B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2505/2014
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue Le Corbusier 10, 1208 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2505/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 mai 2003, A.______ (ressortissante brésilienne, née le 1 er mai 1965) a épousé au Brésil B., un ressortissant suisse au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité qui était établi dans ce pays. A.b Le 28 avril 2006, B. est décédé au Brésil. Aucun enfant n’est issu de l’union formée par les intéressés. A.c Le 4 août 2008, A._______ a sollicité des autorités genevoises de po- lice des étrangers l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucra- tive. Elle a indiqué être arrivée en Suisse le 2 juin 2007 afin de régler les affaires liées à la succession de son mari. Auparavant, la prénommée avait effectué quelques voyages en Suisse en compagnie de son époux, mais n’avait jamais sollicité (ni obtenu) une auto- risation de séjour au titre du regroupement familial. B. Par décision du 29 novembre 2010, l’Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après : l’Office de la population et des migra- tions du canton de Genève [OCPM]), considérant que A._______ (qui ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle marquée en Suisse et avait toute sa famille au Brésil, notamment ses trois enfants issus d’une précédente union et ses sept frères et soeurs) ne se trouvait pas dans une situation constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse. C. Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève (TAPI) a rejeté le recours ayant été formé contre cette décision, au motif que la prénommée ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a repris en substance la motivation développée par les autorités genevoises de police des étrangers, insistant sur le fait que, avant le mois de juin 2007, l’intéressée avait passé toute sa vie au Brésil, hormis quelques voyages qu’elle avait effectués en Suisse du vivant de son mari. Par acte du 15 décembre 2011, la prénommée a recouru contre cette dé- cision, concluant à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour
F-2505/2014 Page 3 pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), disposition qui avait été remplacée - le 1 er janvier 2008 (lors de l’entrée en vigueur de la LEtr) - par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. D. Par arrêt du 21 août 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice genevoise), sans avoir préalablement octroyé aux parties le droit d’être entendues sur la substitu- tion de motifs envisagée, a annulé le jugement du TAPI du 11 octobre 2011 et la décision de l’OCPM du 29 novembre 2010 et s’est prononcée favora- blement sur la délivrance en faveur de A._______ d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Se fondant sur l’arrêt rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal fédéral en la cause 2C_993/2011 (actuelle- ment publié in : ATF 138 II 393), elle a retenu que les conditions d’applica- tion de cette disposition étaient réalisées, dès lors que rien ne permettait de douter de l’authenticité des liens qui unissaient l’intéressée à son défunt mari et que celle-ci n’était pas connue des services de police et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Le 23 novembre 2012, l’OCPM, se référant à cet arrêt, a transmis le dossier de la cause à l’autorité fédérale de police des étrangers pour approbation. E. Par décision du 24 mars 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat aux migrations (SEM) le 1 er janvier 2015 (ci- après: l'autorité inférieure), après avoir constaté que l’art. 50 LEtr n’était pas applicable à la présente cause du moment que A._______ n’avait ja- mais bénéficié d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fami- lial fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr (car elle et son mari avaient mené leur vie conjugale au Brésil et non en Suisse), a refusé de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de l’intéressée et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. F. Par acte du 8 mai 2014, A._______ (par l’entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette dé- cision et, implicitement, à ce que la délivrance en sa faveur d’une autorisa- tion de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et, subsidiairement, sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr soit approuvée. Elle s’est notamment prévalue de la motivation contenue dans l’arrêt de la Cour de justice genevoise du 21 août 2012.
F-2505/2014 Page 4 G. Au cours de l’instruction du recours, le Tribunal fédéral, dans un arrêt de principe rendu le 30 mars 2015 en la cause 2C_146/2014 (ultérieurement publié in : ATF 141 II 169), a (partiellement) modifié sa jurisprudence rela- tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a jugé en substance qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de se prononcer sous forme d’approbation sur une autorisation lorsque celle-ci avait fait l’objet d’une décision positive prise par une instance cantonale de recours et que le SEM n’avait pas fait usage de son droit de recourir contre cette décision. H. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal de céans a dès lors ouvert un échange d’écritures limité à cette question, invitant l'autorité inférieure à se déterminer sur la présente cause à la lumière de cette nouvelle jurispru- dence et à examiner l’opportunité d’annuler éventuellement sa décision du 24 mars 2014. I. Dans sa détermination du 12 juin 2015, l’autorité inférieure a invoqué en substance que l’OCPM et le TAPI avaient à juste titre examiné la présente cause sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, que c’était à tort que la Cour de justice genevoise avait accepté de délivrer à la recourante une autori- sation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, qu’elle n’était pas liée par cet arrêt cantonal et que la nouvelle jurisprudence développée par le Tribunal fédéral n’était pas applicable en matière de dérogation aux condi- tions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. J. Dans sa prise de position du 25 août 2015, la recourante (par l’entremise de son mandataire) a réfuté l’argumentation développée par l’autorité infé- rieure. K. Par courrier du 18 septembre 2015, l'autorité inférieure a avisé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans cette affaire.
F-2505/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral en matière d’autorisations auxquelles le droit fédé- ral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi- nistratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss).
F-2505/2014 Page 6 2.2 Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fé- déral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont octroyées par les cantons. Les compé- tences de la Confédération sont réservées notamment en matière de dé- rogations aux conditions d’admission (art. 30) et de procédure d’approba- tion (art. 99). 3.2 La LEtr ne définit pas les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'appro- bation du SEM (anciennement l'ODM), se limitant - à l'art. 99 LEtr - à con- férer au Conseil fédéral la compétence de déterminer ces cas. En exécu- tion de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 85 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), disposition dans laquelle il n’a pas fait usage de la compétence qui lui avait été attribuée par le législateur, mais a - à son tour - conféré à une autre entité de l’administration fédérale la compétence de déterminer les cas soumis à la procédure d’approbation. Ce faisant, il a procédé à une sous-délégation de compétences. Ainsi, en vertu de l’ancien art. 85 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2015, le SEM (anciennement l'ODM) avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il es- timait qu'une procédure d'approbation était nécessaire pour certaines ca- tégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'une procédure d'approbation s'avérait indispensable dans un cas d'espèce (let. b). Les cas soumis à la procédure d’approbation en vertu de l’ancien art. 85 al. 1 let. a OASA étaient par ailleurs spécifiés dans les Directives I. Domai- ne des étrangers du SEM (anciennement l'ODM). Conformément au ch. 1.3.1.4 let. e et au ch. 1.3.2 let. c de ces directives, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015, étaient notamment soumises à approbation la prolongation de l’autorisation après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger, lorsque l’étranger n'était pas res- sortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE (art. 50 LEtr, en relation
F-2505/2014 Page 7 avec l'art. 77 OASA), et l’admission de cas individuels d’une extrême gra- vité (art. 31 OASA) en dérogation aux conditions d’admission. Cette régle- mentation a été reprise à l'art. 4 let. d et à l’art. 5 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201. 1) en vi- gueur depuis le 1 er septembre 2015, ordonnance applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. 3.3 Ce changement législatif fait suite à un arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 30 mars 2015 en la cause 2C_146/2014 et publié ultérieu- rement in: ATF 141 II 169, dans lequel la Haute Cour a (partiellement) mo- difié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation. Dans cet arrêt, la Haute Cour a en effet opéré une distinction entre les cas qui concernaient exclusivement l'assistance administrative que le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEtr étaient tenues de s'apporter mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et ceux dans lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision positive d’une instance cantonale de recours (consid. 4.3). Elle a jugé que, dans le cadre de l’assistance administrative que lesdites autorités s’apportaient mutuellement (conformément à l'art. 97 al. 1 LEtr) pour rendre une décision originaire de première instance, le SEM, dans l’exercice du pouvoir de surveillance qui lui incombait dans le domaine du droit des étrangers, pouvait émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer les cas à lui soumettre pour approbation (conformément à l’ancien art. 85 al. 1 let. a et b et à l’art. 89 OASA) et que les autorités cantonales concernées pouvaient (confor- mément à l’art. 85 al. 3 OASA) soumettre une décision pour approbation au SEM afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies. Elle a considéré que, dans cette constellation, le SEM pouvait, conformément à l'ancienne pratique, se prononcer sur l’octroi (res- pectivement sur la prolongation ou le renouvellement) de l’autorisation de séjour sollicitée par le biais de l’approbation (consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; sur ces questions, cf. également l’arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 con- sid. 3.1). En revanche, elle a jugé que la situation se présentait différemment lors- qu’une décision sur recours prise par une instance cantonale (générale- ment une autorité judiciaire) admettait le principe de l'octroi (respective- ment de la prolongation ou du renouvellement) d’un titre de séjour et que
F-2505/2014 Page 8 le SEM pouvait recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (conformément à l’art. 83 let. c ch. 2 LTF) ou - dans les cas où il y existait au plan cantonal un double degré de juridiction - auprès d’une instance cantonale de recours (cf. art. 89 al. 1 let. a et art. 111 al. 2 LTF), ce qui supposait toutefois que le droit fédéral ou international confère un droit au titre de séjour en question. En modification de sa jurisprudence, elle a con- sidéré qu’en pareille hypothèse, la procédure d'approbation ne pouvait trouver son fondement dans l’ancien art. 85 al. 1 let. a et b OASA et dans les directives du SEM, car la sous-délégation de compétences opérée par le Conseil fédéral dans la disposition précitée (qui laissait au SEM le soin de définir de son propre chef les cas dans lesquels une procédure d'appro- bation était nécessaire) n’était pas admissible. En effet, faute de reposer sur une base légale, cette sous-délégation de compétences n’était pas conforme à l'art. 48 al. 2 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA, RS 172.010); de plus, l’art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne répondait pas aux principes applicables en matière de délégation législative, car les cas soumis à approbation n'y étaient pas suffisamment définis (consid. 4.4, 4.4.1 et 4.4.2 ; sur ces questions, cf. éga- lement l’arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 3.2). La Haute Cour a ainsi considéré, en modification de la jurisprudence, que si le SEM ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne pouvait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'ins- tance cantonale de recours (consid. 4.4.3). Elle a néanmoins estimé qu'il convenait d'admettre que si le SEM n’avait pas la possibilité de recourir contre cette décision (ce qui était le cas lorsqu’il n’existait pas un droit au titre de séjour en question), il conservait la possibilité d'ouvrir une procé- dure d'approbation, observant qu’il appartenait au Conseil fédéral de définir de manière précise - conformément aux principes régissant la délégation des compétences - les catégories d'autorisations soumises à la procédure d'approbation (consid. 4.4.4 ; sur ces questions, cf. également l’arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 3.2). Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral a entrepris les travaux législatifs nécessaires, qui ont entraîné, le 1 er septembre 2015, l’entrée en vigueur du nouvel art. 85 OASA, disposition dans laquelle le Conseil fédé- ral, à l'alinéa 2, a délégué au DFJP (conformément à l’art. 48 al. 1 LOGA) la compétence de déterminer dans une ordonnance les cas soumis à la procédure d’approbation, compétence dont ce département a fait usage dans l'ordonnance susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra) entrée en vigueur le même jour (cf. arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 ;
F-2505/2014 Page 9 sur l’ensemble de ces questions, cf. également RAHEL DIETHELM, Das Bun- desgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustim- mungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). 3.4 En l’espèce, il convient d’examiner si, à la lumière de la nouvelle juris- prudence développée par le Tribunal fédéral, l’autorité inférieure avait la compétence de se prononcer sous forme d’approbation sur l'octroi de l’au- torisation de séjour sollicitée par la recourante. 4. 4.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que, par arrêt du 21 août 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise s’est pro- noncée favorablement sur la délivrance en faveur de A._______ d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et a renvoyé la cause aux autorités genevoises de police des étrangers « afin que la pro- cédure en vue de la délivrance d’un permis de séjour suive son cours » (cf. consid. 5 et 6 de l’arrêt susmentionné). Dans son arrêt, la Cour de justice genevoise a indiqué que, sous réserve de la réalisation des conditions pré- vues par la LTF (dont il a annexé un extrait, mentionnant notamment l’art. 83 let. c ch. 2 LTF), ce prononcé pouvait être déféré au Tribunal fédéral par le biais d’un recours en matière de droit public. Il ressort par ailleurs de cet arrêt que celui-ci a été communiqué non seulement à la recourante et aux instances cantonales précédentes, mais également à l’ancien ODM (ac- tuellement le SEM). Dans sa détermination du 12 juin 2015, l’autorité infé- rieure n’a pas fait valoir que cet arrêt ne lui était pas parvenu et qu’elle aurait ainsi été empêchée de faire usage de son droit de recours. 4.2 Or, ainsi que le Tribunal fédéral l’a retenu dans son arrêt de principe publié in: ATF 141 II 169, si l’autorité inférieure ne fait pas usage de son droit de recours, elle ne peut pas (ou plus), au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter une décision positive rendue par l'instance cantonale de recours (cf. consid. 3.3 supra), comme c’était le cas à l’aune de la pratique en vigueur jusque-là. Lorsqu'un titre de séjour a été octroyé par une instance cantonale de recours (en principe judiciaire) et que cette décision peut être déférée au Tribunal fédéral au moyen d'un recours en matière de droit public, c'est cette voie de droit qui doit être utilisée par l’autorité inférieure et non celle de la procédure d'approbation (cf. arrêts du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 et 2C_401/2015 du 12 novembre 2015, consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Le changement de jurispru- dence instauré par cet arrêt de principe met un terme à une situation qui conduisait à des résultats insatisfaisants, en limitant l’existence de déci- sions contradictoires émanant d’autorités judiciaires de même rang, ce qui
F-2505/2014 Page 10 était le cas lorsqu’un Tribunal cantonal statuait positivement sur l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, tandis que le Tribunal de céans confirmait la décision de l’autorité inférieure refusant d’approuver la délivrance de ce titre de séjour (cf. arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 3.2). Dans le cas particulier, l’autorité inférieure, au moment où elle a rendu sa décision du 24 mars 2014, ne pouvait avoir connaissance de ce change- ment de jurisprudence. Le Tribunal de céans est cependant tenu de pren- dre en compte cette nouvelle jurisprudence, instaurée au cours de la pré- sente procédure de recours (cf. consid. 2.2 supra). 4.3 Certes, ainsi que l’observe l’autorité inférieure dans sa détermination du 12 juin 2015, c’est à tort que la Cour de justice genevoise a fait applica- tion de l’art. 50 LEtr dans le cas d’espèce, puisque la recourante ne béné- ficiait pas d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr et ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation au moment du décès de son conjoint, du fait que le couple menait sa vie conjugale à l’étranger (cf. la formulation de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, selon lequel « le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste » après la dissolution de la famille lorsque, au terme d’une union conjugale ayant duré au moins trois ans, la personne concernée peut se prévaloir d’une « intégration réussie » en Suisse ou lorsque « la poursuite du séjour en Suisse » s’impose pour des raisons personnelles majeures ; cf. également l’arrêt publié in : ATF 138 II 393 au- quel se réfère la Cour de justice genevoise dans son arrêt, qui concerne une ressortissante camerounaise qui était titulaire d’une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr au moment du décès de son mari). Il est également vrai, ainsi que le souligne l’autorité inférieure, que le change- ment de jurisprudence instauré par l’arrêt de principe du Tribunal fédéral publié in: ATF 141 II 169 n’est pas applicable en matière de dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ainsi qu’il appert de l’art. 40 al. 1 LEtr), et ce même dans l’hypothèse où le recourant peut se prévaloir de manière vraisemblable d’un droit de séjour en Suisse tiré de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 con- sid. 3.2, et la référence citée). Il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où la Cour de justice ge- nevoise - dans son arrêt du 21 août 2012 - s’est montrée favorable à la délivrance en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (à savoir d’un titre de séjour auquel le droit fédéral confère un droit), l’autorité inférieure avait la possibilité de déférer
F-2505/2014 Page 11 cet arrêt au Tribunal fédéral par le biais du recours en matière de droit pu- blic (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF, en relation avec l’art. 89 al. 1 let. a et l’art. 111 al. 2 LTF). Bien que l’autorité inférieure n’ait pas participé à la procé- dure devant les instances cantonales précédentes, la Haute Cour n’aurait en effet pas pu lui dénier la qualité pour recourir, puisque l’autorité inférieu- re n’avait aucune raison de contester les décisions de l’OCPM et du TAPI refusant d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle aurait donc selon toute vraisemblance annulé l’arrêt cantonal susmentionné et renvoyé la cause à la Cour de justice ge- nevoise afin que celle-ci statue sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Et, en cas de décision positive de la Cour de justice genevoise rendue en ma- tière de dérogation aux conditions d’admission au sens de la disposition précitée, l’autorité inférieure aurait conservé la possibilité d'ouvrir une pro- cédure d'approbation (cf. consid. 3.3 supra). 4.4 Dans la mesure où le changement de jurisprudence instauré par l’arrêt de principe du Tribunal fédéral publié in: ATF 141 II 169 s’avère applicable à la présente cause, il convient de conclure que l’autorité inférieure n’était pas compétente pour se prononcer sous forme d’approbation sur l’autori- sation de séjour sollicitée par la recourante. 5. 5.1 Dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision de l’autorité inférieure du 24 mars 2014 annulée et la cause renvoyée aux autorités ge- nevoises de police des étrangers, qui sont en principe tenues de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en conformité de l’arrêt rendu le 21 août 2012 par la Cour de justice gene- voise, sous réserve de l’existence de motifs de révocation survenus posté- rieurement à cet arrêt cantonal (sur l’ensemble de ces questions, cf. arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 4 et 5 ; dans le même sens, cf. arrêts du TF 2C_101/2015, 2C_967/2014, 2C_656/2014 et 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.3). 5.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto- rité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 5.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais de représentation indispensables et relati- vement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
F-2505/2014 Page 12 fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]; ATF 131 II 200 consid. 7.2, et les références citées). En l'absence de note de frais, le Tribunal de céans, conformément à l'art. 14 FITAF, fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, en particulier du tarif justifié in casu, de l'importance et du degré de complexité de la cause, respecti- vement du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (cf. art. 8 à 11 FITAF), en considération du fait - d’une part - qu’un deuxième échange d’écritures a été ordonné et - d’autre part - que l’intéressée était déjà représentée par le même mandataire devant l'autorité inférieure et tout au long de la procédure cantonale ayant abouti à l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 21 août 2012, l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'800 francs (débours et TVA compris). (dispositif page suivante)
F-2505/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 24 mars 2014 annulée. 2. La cause est renvoyée à l’Office de la population et des migrations du can- ton de Genève, afin que celui-ci statue au sens des considérants (cf. con- sid. 5.1 supra). 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 11 juin 2014 sera restituée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire; an- nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dû- ment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour; – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge- nève, avec dossier cantonal en retour et prière de donner suite au ch. 2 du présent dispositif.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
F-2505/2014 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :