Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-253/2017
Entscheidungsdatum
09.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-253/2017

A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 8 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Xavier de Haller, avocat, Freymond, Tschumy & Associés, Rue du Grand-Chêne 5, Case postale 6852, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et refus d’approba- tion à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

F-253/2017 Page 2 Faits : A. Dans le courant de l’année 2006, A., ressortissante russe, née le (...) 1983, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa de touriste. Elle a suivi des cours à l’Université de Lausanne et y a obtenu un diplôme de français. A son arrivée en Suisse, la prénommée a commencé à fréquenter B., ressortissant portugais, titulaire d’une autorisation d’établisse- ment en Suisse, qu’elle a épousé le 21 juin 2010. A la suite de ce mariage, le couple s’est mis en ménage dans un appartement à Lausanne. A._______ a alors obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regrou- pement familial. B. Le 20 août 2013, ensuite de difficultés dans leur vie de couple, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lau- sanne en date du 27 août 2013. Par courrier du 25 septembre 2013, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a communiqué la sépara- tion de fait au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). C. Par décision du 24 novembre 2015, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée. Il s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d’une autorisation d’établissement anticipée en faveur d’A., en application de l’art. 34 de la loi fédé- rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette déci- sion cantonale est entrée en force et le SPOP a alors transmis le dossier au SEM pour approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établisse- ment. D. Le 14 septembre 2016, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. A., par l’entremise de son mandataire, a transmis ses détermina- tions au SEM par courrier du 7 novembre 2016. Par décision du 8 décembre 2016, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et à l’octroi anticipé

F-253/2017 Page 3 d’une autorisation d’établissement. Il a en outre fixé un délai au 15 fé- vrier 2017 pour qu’elle quitte le territoire suisse. E. Par mémoire du 10 janvier 2017, A._______ a recouru, par l’entremise de son mandataire, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressée, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 août 2017, en relevant que les arguments développés dans le recours n’étaient pas de nature à modi- fier sa position. Par réplique du 13 décembre 2017, A._______ a maintenu les conclusions qu’elle avait prises dans son recours du 10 janvier 2017. Par courrier du 29 janvier 2018, le SEM a indiqué n’avoir pas d’autres ob- servations à formuler. F. Durant la procédure, A._______ a régulièrement été mise au bénéfice de visas de retour dans le cadre de voyages professionnels. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que le

F-253/2017 Page 4 droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en re- lation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D’après la jurisprudence, il suffit qu’il existe un droit potentiel à l’autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ou- verte. Tel est le cas s’agissant de l’octroi d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 43 al. 2 LEtr (cf. ATF 136 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

F-253/2017 Page 5 3.2 Dans sa décision du 24 novembre 2015, le SPOP a estimé que la re- courante ne pouvait, sous peine d’abus de droit, se prévaloir de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, 0.142.112.681) pour en déduire un droit au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE à la suite de sa séparation d’avec un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP. L’autorité cantonale a, partant, révoqué dite autorisa- tion de séjour en application de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203). Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois, elle est entrée en force sur ce point et ne fait pas l’objet de la présente procédure fédérale. Dans cette même décision cantonale, en revanche, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée et à la délivrance d’une autorisation d’établissement anticipée selon les art. 34 LEtr et 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). En conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 3 let. d de l’ordonnance du Dépar- tement fédéral de justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisa- tions soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1 ; ATF 141 II 169 consid. 4), le SPOP a soumis son préavis positif concernant le permis d’établissement au SEM. A l’aune de la procédure d’approbation instaurée par les art. 34 ss LEtr et 62 OASA, ni le SEM et encore moins le Tribunal ne sont liés par ledit préavis d’octroyer une autorisation d’établissement à l’intéressée. Ils peuvent ainsi librement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité cantonale. 4. 4.1 Conformément à l’art. 3 par. 1 de l’Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Son conjoint est notam- ment considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a). En l’occurrence, le couple s’étant séparé durant l’année 2013, les condi- tions de l’art. 3 ALCP ne sont pas réunies. En outre, la question n’est plus litigieuse puisque l’intéressée n’a pas recouru contre la révocation de son autorisation de séjour auprès du Tribunal cantonal vaudois (cf. consid. 3.2 supra).

F-253/2017 Page 6 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa- tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 2 LEtr). 4.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont conclu mariage le 21 juin 2010 et qu’ils ont fait ménage commun en Suisse dès cette date. La recourante s’est toutefois séparée de son époux au cours de l’année 2013 (cf. consid. 5.6 infra). Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait de toute évidence pas invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr. Elle ne pré- tend au demeurant pas le contraire. 5. Il convient donc d’examiner si la recourante remplit, à tout le moins du point de vue matériel, les conditions présidant à l’octroi d’une autorisation d’éta- blissement par anticipation sous l’angle de l’art. 34 al. 4 LEtr. 5.1 Dans sa décision, le SEM a estimé que puisque la recourante n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la question de l’octroi d’une éventuelle autorisation d’établissement était devenue sans objet. L’intéressée a argué, au contraire, qu’elle était au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour valable au moment où le SPOP l’avait informée qu’il enten- dait lui délivrer de manière anticipée une autorisation d’établissement. Se- lon elle, son autorisation de séjour n’avait pas été renouvelée à son échéance au 13 février 2016 car la procédure avait encore été pendante devant l’autorité intimée. Dans ces conditions, elle a estimé qu’elle ne pou- vait pas être tenue pour responsable de cette situation et que c’est à tort que l’autorité inférieure avait retenu qu’elle n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour. Pour le surplus, elle a indiqué que toutes les autres conditions de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement étaient remplies en l’espèce. 5.2 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une auto- risation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en parti- culier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon la jurisprudence du Tribunal, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice

F-253/2017 Page 7 d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête. Une ex- ception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus for- mellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit maté- riellement les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit impu- table à l'étranger concerné (cf. arrêts du TAF C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6 et C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7 ainsi que les références citées). Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établisse- ment après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Mes- sage du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni et al. [éd.], Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 7.252 p. 287). L'art. 34 al. 4 LEtr vise ainsi à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui ne rem- plit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse. 5.3 En l'occurrence, l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante a été révoquée par le SPOP en date du 24 novembre 2015. La décision est entrée en force puisque l’intéressée n’a pas recouru devant le Tribunal can- tonal. La recourante n'était donc plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse lorsque le SPOP a transmis le dossier au SEM pour qu’il approuve l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 5.4 Cela étant, il convient encore d’examiner si c’est à bon droit que l’auto- rité inférieure a retenu que l’intéressée ne pouvait pas non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, même en requalifiant celle-ci d’ordinaire, par comparaison avec la perte des droits découlant de l’ALCP. Cette question conduit à l’examen des conditions matérielles de l’art. 50 LEtr.

F-253/2017 Page 8 5.4.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). La notion d’union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mention- nées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à coha- biter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 con- sid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec- tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1). 5.4.2 Le SEM a retenu que la vie commune des époux avait duré jusqu’au 1 er avril 2013, soit la date que la recourante avait mentionnée lors de son audition devant les autorités cantonales et qui figure dans le procès-verbal d’audition du SPOP. Dans ces conditions, la vie commune avait duré moins de trois ans et l’intéressée ne pouvait donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de la let. a de l’art. 50 al. 1 LEtr. La recourante a contesté ce point et indiqué que la vie commune avait duré au moins jusqu’à la fin du mois d’août 2013 dès lors que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2013 avait imparti un délai à l’époux de la recourante pour qu’il quitte le domicile conjugal. Elle a en outre considéré que la date qui figurait dans le procès-verbal d’audition du SPOP ne correspondait pas à la date du départ effectif de son époux

F-253/2017 Page 9 mais à la date à laquelle il avait été inscrit en ménage administratif auprès de l’Office des curatelles. Elle a précisé que le lieu de résidence physique de celui-ci était alors toujours au domicile conjugal. 5.5 Compte tenu des éléments au dossier, le Tribunal parvient à la conclu- sion suivante. D’abord, il n’est pas contesté que le couple s’est mis en mé- nage après son mariage qui a eu lieu le 21 juin 2010. Ensuite, la recourante a dit de manière claire et à deux reprises, lors de son audition par le SPOP en date du 3 juin 2016, que son époux avait quitté le domicile conjugal en date du 1 er avril 2013 (procès-verbal d’audition administrative du SPOP du 3 juin 2016 ad Q.4 et Q.11). Cette date ressort en outre expressément de l’extrait du registre du contrôle des habitants de Lausanne que la recou- rante a produit dans son recours (cf. mémoire de recours du 10 jan- vier 2017 pièce 20, ainsi que dossier cantonal VD [...] pièce 81). Contrai- rement à ce qu’a invoqué l’intéressée, la mention « dès le 01.04.2013 », qui figure sur ce document, se rattache à la nouvelle adresse de son époux à Lausanne et non à son domicile administratif auprès de l’Office des cu- ratelles (cf. mémoire de recours du 10 janvier 2017, p. 6 - 7). A ce propos, il est souligné que la curatelle a été instituée par décision du 4 septembre 2013 et qu’il n’est donc pas concevable que l’adresse administrative ait été élue auprès de l’Office des curatelles avant cette date. Partant, il convient de retenir qu’en date du 1 er avril 2013, les époux ne vivaient déjà plus en- semble. Cela étant la date effective du déménagement n’est pas détermi- nante en soi puisqu’il ressort des pièces au dossier qu’avant cette date déjà, le couple ne faisait plus preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale. En effet, la recourante a expliqué que son époux « a dé- ménagé le 1 er avril 2013 mais [...] allait déjà chez des amis quand il avait besoin d’être seul » et que « c’était une période difficile pour lui, il était dé- pressif-suicidaire, nous ne pouvions plus nous entendre, nous avions des bagarres tout le temps » (cf. procès-verbal d’audition administrative du SPOP du 3 juin 2016 ad Q.4 et Q.11). Soulignons encore que l’intéressée a signé l’intégralité du procès-verbal et a ainsi confirmé toutes ses décla- rations. 5.6 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la vie com- mune effective des époux a pris fin le 1 er avril 2013 au plus tard, et que, même avant cette date, ils n’avaient plus la volonté réciproque de vivre en union conjugale, de sorte que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fait suite à la requête de la re- courante tendant à la production des données en mains du Contrôle des habitants de Lausanne, dès lors que ce n’est pas la date du déménage- ment qui est déterminante en l’espèce. Par ailleurs, les extraits au dossier

F-253/2017 Page 10 sont suffisamment clairs et correspondent en outre aux dires de la recou- rante. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que l’intéressée ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvel- lement de son autorisation de séjour. 5.7 Dans la décision querellée, le SEM a encore retenu que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures im- posant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a notamment relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que celle-ci ait été victime de violences conjugales ou que d’autres motifs graves et exceptionnels commandaient la poursuite de son séjour en Suisse. Il a en- core estimé que l’intéressée ne pouvait invoquer des attaches particulière- ment étroites avec la Suisse au point de considérer que sa réintégration en Russie serait gravement compromise. L’autorité inférieure a encore indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, soit le cas individuel d’une extrême gravité, puisque les raisons personnelles majeures avaient été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. La recourante a contesté ce raisonnement. Elle a expliqué que son activité professionnelle était liée aux organisations internationales ayant leur siège dans la région lémanique, de sorte qu’elle ne pouvait exercer sa profession nulle part ailleurs. Elle a précisé qu’aucun employeur en Russie ne pouvait être intéressé par l’expérience professionnelle qu’elle avait acquise. Dès lors, un retour en Russie signifierait la fin de son activité professionnelle et la précipiterait dans la précarité. Par ailleurs, elle a invoqué les liens d’ami- tiés et familiaux très forts qu’elle avait en Suisse, en particulier avec sa mère et son beau-père. Elle a en outre allégué ne plus avoir d’attaches avec les membres de sa famille restés en Russie, soit notamment son père avec lequel elle n’aurait plus de contact. La recourante a également estimé que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr étaient réalisées.

F-253/2017 Page 11 5.7.1 Le législateur a prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per- sonnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégra- tion n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 5.7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 5.7.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3).

F-253/2017 Page 12 5.7.4 En premier lieu, il convient de relever, comme l’a fait le SEM, que l’intéressée n’a pas été victime de violence conjugale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il ressort des pièces figurant au dossier que l'intéressée a vécu en Russie jusqu’en 2006. Elle a ainsi passé toute son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Elle y a donc nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Par ailleurs, elle a effectué l’intégralité de sa scolarité en Russie et a obtenu un diplôme de spécialiste en service et tourisme à l’Université de Z._______ (cf. mémoire de recours du 10 janvier 2017 pièce n° 5). Au vu de cette formation, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante n’est absolument pas en mesure de trouver un emploi et de débuter une nou- velle carrière professionnelle en Russie. En outre, le contrat de travail fourni par l’intéressée (cf. mémoire de recours du 10 janvier 2017 pièce n° 15) stipule que celle-ci est employée en tant que « logistics coordina- tor ». Ces éléments ne parviennent pas à démontrer que l’activité profes- sionnelle de la recourante soit à ce point liée aux organisations internatio- nales ayant leur siège dans la région lémanique qu’aucun employeur en Russie ne serait susceptible d’être intéressé par son dossier. Sur le plan personnel et familial, la recourante a dit elle-même qu’elle avait de la famille en Russie, notamment son père. Cela tend à montrer que sa réintégration dans ce pays n’est pas impossible. L’intéressée s’est conten- tée d’alléguer qu’elle n’avait plus de contact avec celui-ci mais n’a en effet pas démontré qu’il lui serait inenvisageable de reprendre contact avec lui une fois retournée en Russie. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans son pays d’origine ne saurait être considérée comme for- tement compromise. 5.7.5 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformé- ment à l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu de louer l’intégration de la recourante en Suisse. Cela étant, cette situation ne saurait constituer une intégration plus poussée en comparaison avec d’autres étrangers qui travaillent éga- lement en Suisse. En outre, à l’examen des pièces figurant au dossier, il appert que l’intéressée ne s'est pas créée en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. 5.7.6 Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration de la recourante en Russie (cf. consid. 5.7.4 supra), le Tribunal estime que

F-253/2017 Page 13 la situation de l'intéressée, qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. La recourante ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.7.7 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fasse apparaître que des éléments spéci- fiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 5.7.8 Au vu de ces éléments, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu’elle ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.8 Partant, au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation, la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, elle ne remplis- sait plus les conditions matérielles posées au renouvellement de son auto- risation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr en début d’année 2013 déjà, dès lors que son union conjugale avait duré moins de trois ans (cf. consid. 5.4 supra) et qu'elle ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 5.7.6 supra). L’intéressée ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une autre disposition lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, notam- ment l’art. 43 al. 1 LEtr (cf. consid. 4.3 supra). 6. Il s'ensuit qu'au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour qu’il approuve l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa fa- veur, la recourante n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour et ne remplissait pas les conditions posées à son renouvellement. Partant, elle ne pouvait pas valablement invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr et il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions cumulatives sont remplies. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre

F-253/2017 Page 14 anticipé à la recourante, au motif qu'une demande d'autorisation d'établis- sement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr ne pouvait intervenir que si l’intéres- sée remplissait encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisa- tion de séjour, ce qui n’était pas le cas. 7. Dans la mesure où l’intéressée n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle ne peut pas prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, la recourante n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Russie (cf. consid. 5.7.4 supra) et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi- gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 décembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-253/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 6 mars 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

29

ALCP

  • art. 3 ALCP

II

  • art. 137 II
  • art. 138 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 34 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 62 OASA
  • art. 77 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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