B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-235/2021
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Julien Guignard, avocat, Mon Étude, Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-235/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant du Kosovo, né le (...) 1978, est titulaire d’un permis de séjour italien qui était valable jusqu’au 6 février 2021 ainsi que d’une carte d’identité italienne, valable jusqu’au 23 avril 2030. B. Du 31 août 2020 au 18 décembre 2020, l’intéressé était au bénéfice d’une attestation d’annonce d’une activité lucrative pour travailleurs détachés, octroyée par le Service de l’industrie du commerce et du travail du canton du Valais. C. Le 12 septembre 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation à B._______ (VS) par les gardes-frontières, alors qu’il rentrait d’Italie en voi- ture accompagné de deux passagers. Il ressort du contrôle effectué par les gardes-frontières que ces derniers, également ressortissants du Kosovo, n’étaient plus au bénéfice d’un titre de séjour italien valable et que l’inté- ressé était inscrit dans le système RIPOL. D. Le 1 er octobre 2020, le recourant a été condamné par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 95.-, assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). En outre, l’intéressé a également été condamné, le 6 octobre 2020, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). E. Le 17 novembre 2020, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée, en Suisse et au Liechtenstein, d’une durée de trois ans à l’encontre de l’inté- ressé, valable jusqu’au 16 novembre 2023, pour avoir éludé les prescrip- tions en matière d’entrée dans l’Espace Schengen en déployant une acti- vité de passeur. L’effet suspensif à un éventuel recours a en outre été re- tiré. Cette interdiction d’entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen.
F-235/2021 Page 3 F. Le 18 janvier 2021, le recourant, agissant par l’entremise de son manda- taire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée. G. Par décision incidente du 9 février 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu’il s’acquitte d’une avance de frais de procédure, ce qu’il a fait le 8 mars 2021. Il a également invité le SEM à se prononcer sur l’ins- cription du recourant dans le SIS, étant donné que ce dernier était au bé- néfice d’un titre de séjour italien. Par courrier du 4 mars 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal avoir supprimé, avec effet immédiat, le signalement du recourant dans le SIS. H. Par ordonnance du 11 mars 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour se déterminer sur le courrier du SEM du 4 mars 2021 ainsi que sur l’éventuel retrait de son recours, dès lors que son inscription dans le SIS avait été supprimée. Le 12 avril 2021, le recourant a pris acte de la suppression de ses données dans le SIS. Toutefois, il a persisté intégralement dans ses conclusions, dès lors que l’interdiction d’entrée prononcée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre n’avait pas été levée. Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait pas déployé une activité de passeur, contrairement à ce que pré- tendait l’autorité inférieure, dès lors qu’il était persuadé que ses passagers étaient au bénéfice d’un titre de séjour valable en Italie. I. Invitée à se prononcer sur le recours du 18 janvier 2021, l’autorité infé- rieure, dans sa réponse du 17 mai 2021, a indiqué maintenir les considé- rants de sa décision du 17 novembre 2020 et a proposé le rejet du recours. J. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu’il se détermine sur les observations du SEM du 17 mai 2021. Le 2 août 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions ainsi que dans ses observations du 12 avril 2021. Il a notamment reproché au SEM
F-235/2021 Page 4 d’avoir « échoué à démontrer la réelle commission de l’infraction » lui étant imputée, à savoir d’avoir déployé une activité de passeur. K. Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal a imparti un délai à l’autorité inférieure afin qu’elle transmette ses observations complémentaires. Le 9 septembre 2021, l’autorité inférieure n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis au recourant, pour information, le 16 septembre 2021. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une
F-235/2021 Page 5 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran- chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 con- sid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l’égard de l’intéressé, si bien que les griefs invoqués par celui-ci relatifs à sa condamnation pénale entrée en force (cf. consid. 4.4 et 6.2 in- fra) sont extrinsèques à l’objet du litige et doivent donc être déclarés irre- cevables. 4. Dans son recours ainsi que dans ses écritures subséquentes, le recourant s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Bien qu’il ait été informé par la police qu’une interdiction d’entrée pouvait lui être infligée et qu’elle lui a de ce fait offert la possibilité de s’exprimer à ce propos dans le cadre de son arrestation du 12 septembre 2020, ce dernier soutient qu’au vu de l’heure tardive, il était « dépassé par les évènements », et n’avait dès lors pas fait usage de cette possibilité, pensant qu’il pourrait s’exprimer ul- térieurement auprès de l’autorité (cf. recours, p. 6 ch. 17). En outre, le re- courant s’est plaint à plusieurs reprises de l’absence de prise en considé- ration de ses déclarations par l’autorité inférieure, lui reprochant de s’être forgé son opinion sur un état de fait erroné, notamment du fait qu’il n’était pas au courant que ses passagers ne se trouvaient plus au bénéfice d’un titre de séjour valable et qu’il n’avait, dès lors, pas l’intention d’adopter un comportement frauduleux en traversant la frontière avec eux. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d’être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
F-235/2021 Page 6 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et va- lablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 con- sid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiel- lement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et appré- cient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'éta- blissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de déci- sion (art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pour- raient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). 4.3 En l’espèce, l’administration n’a ni violé le droit d’être entendu du re- courant, ni la maxime inquisitoire. En effet, l’intéressé a été auditionné le 12 septembre 2021 et a signé le formulaire intitulé « Droit d’être entendu, Mesure d’éloignement », qui indiquait que, vu les faits constatés, les auto- rités suisses pouvaient examiner l’opportunité de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement (cf. recours, pce 9 bis ). Le recourant n’a pas sou- haité s’exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. Le fait, comme l’indique son mandataire, qu’il est « parfois probable que le SEM impartisse un délai à l’administré pour transmettre des éventuelles observations quant à une décision d’in- terdiction » ne permettait pas à ce dernier de déduire qu’il aurait l’occasion de s’exprimer à nouveau sur ce sujet (cf. recours, p. 17 ch. 3). Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits sus-décrits une violation du droit d’être entendu, puisque le recourant a eu l’occasion d’être entendu ainsi que de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue, ce qui est
F-235/2021 Page 7 conforme à la jurisprudence y relative (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2018 consid. 4.3). 4.4 S’agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits alléguée par le recourant, celui se plaint que l’interdiction d’entrée serait fondée sur un état de fait erroné, dès lors que l’autorité inférieure n’aurait pas suffi- samment investigué les circonstances à l’origine de son arrestation du 12 septembre 2020 et n’aurait de ce fait pas correctement déterminé si ce- lui-ci revêtait véritablement la qualité de passeur, fondant sa décision sur la présomption erronée que tel serait le cas (cf. recours, p. 18 ch. 6). En outre, il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération ses dépositions, en se contentant « de considérer différentes spéculations comme moyens de preuve » (cf. recours, p. 19 ch. 2). A ce propos, le Tri- bunal rappelle que l’autorité inférieure s’est fondée sur la décision, entrée en force, du 6 octobre 2020, par laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 95.-, assortie d’un sursis de deux ans, et d’une amende de CHF 300.- (cf. pce TAF 8). L’autorité inférieure a également relevé que l’intéressé avait été condamné à 30 jours-amende à CHF 95.-, peine assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Dès lors, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération les éléments pertinents pour fonder sa décision, étant donné que celle-ci s’est valablement basée sur la condamnation entrée en force du 6 octobre 2020, qui n’a, selon les éléments du dossier, pas été contestée par le recourant. En conséquence, le Tribunal considère, au vu des éléments sus-présentés, que l’état de fait était suffisamment complet lorsque le SEM a rendu sa décision du 17 novembre 2020 et que le grief tiré de la constatation incomplète ou inexacte des faits doit être écarté. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire ainsi que de la violation du droit d’être entendu doivent être écartés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
F-235/2021 Page 8 lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l’étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d’étrangers (cf. le Message précité, FF 20002 3469, 3569). Selon la jurisprudence constante du Tribu- nal de céans, le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant
F-235/2021 Page 9 pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (Mes- sage LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dé- pendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administra- tive ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fon- der sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connais- sait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4). 5.5 Il convient également de rappeler ici que l'octroi d’un sursis à l'exécu- tion de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pé- nale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran- gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont éta- blis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle
F-235/2021 Page 10 à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également arrêts du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). 6. Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concer- nant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est res- sortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occur- rence, le recourant est un ressortissant du Kosovo, soit originaire d’un Etat tiers, et bien que ce dernier fût au bénéfice d’un titre de séjour italien au moment des faits, le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sé- curité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.1 Partant, il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant à attenté par son comportement à la sécurité et à l’ordre publics ou les a mis en danger au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêts du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n° 32). 6.1.1 Le 17 novembre 2020, le SEM a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée, sur la base d’un contrôle effectué le 12 sep- tembre 2020 à la douane de B._______, au cours duquel il s’est avéré que les deux passagers de la voiture du recourant étaient ressortissants du Ko- sovo, dépourvus de titre de séjour italien valable. Pour ce fait, il a été con- damné, le 6 octobre 2020, pour avoir facilité l’entrée illégale d’étrangers en Suisse. Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement soutenu qu’il ne s’était pas rendu coupable de l’infraction au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, les éléments constitutifs de ladite disposition n’étant pas réalisés, dès lors que l’entrée illégale et l’incitation à l’entrée
F-235/2021 Page 11 illégale ne seraient plus possibles qu’aux frontières extérieures de Schen- gen (cf. recours, p. 12 ch. 4). Il a réitéré ne pas s’être rendu coupable de ladite condamnation dans ses observations du 12 avril 2021 ainsi que du 2 août 2021, en reprochant au SEM d’avoir « échoué à démontrer la réelle commission » de l’infraction de passeur (cf. pce TAF 12). L’intéressé n’ayant eu pour le surplus aucunement l’intention de réaliser ladite infrac- tion et s’étant reposé sur les promesses de ses amis en vertu du principe de la confiance, l’infraction ne serait également pas réalisée pour ces mo- tifs. Sur ce sujet, il invoque que la « connaissance de l’illégalité du séjour ne doit pas être admise trop facilement » (cf. recours, p. 13 ch. 1). Le re- courant fait référence à un arrêt de la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice de Genève du 6 mai 2020 (AARP/174/2020), dans laquelle la Cour serait arrivée à la conclusion qu’il ne saurait être reproché au con- ducteur de ne pas avoir vérifié que son passager « était effectivement por- teur des documents requis pour rentrer en Suisse » (cf. recours, p.13 ch. 2). Le recourant se méprend cependant sur les raisons qui ont poussé la Cour de justice à acquitter l’appelant dans le cas d’espèce ; en effet, dans cette affaire, qui ressort des tribunaux pénaux, les documents présentés à la frontière par l’ami de l’appelant n’ont pas pu être établis dans le cadre de la procédure et il s’avère que celui-ci était titulaire d’un permis de séjour italien valable de manière illimitée, lui permettant de circuler dans l’Espace Schengen, ce qui n’était pas le cas des passagers accompagnant le recourant. 6.2 Il ressort aussi de l’argumentation du recourant que celui-ci se fourvoie quant au but de la présente procédure, qui n’est pas d’examiner le bien- fondé de la condamnation pénale, mais celui de la décision d’interdiction d’entrée (cf. consid. 3 supra). Or, l’intéressé a été, pour rappel, condamné, le 6 octobre 2020 par le Ministère public du canton du Valais, pour avoir facilité l’entrée d’étrangers en Suisse, au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Il a également fait l’objet d’une condamnation pour violation de l’art. 95 al. 1 let. b LCR le 1 er octobre 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier que le recourant ait fait opposition aux condamnations précitées, qui sont entrées en force respectivement les 1 er et 6 octobre 2020. Dès lors que ces infractions figurent au casier judiciaire de l’intéressé (cf. pce TAF 8), l’argumentation du recourant, qui s’inspire en outre de ju- gements pénaux et non administratifs, selon laquelle l’infraction précitée n’aurait pas été commise, ne saurait entrer en ligne de compte. Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal reconnaisse qu’il ne se soit pas reconnu coupable de l’infraction précitée doit être déclarée ir- recevable et ne saurait être prise en considération dans l’analyse du bien-
F-235/2021 Page 12 fondé de la décision querellée. Pour le surplus, si le recourant était en dé- saccord avec les condamnations précitées, il lui était loisible de les contes- ter par-devant l’autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (cf. arrêts du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2 et du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.2), si bien que le recou- rant ne saurait se prévaloir de ce grief dans le cadre de la présente procé- dure et qu’il convient donc de l’écarter. 6.2.1 Le recourant se prévaut également d’une violation du principe in du- bio pro reo. Il invoque que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis et qu’il appartiendrait à l’accusation d’apporter la preuve de la cul- pabilité du prévenu (cf. recours, p. 20 ch. 5). Dès lors que les déclarations du recourant ainsi que celles des occupants du véhicule n’auraient pas été prises en considération, les différentes accusations relatives au comporte- ment du recourant porteraient sur de simples spéculations, ainsi que sur l’état de fait le moins favorable au recourant, raison pour laquelle la déci- sion querellée devrait être annulée. 6.2.2 En affirmant qu’il « ne peut être ignoré les différents principes qui ré- gissent l’état de droit suisse même si ceux-ci relèvent plutôt de la procé- dure pénale qui pourrait s’ensuivre » (cf. recours, p. 21 ch. 7), le recourant semble à nouveau se méprendre sur les principes procéduraux qui régis- sent l’ordre juridique suisse ainsi que l’objet de la présente procédure. En effet, il convient de noter que la présomption d’innocence est un principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s’appliquer s’agissant d’une mesure purement administrative telle une interdiction d’entrée (cf. ar- rêts du TAF F-2377/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4 , C-6205/2012 du 30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2 et réf. cit.). En outre, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l’autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, une mesure d’éloi- gnement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l’absence d’une condamnation ou d’inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation person- nelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l’intérêt au maintien de l’ordre et la sécurité publics est déterminant (cf. arrêts du TAF F-3996/2018 du 17 fé- vrier 2020 consid. 7.2.1
et F-2377/2018 du 1 er mai 2017 consid.4.4 et réf. cit.). Partant, ce grief doit également être écarté.
F-235/2021 Page 13 6.3 En l’occurrence, le recourant a été sanctionné pour avoir facilité l’entrée de deux étrangers en situation illégale en Suisse en les faisant traverser la frontière à B._______ la nuit du 11 au 12 septembre 2020 (cf. recours, annexes 7, 8, 10 ; pce TAF 8). Cette infraction est expressément sanction- née par l’art. 116 al. 1 let. a LEI et constitue donc indéniablement une vio- lation des prescriptions légales, au sens de l’art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, justifiant donc aussi le prononcé d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait fait opposition à cette ordonnance pénale, si bien que l’or- donnance précitée est entrée en force le 6 octobre 2020 (cf. pce TAF 8). En outre, le recourant a également été condamné pour infraction au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. Aussi, le Tribunal ne décèle aucun motif per- mettant de remettre en cause les jugements précités (concernant l’appré- ciation des preuves avec les jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.4 supra). 6.4 A ce stade, il s’impose donc de retenir que l’intéressé, par ses compor- tements délictueux, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. 6.5 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me- sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté- ressé, il ne s’avère pas nécessaire, en l’occurrence, d’examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI. 7. Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement prise par l’auto- rité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité, de l’égalité de trai- tement et de l’interdiction de tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1).
F-235/2021 Page 14 7.2 En l’espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3 supra). L’intéressé a été condamné, le 6 octobre 2020, pour avoir facilité l’entrée illégale d’étrangers en Suisse. Or, même si ce comportement ne met pas en dan- ger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, il doit être qualifié de grave (cf. consid. 6.3 supra). L’intéressé a également fait l’objet d’une condamnation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. Le Tri- bunal relève en outre que l’intéressé avait déjà, le 1 er juin 2010, fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 31 mai 2012, et ceci pour avoir séjourné illégalement en Suisse au sens de l’art. 67 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RO 2018 3171). C’est ici qu’il convient de rappeler que, pour interdire l’en- trée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qu’il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’in- térêt de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Au vu des infractions commises par le recourant ainsi que de la précédente interdiction d’entrée prononcée à son encontre, il existe donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse. 7.3 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, celui-ci se prévaut de son droit de circuler librement dans l’Espace Schengen, y compris en Suisse, dès lors qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour italien valable et qu’il était, de ce fait, autorisé à demeurer en Suisse pour une période de trois mois. Il invoque également qu’il travaillait à Crans-Montana, qu’il était au bénéfice d’une attestation d’annonce d’une activité lucrative pour travail- leurs détachés, valable du 31 août 2020 au 18 décembre 2020 (cf. recours, annexe 6) et que cette activité représentait la majeure partie de son revenu annuel. En outre, des « proches » du recourant résidaient en Suisse, si bien qu’il lui était impossible de leur rendre visite en raison de l’interdiction d’entrée prononcée (cf. recours, p. 15 ch. 6). Le recourant reproche dès lors à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris suffisamment en compte les allégations selon lesquelles il n’avait pas connaissance de la situation irré- gulière dans laquelle ses accompagnants se trouvaient. Le SEM aurait, pour le surplus, dû délivrer un avertissement dès lors qu’il ne bénéficiait pas de preuves suffisantes concernant la réalisation de l’infraction prévue
F-235/2021 Page 15 par l’art. 116 al. 1 let. a LEI ou prononcer une interdiction d’entrée d’une durée moins conséquente. 7.4 Force est de constater que le recourant n’a pas fait valoir d’intérêts privés susceptibles d’être déterminants dans la pesée des intérêts en pré- sence. En premier lieu, il convient de relever que, si tant soit-il que son activité lucrative à Crans-Montana ait représenté la majeure partie de son revenu annuel, ce dont le recourant n’a apporté aucune preuve à l’appui de son recours, cette activité aurait pris fin le 18 décembre 2020, date d’échéance de son attestation d’annonce d’une activité lucrative pour tra- vailleurs détachés. En outre, le recourant n’a, a aucun moment de la pro- cédure, donné de raisons pour lesquelles il n’aurait pas la possibilité d’ef- fectuer une activité lucrative similaire en Italie, pays dans lequel il était au bénéfice d’un titre de séjour et où se trouve sa famille, selon ses alléga- tions. Il en résulte que cet argument ne saurait être considéré comme pré- pondérant dans la présente analyse. En outre, le recourant n’a, à aucun moment, précisé la nature des relations entretenues avec ses proches se trouvant en Suisse. Il ressort toutefois du recours que sa famille réside en Italie et qu’il a pour habitude de rendre visite à cette dernière environ un week-end par mois. Le recourant ne s’étant prévalu d’aucune attache fa- miliale étroite en Suisse, cet argument ne saurait, à nouveau, être consi- déré comme prépondérant dans le cadre du présent examen. 7.5 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne- ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re- venir librement sur le territoire helvétique. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 17 novembre 2020 est nécessaire et adé- quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre pu- blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021). 8. Dans son recours, le recourant s’est prévalu d’une violation du principe de la bonne foi prévu aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., en ce sens que l’autorité infé- rieure aurait prononcé une décision d’interdiction d’entrée alors que l’inten- tion du recourant de commettre l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI n’avait pas été prouvée et, qu’en outre, le recourant avait le droit de demeurer ainsi que d’exercer une activité lucrative en Suisse.
F-235/2021 Page 16 8.1 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1, 138 I 49 consid. 8.3.1 ; sur les principes de la bonne foi et de la confiance, cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, Berne 2012, p. 916 ss). 8.2 Dès lors que le recourant s’est rendu coupable de l’infraction au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, que cette condamnation n’a pas été contestée et est entrée en force (cf. consid. 6.3 supra), il ne peut être reproché au SEM d’avoir agi en contradiction avec le principe de la bonne foi. Le fait qu’il était, lors de la réalisation de cette infraction, au bénéfice d’un titre de séjour italien ainsi que d’une attestation d’annonce d’une activité lucrative pour travailleurs détachés, ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente analyse. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 17 novembre 2020, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le re- cours est rejeté, en tant qu’il est recevable (cf. consid. 6.2 supra). 10. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FI- TAF). (dispositif à la page suivante)
F-235/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais d’un même montant versée le 8 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-235/2021 Page 18 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]), pour information