Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2579/2019
Entscheidungsdatum
03.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2579/2019

A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel) en faveur d'B._______.

F-2579/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (... ) est entrée illégalement en Suisse en 2007. En 2010, elle a donné naissance à une fille, C., de nationalité suisse par son père. Le 1 er mai 2012, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour pour cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr par le canton de Vaud. B. Le 3 janvier 2017, B., née le 11 mars 2002, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse et vivre à ses côtés. Dans sa demande de visa, elle a indiqué vouloir suivre en Suisse une formation d’aide-soignante. C. Par courrier du 23 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a pris contact avec A._______ et lui a fait savoir qu’il entendait traiter la demande d’autorisation d’entrée en Suisse déposée par sa fille comme une demande de regroupement familial. Or, constatant que dite demande avait été introduite tardivement et qu’aucune raison familiale majeure n’avait été invoquée, il a indiqué à l’intéressée qu’il entendait re- fuser l’autorisation sollicitée par sa fille. A._______ s’est déterminée par courrier du 22 septembre 2017. Elle a fait valoir que sa situation ne s’était normalisée qu’à partir d’août 2016, époque à laquelle elle avait été mise au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Jusqu’alors, en effet, elle était engagée par l’intermédiaire d’une agence de travail et de manière irrégulière. Par ailleurs, elle sous- louait un logement. Enfin, également mère d’une fillette née en 2010, elle ne disposait pas de solution de garde. Dans l’intervalle, devenue indépen- dante sur le plan financier et au bénéfice de son propre logement, elle était désormais en mesure d’accueillir sa fille aînée. Elle a ajouté que sa fille aînée lui manquait et que celle-ci devait en outre faire face à une situation difficile au Cameroun, étant victime de mauvais traitements de la part de sa belle-mère. Par courrier du 5 octobre 2017, A._______ a complété ses déclarations relatives aux mauvais traitements subis par sa fille aînée au Cameroun et par courrier du 23 octobre 2017, elle a notamment produit deux rapports médicaux, attestant des mauvais traitements subis par sa fille aînée de la part de sa belle-mère.

F-2579/2019 Page 3 D. Par courrier du 19 décembre 2017, le SPOP a invité l’intéressée à complé- ter son dossier personnel en produisant plusieurs documents, en particulier une attestation du père de sa fille aînée, autorisant cette dernière à venir vivre en Suisse. Par ailleurs, par courrier du 9 janvier 2018, il l’a invitée à donner son accord pour procéder à un test ADN, afin de faire vérifier le lien de filiation entre elle-même et sa fille aînée. L’intéressée a fait suite à ces deux courriers. Le rapport d’expertise établi le 13 juillet 2018 a confirmé le lien de parenté entre A._______ et B.. E. Par courrier du 23 novembre 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à l’oc- troi à la fille aînée de l’intéressée du permis demandé. L’approbation du SEM a été réservée. F. En date du 22 janvier 2019, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser son approbation à la proposition cantonale et l’a invité à déposer ses observations éventuelles. L’intéressée a fait parvenir ses détermina- tions au SEM en date du 25 mars 2019, y joignant plusieurs documents à titre de moyen de preuve. G. En date du 25 avril 2019, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse à la fille aînée de l’intéressée tout comme son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu qu’A. avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 1 er

mai 2012, alors que sa fille aînée n’était âgée que de 10 ans, ouvrant ainsi un délai de 5 ans pour introduire une requête en regroupement familial, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 12 ans. Le 11 mars 2014, la fille aînée de la recourante a atteint cette limite d’âge, ouvrant la voie à un nouveau délai de 12 mois pour le dépôt d’une requête en regroupement familial. En conséquence, la requête introduite le 3 janvier 2017 est intervenue tardi- vement. Le regroupement familial ne pouvait donc être autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), que le SEM n’a pas retenues

F-2579/2019 Page 4 dans le cas d’espèce. Il a en effet estimé que la fille aînée de l’intéressée était sur le point d’atteindre sa majorité et qu’elle se trouvait donc dans un âge où l’on pouvait admettre qu’elle était capable de s’assumer, en grande partie, personnellement. A cela s’ajoutait le fait que sa mère gardait la pos- sibilité de lui rendre visite et de contribuer financièrement à son entretien depuis la Suisse. Sous un autre angle, le SEM a relevé que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, B., alors âgée de 15 ans, avait toujours vécu dans son pays d’origine, où elle avait effectué toute sa scolarité. Elle se trouvait ainsi à une période charnière de son développe- ment et avait nécessairement tissé des attaches importantes avec son pays d’origine. Aussi, le SEM a estimé qu’il était dans son intérêt de rester vivre au Cameroun. Enfin, le SEM a encore relevé qu’A. avait dé- cidé librement de venir en Suisse, en laissant sa fille aînée auprès de son père et en différant les démarches en vue d’un regroupement familial. H. En date du 27 mai 2019, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 25 avril 2019, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur de sa fille aînée. En annexe à son mémoire de recours, elle a joint divers documents à titre de moyens de preuve. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 18 juillet 2019, estimant que les arguments formulés dans le recours ne contenaient aucun élément susceptible de changer son ap- préciation du cas d’espèce. La recourante a fait part de ses observations par courrier du 22 août 2019, joignant à celles-ci divers moyens de preuve. Ses déterminations ont été communiquées au SEM par décision incidente du 28 août 2019. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.

F-2579/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6 et, plus particulièrement, consid. 6.7)] 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La personne recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

F-2579/2019 Page 6 3. Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une mo- dification partielle comprenant également un changement de sa dénomi- nation (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.1 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. En effet, la décision d'ap- probation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans la décision cantonale, en l’occurrence rendue en novembre 2018, soit sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3). En l’absence de dispositions transitoires dans le nouveau droit, il convient de se déterminer sur le droit applicable. 3.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public pré- pondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. En l’espèce, il appert que l’art. 44 al. 1 LEtr a été complété avec l’ajout de deux conditions supplémentaires. Ainsi, outre l’obligation de vivre en ménage commun (art. 44 al. 1 let. a), de disposer d’un logement approprié (let. b) et de l’absence de dépendance à l’aide sociale (let. c), le législateur attend dorénavant du conjoint et des enfants de moins de 18 ans en faveur desquels le regroupement familial est sollicité qu’ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement fa- milial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au re- groupement familial (let. e). Bien qu’il existe un certain intérêt à ce que les nouvelles conditions soient réalisées, il apparaît cependant que cet intérêt n’est pas prépondérant dans le cas d’espèce et qu’ainsi il y a lieu d'appli- quer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).

F-2579/2019 Page 7 3.3 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer à B._______ une autorisation de séjour et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 4.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial par- tiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies par l'ALCP (RS 0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 4.4 Le statut d’A._______ détermine en l’espèce la disposition applicable à la demande de regroupement familial qui a déposée en faveur de sa fille B._______. Dès lors que l’intéressée était au bénéfice d’une autorisation de séjour lors du dépôt de la demande de regroupement familial du 3 jan- vier 2017, le Tribunal examinera la demande de regroupement familial sous l’angle de l’art. 44 LEtr. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-

F-2579/2019 Page 8 huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, et arrêt cité). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr (plus précisément à l’art. 73 OASA pour ce qui est du regrou- pement familial invoqué en relation avec l’art. 44 LEtr), n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). 5.1.1 Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 con- sid. 3.4). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré- ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). En l’espèce, le Tribunal constate tout d'abord que B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt, le 3 janvier 2017, de la demande de regroupement familial. La limite d'âge fixée par l’art. 44 LEtr, telle qu'inter- prétée par le TF (ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était dès lors pas atteinte au moment déterminant. 5.1.2 Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que la condition du logement appro- prié prescrite par l’art. 44 let. b LEtr est remplie tout comme celle de l’auto- nomie financière. La réalisation des conditions de l’art. 44 let. b LEtr n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’un examen par le SEM dans sa décision du 17 juillet 2018. 5.2 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe- ment familial à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou d’éta- blissement du lien familial, un délai de 5 ans doit être pris en compte

F-2579/2019 Page 9 jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans. A partir de ce moment-là, un nouveau délai de 12 mois commence à courir. Passé ce délai, le re- groupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). En l’espèce, A._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse à partir du 1 er mai 2012, alors que sa fille n’était âgée que de 10 ans. Le 11 mars 2014, celle-ci a atteint l’âge de 12 ans de sorte que la requête introduite le 3 janvier 2017 est intervenue tardivement. Aussi, il convient de relever que la demande de regroupement n’a pas été déposée dans le délai de 12 mois impérativement prescrit par la loi à l’art. 47 LEtr et ne saurait être admise qu’en présence de « raisons familiales ma- jeures ». 6. 6.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des con- ditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des pos- sibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notam- ment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité pa- rentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. 6.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change- ments importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap- paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans

F-2579/2019 Page 10 ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr, p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une acti- vité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). En effet, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). 6.3 Il importe par ailleurs que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa- rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 6.4 Enfin, les « raisons familiales majeures » doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas. Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1). 6.5 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de- mande de regroupement familial en faveur de B._______ aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle de cette dernière et de sa mère de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1 er novembre 2016 consid. 6.3.1). Sur un autre plan, s’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur B._______, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’intéressée est désormais majeure (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4).

F-2579/2019 Page 11 6.6 Il convient dès lors d’examiner si B._______ peut se prévaloir de rai- sons familiales majeures, justifiant sa venue en Suisse auprès de sa mère, au titre du regroupement familial. 6.6.1 Le Tribunal observe qu’A._______ a quitté le Cameroun à une date indéterminée et qu’elle est arrivée en Suisse en 2007. A ce moment-là, sa fille aînée se trouvait dans sa 5 e année d’existence. Les pièces au dossier en possession du Tribunal ne permettent pas de déterminer précisément avec qui B._______ a vécu les premières années de sa vie ni depuis quand elle vit auprès de son père, ce dernier n’ayant procédé à sa reconnais- sance qu’en date du 14 janvier 2016 (cf. jugement supplétif de reconnais- sance N°07/C/2016). Toutefois, ainsi que cela ressort notamment des rap- ports médicaux produits au dossier, à tout le moins au moment de l’intro- duction de la requête du 3 janvier 2017, B._______ vivait avec son père, l’épouse de celui-ci et leurs deux enfants. Aussi, si le Tribunal n’a pas de raison de penser que la demande de regroupement familial a été introduite de manière abusive (cf. consid. 6.5 ci-avant) dès lors que la recourante comme sa fille aînée ont manifesté sans équivoque leur volonté de se ré- unir en Suisse, il n’en demeure pas moins que les liens les unissant ont été fortement distendus avec la venue d’A._______ en Suisse. Sous cet angle, c’est à raison que le SEM a considéré qu’au vu de son âge au moment où il a statué (17 ans), le besoin de B._______ de venir re- joindre sa mère n’apparaissait plus aussi important. 6.6.2 Toutefois, dans la mesure où A._______ a invoqué les mauvais trai- tements subis par sa fille aînée, de surcroît attestés par plusieurs rapports médicaux produits durant la procédure d’approbation, le SEM ne pouvait tout simplement pas considérer que « s’agissant des maltraitances subies par Arielle Wendy de la part de sa belle-mère, il incomberait à son père de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de sa fille. Pour le surplus, elle a également la possibilité de s’adresser directement aux autorités compétentes de son pays d’origine afin de solliciter de l’aide ». En effet, une telle analyse fait fi du fait qu’au moment où les vio- lences ont débuté, B._______ se trouvait dans sa 15 e année seulement. De plus, attendre de sa part qu’elle sollicite d’elle- même les autorités compétentes pour faire constater les mauvais traite- ments subis par sa belle-mère, même si, au moment du prononcé du SEM elle se trouvait dans sa 17 e année, ne tient pas compte du rapport de dé- pendance l’unissant à cette dernière. Par ailleurs, en relevant ces élé- ments, le SEM oublie que le père de B._______ a entrepris des démarches en sollicitant un avis médical en juillet 2017, lequel a permis une certaine

F-2579/2019 Page 12 prise en charge médicale de sa fille. Toutefois, en dépit des mesures mise en place, les violences ont perduré. Aussi, si l’on peut certes regretter que le père de B._______ n’a pas envisagé ou pu mettre en place d’autres mesures, on ne saurait cependant en faire supporter les conséquences à B.. Dans un tel cas de figure, il appartenait ainsi bien plutôt au SEM d’examiner dans quelle mesure ces changements dans la prise en charge de l’intéressée étaient suffisants et ne nécessitaient pas sa venue en Suisse ou si une solution alternative sur place pouvait et devait être envisagée. Par ailleurs, au vu des circonstances du cas d’espèce, le SEM ne pouvait pas se dispenser d’un tel examen au motif que l’intéressée était désormais âgée de 17 ans de sorte que l’on pouvait « admettre qu’elle soit capable de s’assumer, en grande partie personnellement ». En effet, ainsi que cela ressortait des rapports médicaux alors en sa possession, B. présentait « un trouble désintégratif, suite au traumatisme psy- chologique associé à une angoisse sévère pouvant aboutir à une névrose d’angoisse » (cf. rapport d’évaluation psychologique du 5 octobre 2017). Quant au rapport médical également établi en date du 5 octobre 2017, il retenait « une amélioration clinique satisfaisante au fil du suivi clinique mais (...) une dégradation de l’état psychoaffectif de l’adolescente. Les dé- marches initiées pour rencontrer la marâtre de l’enfant et améliorer sa prise en charge se sont avérées infructueuses ». A ce sujet, il importe de relever que le SPOP a chargé le médecin conseil de l’Ambassade de Suisse au Cameroun de vérifier l’authenticité de ces rapports et que ce dernier en a validé le contenu par avis du 29 octobre 2018. 6.6.3 Il est vrai que le dossier de la recourante ne permet pas de détermi- ner avec certitude dans quelle mesure une prise en charge par d’autres membres de la famille maternelle ou paternelle aurait été possible, toute- fois, dès lors que ces éléments étaient essentiels, il appartenait au SEM de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, soit de son propre chef soit en renvoyant le dossier à l’autorité cantonale avec des directives claires. Certes, dans le mémoire de recours, A._______ a indiqué que personne dans son entourage ne pouvait assumer une prise en charge adéquate de sa fille aînée (cf. ad point 27), produisant en annexe à celui-ci des rapports médicaux relatifs aux arrière-grands-parents de sa fille, chez lesquels celle-ci semble avoir trouvé refuge dans l’intervalle. Toutefois, en l’absence d’autres éléments concrets relatifs à la composition de la famille de la re- courante ainsi que de celle du père de sa fille aînée, le Tribunal ne saurait accorder qu’un crédit tout relatif à ces déclarations.

F-2579/2019 Page 13 6.7 En l’état cependant, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la requête, le Tribunal considère qu’il serait contraire aux intérêts de B._______ de renvoyer le dossier au SEM afin que celui-ci procède (ou fasse procéder) à des mesures d’instruction afin de déterminer si une so- lution alternative existe au Cameroun. En effet, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il dispose d’autres éléments au dossier, lui permet- tant de retenir la nécessité de permettre le regroupement familial de B._______ avec sa mère en Suisse au motif de raisons familiales ma- jeures. Le Tribunal se fonde pour ce faire en particulier sur les nouveaux certificats médicaux produits en annexe au mémoire de recours et des- quels il ressort d’une part que le père de B._______ présente « des anté- cédents d’accident vasculaire cérébral ischémique récidivant depuis un an ayant manifesté des séquelles d’importances motrices graves du bras gauche et modérée du membre inférieur du même côté rendant les activi- tés physiques quotidiennes réduites » (cf. rapport médical du 16 février 2019). D’autre part, B., bien qu’apparemment désormais placée chez ses arrière-grands-parents (âgés entre 80 et 90 ans), a été hospitali- sée en date du 23 avril 2019 suite à une « tentative d’autolyse post inges- tion du tramadol » (cf. rapport médical du 24 avril 2019). En deux ans, et malgré une modification dans sa prise en charge, son état de santé n’a ainsi guère évolué. Dans ces circonstances, il apparaît que son intérêt commande qu’elle puisse rejoindre sa mère en Suisse et ce, quand bien même elle est désormais majeure. En effet, quoi qu’en pense le SEM, tout raisonnement qui reviendrait à con- sidérer qu’un regroupement familial serait par principe contraire à l’intérêt d’un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d’origine irait à l’en- contre même du système des délais prévus à l’art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l’âge de l’enfant (cf. arrêts du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 consid. 4.2). 6.8 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupe- ment familial en faveur de B. est approuvée. Toutefois, compte tenu de son âge, l’intéressée est rendue attentive à la nécessité de tout mettre en œuvre dès son arrivée en Suisse pour s’intégrer et acquérir ra- pidement une formation devant lui assurer, à terme, sa propre indépen- dance financière, au risque de ne pas voir son autorisation de séjour re- nouvelée à son échéance.

F-2579/2019 Page 14 7. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que la recourante a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante)

F-2579/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante l'avance de 1’000 francs versée le 27 juin 2019. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-2579/2019 Page 16 Destinataires : – recourante par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – autorité inférieure (avec le dossier en retour) – Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD en retour

Expédition :

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . c ch. 1 LTF

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

LTF

  • art. 83 LTF

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

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