B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI
Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 95 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch
Numéro de classement : F-2354/2025 any/brc
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 16 a v r i l 2 0 2 5
En la cause
Parties
A., représenté par B., (...), recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol), Service juridique, Guisanplatz 1a, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Décision d'expulsion et interdiction d'entrée fedpol ; décision de fedpol du 4 avril 2025,
F-2354/2025 Page 2 En faits et en droit : 1. 1.1. Né en Suisse le (...), A., ressortissant français, a grandi dans ce pays au bénéfice d’un permis C. 1.2. Par décision du 4 avril 2025 (notifiée le même jour), l’Office fédéral de la police (Fedpol) a prononcé l’expulsion de Suisse à destination de la France du prénommé au motif que celui-ci menaçait de manière caractérisée la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, a précisé que cette expulsion était immédiatement exécutoire et l’a assortie d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de 15 ans, mesure qui prendrait effet dès le moment où le prénommé aurait quitté le territoire suisse. Fedpol a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision et a prononcé l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL). 1.3. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 4 avril 2025 (date du timbre postal). A titre principal, il a requis l’annulation de la décision attaquée et l’annulation avec effet immédiat du chiffre 2 du dispositif (expulsion immédiatement exécutable) et la restitution de l’effet suspensif au recours. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire, il a demandé l’octroi d’un délai afin de déposer un mémoire complémentaire et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. 1.4. Le 4 avril 2025, le Département (...) de la ville de X. a déposé auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte une demande de prolongation de deux mois de la détention en vue de l’expulsion. 1.5. Par décision du 7 avril 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a admis la demande et a confirmé la prolongation de la détention en vue de l’expulsion jusqu’au 4 juin 2025. 2. La présente décision incidente porte sur les demandes du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours. 3.
F-2354/2025 Page 3 3.1. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le recourant a fait l’objet de procédures pénales pour incendies volontaires en juillet 2023, menaces et menaces alarmant la population en juin 2024. Dans le cadre de ces deux procédures, il a été mis en détention provisoire puis libéré au profit de mesures de substitution, celles-ci prévoyant notamment l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, voire même un suivi en soins aigus en clinique de jour, l’obligation de suivre un traitement médicamenteux, l’obligation de participer à des entretiens avec la police cantonale (...) et auprès de (service de prévention [...]) de la ville de Y._______, ainsi que l’interdiction de boire de l’alcool et de consommer des produits stupéfiants. Fedpol a également relevé que, le 26 juin 2024, le recourant avait proféré des menaces en pleine rue et évoqué explicitement l’utilisation possible d’une ceinture d’explosifs. Auditionné par la police, il avait notamment déclaré pouvoir regarder tant des rappels islamiques sur les réseaux sociaux que des vidéos sur l’Etat islamique ou le Hamas, telles que des vidéos de propagande. En référence à la situation au Moyen-Orient, il avait expliqué ne pas être encore assez pieux pour aller se battre. Au sujet de sa déclaration sur l’utilisation d’une ceinture d’explosifs, il avait précisé ne pas avoir le sang assez froid pour égorger quelqu’un mais pour le « planter, oui ». Il avait ajouté avoir voulu jouer stratégique en parlant de la ceinture explosive pour faire peur à la personne qui l’écoutait. Il avait également indiqué que s’il devait mettre une ceinture explosive, il préférerait le faire en Israël (cf. décision attaquée p. 3-4). Le 24 mars 2025, le recourant avait fait l’objet d’un rapport rédigé par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et transmis à Fedpol en vue du prononcé d’une mesure préventive de police administrative. Ce rapport faisait suite à deux entretiens menés les 18 février et 6 mars 2025 par la police cantonale (...) avec l’intéressé, ainsi qu’à un contrôle de police du 14 mars 2025. Il ressortait notamment de ces entretiens que le recourant semblait s’être préparé à passer à l’acte si un certain nombre de conditions étaient réunies (notamment si sa mère était insultée, si le prophète faisait l’objet de moqueries ou était insulté, ou si un Coran était brûlé) ; il cautionnait certains attentats commis en France et l’assassinat de Samuel Paty en 2020, expliquant que ces attentats avaient été perpétrés en respect de la loi islamique et de la loi du Talion ; il se disait insensible au fait d’aller en prison pour ses actions et déclarait n’avoir peur ni de la police ni des tribunaux, seule la loi d’Allah comptant ; il estimait que les membres du Hamas n’étaient pas des vrais moudjahidines car ils n’avaient pas tué les otages israéliens ; il
F-2354/2025 Page 4 s’était récemment procuré un couteau de cuisine pour se défendre lorsqu’il sortait ; il déclarait que si quelqu’un mettait le feu à un Coran, il le tuerait en l’égorgeant et se retournerait contre les agents de police qui s’interposeraient ; il avait déclaré que les lois islamiques étaient au- dessus des lois suisses, même s’il savait qu’il ne pouvait pas appliquer la charia en Suisse ; il se rendrait à Bâle dans le cadre de l’Eurovision en mai 2025 pour s’en prendre à des personnes juives et/ou israéliennes, précisant qu’il commettrait une attaque au couteau s’il s’estimait assez pieux à ce moment-là ; il semblait fier d’être surveillé et indiquait avoir l’intention de se rendre dans un pays où « Al-Qaïda » était présent afin de faire le djihad, notamment pour ne pas risquer la prison à perpétuité comme ce serait le cas en Suisse et en Europe ; il avait déclaré être un « futur terroriste » et avoir reçu « une mission d’Allah », sans donner plus de détails, et affirmé représenter « fièrement l’EI » ; il avait déclaré avoir des différends avec « certains policiers, en particulier ceux qui soutiennent les juifs » ; après Ramadan, il ne « tolérerait plus ces contrôles et qu’il ne se laisserait pas faire, même face à dix policiers », précisant qu’il n’avait pas peur (cf. décision attaquée, p. 2-3). 3.2. Dans son mémoire du 4 avril 2025, le recourant a fait en substance valoir qu’il souffrait d’un sévère trouble psychique pour lequel il touchait une rente AI à 100% depuis le (...) octobre 2020. Toutes les personnes de son entourage s’accordaient à dire que ses propos ne devaient pas être pris au pied de la lettre. Il y avait lieu de tenir compte de ses antécédents médicaux, une psychose ayant été diagnostiquée en février 2019. Une expertise psychiatrique du 4 janvier 2024 ordonnée par le Ministère public de X._______ avait relevé qu’il ne présentait qu’un faible risque de récidive à condition de suivre le traitement psychologique ambulatoire ordonné. L’autorité inférieure n’avait pas tenu compte de ces circonstances et, contrairement à ce que cette dernière avait retenu, il ne présentait aucun danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. L’intéressé a requis la production de son dossier AI et de ses antécédents médicaux (pce TAF 1 p. 4). Il a ensuite relevé que l’expulsion prononcée par Fedpol était immédiatement exécutable. Si celle-ci était exécutée avant la fin de la présente procédure de recours, il en résulterait pour lui un préjudice irréparable. Les autorités compétentes avaient requis la prolongation de sa détention en vue de l’expulsion, de sorte qu’il n’existait pas d’intérêt public à son expulsion immédiate. Le chiffre 2 du dispositif (exécution immédiatement exécutable) devait ainsi être levé avec effet immédiat, respectivement l’effet suspensif devait être restitué au recours (pce TAF 1 p. 4).
F-2354/2025 Page 5 Par courrier du 9 avril 2025, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal la décision rendue le 7 avril 2025 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte ainsi que le procès-verbal rédigé à cette occasion (cf. pce TAF 2 annexes 1-2). Il a réitéré ses demandes de restitution de l’effet suspensif et de suspension de l’exécution de l’expulsion. Au vu de l’incarcération du recourant, l’urgence invoquée par l’autorité intimée à expulser immédiatement l’intéressé tombait. Il possédait de forts intérêts privés à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours engagée contre la décision d’expulsion, ces intérêts devant encore être développés dans une motivation complémentaire (pce TAF 2). 4. 4.1. En vertu de l’art. 55 al. 3 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré.
L’autorité appelée à se prononcer notamment sur une demande de restitution de l’effet suspensif doit effectuer la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; 119 V 503 consid. 4). Elle comparera les intérêts qui s’opposent, soit l’intérêt de la partie recourante à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et l’intérêt public à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution qu’elle a adoptée (cf. ATF 129 II 286 précité, ibid. ; voir également les arrêts du TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2 ; 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3). Si l’intérêt de la partie recourante apparaît prépondérant, l’autorité de recours accorde l’effet suspensif ou, en cas de recours contre une décision de retrait de cet effet, elle le restitue ; dans le cas contraire, elle n’accorde pas l’effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le restituer. Disposant d’une certaine liberté d’appréciation, l’autorité se fonde en règle générale sur les documents qui sont dans le dossier et qu’elle examine prima facie, sans avoir à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du TF 9C_94/2011 précité, ibid.). Procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (cf., notamment, ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 129 II 286 précité, ibid. ; arrêt du TF 9C_94/2011 précité, ibid.).
F-2354/2025 Page 6 4.2. Selon l’art. 68 al. 1 LEI (RS 142.20), Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’expulsion est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée limitée ou illimitée (art. 68 al. 3 1 ère
phrase LEI). Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l’expulsion est immédiatement exécutoire (art. 68 al. 4 LEI).
5.1. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie du (...) au (...) 2019, dans un contexte d’idéations suicidaires. Un diagnostic de psychose non organique sans précision a alors été posé (cf. pce TAF 1 annexe 3). Une expertise psychiatrique rédigée le 4 janvier 2024 à la demande du Ministère public a retenu des diagnostics de retard mental léger avec déficience du comportement occasionnel et d’accentuation de certains traits de la personnalité liées au comportement social et en relation avec un vécu moyennement traumatisant ayant eu un caractère de mobbing (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 30). L’intéressé était capable de reconnaître le caractère illicite de ses actes (ibidem p. 33). Concernant le risque de récidive, celui-ci a été jugé moyen, pouvant être significativement réduit par une intervention thérapeutique (ibidem p. 34). Deux rapports médicaux datés des 15 mai et 12 juillet 2024 figurent également au dossier de l’autorité intimée (pce Fedpol 7 pp. 616-618 et 620-621). Il ressort en substance de ces deux rapports que le recourant a bénéficié d’un suivi psychiatrique, médicamenteux et psychothérapeutique régulier de manière ambulatoire. Sans contrainte, le patient n’était pas suffisamment motivé pour suivre son traitement sur le long terme, de sorte que la prise en charge ambulatoire avait atteint ses limites. Un séjour dans une structure semi- hospitalière avec suivi thérapeutique a été proposé. 5.2. A la lecture de la décision attaquée, il appert que le recourant a évolué dans son comportement depuis juillet 2023, passant de l’incendie volontaire de poubelles et containers, sans montrer de signes particuliers de radicalisation, à des menaces alarmant la population, jusqu’à tenir des propos extrêmement préoccupants décrivant la manière dont il pourrait passer à l’acte (cf. décision attaquée p. 7). Selon l’autorité intimée, il semble par ailleurs avoir passé un cap depuis le début de l’année 2025 dès lors que, d’un côté, il semble n’être pas au mieux de sa forme psychique, présenter des signes de mal-être, d’instabilité psychologique et d’incapacité à supporter la frustration mais que de l’autre, il adopte un
F-2354/2025 Page 7 discours parfaitement compréhensible, construit et pertinent au sujet de ses convictions religieuses et de ses intentions (ibidem p. 8). Lors de l’exercice de son droit d’être entendu, il a pris connaissance du rapport du SRC un sourire aux lèvres et en pouffant, tout en réitérant ses propos contenus dans le rapport durant l’entretien ; il s’est par ailleurs montré agressif envers les policiers présents et les collaborateurs de Fedpol (ibidem p. 9). 5.3. Le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du recourant selon laquelle son risque de récidive serait faible. Le diagnostic de psychose non organique posé suite à son hospitalisation remonte désormais à plus de six ans. Par ailleurs, celui-ci a été posé dans un contexte d’idéations suicidaires n’impliquant pas de propos comparables à ceux que le recourant a tenus par la suite. L’expertise psychiatrique du 4 janvier 2024 a relevé que le risque de récidive de l’intéressé était moyen. Cette expertise a cependant été réalisée suite aux incendies commis par le recourant et mesurait le risque de récidive relatif à des actes similaires. Quoi qu’il en soit, afin de diminuer le risque de récidive, une intervention thérapeutique était nécessaire (cf. supra consid. 5.1). Or il ressort de la décision attaquée que le recourant a parfois interrompu ou modifié le dosage et les horaires de son traitement médicamenteux sans en avertir ses médecins, alors qu’il s’agissait d’une condition sine qua non à sa remise en liberté et que les psychiatres avaient indiqué que le suivi strict du traitement lui permettrait une stabilisation de sa personnalité (cf. décision attaquée p. 14). Lors de l’audience du 7 avril 2025 devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, l’intéressé a fait valoir qu’il prenait des médicaments et était régulièrement suivi par un psychologue (cf. pce TAF 2 annexe 1 p. 3). Les rapports médicaux des 15 mai et 12 juillet 2024 arrivaient cependant à la conclusion que les mesures ambulatoires mises en place avaient atteint leurs limites (cf. supra consid. 5.1) et le recourant n’a pas démontré, devant le Tribunal de céans, qu’il serait suivi à l’heure actuelle. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il n’est pas démontré que la prise en charge psychologique du recourant est suffisamment assurée à l’heure actuelle pour permettre de retenir qu’un risque de récidive serait faible. De plus, il ne semble pas que le risque de récidive tel que mesuré jusqu’à présent ait tenu compte des propos du recourant et de sa récente évolution (cf. infra). 5.4. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ses propos ne sauraient être minimisés. Quand bien même l’intéressé semble, pour l’heure,
F-2354/2025 Page 8 n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il a tout d’abord été mis en cause pour des incendies volontaires, qu’il a reconnus (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 10). Il a ensuite tenu des propos alarmants et menaçants, avant de tenir, à plusieurs reprises en l’espace d’un mois, un discours radicalisé et fortement inquiétant, faisant entre autres part d’un probable passage à l’acte. La décision attaquée fait ainsi part d’un changement rapide et inquiétant de l’état d’esprit du recourant et de son attitude. La simple explication de l’intéressé, selon laquelle ses propos ne devraient pas être pris au sérieux, est ainsi loin d’être suffisante pour contrebalancer la menace qui émane de sa personne. A ce titre, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a notamment relevé le fait que l’intéressé, lors de son audition par Fedpol le 2 avril 2025, ne s’était pas distancé de ses propos radicaux (cf. pce TAF 2 annexe 2). 5.5. Le recourant possède certes des intérêts privés non négligeables à demeurer en Suisse, pays où il est né et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Selon l’expertise du 4 janvier 2024, il a indiqué qu’il ne connaissait personne en France, que tout son réseau familial et amical se trouvait en Suisse et qu’il n’avait aucun contact avec les membres de sa famille vivant en France, où il n’était jamais allé (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 9). S’il vit avec ses parents, il semble entretenir des relations houleuses avec ces derniers, notamment en lien avec la pratique de sa religion. Sa mère aurait jeté son Coran et son tapis de prière. Il semble entretenir des liens réguliers avec ses frères et sœurs, lesquels ont tous demandé un droit de visite lors de ses incarcérations (cf. décision attaquée p. 14). L’intéressé a cependant déclaré qu’il serait prêt à utiliser son couteau contre son père (cf. décision attaquée pp. 3, 8 et 11). Il ne ressort ainsi pas du dossier que la présence de sa famille en Suisse constitue, en l’état, un facteur protecteur suffisant. 5.6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et à l’issue d’un examen prima facie du dossier, le Tribunal estime que l’analyse entreprise par l’autorité inférieure quant à la dangerosité du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Vu la menace prononcée et actuelle émanant de sa personne, il y a lieu de conclure que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il convient ainsi de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, respectivement à l’exécution immédiate de l’expulsion. 5.7. Compte tenu des propos alarmants tenus par le recourant, il reviendra à l’autorité cantonale d’exécution de s’assurer, avant l’exécution
F-2354/2025 Page 9 de l’expulsion et si besoin avec le soutien de Fedpol, que les autorités françaises soient dûment informées de l’appréciation de la menace effectuée par les autorités suisses afin qu’elles soient à même de prendre les mesures adéquates. Au vu de l’état de santé psychique de l’intéressé (cf. supra consid. 5.1), il conviendra également de veiller à ce que celui-ci bénéficie d’une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse adaptée. 6. 6.1. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). En particulier, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. notamment ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_183/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.1 et 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3.1). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire qui se base sur les actes produits jusqu’à ce moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1). En vertu de l’art. 65 al. 2 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 6.2. En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie du dossier, le Tribunal estime que la cause ne peut être qualifiée d’emblée comme étant vouée à l’échec. L’intéressé ne travaillant pas, étant au bénéfice d’une rente AI et étant actuellement détenu, son indigence peut être reconnue. En outre, au vu de la nature de la cause, l’assistance d’un mandataire apparaît comme nécessaire pour la sauvegarde des droits du recourant.
F-2354/2025 Page 10 Il convient par conséquent d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de nommer Me B._______ en tant que mandataire d’office. 7. Le mémoire déposé le 4 avril 2025 ayant pour but principal la restitution de l’effet suspensif en ce sens que l’exécution immédiate de l’expulsion est annulée (cf. pce TAF 1 p. 3 et 5), le mandataire du recourant a requis l’octroi d’un délai supplémentaire afin de compléter le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 pp. 2 et 5). Selon l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. En l’espèce, il ressort du dossier que la décision en cause a été notifiée au mandataire du recourant en date du 4 avril 2025. Par conséquent, le délai de recours court jusqu’au 19 mai 2025 inclus, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 20 et 21 cum art. 22a al. 1 PA). Il demeure ainsi loisible au mandataire de compléter son mémoire dans cet intervalle. En conséquence, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire est rejetée. (dispositif page suivante)
F-2354/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée. 2. 2.1. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 2.2. Me B._______ est nommé en qualité de mandataire d’office. 3. La demande d’octroi d’un délai supplémentaire est rejetée. 4. L’autorité cantonale d’exécution est invitée à s’assurer, avant l’exécution de l’expulsion et si besoin avec le soutien de Fedpol, que les autorités françaises soient dûment informées de l’appréciation de la menace effectuée par les autorités suisses afin qu’elles soient à même de prendre les mesures adéquates. Elle veillera également à ce que le recourant bénéficie d’une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse adaptée.
La présente décision incidente est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale d’exécution.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur :
Yannick Antoniazza-Hafner
F-2354/2025 Page 12 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :