Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2462/2021
Entscheidungsdatum
22.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2462/2021

A r r ê t d u 22 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires.

F-2462/2021 Page 2 Faits : A. En date du 13 octobre 2020, A._______, ressortissant tunisien, né le (...) 1981, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires. A sa demande étaient notamment annexés une lettre expliquant les persécutions et menaces qu’il subirait depuis de nombreuses années en tant qu’ancien activiste du parti Rassemblement Constitutionnel Démocratique (ci-après : RCD), une réservation pour un séjour à Genève avec son épouse du (...) 2020 (vols aller-retour et hôtel ; [quatre jours]), une copie de sa carte d’identité nationale et un extrait du registre de l’état civil. B. Par décision du 28 octobre 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la Représentation suisse a refusé d’octroyer à l’intéressé l’autorisation d’entrée requise. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses. Par courriers des 11 et 18 novembre 2020, l’intéressé a formé opposition contre la décision de refus de la Représentation. Il a rappelé les conclusions déjà exposées dans sa demande du 13 octobre 2020 et a précisé vouloir venir à Genève quatre jours afin de porter plainte contre ses « agresseurs ». C. Le 22 décembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant de son intention de rejeter son opposition. Il lui a en particulier rappelé qu’un séjour en Suisse de quatre jours pour venir déposer une plainte et visiter Genève n’étaient pas des motifs justifiant l’octroi d’un visa humanitaire. L’autorité inférieure a également précisé qu’il appartenait à ce dernier de saisir les autorités de son pays, s’il s’estimait menacé par des personnes tierces. Après lui avoir imparti un délai pour fixer ses éventuelles observations, elle l’a avisé que, sans nouvelles de sa part, son opposition serait classée sans suite. D. Par courrier du 25 janvier 2021, l’intéressé a fait part de ses observations, reprenant, en substance, les faits déjà exposés dans ses précédents écrits

F-2462/2021 Page 3 et ajoutant que ses « agresseurs » avaient des contacts avec le gouvernement tunisien. Ne faisant dès lors plus confiance aux autorités de son pays, il aurait besoin de l’aide des médias suisses, de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Finalement, le requérant a conclu à l’octroi en sa faveur d’un visa pour motifs humanitaires, relevant que son argument de venir seulement quatre jours en Suisse était uniquement dû à son ignorance de la procédure d’asile. E. Par décision du 25 mars 2021, notifiée le 19 avril 2021, le SEM a rejeté l’opposition formée le 11 novembre 2020 par le requérant et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation suisse. F. Par courrier non daté, déposé le 18 mai 2021 auprès de la Représentation suisse, mais adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l’intéressé a recouru contre la décision de l’autorité inférieure du 25 mars 2021. Des demandes d’attribution d’un avocat d’office ainsi que d’assistance judiciaire partielle ont également été formulées. Le recours a été transmis, pour raison de compétence, par la Représentation au Tribunal en date du 27 mai 2021. G. Par décision incidente du 9 juin 2021, notifiée le 28 juin 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant, a rejeté la requête tendant à l’attribution d’un avocat d’office et a invité l’autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse jusqu’au 8 juillet 2021. H. Dans sa détermination du 14 juin 2021, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant, en substance, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Cette réponse a été portée à la connaissance de l’intéressé par ordonnance du 23 juin 2021, notifiée le 22 juillet 2021. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-2462/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l’occurrence, la décision litigieuse du 25 mars 2021 a été notifiée à l’intéressé le 19 avril 2021 (cf. dossier SEM pce. 16 p. 192). Celui-ci a déposé son recours auprès de la Représentation suisse à Tunis en date du 18 mai 2021 (cf. pce. 2 TAF). Partant, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que le recourant ait adressé son recours à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le recours est par conséquent recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-2462/2021 Page 5 3. 3.1 En tant que ressortissant tunisien, le recourant est soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7)

  • remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. En effet, l’intéressé n’a pas fait de demande en ce sens et n’a, au surplus, pas produit de documents relatifs à son hébergement en Suisse, à ses moyens financiers, à la garantie de sa sortie et à une assurance médicale de voyage. Il sied toutefois de relever que, dans un premier temps, le recourant a joint à sa demande de visa humanitaire une réservation de billets d’avion aller-retour et d’hôtel, précisant qu’il souhaitait résider à Genève avec sa femme du (...) 2020 (quatre jours), afin de visiter la ville et porter plainte contre ses « agresseurs » (cf. dossier SEM pce. 2 pp. 47, 48, 50 et 51, 93 et 94). Cependant, dans le cadre du droit d’être entendu, le recourant a, par courrier du 25 janvier 2021, spécifié vouloir venir en Suisse pour solliciter une protection des autorités à long terme, afin de s’éloigner du danger auquel il était exposé dans son pays (cf. dossier SEM pce. 8 pp. 161-162). A ce sujet, il a justifié sa demande de visa de quatre jours par son ignorance de la procédure d’asile (cf. dossier SEM pce. 8 p. 162). C'est ainsi à bon droit que l’intéressé n’a pas été mis au bénéfice d'un visa Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.2 Par ailleurs, le recourant ne pouvait davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union

F-2462/2021 Page 6 européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). Or, en l’occurrence, outre le souhait du recourant de venir déposer plainte en Suisse, ce dernier a également fait valoir qu’il souhaitait obtenir un visa humanitaire pour s’éloigner des menaces directes qu’il subissait et déposer une demande d’asile. 3.3 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l’intéressé d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).

F-2462/2021 Page 7 5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans ses écrits, le recourant a allégué avoir subi régulièrement des persécutions depuis plus de quinze ans et d’avoir été battu ainsi que menacé à cause de son affiliation au RCD. On lui aurait également séquestré sa voiture et il aurait subi plusieurs vols. Il aurait, à de nombreuses reprises, porté plainte à l’encontre des groupes qui le traqueraient, sans jamais obtenir leur condamnation, dans la mesure où ceux-ci seraient proches des autorités tunisiennes. Accusé à tort d’avoir battu une femme, il aurait quand même pu obtenir deux certificats prouvant son innocence et aurait été relâché de détention. Son épouse l’aurait par ailleurs quitté, car elle ne supporterait plus « les menaces, la terreur et l’insécurité » qui règneraient autour de lui. Dès lors, il souhaiterait quitter la Tunisie afin « d’échapper au danger dans lequel [il] vi[t] » et porter plainte notamment contre « [un] juge, le chef du poste de police et tous les cadres qui violent la loi » (cf. pce. 1 TAF, mémoire de recours).

F-2462/2021 Page 8 Afin d’étayer ses allégations, il a versé au dossier diverses invitations culturelles envoyées par la Ligue du RCD en 2003, 2005 et 2008, une carte d’affiliation à ce parti datant de 2003, plusieurs témoignages de personnes attestant qu’il serait menacé et vivrait retranché chez lui, des photos de l’attaque qu’il aurait subie le jour de son mariage ainsi que des photos et une liste des cinq « criminels » qui s’en prendraient à lui. Plusieurs témoignages et procès-verbaux soutiennent, par ailleurs, qu’il aurait été accusé de vol en juillet 2008, qu’on lui aurait volé sa moto, puis son téléphone portable en 2013, qu’il aurait été violenté en mars 2018, que sa maison aurait été vandalisée en juin 2018, qu’une femme l’aurait accusé à tort de l’avoir battue en mai 2018 et qu’il aurait été menacé de mort par téléphone en novembre 2020 (cf. pce. 1 TAF, annexes). 6.2 Dans sa décision du 25 mars 2021, l’autorité inférieure a considéré que les faits allégués par le recourant remontaient à plusieurs années et que ce dernier avait pu agir contre ses agresseurs en déposant des plaintes pénales à leur encontre. Il avait même pu obtenir des acquittements dans certaines affaires, dans le cadre desquelles il avait lui-même été accusé. Le SEM a dès lors retenu qu’il appartenait à l’intéressé de s’adresser, comme il l’avait fait jusqu’à présent, aux autorités tunisiennes afin d’obtenir une protection et faire valoir ses droits. S’agissant des relations qu’entretiendraient ses agresseurs avec les autorités étatiques, il a relevé qu’aucune preuve n’avait été versée au dossier. Finalement, l’autorité intimée a rappelé que la Tunisie ne connaissait pas de situation de guerre civile ou de violences généralisées. 6.3 A l’appui de son recours, l’intéressé conteste cette décision en versant au dossier, en plus des pièces déjà produites devant le SEM, une lettre explicative dans laquelle il soutient avoir perdu « ses biens juridiques » et être menacé « par des méthodes intelligentes », qui l’accuseraient à tort de crimes qu’il n’aurait pas commis. En outre, il fait valoir qu’il aurait également été menacé verbalement chez lui. Il aurait dès lors peur de l’insécurité prévalant en Tunisie, notamment eu égard aux manifestations, à l’épidémie de coronavirus et du fait que des politiciens connus seraient en prison. 7. 7.1 A ce stade, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.

F-2462/2021 Page 9 7.2 S’agissant de la situation sécuritaire prévalant en Tunisie, force est de relever que, depuis la chute de l’ancien président Zine El Abdine Ben Ali au printemps 2011, ce pays se trouve dans une phase de transition politique. Cette situation se traduit par des tensions et des mouvements sociaux sporadiques. Bien que le contexte sur place soit considéré comme stable et calme, des manifestations peuvent ainsi survenir à tout moment (cf. Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Conseil aux voyageurs – Tunisie, 30 septembre 2021, < https://www.dfae.admin.ch/ eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/tunisie/conseils- voyageurs-tunisie.html#eda00a37a >, consulté le 30 septembre 2021). Il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas sur l’ensemble du territoire national tunisien ni dans la région de l’intéressé, à savoir (...), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de présumer l’existence d’une mise en danger concrète pour ce dernier. 7.3 Quant aux moyens de preuve produits, ils ne démontrent nullement les allégations du recourant, selon lesquelles il serait constamment harcelé soit par les autorités soit par des personnes qui auraient des contacts avec celles-ci. Tout d’abord, il sied de relever que la plupart des témoignages écrits versés au dossier ont été rédigés par des proches du recourant ou des personnes vivant à l’étranger et non pas par les autorités (cf. dossier SEM pce. 2 pp. 6, 21, 70, 75, 80 et pce. 4 p. 124). La valeur probante de ces pièces est, dès lors, d’emblée sujette à caution. Par ailleurs, rien ne laisse accroire, à la lecture du dossier, que l’intéressé aurait spécifiquement été pris pour cible en raison de son ancienne appartenance au RCD, lequel a été dissous, le 9 mars 2011, par les autorités judiciaires tunisiennes. A cet égard, bien qu’il soutienne le contraire, on ne saurait retenir que le recourant ait été un activiste très engagé au sein de ce parti. Son engagement se limitait en effet à participer « à la tenue de fêtes et à l’organisation de réunions », dans la mesure où il s’intéressait « à de nombreuses activités telles que l’organisation de fêtes et l’embellissement des lieux lors des réunions et de visites officielles » (cf. dossier SEM pce. 2 pp. 51 et 94 et, également, pce. 1 TAF, annexes, invitations à participer à des fêtes du RCD en juillet et septembre 2003, juillet 2005 et mars 2008). Rien ne permet ainsi d’admettre que de telles activités marginales en faveur de l’ancien RCD soient de nature à valoir à l’intéressé d’être inquiété dans son pays. Le recourant a certes soutenu qu’il avait été détenu dans un poste de police pendant quatre jours en juillet 2008, afin de le dissuader de se rendre à une réunion pour élire des représentants de son parti (cf. dossier SEM

F-2462/2021 Page 10 pce. 2 p. 51). Outre le fait que ces allégations sont fortement sujettes à caution, car contraires à la réalité − étant rappelé que le RCD était alors le parti largement majoritaire en Tunisie de l’ancien président Zine El Abdine Ben Ali −, le Tribunal constate que l’intéressé admet lui-même avoir été innocenté par la suite (cf. dossier SEM pce. 2 p.94). Par ailleurs, bien que le parti RCD ait été dissous en mars 2011, il est notoire que « de façon générale, les membres ordinaires du RCD qui avaient seulement une carte de membre mais qui n’étaient pas actifs, n’ont pas été inquiétés, intimidés ou menacés. [...] Les membres ordinaires du RCD qui pourraient avoir subi des préjugés, des licenciements ou de la discrimination, sont ceux qui étaient actifs dans les administrations publiques ou privées [...], qui ont obtenu des privilèges [...], qui ont agi comme des informateurs pour la police et l’ancien régime ou qui ont trempé dans des affaires de corruption [...] », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisie : information sur le traitement réservé aux membres du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) depuis la chute du président Ben Ali; la protection offerte par l'État (2009 - juin 2012), 18 juillet 2012, < https://www.refworld.org/docid/50aa41e92.html >, consulté le 30 septembre 2021). De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé que l’intéressé avait pu, avec succès, s’adresser aux autorités tunisiennes, lesquelles lui avaient alors accordé leur protection. Du reste, le recourant a lui-même admis avoir été acquitté dans certaines affaires (cf. dossier SEM pce. 2 p. 94 et pce. 4 p. 116 ainsi que pce. 1 TAF, mémoire de recours). Quant à la dernière plainte déposée par l’intéressé, il ressort du dossier qu’elle a été enregistrée en date du (...) à (...) pour vol et menace de mort (cf. dossier SEM pce. 2 p. 77). Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas avoir accès à la protection des autorités tunisiennes. Au contraire, il sied de relever que l’intéressé a pu obtenir un passeport national en 2018 délivré à (...) et qu’il a régulièrement pu quitter, puis retourner dans son pays sans difficultés, au vu des timbres d’entrées et de sorties apposés dans son passeport national (cf. dossier SEM pce. 2 p. 46 et 79 et pce. 4 p. 133). Or, s’il avait réellement été menacé dans son pays, soit de la part des autorités soit de la part de tiers, ou privé de la protection étatique, il n’aurait à l’évidence pas choisi d’y retourner délibérément. En outre, le Tribunal retiendra que malgré les nombreuses menaces

F-2462/2021 Page 11 prétendument proférées à son encontre, ce dernier semble toujours vivre au même endroit à (...). Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant n’était pas personnellement menacé, de manière réelle et imminente, par les autorités ni par un quelconque groupe d’opposants politiques. Il appert plutôt du dossier que les altercations dont se prévaut l’intéressé ont eu lieu avec des personnes tierces, majoritairement d’origine libyenne (cf. dossier SEM pce 2. p. 92 et pce. 4 p. 128). Or, à cet égard, tout porte à croire que le recourant pourra, au besoin, obtenir protection de la part des autorités de son pays, comme déjà relevé ci-dessus. 7.4 Enfin, il sera retenu que les motivations invoquées par l’intéressé pour justifier l’octroi d’un visa humanitaire sont pour le moins contradictoires. Dans un premier temps, le recourant a demandé l’octroi dudit visa pour une période de quatre jours, afin de visiter Genève et lui permettre de porter plainte auprès des organisations internationales de la ville et des médias helvétiques (cf. dossier SEM pce. 2 p. 77). Selon ses dires, ce court séjour en Suisse lui aurait permis, par la suite de « retrouver [s]es droits et [s]es biens, protéger [s]a femme, [s]a famille et [s]on établissement, reprendre le travail et continuer à vivre dans [s]on pays en toute sécurité », du fait que « tous les partis et leurs affiliés craignent les médias suisses et les organisations de défense des droits de l’Homme » (cf. dossier SEM pce. 2 p. 93). Il est ensuite revenu sur ses déclarations, a justifié sa demande de visa de quatre jours par son ignorance de la procédure d’asile et a affirmé vouloir solliciter une protection des autorités suisses à long terme. Toutefois, force est de considérer que le recourant n’aurait pas requis en premier lieu un visa de quatre jours et n’aurait pas acheté un billet aller- retour pour lui-même et sa femme s’il craignait d’être menacé en Tunisie (cf. dossier SEM pce. 2 p. 48). 7.5 Au surplus, le Tribunal retiendra que l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale, ni d’aucun réseau social en Suisse, bien que ce dernier soutienne le contraire, joignant au dossier, sans pour autant étayer ses allégations, des courriers envoyés depuis le territoire helvétique en 2002, 2012 et 2013 par des « amis » (cf. dossier SEM pce. 2 pp. 83ss et 93). 8. 8.1 Partant, le Tribunal considère que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de menace concrète en Tunisie, en particulier du fait de son appartenance à l’ancien RCD.

F-2462/2021 Page 12 8.2 En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière en raison d’une mise en danger concrète, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité physique, susceptible de justifier l’octroi du visa humanitaire sollicité. 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 25 mars 2021, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 9 juin 2021, le Tribunal a toutefois admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant, de sorte qu’il sera statué sans frais. Le recourant n’a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-2462/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Tunis, – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]), – À l’Ambassade de Suisse à Tunis, pour information et avec prière de notifier le présent arrêt au recourant en mains propres.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

7