B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2356/2025
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour motifs humanitaires en faveur de C., D. et E._______ ; décision du SEM du 3 mars 2025.
F-2356/2025 Page 2 Faits : A. A.a B., ressortissant afghan né en 1991 (cf. dossier N [...]), – à savoir le fils de C., née en 1967, respectivement le frère de D., né en 2008, et de E., née en 2010, tous également de nationalité afghane (ci-après : les requérants ou intéressés) – a déposé, en compagnie de son épouse et de leurs deux filles, une demande d’asile en Suisse le 10 octobre 2022. A.b Le 1 er août 2023, A., ressortissant afghan né en 2007 (cf. dossier N [...]), qui est le fils respectivement le frère des prénommés, a demandé, à son tour, l’asile en Suisse. A.c Par décision du 15 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié à B., à sa femme ainsi qu’à leurs filles et leur a octroyé l’asile. A.d Par décision du 10 octobre 2023, il en a fait de même s’agissant de A.. B. B.a Le 25 juin 2024, A. et B._______ ont sollicité du SEM la délivrance de visas humanitaires en faveur de leur mère et de leurs frère et sœur, restés au pays. B.b En date du 11 août 2024, les intéressés ont déposé des demandes pour un visa de long séjour pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran. B.c Par décisions du 12 août 2024, dite Ambassade a refusé de délivrer les autorisations d’entrée requises au motif que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. Elle a également retenu que ces derniers ne faisaient pas l’objet d’un danger imminent et grave d'atteinte à leur intégrité physique dans leur pays d’origine ou de résidence. C. C.a Le 9 septembre 2024, A._______ et B._______, agissant en faveur des intéressés, ont formé opposition auprès du SEM contre ces décisions. Ils ont complété celle-ci le 10 février suivant.
F-2356/2025 Page 3 C.b Par décision du 3 mars 2025, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition précitée et a confirmé les refus d’autorisations d’entrée prononcés par dite Ambassade. D. En date du 4 avril 2025 (date du sceau postal), A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), continuant d’agir pour leur mère et leurs frère et sœur, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé l’assistance judiciaire partielle respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais et ont conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse à l’égard des requérants. A l’appui du recours, ils ont produit, sous forme de copies, la demande de visas humanitaires adressée au SEM, la décision attaquée, leurs titres de séjour ainsi que ceux des membres de leur famille en Suisse, les documents d’identité des intéressés et une lettre de menace / convocation reçue des talibans – qui avait déjà été versée au dossier de première instance. E. Par décision incidente du 24 avril 2025, la juge instructeure a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés et a signalé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a communiqué un double de l’acte de recours à l’autorité intimée, en l’invitant à se prononcer à cet égard. F. Par sa réponse du 14 mai 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Appelés à se déterminer à leur tour, les recourants ont répliqué par écrits des 5 et 16 juin 2025, dans lesquels ils ont déclaré, en substance, persister dans leurs conclusions. Ils y ont joint deux lettres / convocations des talibans figurant déjà au dossier de l’autorité inférieure et dont une avait également été annexée au recours. Ces écrits ont été portés à la connaissance du SEM le 20 juin suivant. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2356/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B., agissant en faveur de C., D._______ et E._______, à l’instar de ce qu’ils ont fait lors de la procédure devant l’autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les requérants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
F-2356/2025 Page 5 3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l’examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ibid. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
F-2356/2025 Page 6 ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 précité consid. 4.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F- 2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 4.2 Il faut, en outre, que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2 ; arrêt du TAF F- 3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F- 1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence
F-2356/2025 Page 7 applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; ATAF 2015/5 consid. 2). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, le SEM a tout d’abord relevé que les requérants étaient en possession de passeports afghans ainsi que de visas valables et avaient pu, sans encombre, franchir la frontière pour se rendre en Iran. Il a ensuite souligné que les intéressés séjournaient de manière légale en cet Etat et n’y étaient pas exposés à un quelconque risque pour leur vie ou leur intégrité physique. Par ailleurs, il a rappelé que le degré de preuve pour la délivrance de visas humanitaires était plus élevé que dans le cadre d’une procédure d’asile. Dans ce contexte, l’autorité inférieure a estimé que les requérants n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils s’étaient retrouvés, par ricochet, dans le viseur des talibans en raison des fonctions que B._______ avait occupées en Afghanistan et qui avaient conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en Suisse. Elle a ainsi considéré que les intéressés ne seraient exposés à aucune persécution à leur retour dans leur pays d’origine, y compris en lien avec la condition des femmes sur place. En outre, elle a retenu que l’état de santé des requérants ne justifiait pas une intervention des autorités suisses. 5.2 Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir que leur mère ainsi que leurs frère et sœur risquaient, en cas de retour en Afghanistan, de subir une persécution réfléchie liée aux activités professionnelles passées du prénommé. Ils ont, à cet égard, mis en avant les menaces reçues par lettres et par téléphone. De plus, ils ont argué que les membres de leur famille n’étaient pas en mesure de faire prolonger indéfiniment leur séjour en Iran et finiraient par être renvoyés vers leur pays d’origine. Ils ont également invoqué l’impact de la situation sur la santé de ceux-ci ainsi que le statut précaire des femmes en Afghanistan. 5.3 A l’appui de sa réponse, l’autorité intimée a, de nouveau, considéré que les intéressés n’avaient pas démontré, à satisfaction de droit, l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans. 5.4 Dans le cadre de leurs répliques, les recourants ont exposé craindre fortement pour la santé et la vie des membres de leur famille, d’autant plus que la situation sécuritaire en Iran s’était détériorée et que le risque
F-2356/2025 Page 8 d’expulsion vers l’Afghanistan s’était intensifié. Ils ont, de plus, rappelé avoir eux-mêmes obtenu l’asile en Suisse en raison des menaces proférées par les talibans et insisté sur la condition précaire des femmes dans leur pays d’origine. 6. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète et justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.1 Les recourants ont, en premier lieu, fait valoir la fonction de directeur administratif et greffier auprès du tribunal de la province de F., puis celle d’avocat, qu’a occupées B. et qui ont contribué à la condamnation ainsi qu’à l’emprisonnement de nombreux talibans. Pour étayer les risques que les membres de leur famille encourraient en Afghanistan, ils se sont référés à deux lettres / convocations qui leur auraient été adressées par ces derniers. Ils ont également rappelé avoir eux-mêmes obtenu l’asile en Suisse précisément pour ces motifs. 6.1.1 Tout d’abord, le Tribunal ne remet nullement en question le fait que B., le fils respectivement frère des intéressés, se soit vu accorder l’asile en Suisse en 2023 au regard des activités qu’il avait exercées en Afghanistan. Il en va de même de l’octroi de l’asile à A., l’autre recourant et le frère du prénommé, en raison des risques de persécution réfléchie liée aux emplois passés de ce dernier. Toutefois, la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et l’obtention de l’asile par ceux-ci, eu égard auxdites fonctions professionnelles, ne sont pas des arguments décisifs pour la délivrance de visas humanitaires en faveur des autres membres de la famille restés sur place. En effet, il est rappelé, à ce titre, que le degré de preuve requis dans le cadre d’une demande de visa humanitaire est plus élevé que celui applicable lors de l’examen d’une demande d’asile (cf. supra, consid. 4.3). 6.1.2 S’agissant des lettres précitées, transmises sous forme de copies, le Tribunal s’est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. En particulier, l’authenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat islamique d’Afghanistan – qui est du reste facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêts du TAF F- 4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 ; E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6 ; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4).
F-2356/2025 Page 9 6.1.3 A l’inverse, les requérants ont pu renouveler leurs passeports en septembre 2023, ce qui constitue un indice important de l'absence de menace spécifique à leur encontre de la part des talibans. Le fait qu’ils y seraient parvenus, par l’intermédiaire d’une organisation – dont le nom n’est pas déterminable – qu’ils auraient payée, en s’adressant au bureau des passeports à Kaboul sans que les autorités de leur district d’origine ne l’apprennent apparaît peu crédible. En tout état de cause, force est également de constater que les intéressés ont franchi, légalement et sans difficulté particulière, les contrôles effectués à la frontière afghane à destination de l'Iran. Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que les requérants soient, à l’heure actuelle, réellement dans le collimateur des talibans. Cela dit, un tel risque n’apparaît pas comme étant manifeste. 6.1.4 Compte tenu de qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont exposés, par ricochet, à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans. 6.2 En outre, les recourants ont soutenu que C._______ et E._______ étaient, en tant que femmes, confrontées à des discriminations, voire à de sérieux préjudices, en Afghanistan. Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles dans ce pays depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution –, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. Quoi qu’il en soit, les prénommées n’ont pas établi être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 ; F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 6.3 Les recourants ont, par ailleurs, invoqué l’état de santé physique et psychique fragile de leur mère et de leurs frère et sœur. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles vivent actuellement les intéressés, le Tribunal retient cependant que ces derniers ne présentent aucune urgence médicale constitutive d’une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1736/2022, F- 1740/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.4 et jurisp. cit.).
F-2356/2025 Page 10 6.4 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer à ce sujet, dès lors que les intéressés ne sont pas parvenus à établir qu’ils encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine. Au demeurant, même si les requérants ne devaient plus être en mesure de faire prolonger les visas leur permettant de séjourner en Iran, ils auraient encore la possibilité de s’y enregistrer auprès de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour tenter d'échapper à un renvoi vers l’Afghanistan et ainsi bénéficier d'un soutien supplémentaire (cf. arrêt du TAF F-2550/2022 du 1 er mars 2023 consid. 6.2.1). En outre, comme il convient de considérer que les intéressés ont la possibilité de retourner vivre en Afghanistan, il n’est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire en Iran, à la suite du conflit armé survenu en juin avec Israël – lequel est désormais clos –, entraînerait un danger pour ceux-ci en leur lieu de séjour actuel. 6.5 Enfin, bien que le souhait des requérants de pouvoir être réunis avec leurs fils respectivement frères soit compréhensible, la seule présence de ceux-ci en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.6). 6.6 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 mars 2025, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire partielle devient sans objet.
F-2356/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :