B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2292/2017
Arrêt du 25 juin 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Sarah El-Abshihy, Avocate, ETC-AVOCATS Montreux, Grand-Rue 20, Case postale 1205, 1820 Montreux, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2292/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante chilienne, née à Moneda, Santiago le (...) 1974. Elle y a vécu toute sa vie et est titulaire d’un diplôme d’ensei- gnante de classe primaire. B. En 2007, elle a rencontré un dénommé B._______ au Chili, un compatriote chilien titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2008. Les prénommés se sont mariés au Chili le 6 février 2016. C. En date du 7 avril 2016, A._______ est entrée dans l’Espace Schengen via l’Espagne, afin de rendre visite à son mari. Elle s’est ensuite rendue en Suisse, et plus précisément à Prilly, où il résidait. Lors de son séjour en Suisse, la prénommée a indiqué avoir été entièrement entretenue par son mari et avoir vécu auprès de lui. D. La prénommée disposerait cependant d’une place de travail assurée au- près de la Maison des Enfants à (...), en tant qu’aide éducatrice de la petite enfance. Elle a indiqué vouloir occuper ce poste une fois que sa situation au plan du droit des étrangers aura été régularisée. E. Au mois de décembre 2016, le couple a décidé de se rendre à Bâle pour visiter des connaissances. F. Lors d'un contrôle à la frontière autoroutière Bâle/St-Louis le 7 décembre 2016, A._______ n'a pas été en mesure de produire un visa ou un titre de séjour valable délivré par un État Schengen. Il s’est avéré que son visa Schengen était échu depuis le 6 juillet 2016 et qu’elle séjournait illégale- ment en Suisse depuis lors. L’intéressée a déclaré être surprise de cette situation et aurait indiqué ne pas avoir su que son visa était de durée limi- tée. Les gardes-frontières ont noté qu’elle avait un passeport chilien en cours de validité, un abonnement général des CFF, une carte de membre d'un club de fitness valable en Suisse et une carte bancaire suisse.
F-2292/2017 Page 3 Sur son passeport chilien, les tampons attestaient le fait qu'elle était entrée le 7 avril 2016 dans l'Espace Schengen pour se rendre par la suite en Suisse. Durant son audition, elle a également admis qu'elle avait passé tout le temps écoulé depuis sa date d’entrée avec son mari en Suisse. G. En date du 7 décembre 2016, une décision de renvoi a été rendue à l’en- contre de l’intéressée, conformément à l’art. 64 LEtr. Cette dernière aurait immédiatement quitté le territoire national. H. En date du 17 janvier 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de A._______ pour une durée de 3 ans, valable de suite jusqu’au 20 janvier 2020. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son entrée et son séjour illégaux en Suisse, au sens de l’art. 67 LEtr, et que dès lors une mesure d’éloigne- ment se justifiait pleinement. La décision indique, outre une publication dans le Système d'Information Schengen (SIS II), l'absence d'effet suspen- sif d'un éventuel recours. L’autorité de première instance a également noté que les informations qui avaient été fournies dans le cadre du droit d'être entendu ne pouvaient justifier une autre décision. L’intéressée se trouvant à l’étranger, la décision du SEM ne lui a pas été immédiatement notifiée. I. En date du 14 mars 2017, l’intéressée s’est rendue à Paris par avion afin de rejoindre son mari en Suisse. Les gardes-frontières français lui ont alors indiqué qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tout l’Espace Schengen, émise par les autorités suisses et inscrite au SIS II. Elle n’a ainsi pas pu se rendre en Suisse et est restée bloquée à Paris, d’où elle est retournée au Chili. J. En date du 16 mars 2017, le mandataire de l’intéressée a sollicité la notifi- cation formelle de la décision du SEM du 17 janvier 2017, qui a été ensuite notifiée à l’intéressée par l’entremise de son mandataire en date du 21 mars 2017.
F-2292/2017 Page 4 K. En date du 28 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, au sens de l’art. 44 LEtr, estimant que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’un éventuel séjour en ce pays sous l’angle du regroupement familial avec son époux. Cette décision prononçait en outre le renvoi de l’intéressée de Suisse. Cette dernière a recouru contre la décision précitée en date du 12 juin 2017. L. En date du 20 avril 2017, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée du SEM du 17 janvier 2017, concluant prélimi- nairement à la restitution de l’effet suspensif, et principalement à l’annula- tion de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Dans son mémoire de recours, la recourante a indiqué que lors du contrôle à la douane de Bâle, les époux avaient informé les autorités qu’une procé- dure de regroupement familial était en cours auprès du SPOP mais qu’il n’avait pas été possible de les contacter pour obtenir confirmation. Une procédure pénale pour violation de l’art 115 LEtr serait en outre pendante devant le Procureur bâlois. Sur le fond, la recourante a admis avoir excédé les limites temporelles du visa Schengen qui lui avait été octroyé, mis a nié que cela puisse constituer une « violation grave de l’ordre et de la sécurité publics », telle que retenue par le SEM dans sa décision. Elle a en outre mis en avant son attitude coopérative avec les gardes-frontières, les explications avancées de bonne foi quant à sa présence en Suisse ainsi que le fait qu’elle n’avait, durant son séjour en Suisse, à aucun moment travaillé ou adopté un com- portement inadéquat. De plus, elle a souligné n’avoir fait l’objet d’aucune procédure pénale, hormis celle liée à l’art. 115 LEtr, et avoir été financière- ment indépendante durant toute la durée de sa présence en Suisse. Enfin, elle a indiqué que le but de ses démarches était seulement de pou- voir vivre auprès de son mari, qu’elle connaissait depuis 10 ans et qui souf- frait de problèmes cardiaques. En somme, la recourante a soutenu qu’une interdiction d’entrée de trois ans violait le principe de proportionnalité au regard de la jurisprudence en la matière (citant les arrêts du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 et
F-2292/2017 Page 5 F-2972/2015 du 4 novembre 2016) et ne respectait pas le principe de l’éga- lité de traitement. M. Par décision incidente du 13 juin 2017, le Tribunal a refusé la restitution de l’effet suspensif sollicitée par la recourante. N. Appelée à se prononcer sur le recours déposé par la recourante, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 2 mars 2018. Pour le SEM, les arguments développés par l’intéressée n’étaient pas de nature à remettre en cause son point de vue ou son appréciation du cas d’espèce. L’autorité de première instance a réitéré qu’à son sens, une mesure d’éloi- gnement était justifiée dans son principe, vu que les faits n’étaient pas con- testés par la recourante. Elle a également soutenu que la durée de l’inter- diction d’entrée de trois ans qui avait été prononcée correspondait à la pra- tique du Tribunal et ne violait partant ni le principe de proportionnalité, ni celui de l’égalité de traitement. Par rapport aux problèmes cardiaques de l’époux de la recourante, le SEM a relevé que celle-ci n’avait versé aucune pièce à ce sujet au dossier et qu’il n’y avait donc pas de motif humanitaire pouvant justifier le dépasse- ment de la durée de validité de son visa. Sur le plan de la procédure pénale, enfin, l’autorité inférieure a noté que le 13 octobre 2017, la recourante avait été condamnée par le Ministère public de Bâle-Ville pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 50 jours amende à Fr. 30.- et une amende de Fr. 300.-. O. Par ordonnances des 22 mars et 27 avril 2018, le Tribunal a invité la re- courante à déposer ses observations suite à la réponse du SEM du 2 mars 2018. Aucune observation n’a été déposée par la recourante dans le délai imparti par le Tribunal à cet effet. P. Le 2 octobre 2017, le SPOP a annulé sa décision du 28 mars 2017 contre laquelle la recourante avait formé un recours, au vu de nouvelles pièces et explications produites par la recourante en date du 27 septembre 2017, notamment des certificats de travail et des décomptes de salaire en faveur de son mari pour les mois de juin et août 2017, ainsi que la copie d’un
F-2292/2017 Page 6 courriel du 16 août 2017, de la part d’une école enfantine, attestant de l’en- gagement de la recourante, à condition qu’elle ait « régularisé son permit de séjours » (sic). Sur cette base, le recours de la recourante contre la décision du 28 mars 2017 a ainsi été déclaré sans objet et l’affaire rayée du rôle par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, en date du 15 novembre 2017. La décision de la Cour de droit administratif et public note cependant plu- sieurs éléments qui méritent d’être relevés ici par le Tribunal, soit : (a) que le mari de la recourante avait été à l’assistance publique jusqu’au 31 mars 2017. (b) que la recourante avait pris une activité lucrative en Suisse à partir du 1 er mai 2017 ; A ce sujet, figure au dossier la copie d’un contrat de travail signé, prenant effet au 1 er mai 2017 (cf. pièce 4 annexée au recours de la recourante du 12 juin 2017 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). Q. Suite à l’annulation, le 2 octobre 2017 de sa décision 28 mars 2017, le SPOP a invité la recourante et son époux, en date du 8 décembre 2017, à déposer une demande d’autorisation d’entrée par regroupement familial auprès de la représentation de Suisse la plus proche de la commune de domicile de l’intéressée. R. Des renseignements pris par le Tribunal en date du 18 janvier 2019 indi- quent qu’aucune demande de regroupement familial n’avait, à cette date, été déposée. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2292/2017 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
F-2292/2017 Page 8 RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto- rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le pas- sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Con- seil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
F-2292/2017 Page 9 franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen- gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'en- trée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en pos- session d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titu- laire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemp- tés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les condi- tions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffi- sants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'infor- mation Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. 4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).
F-2292/2017 Page 10 L’OASA précise, en sonart. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur ar- rivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être rem- plies (art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 5. 5.1 L’interdiction d’entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 5.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnelle- ment s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr). 5.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva- tion de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
F-2292/2017 Page 11 être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.5 Aux termes de l'ancien art. 80 al. 1 de l'OASA (RO 2007 5497), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non- accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de popu- lation (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'en- trer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 5.8 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
F-2292/2017 Page 12 l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois an à l'encontre de la recou- rante. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du fait que par la violation des limites temporelles de son visa, la
F-2292/2017 Page 13 prénommée avait, durant sa présence illégale sur le territoire helvétique, mis en danger la sécurité et de l'ordre publics. 6.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si la recourante a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité. 7. 7.1 En l’espèce, la recourante est entrée dans l’Espace Schengen via l’Es- pagne en date du 7 avril 2016 et y est restée jusqu’au 7 décembre 2016, date de son contrôle à la frontière à Bâle. Le séjour en Suisse de la recou- rante dépassait depuis le 6 juillet 2016 les limites temporelles du visa ac- cordé, et ce pour une durée excédant 5 mois, ce que la recourante ne con- teste d’ailleurs pas. La recourante a ainsi commis une infraction à la LEtr, et est donc demeurée illégalement en Suisse à partir du jour de fin de va- lidité de son visa. D’autre part, il est hautement vraisemblable que la recourante ait égale- ment travaillé en Suisse de manière contraire aux prescriptions légales en matière de droit des étrangers (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr). En effet, il sied de relever que la Cour de droit administratif et public du Tribunal can- tonal vaudois a retenu, en date du 15 novembre 2017, que la recourante avait pris une activité lucrative en Suisse à partir du 1 er mai 2017 et qu’au dossier de la cause figure la copie d’un contrat de travail signé, prenant effet au 1 er mai 2017 (cf. pièce 4 annexée au recours de la recourante du 12 juin 2017 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). La conclusion de ce contrat n’apparaît pas avoir été conditionnée à la régularisation de la recourante au regard du droit des étrangers, ce qui conduit à penser que le courriel de l’employeur du 16 août 2017, soutenant l’inverse, ne peut se voir accorder un poids décisif. 7.2 Aussi compte tenu de ce qui précède et au vu des pièces figurant au dossier, force est de constater que la recourante a séjourné illégalement en Suisse et qu'elle a par ailleurs exercé une activité lucrative sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la recourante, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ainsi,
F-2292/2017 Page 14 la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 17 janvier 2017 est justifiée dans son principe. 8. Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée de trois ans de la mesure d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dis- pose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation. 8.1 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi- gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6 supra). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'inté- rêt public à son éloignement. 8.4 La recourante a argué que son comportement délictueux avait pour rai- son son ignorance du dépassement des conditions temporelles de son visa ainsi que la situation médicale de son époux. Toutefois, ainsi que l’a noté
F-2292/2017 Page 15 l’autorité inférieure, la recourante n’a versé aucune pièce au dossier pour étayer la situation médicale de son époux. De plus, elle n’a pas établi que sa présence auprès de son compagnon fût nécessaire, et pourquoi les soins par elle requis n’auraient pu être dispensés en Suisse par une per- sonne autre qu’elle. 8.5 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la recourante aurait agi de bonne foi et n’avait pas connu les restrictions temporelles de son visa, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, la méconnais- sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une me- sure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-6487/16 du 31 mai 2017 consid. 5.4 et F-5520/15 du 19 juillet 2016 consid. 5.1 in fine et réf. cit.). Il s'agit là d'une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé igno- rer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e ; arrêt du TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Il incombait donc à la recou- rante de se renseigner précisément sur les modalités exactes qui y étaient attachées et le cas échéant, de demander une dérogation aux autorités compétentes si elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse au-delà des limites temporelles permises. L’argument selon lequel elle ignorait de bonne foi les conditions du visa qui lui avait été octroyé ne lui est d’aucun secours. En outre, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’elle a travaillé illégalement en Suisse. 8.6 Cependant, plaide en faveur de la recourante le fait qu’elle n’a excédé que de cinq mois les limites temporelles de son visa et son souhait, com- préhensible, de rejoindre son mari au lieu où il habitait pour vivre avec lui. La recourante ne s’est cependant pas prévalue dans ses écritures des pro- tections sur le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Cela dit, dans son mémoire du 20 avril 2017, elle invoque la présence en Suisse de son époux, titulaire d’une autorisation de séjour (cf. supra, let. B). 8.6.1 Il sied de rappeler ici que la reconnaissance d'un droit à une autori- sation de séjour par le biais de l'art. 8 CEDH revêt un caractère exception- nel. Une telle exception suppose, outre l'existence d'une relation étroite et effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse ; tel est le cas si l'époux en Suisse jouit de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établisse- ment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21
F-2292/2017 Page 16 mars 2019, consid. 7.1), le mari de la recourant n’étant titulaire que d’une autorisation de séjour). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 no- vembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse. Etant en Suisse de manière continue depuis maintenant 10 ans, il serait loisible au mari de la recourante de solliciter une autorisation d’établisse- ment et le Tribunal conclut donc qu’il jouit d'un droit de présence durable en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la recourante peut solliciter que ses demandes soient examinées au regard de cette disposition conventionnelle. 8.7 Sur ce plan, le Tribunal de céans relève d’abord que l'impossibilité pour la recourante de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la me- sure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec son époux, qui réside en Suisse. 8.8 D’un autre côté, se pose la question de savoir si la relation entre époux peut être considérée comme effective, au vu du fait qu’ils passent effecti- vement les trois quarts de l’année séparés. Cette question peut demeurer ouverte. En effet, dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que la relation entre époux a débuté alors que la recourante ne disposait d'au- cune autorisation de séjour en Suisse et que son mari était déjà établi en ce pays, de sorte que l’intéressée ne pouvait ignorer, lorsqu'elle l’a rencon- tré au Chili, qu’elle prenait le risque de devoir vivre séparée de lui. 8.9 En considération de ce qui précède, la relation que la recourante a avec son mari ne saurait, en l'état, suffire pour s'opposer à la mesure d'éloigne- ment prononcée à son encontre. Pour ce motif, le Tribunal arrive à la con- clusion que le maintien de l’interdiction d’entrée en Suisse ne contrevien- drait pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu'une ingé- rence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
F-2292/2017 Page 17 8.10 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être confirmée. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf. interdiction d’entrée de deux ans prononcée contre un res- sortissant canadien qui a séjourné dans l’Espace Schengen illégalement pendant un peu moins de six mois, arrêt TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 et l’arrêt TAF C-6655/2015 du 28 juin 2016 consacrant une interdic- tion d’entrée de deux ans pour un dépassement de visa de 70 jours ; voir également l’arrêt TAF F-2670/2017 du 20 avril 2018 qui confirme une inter- diction d’entrée de trois ans pour un recourant qui avait non seulement dépassé les limites temporelles de son visa de 223 jours mais avait égale- ment travaillé illégalement en Suisse), il convient dès lors de rejeter le re- cours et de confirmer la décision de l'autorité inférieure du 17 janvier 2017. 9. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2292/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 14 août 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. (...) en retour – en copie au Service de la population (division étrangers) du canton de Vaud, avec dossiers cantonaux (...) en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid