B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 18.12.2023 (2C_669/2023)
Cour VI F-2560/2022
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-2560/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 29 novembre 2004, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo, né le (...) 1982, est entré en Suisse. Il a formé deux demandes d’asile consé- cutives, qui ont été rejetées. Les (...) 2009 et (...) 2010, sont nés deux enfants de la relation entretenue par l’intéressé avec une ressortissante suisse, soit respectivement B.________ et C._______, tous deux ressortissants suisses. A.b Le 6 juillet 2012, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas indi- viduel d’une extrême gravité en faveur de l’intéressé, qui a été approuvé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) jusqu’au 5 juillet 2013. Le 20 novembre 2013, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse, tout en l’avertissant des conséquences d’une dépendance continue à l’aide sociale. Le SEM a donné son appro- bation, tout en la limitant au 13 septembre 2015. Par décision du 24 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une auto- risation d’établissement en faveur de l’intéressé, mais s’est déclaré favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en l’avertissant que sa situation financière serait réexaminée à l’échéance de son autorisation de séjour. Le SEM a approuvé la proposition cantonale, en limitant son appro- bation au 13 septembre 2016. A.c Le 14 août 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse, tout en l’avisant formellement de la teneur de l’art. 62 let. e LEtr (ou, depuis le 1 er janvier 2019, LEI, RS 142.20). Le dossier a été transmis au SEM pour approbation. Par décision du 17 novembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Par arrêt F-7111/2017 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours de l’intéressé formé contre cette décision. Un nouveau délai de départ fixé au 15 janvier 2020 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.
F-2560/2022 Page 3 Par courrier du 18 décembre 2019, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de reconsidération de la dé- cision rendue le 17 novembre 2017. A.d Par la suite, l’intéressé a fait parvenir au SEM différents courriers et courriels pour obtenir le réexamen de son dossier, respectivement l’autori- sation de venir en Suisse pour visiter ses enfants. L’intéressé a communi- qué au SEM qu’il avait quitté la Suisse le 14 janvier 2020 pour la France, où il avait déposé une demande d’asile, qui avait été rejetée. Le 9 juillet 2021, l’intéressé a été contrôlé lors de son entrée en Suisse dans le TGV Paris-Lausanne. Il a été constaté qu’il ne disposait d’aucun visa ou titre de séjour valable. A.e Par ordonnance du 20 mai 2020, le Ministère public de l’arrondisse- ment de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre l’intéressé pour violation d’une obligation d’entretien, relevant que ce dernier avait en- trepris les démarches nécessaires afin de tenter d’améliorer sa situation financière dans un but de s’acquitter, même en partie, des pensions ali- mentaires dues à ses enfants et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’intéressé avait les moyens de s’acquitter de la pension due ou qu’il aurait pu les avoir. Les conditions de réalisation de l’infraction n’étaient ainsi pas réunies. A.f En date du 3 août 2021, l’intéressé a annoncé son arrivée en Suisse auprès du SPOP et requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Sur demande du SPOP, la mère des enfants a indiqué, par courrier, que l’intéressé appelait très régulièrement (ou presque quotidiennement) ses enfants par téléphone et les voyait de temps en temps en bas de l’im- meuble lorsqu’il leur apportait des cadeaux. Durant l’année 2020, il les ap- pelait par téléphone ou vidéo et leur écrivait régulièrement des messages pour prendre de leurs nouvelles. Elle a précisé qu’il n’avait jamais versé de pensions alimentaires depuis leur séparation. Par courrier du 15 décembre 2021, le SPOP lui a communiqué qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et transmis le dossier au SEM pour approbation. Par courrier du 14 février 2022, l’autorité inférieure a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de
F-2560/2022 Page 4 séjour proposée par le canton de Vaud. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer. Par envoi du 16 mars 2022, le requérant a, dans le cadre du droit d’être entendu, transmis ses objections au SEM, invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, la relation qu’il entretenait avec ses deux enfants de nationalité suisse et ses activités de bénévolat. Etaient notamment jointes deux lettres de ses enfants. B. Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’ex- trême gravité en faveur de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 juillet 2022 pour quitter le territoire. C. C.a Le 9 juin 2022, l'intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l’an- nulation de la décision querellée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. En outre, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
C.b Par décision incidente du 1 er juillet 2022, le Tribunal a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire du recourant et l’a invité à verser une avance de frais de 1'000 francs, en deux acomptes de 500 francs chacun, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a été, en outre, invité à fournir au Tribunal le consentement écrit de la mère des enfants quant à leur participation à la procédure de recours et aux pouvoirs de re- présentation attribués au Centre social protestant (CSP), en particulier à sa mandataire, et à produire le rapport établi à la suite de la consultation dont il avait bénéficié, en date du 10 juin 2022, auprès d’une psychiatre. Par pli du 11 juillet 2022, le recourant, agissant personnellement, a requis la possibilité de verser l’avance de frais de 1'000 francs par acomptes de 150 francs, dès lors qu’il bénéficiait de l’aide d’urgence. Par courrier du 12 juillet 2022, l’intéressé, agissant toujours seul, a produit un rapport médical établi le (...) juillet 2022 par sa psychiatre et psychothé- rapeute.
F-2560/2022 Page 5 C.c Par décision incidente du 15 juillet 2022, le Tribunal a modifié sa déci- sion incidente du 1 er juillet 2022, en ce sens que le recourant était invité à payer une avance de frais de 1'000 francs et à la verser en trois acomptes, respectivement de 350 francs pour le premier et le deuxième et de 300 francs pour le troisième. En outre, le TAF a transmis les courriers des 11 et 12 juillet 2022 de l’intéressé à son mandataire, ainsi qu’au SEM. Par envoi du 20 juillet 2022, la mandataire du recourant a transmis une nouvelle copie du rapport médical du (...) juillet 2022 et communiqué au Tribunal renoncer à inclure les deux enfants de l’intéressé dans le mandat de représentation attribué au CSP. Trois versements de 350 francs ont été effectués par le recourant en date des 1 er août, 2 septembre et 5 septembre 2022 Par courrier du 9 septembre 2022, l’intéressé, agissant personnellement, a indiqué au Tribunal avoir versé trois acomptes de 350 francs, précisant que les 50 francs versés en trop pourront lui être remboursés par la Caisse du Tribunal « en son temps ». Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Tribunal a constaté le versement d’un montant de 1'050 francs de la part du recourant au titre de l’avance de frais de procédure, en lieu et place des 1'000 francs ordonnés, et que le montant de 50 francs payé en excédent lui serait restitué lors du pro- noncé de l’arrêt au fond. Aussi, le Tribunal a transmis au mandataire du recourant une copie du courrier de ce dernier du 9 septembre 2022, y com- pris ses annexes, ainsi qu’une copie à l’autorité inférieure des dernières écritures de l’intéressé, annexes comprises, invitant cette dernière à dépo- ser une réponse. C.d Par réponse du 14 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Invité par ordonnance du 20 octobre 2022 à produire ses observations éventuelles, le recourant, par envoi du 24 novembre 2022 et agissant sans le concours de sa mandataire, s’est déterminé. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal a transmis à la manda- taire de l’intéressé ainsi qu’au SEM une copie des observations du recou- rant précitées ainsi que leurs annexes, pour information.
F-2560/2022 Page 6 Par missives manuscrites, reçues par le Tribunal les 13 et 23 décembre 2022, ainsi que le 24 janvier 2023, le recourant a produit diverses pièces et attestations. Par messages électroniques non sécurisés des 23, 24, 25 et 28 février 2023, l’intéressé a spontanément produit diverses pièces complémen- taires. C.e Par ordonnance du 2 mars 2023, le Tribunal a enjoint le recourant à communiquer avec le Tribunal par la voie du courrier postal, invité la man- dataire de ce dernier à indiquer si elle continuait de le représenter dans la procédure et transmis des copies des courriers et courriels du recourant à sa mandataire ainsi qu’au SEM. Aussi, le Tribunal a invité l’intéressé à lui fournir des informations complémentaires et actualisées. Par courriel du 6 mars 2023, le recourant a produit une vidéo. Par pli du 7 mars 2023, la mandataire de l’intéressé a informé le Tribunal que le mandat de représentation du CSP du canton de Vaud en faveur du recourant avait été résilié. Par envois des 30 et 31 mars 2023 (date des timbres postaux), l’intéressé a fait parvenir au Tribunal différentes pièces complémentaires, précisant qu’il avait sollicité du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) un relevé détaillé qu’il transmettrait au TAF prochainement et qu’il avait entamé une action en modification de sa con- tribution d’entretien en 2020 et avait été convoqué à une audience le (...) mai 2023 en ce qui concernait son droit de visite vis-à-vis de ses enfants. C.f Par ordonnance du 12 avril 2023, le Tribunal a pris acte que l’intéressé n’était plus représenté dans le cadre de la présente procédure, imparti à ce dernier un délai afin de fournir tous les moyens de preuves annoncés, à défaut de quoi il serait statué sur la base du dossier. En outre, les divers courriers des parties leur ont été transmis. Par envoi du 24 mai 2023, le recourant a produit des informations et un lot de pièces complémentaires. Par plis reçus les 5 juin, 3 juillet et 14 juillet 2023, l’intéressé a fourni des observations ainsi que des pièces complémentaires.
F-2560/2022 Page 7 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Tribunal a transmis au SEM une copie des divers courriers du recourant précités, pour information, et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Par courriers reçus les 14 août, 25 août et 6 septembre 2023, respective- ment transmis au SEM par ordonnances des 23 août et 11 septembre 2023, l’intéressé a versé de nouvelles pièces au dossier. Par missive reçue le 21 septembre 2023, le recourant a fourni des informa- tions et pièces complémentaires. Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 27 septembre 2023. Par envoi du 2 octobre 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal des pièces complémentaires. C.g Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Tribunal a imparti au recourant un court délai pour produire les enregistrements audio qu’il avait transmis par courriel non sécurisé du 23 février 2023 sur un support consultable, à défaut de quoi il serait statué en l’état du dossier. Il a également transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier du recourant du 2 octobre 2023 pour information. Par courriels non sécurisés et courrier postal du 18 octobre 2023, le recou- rant a donné suite à l’ordonnance susmentionnée, expliquant, en subs- tance, qu’il n’avait pas pu se procurer une clé USB, mais qu’il avait mis les enregistrements sur une vidéo, dont il transmettait le lien. Il a, en outre, produit des photographies supplémentaires de ses enfants. Par courriel non sécurisé du 19 octobre 2023, le recourant a versé au dos- sier une attestation de participation à un programme d’utilité communau- taire en tant qu’auxiliaire pédagogique. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal a transmis les écritures susmentionnées à l’autorité inférieure pour information et communiqué aux parties que la cause était gardée à juger. Par courriel et courrier des 30 et 31 octobre 2023, le recourant a produit des pièces complémentaires. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2560/2022 Page 8 Droit 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art. 8 CEDH n'apparaît manifestement pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des
F-2560/2022 Page 9 autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al 2 LEI). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’auto- risation de séjour en application de l'art. 85 OASA et des art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 15 décembre 2021 d’octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écar- ter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. A titre préalable, force est de constater que la situation de l’intéressé a déjà fait l’objet d’un examen complet, sous l’angle des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI, dans la décision du SEM du 17 novembre 2017, qui a été confir- mée par arrêt du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019. 4.1 En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisa- tion, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuelle- ment en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits impor- tants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 21 ; arrêt du TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2 La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'auto- risation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lors- que les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui- même (arrêt du TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). Le nouvel examen de la demande suppose toutefois que l'étranger ait respecté son
F-2560/2022 Page 10 obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts du TF 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3 ; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). De plus, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur perti- nence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les cir- constances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du TF 2C_337/2022 précité consid. 5.3 ; 2C_862/2018 précité consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). 4.3 En l’occurrence, la décision du SEM du 17 novembre 2017 est entrée en force suite au prononcé de l’arrêt du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019. Après avoir tenté d’obtenir le réexamen de la décision du SEM du 17 novembre 2017, l’intéressé a quitté la Suisse en janvier 2020 pour la France. Durant les années 2020 et 2021, il a contacté à plusieurs reprises le SEM pour obtenir le réexamen de son dossier en Suisse, avant d’y re- venir en juillet 2021 et d’y requérir l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en août 2021. Moins de deux ans se sont ainsi écoulés entre le pro- noncé de l’arrêt du TAF en octobre 2019 et le dépôt de la nouvelle de- mande en août 2021. Le recourant, après avoir quitté la Suisse en janvier 2020, est revenu s’y établir illégalement un peu plus d’une année après, contournant de la sorte la décision de renvoi prise à son encontre. Partant, l’intéressé ne peut prétendre disposer d’un droit à un nouvel examen, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une modification notable des circons- tances ou d’un motif de révision. Ainsi, bien que le SPOP et le SEM aient procédé à un nouvel examen, le Tribunal se limitera à vérifier si la situation de l’intéressé a évolué d’une manière notable par rapport à celle examinée dans l’arrêt du 2 octobre 2019 ou s’il peut se prévaloir d’un motif de révi- sion. 5. 5.1 Dans son arrêt du 2 octobre 2019, le TAF a examiné, dans un premier temps, si la décision du SEM du 17 novembre 2017 était conforme à l’art. 8
F-2560/2022 Page 11 CEDH, compte tenu des relations que l’intéressé entretenait avec ses enfants de nationalité suisse. Il a précisé à ce titre que, lorsque l’étranger sollicitait pour la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou sollicitait le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne conférait pas un droit, comme c’était le cas de l’art. 30 LEI, il était toujours exigé que les relations affectives avec l’enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d’un droit de visite usuel (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 5.4). Sans nier la présence de liens affectifs entre l’intéressé et ses enfants, le TAF a considéré, en tenant compte des nombreux moyens de preuve fournis (photographies, vidéos, bricolages etc.), que les relations développées entre eux n’étaient pas vécues de manière plus intense que dans la situation d’un droit de visite usuel (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.4.2). Quant au lien économique, le TAF a relevé que l’intéressé avait été astreint à verser le montant de 300 francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, 350 francs depuis lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 400 francs depuis lors et jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’au terme de leur formation professionnelle. Il a toutefois constaté que le recourant ne parvenait pas à assumer ses obligations financières de père. Bien que l’intéressé se fût engagé à verser un montant mensuel de 150 francs au BRAPA et d’entreprendre des démarches judiciaires pour obtenir la réduction de la pension alimentaire, cet engagement n’était pas de nature à démontrer que ce dernier contribuerait, à l’avenir, de manière régulière et conforme aux montants fixés, à l’entretien de ses enfants (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.5.1). Quant à l’argument avancé par l’intéressé tiré de sa situation financière difficile, le TAF a considéré que ce dernier, qui était autorisé à travailler depuis 2012 et qui avait suivi des formations en Suisse, n’avait pas mis en œuvre tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale et de subvenir aux besoins de sa famille. Il a aussi considéré que les prestations en nature que le recourant fournissait à ses enfants n’étaient, en l’absence d’une (quasi) garde alternée sur les enfants, pas déterminantes (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.5.2). Compte tenu des condamnations dont avait fait l’objet le recourant et sa situation financière très préoccupante et obérée, le TAF a considéré que l’intéressé ne pouvait pas non plus se targuer d’un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.6). Au final, le TAF est parvenu à la conclusion que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence en Suisse de ses enfants, son intérêt privé à voir son autorisation de séjour prolongée ne l’emportant pas sur l’intérêt public
F-2560/2022 Page 12 important à son éloignement (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.7). 5.2 Dans sa décision du 10 mai 2022, le SEM a relevé, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, que le recourant ne vivait plus auprès de ses enfants depuis de nombreuses années et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il avait maintenu une relation étroite et continue avec ces derniers, à la fois sur les plans affectif et économique. Malgré l’envoi de plusieurs photographies, l’intéressé n’avait pas démontré, dans les faits, que le droit de visite sur ses enfants était effectué de manière régulière et qu’il s’en occupait dans une large mesure. Sur le plan économique, l’intéressé n’était jamais parvenu à démontrer qu’il était en mesure de s’acquitter de la pension d’entretien due à sa famille. Durant son séjour antérieur, le recourant avait bénéficié durablement de l’aide sociale, depuis 2013 jusqu’à son départ de Suisse au mois de janvier 2020. Sa situation avait en outre continué à se péjorer fortement. Un dernier décompte en matière d’aide sociale établi le 15 décembre 2021 indiquait que l’intéressé avait globalement touché un montant d’assistance de plus de 226'000 francs. La mère des enfants avait d’ailleurs déclaré, à la fin de l’année 2021, que le recourant n’avait jamais versé de pension alimentaire à ses enfants. Le fait qu’une promesse d’embauche eût été formulée en faveur de l’intéressé n’apportait pas la preuve que ce dernier serait à même de s’acquitter régulièrement des contributions d’entretien convenues. Dans ces circonstances, il pouvait être exigé de l’intéressé qu’il exerce son droit de visite depuis l’étranger. Il lui était notamment loisible de maintenir des contacts réguliers avec ses enfants, par téléphone, lettres et moyens électroniques de communication. 5.3 Dans son recours, l’intéressé a exposé, en substance, entretenir une relation digne de protection avec ses enfants et participer à leur entretien. Il a précisé qu’il entretenait une relation affective étroitement vécue avec ses enfants et ce, depuis leur naissance, et qu’il les recevait à son domicile selon la convention de séparation, c’est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a reconnu ne pas avoir pu donner une pension régulière, n’en ayant pas les moyens. Il a toutefois soulevé qu’il avait toujours cherché activement un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il a ajouté contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à l’entretien économique de ces derniers, leur achetant, lorsqu’ils se rendaient chez lui, nourriture, habits et parfois même des jouets. Contrairement à ce qu’affirmait le SEM, la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance n’étaient pas des moyens appropriés pour garantir le bien-être et le bon développement de ses enfants. Il était évident que leurs liens ne pourraient pas être préservés
F-2560/2022 Page 13 s’il devait partir pour la République démocratique du Congo. L’intérêt supérieur de ses enfants était bel et bien de conserver les liens étroits et réguliers qu’ils entretenaient avec leur père, lequel contribuait positivement à leur développement. 5.4 Dans sa réponse, le SEM a fait valoir, en substance, que l’intéressé n’avait pas démontré entretenir des liens particulièrement étroits et suivis avec ses enfants. Les photographies transmises ultérieurement, montrant le recourant avec ces derniers, ne pouvaient être considérées comme déterminantes, n’étant pas de nature à démontrer la qualité des liens effectifs entre l’intéressé et ses enfants. 5.5 Dans ses différentes écritures consécutives, l’intéressé a, en résumé, souligné le fait qu’il continuait à prendre soin de ses enfants, en leur achetant des habits, des chaussures et autres objets (notamment fournitures scolaires, jouets, téléphones etc.) et en passant régulièrement du temps avec eux, conformément à la convention. En lien avec sa contribution à l’entretien de ses enfants, il a relevé qu’il avait fait des formations et stages et reçu des promesses d’embauche, mais qu’il n’était pas autorisé à travailler, faute de permis de séjour. 5.6 En l’occurrence, le Tribunal ne constate pas de modifications significa- tives en ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec ses enfants sur le plan affectif, malgré les nombreuses pièces fournies par ce dernier dans le cadre de la présente procédure. Comme l’avait déjà relevé le TAF dans son arrêt d’octobre 2019, l’intéressé a certes démontré l’exis- tence de liens affectifs avec ses enfants, mais n’a pas réussi à prouver que ceux-ci dépasseraient l’exercice d’un droit de visite usuel. Bien qu’il res- sorte du rapport médical établi le (...) juillet 2022 que le recourant serait « un père très investi » et que sa relation serait « plus qu’un droit de visite usuel », la médecin ne fournit pas pour autant d’informations décisives quant aux relations personnelles entretenues par le recourant avec ses en- fants, précisant seulement : « Le lien qui unit Monsieur et ses enfants est au-delà de conversation téléphonique. Monsieur a une autorité parentale conjointe et voit ses enfants régulièrement. De plus, lorsque ses enfants sont auprès de leur mère, Monsieur a des contacts tous les jours » (cf. act.TAF 7 et 5). Ces informations ne suffisent pas encore à démontrer que l’intéressé exercerait un droit de visite dépassant clairement ce qui est usuel. Il ressort du reste du procès-verbal de l’audition du (...) mai 2023 devant le Juge de paix que le recourant n’a pas obtenu le consentement de la mère des enfants pour obtenir la garde alternée, celle-ci ne l’estimant pas nécessaire et trop compliquée. Il a dès lors été convenu que l’intéressé
F-2560/2022 Page 14 conserverait un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer, à défaut d’entente, de manière usuelle, c’est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (cf. act. TAF 32 pce 3). On notera par ailleurs que, lors de cette audition, la mère a contesté le fait que le recourant voyait ses enfants un week-end sur deux depuis 2021 ; selon elle, il les verrait ponctuellement durant les week-ends (act. TAF 32 pce 3 p. 2). Si l’on se réfère à l’attestation de la mère des enfants produite par le recourant, le 5 octobre 2023, il en ressort que l’intéressé a eu ses enfants chez lui du 14 au 22 octobre 2023 (cf. act. TAF 44), soit un peu plus de la moitié des vacances scolaires d’automne, celles-ci se terminant dans le canton de Vaud le 29 octobre 2023. Si cette pièce corrobore le fait que le recourant est présent dans la vie de ses enfants, elle ne démontre pas encore que le droit de visite exercé par ce dernier dépasserait nette- ment un droit de visite usuel. Ces considérations valent aussi pour l’attes- tation du 28 juillet 2023, concernant l’exercice du droit de visite durant les vacances d’été (cf. act. TAF 37). On ne saurait dès lors retenir une modifi- cation notable des circonstances sur ce point. Sur le plan économique, force est de constater que l’intéressé a produit des pièces pour attester des achats effectués en faveur de ses enfants. Il verse par ailleurs de modiques sommes à l’Etat de Vaud pour le rembour- sement des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants (cf. act. TAF 56, 44, 37, 34, 30 et 29). D’après le relevé établi par le BRAPA, le 20 avril 2023, le recourant était débiteur d’un montant de 62'837,40 francs à ce titre (cf. act. TAF 32 pce 1). Lors de l’audition menée devant le Juge de paix, le (...) mai 2023, il a été constaté que l’intéressé, bénéficiant de l’aide d’urgence, n’était pas en mesure de verser une contribution d’en- tretien en faveur de ses enfants (act. TAF 32 pce 3). Cela étant, il y a lieu d’admettre que la situation de l’intéressé ne s’est pas modifiée d’une ma- nière significativement favorable depuis le prononcé de l’arrêt du TAF d’oc- tobre 2019. On ne saurait en effet retenir l’existence d’un lien économique étroit entre le recourant et ses enfants. Les prestations en nature effec- tuées par l’intéressé en faveur de ces derniers depuis son retour en Suisse ne sauraient en effet être considérées comme décisives, à défaut d’un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée. On notera par ailleurs que, malgré le montant important de ses dettes auprès du BRAPA, le recourant continue d’investir de l’argent dans des objets n’appartenant pas à ceux de première nécessité, comme un Iphone 13 pour un montant de 579 francs (cf. act. TAF 19 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 5.5.2). La promesse d’embauche produite par l’intéressé (cf. act. TAF 15 et 32) ne constitue pas non plus une modification significative des
F-2560/2022 Page 15 circonstances par rapport à la situation de l’intéressé, telle qu’examinée dans l’arrêt du TAF d’octobre 2019. S’agissant du comportement irréprochable, on ne saurait non plus retenir une modification des circonstances qui serait favorable à l’intéressé. On relèvera en effet qu’il est revenu illégalement en Suisse, en juillet 2021, alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, contreve- nant ainsi à une décision d’une autorité et aux prescriptions en matière du droit des étrangers. Il demeure par ailleurs toujours endetté (cf. extrait du registre des poursuites du 31 mars 2023, act. TAF 30). Enfin, s’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), notamment celui de l’enfant de pouvoir vivre auprès de ses deux parents, le Tribunal est conscient du fait que les enfants du recourant sont attachés à leur père, comme en attestent notamment les lettres qui ont été produites par le recourant et les extraits audios. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que la garde des enfants demeure attribuée à la mère et que les liens, certes vivants, des enfants avec le recourant ne sont pas d’une intensité extraordinaire. Ils ne sauraient par conséquent être considérés comme prépondérants dans la pesée des intérêts que le Tribu- nal a d’ailleurs déjà effectuée dans son arrêt d’octobre 2019. Bien que les déclarations contenues dans le procès-verbal du (...) mai 2023 mettent en évidence les difficultés que la distance géographique, même relative, po- sent à l’exercice du droit de visite lorsqu’il s’agit de personnes en situation financière précaire comme l’intéressé (cf. act. TAF 32 pce 3 p. 1), il y a lieu de relever que le recourant pourra, à tous le moins, conserver des contacts réguliers avec ses enfants par le biais des différents moyens de communi- cation, c’est-à-dire lettres, téléphone, courriels, vidéoconférence etc. Vu l’âge des enfants, aujourd’hui adolescents, il serait même envisageable qu’ils rendent eux-mêmes visite à leur père dans son pays d’origine, avec le soutien financier certes limité de leur mère. 5.7 En conclusion, le Tribunal considère que le recourant ne saurait se pré- valoir d’une modification significative des circonstances en sa faveur par rapport à la situation telle qu’examinée dans l’arrêt du TAF d’octobre 2019 sous l’angle de l’art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 3 CDE. Il ne saurait dès lors prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. 6. 6.1 Dans son arrêt du 2 octobre 2019, le TAF, au terme d’une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances, a considéré que la situation du
F-2560/2022 Page 16 recourant n’était pas constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a constaté, en substance, que l’intéressé ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qu’il fallait du reste relativiser (le recourant n’ayant été au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’entre 2012 et 2017), pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.4). Sur le plan de l’intégration professionnelle, le TAF a relevé qu’elle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, dès lors que le recourant n'avait exercé, de manière sporadique, que des activités professionnelles peu qualifiées et temporaires. Il n'avait pas non plus acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.5). Sur le plan financier, le TAF a noté que le recourant bénéficiait durablement de l'aide sociale depuis 2013 et qu'il avait des dettes importantes. Il a constaté que l’intéressé avait fait l’objet de différents avertissements du SPOP, qui n'avaient toutefois pas été suivis des effets escomptés (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.5 in fine). Après avoir relevé que l’intéressé avait produit deux lettres de soutien écrites par ses voisins attestant d’une intégration socioculturelle réussie et jugé que ce dernier bénéficiait de connaissances linguistiques suffisantes, il a considéré que l’intégration sociale de l’intéressé n’était pas qualifiable de remarquable (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.6). Quant à la situation familiale de l’intéressé, le TAF a considéré qu’elle n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.7). S’agissant de l’état de santé du recourant, le TAF a constaté que les attestations médicales et ordonnances fournies ne permettaient pas de retenir que ce dernier souffrait d’une grave maladie, ni même d’une sérieuse atteinte à sa santé, exigeant des traitements indisponibles dans son pays d’origine (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.8). Enfin, quant aux possibilités de réintégration dans le pays d’origine, le TAF a relevé que l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de vingt-deux ans, de sorte qu’il y avait passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Il n’était ainsi pas concevable que son pays d’origine lui fût devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères. Le TAF a également relevé que l’épouse du recourant résidait toujours en République démocratique du Congo, ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.9). 6.2 Dans sa décision du 10 mai 2022, l’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait tirer parti de son séjour antérieur en Suisse pour
F-2560/2022 Page 17 bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Elle a relevé que l’intéressé se trouvait dans une situation comparable à celles de nombreux étrangers qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeuraient soumis aux conditions d’admission usuelles. Il n’apparaissait par ailleurs pas que les qualifications invoquées par l’intéressé sur le plan profession- nel revêtissent un caractère exceptionnel qui permettrait en tant que tel d’établir des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Quant à l’intégra- tion sociale de ce dernier, elle n’était pas si intense au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admis- sion. 6.3 Dans son recours, le recourant a relevé qu’il avait « tout entrepris afin de s’intégrer en Suisse ». Il a souligné qu’il avait créé une association qui avait notamment pour but de lutter contre la déscolarisation dans les zones rurales du Bénin. En tant que pasteur, il était en outre très intégré dans le réseau évangélique de la région et donnait de nombreuses conventions. Il a fait valoir qu’il était respectueux et sociable et qu’il avait adopté le mode de vie de son pays d’accueil. Il a invoqué le fait que l’éventualité de ne pas pouvoir vivre auprès de ses enfants le plongeait dans une grande détresse psychologique et qu’il avait confié à plusieurs professionnels des idées sui- cidaires, raison pour laquelle il avait un rendez-vous prévu avec une psy- chiatre. 6.4 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a relevé que les arguments avan- cés dans le recours ne l’amenaient pas à une autre appréciation. S’agis- sant de la situation de l’intéressé sur le plan psychique, elle a fait valoir que de tels problèmes psychiques n’étaient pas rares chez des personnes étrangères en situation précaire en Suisse. 6.5 Dans ses écritures consécutives, le recourant a invoqué le programme d’occupation et les activités de bénévolat qu’il avait effectués en Suisse. Il a exposé qu’il n’était pas autorisé à travailler, raison pour laquelle il avait de la peine à rembourser ses dettes. Il a également produit une attestation relative à un programme d’utilité communautaire ([...]) auprès de l’Etablis- sement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) auquel il avait participé du (...) mars au (...) juin 2023. 6.6 Fondé sur les différentes pièces qui se trouvent au dossier, le TAF ne relève pas de modifications significatives des circonstances, qui seraient favorables au recourant sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Force est de constater que l’intéressé séjourne en Suisse depuis son retour en juillet 2021 sur la base d’une simple tolérance, liée à la procédure d’octroi d’une
F-2560/2022 Page 18 autorisation de séjour qu’il a introduite auprès des autorités vaudoises. Il n’exerce aucune activité lucrative et se trouve au bénéfice de l’aide d’ur- gence. Il est également endetté. S’agissant des activités d’occupation et de bénévolat complémentaires qu’il a effectuées depuis son retour en Suisse, bien qu’elles soient louables, elles ne sauraient être considérées comme décisives. Cette considération vaut également pour la promesse d’embauche produite par l’intéressé. S’agissant de l’état de santé du recourant, il ressort du rapport médical établi le (...) juillet 2022 que ce dernier présentait un état dépressif. Au premier entretien ayant eu lieu le 10 juin 2022, l’intéressé présentait des symptômes dépressifs, tels qu’une tristesse, un sentiment d’injustice, des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement, une perte de plaisir hormis lorsqu’il était avec ses enfants et une perte d’appétit avec une perte de 10-15 kg en trois mois. Il relatait également des idées suici- daires scénarisées par noyade. La présence de symptomatologie anxieuse avait également été notée. Ces symptômes se sont atténués progressive- ment grâce au suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon la médecin, un suivi devrait être poursuivi pour maintenir ces acquis. Le fac- teur de crise était la crainte d’être séparé de ses enfants. Sans remettre en question les problèmes psychiques causés par l’obligation faite à l’inté- ressé de quitter la Suisse et, par voie de conséquence, ses enfants, le Tri- bunal ne saurait les considérer comme justifiant à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. D’une part, en effet, des contacts avec ceux-ci peuvent être maintenus depuis l’étranger, à distance voire physiquement ; d’autre part, les prestations mé- dicales prodiguées au recourant devraient lui permettre de stabiliser son état de santé. 6.7 En définitive, le Tribunal ne distingue pas de circonstances nouvelles notables susceptibles de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur de l’intéressé. 7. Ainsi, dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, elle était fon- dée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en République démocratique du Congo. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en dépit d’une crise économique, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des
F-2560/2022 Page 19 circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressor- tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du TAF E-6624/2019 du 3 janvier 2020 ; E-3934/2018 du 19 décembre 2019 consid. 5.3.2 ; E-2194/2015 du 11 sep- tembre 2017 consid. 7.2). S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort du rapport médical du (...) juillet 2022 que ce dernier présentait un état dépressif, lié à la perspective de devoir quitter la Suisse et, par voie de conséquence, ses enfants. Or, bien que cette réaction soit compréhen- sible, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il ap- partiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d’origine et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particu- lières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A ce propos, il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH, A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mai 2022, l’auto- rité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). Par voie de conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
F-2560/2022 Page 20 8.3 Conformément à l’annonce faite dans l’ordonnance du 15 septembre 2022, le montant de 50 francs versé en trop sera remboursé au recourant par la Caisse du Tribunal (cf. act. TAF 12). (dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-2560/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 1'050 francs versée par acomptes les 1 er août, 2 et 5 septembre 2022. 3. Le montant de 50 francs versé en trop sera remboursé au recourant par la Caisse du Tribunal une fois l’arrêt entré en force. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-2560/2022 Page 22 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :