Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2374/2020
Entscheidungsdatum
28.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée partiellement par le TF par arrêt du 04.03.2022 (2C_728/2021)

Cour VI F-2374/2020

A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat, Etude Moreillon, de Luze, Fox, Schnitzler, Rue Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2374/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le (...) 1988. Il n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse mais a été régulièrement titulaire de cartes de légitimation pour commerçants itinérants. Il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse :

  • le 26 mai 2011, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-, pour activité lucrative sans autorisation ;
  • le 18 août 2014, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 600.-, pour conducteurs se trouvant dans l’in- capacité de conduire et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ;
  • le 25 janvier 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-, pour usure (tentative) et activité lucrative sans autorisation ;
  • le 10 mai 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vau- dois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) ;
  • le 20 octobre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à Fr. 30.-, pour usure ;
  • le 25 janvier 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol ;
  • le 3 décembre 2018, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 30.-, pour délit contre la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), violation des obligations en matière d’assurance ou de primes au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu- rance-accidents (LAA, RS 832.20) et délit contre la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité (LPP, RS 831.40).

F-2374/2020 Page 3 B. Par courrier du 3 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a informé A._______ qu’il envisageait, au vu des infrac- tions précitées, de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son en- contre. Un délai lui a par ailleurs été imparti afin qu’il fasse part de ses objections éventuelles. Ce courrier a été transmis au Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après : le Consulat) pour notification à l’intéressé. Le 15 octobre 2019, le Consulat a informé le SEM que son envoi lui avait été restitué pour « défaut d’accès ou d’adressage ». C. Par décision du 21 novembre 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre d’A._______ pour une durée de six ans. Cette décision était motivée par les diverses condamna- tions de l’intéressé en Suisse ainsi que par une enquête pénale en cours depuis le 18 juin 2019 auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie. Tous ces éléments figuraient alors au casier judiciaire suisse de l’intéressé. D. Le 6 février 2020, A._______ a fait l’objet d’un contrôle de la part des gardes-frontière suisses alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire helvé- tique. Un formulaire intitulé « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloi- gnement » lui a été remis. L’intéressé a signé ce document et y a indiqué « [j]e désire faire recours contre cette décision afin de pouvoir revenir en Suisse car je possède une entreprise à mon nom ». A._______ a par la suite été refoulé sur le territoire français. E. Par courrier du 26 février 2020, le SEM a envoyé, par l’entremise du Con- sulat, sa décision d’interdiction d’entrée à A., à l’adresse postale relevée par les gardes-frontière. Le même jour, Me Jean-Nicolas Roud, avocat, a requis du SEM la consultation du dossier d’A. ainsi que la notification de la décision d’interdiction d’entrée. Le 5 mars 2020, le SEM a demandé à Me Jean-Nicolas Roud de lui faire parvenir une procuration attestant de son mandat. Dite procuration a été transmise au SEM par envoi du 11 mars 2020. En date du 13 mars 2020, le SEM a notifié sa décision d’interdiction d’en- trée auprès de Me Jean-Nicolas Roud, tout en l’informant que celle-ci avait été adressée à A._______ en France par courrier du 26 février 2020. Le

F-2374/2020 Page 4 17 mars 2020, Me Jean-Nicolas Roud a indiqué au SEM que l’adresse à laquelle A._______ recevait son courrier en France était fermée en raison du coronavirus. L’intéressé a requis du SEM qu’il annule sa décision d’in- terdiction d’entrée, qu’il lui fasse parvenir une copie de son dossier et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les griefs retenus. Le 19 mars 2020, le SEM a indiqué à A., par l’entremise de son mandataire, qu’il n’était pas possible de faire usage d’un moyen de droit extraordinaire en relation avec une décision qui n’était pas entrée en force, alors même qu’il existait un moyen de droit ordinaire, à savoir, en l’occur- rence, un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF). Une copie des pièces contenues dans le dossier du SEM a en outre été envoyée à l’intéressé. F. Par mémoire du 1 er mai 2020, A. a recouru contre la décision d’in- terdiction d’entrée prononcée par le SEM le 21 novembre 2019 et a requis, en particulier, la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 11 mai 2020, le Tribunal a rejeté la requête en restitution de l’effet sus- pensif à titre de mesures superprovisionnelles et a invité le SEM à se dé- terminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif à titre de me- sures provisionnelles. Un délai a en outre été imparti au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un mon- tant de Fr. 1'500.-. En date du 20 mai 2020, le SEM a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et à la confirmation de la décision attaquée. Le 25 mai 2020, l’autorité inférieure a produit l’avis de réception de son courrier du 26 février 2020, lequel indiquait que le pli avait été avisé et non réclamé par le desti- nataire. G. Le 27 mai 2020, le Tribunal a envoyé un double du courrier du SEM du 20 mai 2020 au recourant et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours. A._______ s’est déterminé le 16 juin 2020 et a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours.

F-2374/2020 Page 5 H. A._______ s’est acquitté de l’avance de frais requise en date du 22 juin 2020. Par décision incidente du 26 juin 2020, le Tribunal a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et a imparti un délai à l’autorité inférieure pour qu’elle dépose sa réponse. Le SEM a déposé ses observations le 2 juillet 2020. Ce courrier a été porté à la con- naissance du recourant le 7 juillet 2020 et un délai lui a été imparti pour transmettre d’éventuelles déterminations. I. A._______ a déposé des observations et pièces complémentaires par en- voi daté du 1 er août 2020. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 6 août 2020 et un délai lui a été imparti pour faire part de ses éven- tuelles déterminations. J. Le 10 août 2020, le SEM a accordé à l’intéressé une suspension de l’inter- diction d’entrée querellée pour une durée de 4 jours et lui a fait parvenir un sauf-conduit valable du 17 au 20 août 2020. Le même jour, le SEM a indi- qué n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant pour infor- mation, le 13 août 2020. K. Par courrier du 7 janvier 2021, A._______ s’est enquis de l’état de la pro- cédure de recours. Le Tribunal a répondu par courrier du 14 janvier 2021. Le 30 avril 2021, le recourant a formulé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à la restitution de l’effet sus- pensif. Par décision incidente du 12 mai 2021, le Tribunal a rejeté la re- quête en restitution de l’effet suspensif à titre de mesures superprovision- nelles et a invité le SEM à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles. Un délai a par ailleurs été imparti au recourant pour qu’il fasse parvenir des éléments et informa- tions complémentaires. Le 25 mai 2021, le SEM a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 3 juin 2021 et un délai lui a été imparti pour qu’il transmette ses éventuelles observations. L’intéressé a répondu par courrier du 10 juin 2021 et a en outre demandé

F-2374/2020 Page 6 à ce que ses parents soient entendus comme témoins et à ce qu’une copie intégrale du dossier, comprenant également celui de l’autorité inférieure, lui soit adressée. L. Par décision incidente du 22 juin 2021, le Tribunal a rejeté la requête d’au- dition formulée par le recourant, lui a transmis un bordereau de pièces de son dossier et lui a imparti un délai pour indiquer les pièces dont il souhai- tait la production. Le dossier du SEM a par ailleurs été renvoyé à cette autorité et un délai a été imparti à A._______ pour qu’il le consulte puis fasse parvenir tout détermination ou pièce additionnelle, y compris un ex- trait de son casier judiciaire suisse. Le 2 juillet 2021, le recourant a transmis des éléments complémentaires et a indiqué avoir sollicité de l’autorité inférieure la remise de l’entier du dos- sier de la cause, tout en précisant qu’il présenterait ses déterminations dans le délai imparti à cet effet. Le SEM a envoyé une copie des pièces de son dossier au recourant et a retourné ledit dossier au Tribunal le 5 juillet 2021. A._______ s’est déter- miné sur les pièces du dossier du SEM le 7 juillet 2021. Par ailleurs, le 8 juillet 2021, l’intéressé a produit des pièces complémentaires. Les derniers actes d’instruction ont été portés à la connaissance du SEM le 9 juillet 2021 et celui-ci a été invité à faire part de ses éventuelles observations. L’auto- rité intimée n’a pas donné de suite à cette ordonnance. M. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue

F-2374/2020 Page 7 ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d’ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 ; 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2), le recourant a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu, à sa- voir qu’elle n’aurait jamais notifié la décision attaquée au recourant avant l’envoi d’un duplicata à son avocat et qu’elle ne l’aurait pas entendu au préalable puisqu’elle avait envoyé son courrier à une mauvaise adresse. Le SEM aurait en outre dû lui restituer le droit de se déterminer en lui com- muniquant le dossier. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire

F-2374/2020 Page 8 administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., no- tamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’autorité inférieure a rendu sa décision d’interdiction d’entrée querellée sans avoir pu entendre l’intéressé au préalable. Le SEM a en effet tenté, sans succès, d’interpeller l’intéressé pour qu’il se détermine quant à l’éventuel prononcé d’une inter- diction d’entrée à son encontre au vu des différentes condamnations pé- nales dont il avait fait l’objet en Suisse, en lui envoyant, par l’entremise du Consulat, un courrier en France (cf. dossier Symic pp 8 et 9). Celui-ci n’a toutefois pas pu être notifié au recourant et a été retourné au SEM avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». L’adresse alors utilisée par le SEM est la même que celle figurant sur l’extrait du casier judiciaire fourni par l’Office fédéral de la justice (cf. dossier Symic p. 3). Il ne ressort certes pas des pièces au dossier que le SEM aurait effectué des démarches sup- plémentaires pour joindre le recourant. Toutefois, il faut relever les difficul- tés auxquelles peuvent être confrontées les autorités pour notifier des actes au recourant. En particulier, il ressort des ordonnances du Ministère public de l’Est vaudois que l’intéressé est domicilié tantôt en France, tantôt sur des places d’accueil pour gens du voyage, en France ou en Suisse (cf. dossier TAF act. 8). En outre, même lorsque le SEM a tenté de notifier une nouvelle fois sa décision à l’adresse donnée par le recourant lors de son audition par les gardes-frontière, son courrier lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » (cf. dossier TAF act. 6). Dès lors, rien n’atteste que l’autorité inférieure ait eu la volonté de nuire à l’intéressé, contrairement à ce que semble penser le recourant (cf., notamment, cour- rier du recourant du 16 juin 2020 ch. 7, dossier TAF act. 14). 3.3 Quant à la notification de la décision attaquée, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir, dans un premier temps, envoyé son interdiction d’entrée directement au recourant. En effet, lors de son audition par les gardes- frontière, l’intéressé a donné une adresse en France et n’a pas mentionné

F-2374/2020 Page 9 son souhait de faire appel à son conseil. C’est donc à juste titre que la décision querellée lui a été notifiée à dite adresse, par l’entremise du Con- sulat. Lorsque l’avocat a pris contact avec le SEM, celui-ci a notifié à nou- veau sa décision auprès de ce dernier. Le premier envoi du SEM au recou- rant s’est croisé avec celui de l’avocat informant de son mandat (cf. dossier Symic pp 29 et 31), de sorte que l’on ne saurait reprocher quoi que ce soit au SEM sur ce point. 3.4 En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, qui n’apparaît de loin pas avérée, aurait été réparée devant le Tribunal, celui-ci jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). On relèvera en effet que le recourant a pu consulter le dossier complet de la cause et se déterminer sur celui-ci. Il a reçu une copie des pièces du dos- sier de l’autorité précédente avant le dépôt du recours, par envoi du SEM du 19 mars 2020 (cf. dossier Symic p. 106), ainsi qu’au cours de la pré- sente procédure (cf. décision incidente du 22 juin 2021, dossier TAF act. 35), après quoi il a encore eu l’occasion de s’exprimer (cf. dossier TAF act. 40). 3.5 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 4. Le recourant reproche également au SEM d’avoir mal établi les faits perti- nents dès lors qu’il avait motivé sa décision par une procédure pénale en cours pour escroquerie, laquelle avait toutefois été classée avant la date de la décision litigieuse. 4.1 A ce propos, il faut relever tout d’abord que cette procédure ne consti- tue qu’un élément parmi d’autres et n’est de loin pas l’unique motif à la base de l’interdiction d’entrée querellée. En outre, contrairement à ce qu’argue le recourant dans son courrier du 7 juillet 2021, l’extrait du casier judiciaire daté du 14 mars 2019 et figurant dans le dossier du SEM conte- nait la mention de cette enquête (cf. dossier Symic p. 3). Il sied toutefois de constater, avec le recourant, qu’une ordonnance de suspension et de classement a effectivement été rendue le 5 juillet 2018 dans cette affaire (cf. dossier TAF act. 8). 4.2 Dans ces conditions, cette procédure ne doit, à l’évidence, pas être prise en compte. L’impact du classement de cette procédure sur la durée de l’interdiction d’entrée sera analysé ci-dessous (cf. consid. 10 infra).

F-2374/2020 Page 10 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre

F-2374/2020 Page 11 publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 6. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement pronon- cée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 6.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédé- rale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des

F-2374/2020 Page 12 Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union euro- péenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 6.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpré- ter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera

F-2374/2020 Page 13 d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 con- sid. 4.2 ; 134 II 25 consid. 4.3.2 ; 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en pré- sence, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité physique et sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 ; 2C_436/2014 con- sid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et la juris- prudence citée). Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ap- plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 6.4 Selon l’art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Selon la Haute Cour, il suffit, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est sou- mise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1 ; sur cette question, cf. également l’arrêt du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 4.5). 6.5 En vertu de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI, l’interdiction d’entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

F-2374/2020 Page 14 6.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « menace grave » au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu’elle doit s’interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics (palier I), mais égale- ment à la « menace d'une certaine gravité » (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la me- nace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'in- fractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé- nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure s’est fondée sur les sept condam- nations pénales de l’intéressé, dont six sont encore inscrites dans son ca- sier judiciaire, prononcées par les autorités suisses entre mai 2011 et dé- cembre 2018 (cf. extrait du casier judiciaire du 28 juin 2021, dossier TAF act. 37 pce 29 et dossier Symic pp. 1-3). Elle a également pris en compte une enquête pénale en cours depuis le 18 juin 2018 auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie. L’autorité in- timée a alors relevé que ces actes délictueux démontraient l’incapacité de l’intéressé à respecter l’ordre et la sécurité publics. Elle a retenu un risque de récidive et exclu un pronostic favorable pour l’avenir. Dans ces condi- tions, le SEM a retenu que l’intéressé représentait une menace grave, ré- elle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics. 7.2 Le recourant, pour sa part, a fait valoir que la quotité des condamna- tions dont il a fait l’objet était faible. Selon lui, les biens juridiques touchés étaient mineurs ou secondaires. Il a aussi souligné que le SEM avait faus- sement retenu que l’enquête pour escroquerie était toujours en cours.

F-2374/2020 Page 15 8. Il s’agit donc d’examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 8.1 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l’objet de sept condamnations pénales par les autorités suisses entre 2011 et 2018 (cf. let. A supra). L’in- téressé a ainsi violé des dispositions de la LEI/LEtr, de la LCR, de la LArm, de la LAVS, de la LAA et de la LPP. Il a également été condamné pour usure et vol. En particulier, en conduisant un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang (cf. la condamnation du 18 août 2014 figurant sur l’extrait du casier judiciaire du recourant dossier Symic p. 3), l’intéressé a mis en danger l’intégrité physique, voire même la vie, des autres usagers de la route (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 ; arrêt du TF 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-5462/2018 du 18 avril 2020 consid. 7.5.1). Aussi, l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des activités lucratives sans autorisation. Or, selon la juris- prudence constante du Tribunal, le fait de travailler en Suisse sans autori- sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran- gers (cf. arrêt du 7 novembre 2019 TAF F-1640/2018 consid. 8.2). En prin- cipe, un séjour ou une activité lucrative exercés sans autorisation par un bénéficiaire de l’ALCP ne peut être illicite de ce seul fait et une condamna- tion pénale ne pourra donc être prononcée au seul motif que le ressortis- sant d’un Etat de l’UE ne dispose pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation (ATF 135 IV 57 consid. 4 ; arrêts du TAF F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 8.5). Il n’en demeure pas moins que le recourant a été condamné pénalement les 26 mai 2011 et 25 janvier 2016 pour activité lucrative sans autorisation à des peines pécuniaires. 8.2 S’il est vrai que l’intéressé n'a pas commis d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, qui constituent des domaines où le Tribunal fédéral et la Cour EDH sont particulièrement rigoureux (cf. consid. 5.3 supra), il a tout de même mis en danger, à une reprise, l’intégrité phy- sique des autres usagers de la route (cf. la condamnation du 18 août 2014 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 ; arrêt du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.2.2). Il convient en outre de relever qu’il a démontré, par son comportement multirécidiviste déployé des années durant et encore récemment, son incapacité à respecter l’ordre juridique suisse. Les diffé- rentes condamnations à des peines pécuniaires, des amendes et même une peine privative de liberté n’ont, en effet, pas suffi à lui faire adopter un

F-2374/2020 Page 16 comportement adéquat. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 OASA) et ne saurait exclure un risque de récidive. Ainsi, au vu du nombre significatif de condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’inté- ressé, dont la dernière remonte à décembre 2018, et au regard de sa pro- pension indéniable à la récidive, il y a lieu d’admettre que le recourant constitue bien une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP et de la jurispru- dence y relative. 8.3 Sur le principe, l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le SEM le 21 novembre 2019 à l’encontre de l’intéressé apparaît donc fondée, tant du point de vue du droit interne qu’à la lumière du droit communautaire. 9. A ce stade, il convient d'examiner si, au moment où l’autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEI, une menace suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au- delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de l'art. 67 al. 3 LEI. 9.1 Le recourant a estimé que la durée de l’interdiction d’entrée de six ans était excessive et qu’elle était disproportionnée (cf. courrier du recourant du 1 er août 2020 p. 3, dossier TAF act. 22). Il a, à ce propos, fait valoir ses attaches avec la Suisse. Notamment, il a indiqué qu’il venait régulièrement dans ce pays avec sa famille, comptant une cinquantaine de personnes, ainsi qu’avec la communauté des gens du voyage, depuis son enfance entre les mois de mars et de novembre. Il s’est aussi prévalu du fait qu’il avait ouvert, en 2018, une entreprise active dans la rénovation de façades, volets, boiseries et toitures, entreprise qui avait toutefois dû fermer en 2019 pour cessation d’activité (cf. dossier TAF act. 34 et 37). Par ailleurs, le re- courant a informé qu’il aidait sa mère invalide à travailler sur les marchés en Suisse (cf. dossier TAF act. 22). 9.2 Le SEM a notamment fondé son interdiction d’entrée sur les sept con- damnations prononcées à l’encontre du recourant. Les infractions qui lui sont reprochées sont d’une certaine gravité et l’intéressé a régulièrement occupé les autorités pénales, surtout entre les années 2016 et 2018.

F-2374/2020 Page 17 Compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant et des biens juridiques atteints, dont une bonne partie relève de la protection du patrimoine et de l’observation du droit des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019), et, dans une moindre mesure, du fait qu’il n’a plus commis d’acte répréhensible en Suisse depuis sa dernière con- damnation de décembre 2018, le Tribunal considère toutefois que l'on ne saurait, en l’état, conclure, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier le prononcé d’une me- sure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. 9.3 En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 21 novembre 2019 pour une durée de six ans, consacre une violation de l’art. 67 al. 3 2e phrase LEI. Les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc s'étendre au-delà d’une durée de cinq ans, soit jusqu’au 20 novembre 2024. 10. Il reste à déterminer la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, telle que ramenée au niveau du palier I bis, conformément aux principes de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 36 al. 3 Cst.) et d’égalité de trai- tement (art. 8 al. 1 Cst.). 10.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportion- nalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me- sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro- portionnalité au sens étroit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta- tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEI, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.).

F-2374/2020 Page 18 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 10.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condam- nations pénales en Suisse (cf. let. A supra). S’il est ardu d’établir un pro- nostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, force est de constater que l’intéressé a fait preuve d’un comportement contraire à l’ordre juridique suisse et d’une incapacité à se conformer à celui-ci, malgré les nombreuses sanctions pé- nales qui lui ont été infligées. Le comportement adopté par l’intéressé jus- tifie une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle répétée déployée en Suisse entre 2011 et 2018 et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une pé- riode relativement longue. Si le recourant a certes, majoritairement, com- mis des infractions contre le patrimoine, elles ne se sont toutefois pas limi- tées à ce seul bien juridique protégé (cf. consid. 8.1 supra ; arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019). On relèvera encore que le recourant a visé des personnes particulièrement vulnérables, à savoir une dame âgée de 89 ans et une autre âgée de 84 ans, malvoyante et sourde (cf. ordon- nances pénales des 20 octobre et 25 janvier 2016, dossier TAF act. 8). De plus, le fait que l’intéressé semble s’être bien comporté depuis sa dernière condamnation de décembre 2018 n’amène pas encore le Tribunal à consi- dérer que celui-ci ne représenterait plus une menace pour l’ordre et la sé- curité publics en Suisse, au vu du grand nombre d’infractions commises sur de plusieurs années. En revanche, il convient de ne pas tenir compte de la procédure pénale pour escroquerie, dès lors que celle-ci a été classée (cf. consid. 4 supra). 10.3 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im- pose de relever que celui-ci vient en Suisse avec sa famille et la commu- nauté des gens du voyage depuis son enfance entre les mois de mars et novembre (cf. dossier TAF act. 34). Par ailleurs, le recourant a régulière- ment exercé des activités lucratives en Suisse et y a, notamment, été auto- risé à plusieurs reprises à exercer l’activité de commerçant itinérant (cf. dossier TAF act. 22 pce 24). Il a donc un intérêt certain à pouvoir entrer en Suisse, ce d’autant plus qu’il assiste sa mère invalide à travailler sur les marchés (cf. dossier TAF act. 22 pce 21).

F-2374/2020 Page 19 10.4 Il convient aussi, dans le présent cas, de tenir spécifiquement compte du mode de vie du recourant, lequel fait partie de la communauté des gens du voyage. Or, une frange importante de cette communauté a un mode de vie qui peut être caractérisé de semi-nomade. La tradition d'itinérance (ou nomadisme) demeure une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane, intrinsèquement liée à l'exercice de leurs différentes activités pro- fessionnelles. Traditionnellement, les gens du voyage exercent des métiers dans les domaines de la récupération (achat d'antiquités, recyclage, col- lecte de vieux métal, etc.), du commerce forain et de l'artisanat ambulant (aiguisage, vannerie, rétamage, etc.), quand bien même leur champ d'ac- tivité ne saurait se limiter à ces seuls domaines (cf. ATF 138 I 205 consid. 4, également sous l’angle des art. 8 al. 1 et 2 Cst. [discrimination indirecte] ; JOËLLE SAMBUC BLOISE, La situation juridique des Tziganes en Suisse, 2007, p. 67). Dans sa pratique, la Cour EDH a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité eth- nique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la popu- lation majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur iden- tité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble. Même si l'ap- partenance à une minorité ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour EDH a considéré que l'art. 8 CEDH conférait aux membres d'une minorité le droit à ce que les autorités prennent en considération leurs besoins spécifiques en raison de leur vul- nérabilité en tant que membres de cette minorité, tant dans le cadre régle- mentaire que lors de la prise de décision dans un cas particulier (arrêts de la Cour EDH Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, req. 27238/95, par. 93, 94 et 96 ; Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, req. 66746/01, par. 84 ; D.H. et autres c. République tchèque [GC], du 13 novembre 2007, req. 57325/00, par. 181 ; ATF 138 I 205 consid. 5.3). 10.5 Enfin, en tant que ressortissant français au bénéfice des droits confé- rés par l’ALCP, le recourant pourrait venir en Suisse pour y exercer une activité lucrative, sans devoir requérir au préalable la délivrance d’une autorisation de la part des autorités cantonales compétentes. En effet, l’autorisation délivrée sur la base de l’ALCP en vue de l’exercice d’une ac- tivité économique n’a qu’une portée déclaratoire et ne fait donc que cons- tater l’existence d’un droit d’accès à une telle activité (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; ATAF 2013/35 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4042/2019 du 17

F-2374/2020 Page 20 août 2020 consid. 7.2 et les réf. cit.). Les ressortissants européens, dési- rant s’établir durablement en Suisse pour y exercer une activité lucrative, n’ont qu’une obligation de s’annoncer auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 2 par. 4 Annexe I ALCP et art. 9 et 26 OLCP ; voir aussi à ce sujet les Directives SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], version de janvier 2021, pp 17 sv, accessibles sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publi- cations & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circu- lation des personnes, site consulté en juillet 2021). Par ailleurs, un ressor- tissant UE/AELE peut en principe exercer une activité lucrative en Suisse pendant une durée maximale de trois mois ou 90 jours par année civile par le biais de la procédure d’annonce (art. 9 OLCP ; cf. aussi Directives OLCP précitées, pp. 27-28). Ainsi, l’interdiction d’entrée litigieuse empêche l’inté- ressé d’exercer son droit à la libre circulation, soit celui de venir s’établir en Suisse pour y exercer une activité lucrative, respectivement celui d’exercer une activité lucrative en Suisse pendant une durée maximale de trois mois. 10.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, du classement de la procédure pénale pour escroquerie, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à quatre ans. Cette durée correspond en outre à celle retenue dans des cas similaires (cf., à titre d’exemple, arrêt du TAF F-4148/2018 du 23 mai 2019, lequel avait réduit la durée d’une interdiction d’entrée à 4 ans à l’encontre d’un ressortissant espagnol condamné à dix reprises mais qui pouvait se prévaloir d’une présence de près de 20 ans en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour ainsi que de la présence de ses 4 enfants). 10.7 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querellée est réformée, en ce sens qu’elle prendra fin le 20 novembre 2023. Pour le surplus, il est rejeté. 10.8 Dans la mesure où il a été statué sur le fond du recours, la requête du 30 avril 2021 visant à la restitution de l’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles est devenue sans objet, étant par ailleurs souligné que cette question avait déjà été tranchée une première fois par le Tribunal par décision incidente du 26 juin 2020 (dossier TAF act. 16). 11. 11.1 Dès lors que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1

F-2374/2020 Page 21 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Sur l’avance de frais de Fr. 1'500.- versée par l’intéressé le 22 juin 2020, un montant de Fr. 500.- lui sera res- titué par la Caisse du Tribunal à l’entrée en force du présent arrêt. 11.2 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d'accor- der au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Le mandataire a fait valoir des prétentions de Fr. 4'000.- pour couvrir ses frais mais n’a pas produit un décompte de ses prestations. Partant, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'ampleur du travail ac- compli par la mandataire, c’est-à-dire un mémoire de recours de huit pages (dossier TAF act. 1) et neuf courriers subséquents de 1 à 4 pages (dossier TAF act. 14, 22, 29, 34, 37, 39 et 41), et du fait que l’intéressé n’obtient que partiellement gain de cause, un montant de Fr. 2'000.-, TVA comprise, ap- paraît comme équitable pour indemniser le travail accompli. Dès lors que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, seul un montant de Fr. 700.- lui sera versé par l’autorité inférieure à titre de dépens réduits.

(dispositif page suivante)

F-2374/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision querellée est réformée, en ce sens qu’elle prendra fin le 20 novembre 2023. Elle est confirmée pour le surplus. 3. Les frais de procédure à concurrence d’un montant de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Sur l’avance de 1’500 francs versée par l’in- téressé le 22 juin 2029, un montant de 500 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 700 francs, à titre de dépens réduits. 5. La requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2021 est devenue sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresses de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-2374/2020 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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