B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2504/2019
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Amir Dhyaf, avocat, Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-2504/2019 Page 2 Faits : A. X., ressortissant kosovar, né le (...) 1979, a fait l’objet, le 27 février 2008, d’un examen de situation par la Police municipale A. alors qu’il séjournait illégalement en Suisse. Le 28 octobre 2008, la Préfecture de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis de deux ans et une amende de Fr. 300.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. L’intéressé a été refoulé dans son pays d’origine le 7 avril 2009. Selon un procès-verbal établi par la police cantonale vaudoise le 6 octobre 2010, X._______ est revenu illégalement en Suisse quatre mois après son renvoi pour y exercer une activité lucrative sans autorisation. B. Le 2 août 2012, X._______ a épousé, au Kosovo, Y., ressortis- sante kosovare, née le (...) 1967, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. X. est revenu en Suisse le 26 août 2012 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné l’intéressé, le 29 août 2012, à une peine privative de liberté de douze mois avec délai d’épreuve de cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées, agression, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le 10 janvier 2014, Y._______ s’est vu octroyer une autorisation d’établis- sement. En date du 14 novembre 2016, le Contrôle des habitants de A._______ a indiqué qu’ X._______ était séparé de fait de Y._______ et qu’il avait pris un nouveau domicile. C. Par décision du 17 octobre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse d’ X._______ sous l’angle de l’art. 50 LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) pour approbation. Le SEM a informé l’intéressé, le 24 octobre 2018, de son intention de refu- ser la proposition cantonale et l’a invité à fournir diverses pièces en lien
F-2504/2019 Page 3 avec sa situation professionnelle et économique. Ces pièces ont été pro- duites le 20 novembre 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, le SEM a informé X._______ qu’il entendait refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai, dans le respect de son droit d’être entendu, pour se déterminer. X._______ a fait parvenir ses observa- tions par courrier du 4 janvier 2019. D. Par décision du 9 mai 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d’ X._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Le 23 mai 2019, X._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis le bénéfice de l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Tribunal a constaté que l’effet suspensif n’avait pas été retiré par l’autorité précédente et a imparti un délai au re- courant pour qu’il produise des pièces en lien avec sa requête d’assistance judiciaire. L’intéressé a répondu par courrier du 18 juin 2019. Par décision incidente du 28 juin 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été réglée le 15 juillet 2019. Invité, le 2 août 2019, à déposer sa réponse, le SEM a conclu, le 12 août 2019, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise au recourant le 11 septembre 2019 pour observations éventuelles. Celui-ci a fait part de ses observations le lendemain. F. Le 4 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à X._______ pour qu’il fasse parvenir des informations et moyens de preuve complémentaires. L’intéressé a répondu par courriers des 2 et 18 décembre 2019. Ces envois ont été portés à la connaissance de l’instance précédente le 30 janvier 2020 et celle-ci a été invitée à faire part de ses observations éventuelles.
F-2504/2019 Page 4 X._______ a fourni spontanément des pièces complémentaires le 12 février 2020 et a requis l’interpellation de Y._______ . Le SEM s’est dé- terminé le même jour et a conclu au rejet du recours dans toutes ses con- clusions et à la confirmation de la décision attaquée. Le 26 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête d’audition de Y._______ et a porté une copie des derniers courriers aux parties. X._______ a été invité à faire part de ses observations éventuelles. Le 27 février 2020, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas recourir contre la décision incidente du 26 février 2020 et a renoncé à déposer des observations complémentaires. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 4 mars 2020 et les parties ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger. G. En date du 8 décembre 2020, le mandataire du recourant a fait savoir au Tribunal qu’il mettait un terme à son activité professionnelle et qu’il conve- nait alors de notifier l’arrêt directement au recourant. Le Tribunal a accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2020. H. Le 29 décembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse part de tout changement dans sa situation professionnelle. Le recou- rant s’est déterminé le 30 décembre 2020. Par courrier du 14 janvier 2021, le nouveau mandataire du recourant a de- mandé la consultation du dossier de la cause ainsi qu’un délai supplémen- taire pour se déterminer. Le 22 janvier 2021, le Tribunal a accepté ces re- quêtes et a par ailleurs renvoyé les dossiers du SEM et du SPOP à ces autorités respectives, à charge pour le recourant de les consulter auprès d’elles directement. Le 11 février 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal ses observations, accompagnées d’une série de pièces. Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal a porté cet envoi à la connaissance de l’autorité inférieure. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 17 octobre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était ap- plicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de va- lidité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans
F-2504/2019 Page 6 ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'ap- pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la déno- mination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 con- sid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l’art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1 er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisa- tions soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’éta- blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage
F-2504/2019 Page 7 commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai- sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l'espèce, on relèvera que le recourant s’est marié au Kosovo le 2 août 2012 avec une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’il est arrivé en Suisse le 26 août 2012. Le 10 janvier 2014, l’épouse de l’intéressé s’est vu octroyer une autorisation d’établissement. Le couple étant séparé depuis plus d’une année (cf. infra, consid. 5.1.1 et 5.1.2), il s’agit de présumer que la communauté conjugale est rompue, nonobstant les hypothétiques perspectives de reprise de vie commune évoquées par l’épouse de l’intéressé dans ses courriers rédigés durant les mois de février 2020 et février 2021 (cf. arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et arrêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6). 4.2 Dans la mesure où l’épouse de l’intéressé était déjà titulaire d’une auto- risation d’établissement au moment de la rupture, il convient d'examiner si celui-ci peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. dans ce contexte l’arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1, qui retient la séparation comme moment déterminant, s’agissant du statut du conjoint regroupant). Aux termes de cette disposition en effet, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a). Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer es- sentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir la durée extérieurement perceptible du domicile matrimo- nial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période mi- nimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 4.3 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
F-2504/2019 Page 8 l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l’absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement. Le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions po- sées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière. Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n’existe plus (arrêts du TAF F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.3 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4). 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage com- mun avant l’échéance du délai de trois ans, en raison d’un séjour prolongé à l’étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les con- joints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. notamment les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 con- sid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 4.5 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notam- ment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf. no- tamment l’arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. l’arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d’un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours
F-2504/2019 Page 9 après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu’elles nécessitent une préparation d’une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf., en ce sens, l’arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4). 4.6 Cela étant, en l’absence d’éléments objectifs et concrets indiquant clai- rement que la vie commune n’est pas effective ou que la volonté matrimo- niale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l’existence d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions d’application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 5.
5.1 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer en premier lieu la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux en Suisse. 5.1.1 A ce sujet, le Tribunal constate tout d’abord que le recourant s’est marié au Kosovo le 2 août 2012 et est arrivé en Suisse le 26 août suivant. Il ressort de plusieurs pièces au dossier que le couple a fait ménage com- mun dès cette date (cf., notamment, extraits du registre du Contrôle des habitants de la Ville de A._______ des 12 janvier 2021 [dossier TAF act. 31] et 14 décembre 2012 [ad dossier cantonal]). Il y a dès lors lieu de se référer à cette date pour le début du domicile matrimonial commun, étant rappelé ici que la date de l’obtention de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’est pas déterminante pour le calcul du délai légal de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Ledit délai serait donc atteint le 26 août 2015. Il appert que le recourant a pris un nouveau domicile au 30 avril 2016 (cf. extrait du registre du Contrôle des habitants de la Ville de A._______ du 12 janvier 2021, dossier TAF act. 31 et déclarations de l’intéressé lors de son audition par le SPOP du 19 juin 2018 [R. 4 et R. 9]). 5.1.2 Au vu de ce qui précède, il sied de retenir l’existence d’un domicile matrimonial commun extérieurement perceptible du 26 août 2012 au 29 avril 2016, soit pendant une durée de trois ans et huit mois. Celle-ci
F-2504/2019 Page 10 excède donc la durée minimale de trois ans fixée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.2 A ce stade, il sied encore d’examiner s’il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n’était pas effective- ment vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante. 5.2.1 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue par les époux pendant trois ans au moins était sujette à caution. L’instance précédente s’est basée no- tamment sur les déclarations du recourant et de son épouse laissant sup- poser que la séparation avait été envisagée bien avant que l’intéressé ne fût contraint de quitter le domicile conjugal. De plus, aucun élément au dos- sier ne révélait l’existence d’un projet de vie commun ou de tout élément permettant de considérer l’union conjugale comme pleinement vécue. Se- lon l’autorité intimée, le recourant et son épouse ne semblaient pas avoir formé une communauté matrimoniale stable et orientée vers l’avenir jusqu’à son départ du domicile conjugal. Quant au recourant, il a relevé avoir été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage et qu’il s’était séparé de son épouse à la fin du mois d’avril 2016, soit plus de trois ans après le mariage. L’intéressé a également prétendu qu’il espérait pouvoir reprendre la vie commune lorsque son épouse reviendrait à de meilleurs sentiments. 5.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal souligne que l’autorité intimée, dans la motivation de sa décision querellée, rapporte de manière incomplète – voire biaisée – une partie des propos tenus par l’intéressé lors de son audition par le SPOP du 19 juin 2018. Ainsi, contrairement à ce que pourrait laisser croire l’argumentaire du SEM, le recourant – interrogé sur les acti- vités que son couple avait partagées – a évoqué des discussions et des sorties au restaurant (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 juin 2018, R. 24). En outre, le SEM semble retenir en défaveur de l’intéressé que son épouse l’aurait enjoint à quitter l’appartement conjugal quatre mois avant son dé- part effectif (en avril 2016 ; cf. procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 juin 2018, R. 4). Or, même s’il fallait admettre que la communauté con- jugale effective des intéressés avait cessé au mois de décembre 2015, la condition temporelle de trois ans d’union conjugale, fixée par l’art. 50
F-2504/2019 Page 11 al. 1 let. a LEtr, serait tout de même respectée. Le Tribunal ne distingue pas davantage l’argument que le SEM entend tirer de la déclaration très générale de l’épouse de l’intéressé, selon laquelle elle vivait séparée de- puis environ trois ans, «soit vers 2015» (cf. procès-verbal d’audition de l’in- téressée du 19 juin 2018, R. 4), ce d’autant moins que l’intéressée a éga- lement déclaré faire ménage séparé «depuis 2 ou 3 ans» (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressée du 19 juin 2018, R. 8). 5.2.3 Ainsi, il ne ressort pas du dossier de la cause que le lien conjugal aurait été irrémédiablement altéré avant le terme des trois ans de vie com- mune exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les circonstances relevées par le SEM ne sont pas suffisantes pour remettre en question l’existence d’une volonté matrimoniale commune durant cette période. 5.2.4 Il importe ici de rappeler que l’absence d’activités communes d’un couple ne saurait suffire à elle seule à démontrer la non-effectivité de la communauté conjugale : dans le cadre de l’analyse de la durée de l’union conjugale, il ne s’agit pas d’évaluer la qualité d’un mariage, mais unique- ment d’exclure l’absence manifeste de volonté matrimoniale commune (cf. arrêt du TAF F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 6.6 et 6.7). Or, comme relevé ci-avant, l’absence de communauté conjugale effective ou de vo- lonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et il faut des éléments clairs et concrets pour nier l’existence d’une communauté conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans (cf. supra, consid. 4.6). 5.3 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la commu- nauté conjugale des époux, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, a duré plus de trois ans, de sorte que la première condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, est réalisée en l’espèce. 6.
6.1 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.
6.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50
F-2504/2019 Page 12 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1). Selon la jurisprudence, en pré- sence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran- ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fon- der sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 con- sid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH/ GREGOR T. CHATTON, La notion d’intégra- tion dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 6.1.2 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispen- sable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l’art. 50
F-2504/2019 Page 13 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). 6.1.3 Des efforts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, pendant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2). 6.2
6.2.1 S’agissant de l’intégration socio-professionnelle et économique du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a exercé plusieurs activités tem- poraires depuis son arrivée en Suisse, notamment par l’intermédiaire d’agences de placement. Le 1 er septembre 2012, il a été engagé comme manoeuvre par une entreprise sise à B., pour une durée de quatre mois. Depuis l’année 2013 et jusqu’en 2019, il a exercé l’activité de poseur de sol, pour un salaire mensuel moyen (en 2018) de quelque 5'700.-. Du- rant les années 2016 et 2017, il a travaillé comme chapeur et ouvrier de construction. A compter du 6 novembre 2019, il a été engagé, pour une durée indéterminée, comme ouvrier de construction par une entreprise sise à A.. Sur le plan financier, le Tribunal relève que le recourant n’a jamais perçu de prestations d’aide sociale (cf., notamment, jugement du Tribunal correc- tionnel de Lausanne du 29 août 2012, p. 29). 6.2.2 Le parcours du recourant démontre dès lors sa volonté de participer à la vie économique de la Suisse, au vu notamment de la stabilité de sa situation professionnelle actuelle qui lui permet d’assurer son indépen- dance financière. Son intégration sur les plans professionnel et socio-éco- nomique doit donc être qualifiée de réussie.
F-2504/2019 Page 14 6.3 6.3.1 Sur le plan linguistique, l'art. 77 al. 4 let. b OASA précise qu'un étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il manifeste sa volonté d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3). Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire durant une audition ou une audience : une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capa- cité de communication suffisante dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, la condition de l'art. 77 al. 4 OASA - tant dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 que dans sa teneur actuelle - est remplie si le niveau de maîtrise de la langue équivaut au niveau A1 du Cadre européen com- mun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, ce niveau étant attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets, se présenter ou présenter quel- qu'un et communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3, 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3 et 2C_65/2014 du 27 jan- vier 2015 consid. 3.5). Des connaissances linguistiques lacunaires ne per- mettent pas nécessairement de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret respective- ment si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (arrêt du TAF C-5174/2015 du 20 juin 2016 consid. 8.6.4). 6.3.2 L’autorité inférieure a retenu en défaveur de l’intéressé que celui-ci avait eu recours à un interprète durant son audition cantonale du 19 juin 2018. Or, cette circonstance n’est pas - à elle seule - pertinente pour juger si le recourant est capable de se faire comprendre en français dans des situations simples de la vie quotidienne, ce d’autant moins que le SPOP lui-même avait suggéré au recourant (dans son courrier de convocation à l’entretien cantonal, daté du 21 novembre 2017) de se faire accompagner, cas échéant, d’un interprète.
F-2504/2019 Page 15 Si l’intéressé a déclaré qu’il ne parlait «pas vraiment le français», il a éga- lement précisé qu’il travaillait avec des Albanais et des Portugais (cf. pro- cès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 juin 2018, R. 21), de sorte qu’il sied de tenir compte de sa situation professionnelle dans la présente ana- lyse, tout en soulignant que ses connaissances linguistiques lui ont à tout le moins suffi pour s'intégrer sur le marché du travail helvétique. Quant à son épouse, elle a déclaré qu’il parlait le français et qu’elle le con- sidérait comme bien intégré (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressée du 19 juin 2018, R. 20 et R. 26). En outre, le recourant a suivi des cours de français d’un niveau A1, entre les mois de juin 2019 et décembre 2019 (cf. attestation de l’école Z._______ du 22 octobre 2019 et facture du 7 juin 2019), et a fait l’objet d’une évaluation linguistique au mois de novembre 2019, qui situe ses con- naissances de la langue française au niveau A1 (cf. attestation du pro- gramme W._______ du 29 novembre 2019). 6.3.3 Le recourant dispose ainsi d'un niveau de français suffisant, au re- gard de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Bien que sa volonté d’améliorer ses connaissances linguistiques apparaisse tar- dive et semble liée aux besoins de la cause, le Tribunal relève néanmoins qu’il s’efforce d’améliorer son intégration au travers de la (progressive) maîtrise de la langue parlée à son lieu de domicile. 6.4
6.4.1 Si les attaches sociales en Suisse constituent l'un des critères à pren- dre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 et 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). 6.4.2 En l’espèce, le dossier de la cause ne permet pas d’affirmer que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites, à tout le moins hors de son milieu professionnel. Les quelques lettres de
F-2504/2019 Page 16 soutien versées en cause, rédigées en des termes très généraux, ne révè- lent pas que l’intéressé aurait développé une quelconque vie associative en Suisse. Elles laissent tout au plus supposer qu’il s’est créé un cercle restreint de connaissances, ses liens avec la Suisse se révélant néanmoins ténus. 6.5 6.5.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte, dans l’examen de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'obser- vation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (voir également art. 80 al. 1 OASA ; cf. arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été recon- nus par la personne mise en cause. Quant aux condamnations pronon- cées, elles doivent être appréciées en fonction du type de délit, de la gra- vité de la faute et de la peine infligée. Enfin, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.6). 6.5.2 Le Tribunal relève d’emblée que le recourant n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf. dossier cantonal, p. 51).
En revanche, il a fait l’objet de deux condamnations pénales :
F-2504/2019 Page 17 son encontre (peine privative de liberté de douze mois) ne constitue de justesse pas une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr cum art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). S’agissant des condamnations portant sur des infractions au droit des étrangers, le risque que l'intéressé en eût commis de nouvelles a disparu dès la régularisation de son statut, quand bien même son comportement passé dénote une pro- pension à la dissimulation vis-à-vis des autorités (cf. arrêt du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). En outre, l’agression dont le recourant s’est rendu coupable s’est déroulée au mois de juin 2006, soit il y a presque quinze ans. Il a de plus séjourné respectivement travaillé illégalement sur le territoire helvétique jusqu’en 2010 au plus tard, soit il y a plus de dix ans. Tous les faits pour lesquels il a été condamné sont donc anciens (ATF 139 I 145 consid. 3.5 ; cf. arrêts du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3 et 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 3.3.3). Dans l’intervalle, il s’est marié et n’a plus commis d’infractions, démontrant ainsi qu’il est désormais en mesure de se conformer aux règles en vigueur (cf. arrêts du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 5.2.2.2 et 6.3 et 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 13.1). 6.6 Compte tenu des considérations qui précèdent et au terme d'une ap- préciation globale des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’intégration du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative, malgré la présence de quelques éléments défavo- rables (manque d’attaches sociales étroites en Suisse, condamnations pé- nales). Partant, le recourant satisfait aux deux conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 7.
7.1 Ainsi, le recours doit être admis et la décision litigieuse du 9 mai 2019
F-2504/2019 Page 18 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l’auto- risation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 7.2 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux du recourant, il s’im- pose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autori- tés compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles me- sures d'éloignement à son encontre respectivement à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (en ce sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 7.3 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l’approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour ap- probation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d’intégration – notamment linguistique et socio-culturelle – du recourant. Dans ce contexte, les décisions qui seront prises par l’autorité de première instance suite au présent arrêt seront fondées sur les nouvelles disposi- tions applicables (cf. supra, consid. 2). 8.
8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours.
F-2504/2019 Page 19 Dans son courrier du 11 février 2021, le mandataire a conclu à l’allocation d’une «indemnité de dépens de Fr. 5'500.-», sans toutefois produire un dé- compte de ses prestations. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indem- nité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 2’000 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-2504/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est adressé au re- courant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'500.- francs, versée le 15 juillet 2019, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué au recourant un montant de 2’000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé :
F-2504/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :