Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2250/2017
Entscheidungsdatum
21.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2250/2017

A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, résidant en Tunisie, recourante,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Aide sociale pour les Suisses de l'étranger.

F-2250/2017 Page 2 Faits : A. Par courrier du 7 mars 2017, A., originaire de (...), née le (...), possédant les nationalités suisse et tunisienne, résidant en Tunisie, a adressé une demande d’aide sociale auprès de l’autorité helvétique com- pétente. Le droit de cité suisse de la prénommée avait été reconnu par l’autorité cantonale compétente en date du 13 janvier 1989 en vertu de l’art. 57 al. 8 let. a de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RO 1952 p. 1115), disposition qui régissait la demande de reconnaissance de la nationalité suisse présentée par l’enfant d’une mère qui avait perdu la nationalité suisse par le mariage avec un étranger et n’avait pas été ré- intégrée. Dans sa requête du 7 mars 2017, A. a en particulier exposé qu’elle était mère de deux enfants suisses âgés de douze et six ans, qu’elle était ingénieur en chimie industrielle, qu’elle avait occupé en Tunisie un emploi durant onze années et qu’elle était au chômage depuis le mois de no- vembre 2016. Elle a expliqué qu’elle n’était plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, étant donné que le traitement touché par son mari en sa qualité de fonctionnaire ne permettait pas de rembourser un prêt, d’honorer les factures courantes et de financer les frais de garderie de son fils cadet. Par ailleurs, la requérante a affirmé qu’elle était « ma- lade » et qu’elle devait prendre des médicaments. Pour toutes ces raisons, elle a sollicité une aide financière sur place ou la prise en charge des frais de retour en Suisse pour toute la famille, en précisant que son mari devait être présent à ses côtés pour améliorer leur situation.

Le 8 mars 2017, A._______ a été invitée par l’autorité compétente à remplir le formulaire ad hoc et à fournir des renseignements au sujet de sa situa- tion personnelle et financière, ainsi que celle de son conjoint. Elle a ainsi notamment indiqué que le début de son séjour en Tunisie remontait au (...), soit à la date de sa naissance, et que l’aide financière (provisoire) était sollicitée pour surmonter une situation de chômage. Compte tenu de la double nationalité suisse et tunisienne d’A._______ et de ses deux enfants, la prénommée a en outre fourni des informations au sujet de leurs liens avec la Suisse, en remplissant à cet effet les formulaires destinés aux plu- rinationaux. Elle a également rempli le formulaire relatif au budget aux fins de calculer le montant mensuel des prestations d’assistance sollicitées.

F-2250/2017 Page 3 B. Le 15 mars 2017, l’Ambassade de Suisse à Tunis a transmis la requête de A._______ pour décision à la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci- après : le DFAE). Dans son rapport, ladite représentation diplomatique a estimé que la prénommée ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une aide financière. C. Par décision du 22 mars 2017, le DFAE a rejeté ladite demande d’aide en tant qu’elle tendait au versement d’une prestation périodique ou d’une prestation unique pour le rapatriement en Suisse. D’emblée, l’autorité pré- citée a relevé que la nationalité tunisienne d’A._______ était « clairement » prépondérante, puisque cette dernière avait toujours vécu en Tunisie de- puis sa naissance, hormis un séjour en Suisse de quatre mois en 2003. De plus, elle a constaté que les deux enfants du couple étaient de nationalité suisse par filiation maternelle et tunisienne par filiation paternelle, qu’ils étaient nés en Tunisie et qu’ils avaient passé toute leur existence dans ce pays, si bien que la nationalité tunisienne de ceux-ci était aussi « claire- ment » prépondérante. Par ailleurs, le DFAE a retenu que l’époux de l’in- téressée, B., né le (...), possédait uniquement la nationalité tuni- sienne, de sorte que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de l’aide sociale destinée aux Suisses de l’étranger. Enfin, il a considéré que la situation d’A. ne justifiait pas une exception au principe selon lequel la Suisse n’accordait aucune aide lorsque la nationalité étrangère était pré- pondérante. D. Par acte daté du 4 avril 2017, mais remis à l’Ambassade de Suisse à Tunis le 11 avril 2017, A._______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son pourvoi, la recourante a d’abord fait valoir que sa situation était désespérée en raison de la situation instable régnant en Tunisie sur les plans politique et économique, en ajoutant que seul un retour en Suisse permettait d’en- visager un meilleur avenir pour elle et ses enfants. Elle a ensuite affirmé que la demande de nationalité suisse présentée par son mari en 2014 n’avait pas abouti et que ce dernier n’avait pas pu bénéficier, pour cette raison, de l’aide sociale et ainsi obtenir un appartement à Genève. En outre, elle a exposé que toute la famille s’était rendue dans cette ville en 2016, mais qu’elle avait été contrainte par la suite de retourner vivre en Tunisie en raison de l’état de santé de l’intéressée. Sur un autre plan, la recourante a allégué avoir passé toute son enfance en Suisse - et non pas

F-2250/2017 Page 4 seulement quatre mois en 2003 - et ne plus être retournée dans ce pays pendant les treize dernières années en raison de sa situation financière précaire. De plus, elle a exprimé le souhait de pouvoir renouer des liens avec sa famille résidant en Suisse, en particulier avec sa grand-mère qui se trouvait dans un foyer pour personnes âgées, à Bâle, et qui n’avait ja- mais eu l’occasion de rencontrer ses petits-enfants. Enfin, A._______ a requis le soutien des autorités helvétiques dans le but de faciliter l’acquisi- tion de la nationalité suisse de son époux et de permettre à ce dernier de vivre sur le territoire suisse avec sa famille. Pour toutes ces raisons, la recourante a conclu à l’octroi de l’aide financière sollicitée dans sa de- mande du 7 mars 2017. E. Appelé à prendre position sur le recours, le DFAE en a proposé le rejet par préavis du 13 juillet 2017. F. Invitée à se déterminer sur ladite réponse, la recourante n’y a donné au- cune suite. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-2250/2017 Page 5 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.

2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2 ; voir également MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.2 Il importe de noter que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dis- positif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; voir également l’ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la seule question de l'octroi d’une prestation d’aide sociale périodique ou d’une prestation unique pour le ra- patriement en Suisse. Partant, la conclusion formulée par A._______ dans son pourvoi, en tant qu’elle requiert le soutien des autorités helvétiques afin de permettre à son époux d’obtenir la nationalité suisse (par le biais de la naturalisation ordinaire ou facilitée), n’est point recevable in casu.

2.3 Par ailleurs, s’agissant en l’espèce d’un litige relevant de l’aide sociale des Suisses de l’étranger, le Tribunal prend en considération, dans son arrêt, la situation de fait telle qu’elle se présentait au moment où la requête a été déposée, à l’instar de ce qui prévaut en matière du droit des assu- rances sociales (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6925/2016 du 13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015 consid. 2.1, ainsi que les références citées).

F-2250/2017 Page 6 3. 3.1 En vertu de l'art. 22 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1), la Con- fédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. 3.2 Les Suisses de l’étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr). 3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve- nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 3.4 La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les condi- tions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr). 3.4.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (pres- tations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

3.4.2 Selon l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation pé- riodique si elle remplit les conditions suivantes :

a. ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants ; b. elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible ; et c. la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances ; tel est notamment le cas :

  1. si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
  2. si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
  3. si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

F-2250/2017 Page 7 3.4.3 Selon l’art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l’étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en Suisse suppose alors l’intention d’y rester durablement (al. 2).

Aux termes de l’art. 28 OSEtr, les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher (let. a), l'aide nécessaire à l'étran- ger jusqu'au moment du retour (let. b) et au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social (let. c). 4. 4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide so- ciale si la nationalité étrangère est prépondérante. 4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu’une personne possédant plusieurs natio- nalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l’acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l’Etat où il a résidé pen- dant l’enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité pré- pondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Di- rection consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger [ci-après : les directives d’application du DFAE], entrées en vigueur le 1 er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales ; site consulté en mai 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administra- tion, cf. l’ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, il appert que A._______ possède la nationalité tuni- sienne, par filiation maternelle et paternelle, et la nationalité suisse par re- connaissance du droit de cité suisse (cf. décision rendue le 13 janvier 1989 par la Direction de la police du canton de Berne ; pièce versée au dossier le 13 juillet 2017 et décision entreprise, ch. 3). La prénommée est donc double-nationale, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre

F-2250/2017 Page 8 de la procédure de recours. Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa décision que la nationalité tuni- sienne de la recourante était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas pour cette raison, en principe, prétendre à l’octroi d’une aide sociale. Dans son pourvoi, la recourante soutient avoir passé « toute son enfance » en Suisse et non pas seulement quatre mois en 2003, comme cela est mentionné dans la décision querellée. Le Tribunal ne saurait retenir pareille allégation, motif pris qu’elle n’est étayée par aucune pièce versée au dos- sier et qu’elle est, de surcroît, en complète contradiction avec les indica- tions fournies par l’intéressée au cours de la procédure de première ins- tance. En effet, dans sa requête du 7 mars 2017, l’intéressée a mentionné avoir vécu en Tunisie de 1978 à 2016, donc y compris durant toute la pé- riode de son enfance et de sa formation, et n’avoir effectué en Suisse que deux séjours de courte durée, soit à Bâle en 2003 pour y entreprendre un « stage de fin d’étude » de quatre mois, soit à Genève du 27 juillet au 14 août 2016 pour « essayer de s’installer en Suisse » (cf. formulaire pour les personnes possédant plusieurs nationalités ; document rempli et signé par la requérante le 8 mars 2017, pp. 1 et 2 ; dossier DFAE). Dans ces circons- tances, à l’instar de l’autorité de première instance (cf. préavis du 13 juillet 2017, p. 3), l’on doit retenir que A._______ a quasiment passé sa vie en- tière en Tunisie, soit son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.1). Or, selon, l’art. 16 al. 1 let. b OSEtr, ces années-là constituent précisément un élément central pour dé- terminer laquelle des nationalités est prépondérante. Aussi est-ce à juste titre que le DFAE a considéré, dans la décision entreprise (cf. ch. 3), que la nationalité tunisienne de l’intéressée et de ses deux enfants était « clai- rement prépondérante ». Par ailleurs, force est d’admettre que A._______ n’a pas été en mesure de démontrer de manière convaincante, avec pièces à l’appui, qu’elle aurait entretenu des liens étroits avec la Suisse, se bor- nant à évoquer pour l’essentiel des relations – distantes – avec des ressor- tissants suisses et de la parenté (cf. formulaire pour les personnes possé- dant plusieurs nationalités rempli le 8 mars 2017, p. 2), dont sa grand-mère qui résiderait dans un foyer à Bâle (cf. mémoire de recours).

Il paraît utile de rappeler ici que l’art. 12 PA prévoit que l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. En outre, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de colla- borer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent

F-2250/2017 Page 9 elles-mêmes. De plus, selon l’art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433, c. 3.2.6 et réf. cit., ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C- 837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans ce contexte, il est donc légitime pour le Tribunal de se fonder sur les pièces figurant au dossier. 5. Il reste à examiner si la situation personnelle d’A._______ est éventuelle- ment constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l’art 25 LSEtr. 5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des ex- ceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l’ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 con- sid. 4.2). Dans ce cadre-là, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation pour décider si une telle exception peut être admise ou non. Il n’en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l’autorité de déterminer les critères régissant sa pratique en s’inspirant de la volonté du législateur, qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la natio- nalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le prin- cipe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exi- gences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particu- larités du cas (sur cette question, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées). Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle excep- tion peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la per- sonne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et réf. cit.).

F-2250/2017 Page 10 Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépon- dérante, notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave et d’invalidité réversible (par le biais d’une opération). En pareilles hypothèses, l’aide sociale est limitée au financement des soins médicaux (y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de résidence. 5.2 En l'occurrence, A._______ fait valoir pour l’essentiel qu’elle est mère de deux enfants (mineurs), qu’elle est au chômage depuis le mois de no- vembre 2016, qu’elle n’arrive pas à honorer toutes les factures du couple et qu’elle n’est pas non plus en mesure de rembourser ses dettes. En outre, elle fait part de son désir de quitter le territoire tunisien avec sa famille en raison de l’instabilité politique et économique prévalant dans ce pays. En- fin, elle expose être « malade » depuis deux ans et produit un certificat médical daté du 21 mars 2017.

Le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas de nature à justifier une exception au sens du ch. 1.3.3 des directives d’application du DFAE. En effet, si le certificat médical mentionné ci-dessus atteste que l’intéressée « souffre d’une longue maladie » et que son état nécessite la présence de son mari, il ne suffit pas à démontrer l’existence d’une situation de rigueur telle que mentionnée plus haut, ni un état sus- ceptible d’entraîner une incapacité de travail durable. Certes, il est regret- table que la recourante soit sans emploi dans son pays, que le salaire ré- alisé par son mari soit modique et qu’elle n’arrive plus à subvenir entière- ment au besoin de toute la famille. Toutefois, pareille situation n’est point susceptible de modifier, sous peine de vider de son sens le caractère res- trictif de l’art. 25 LSEtr, l’analyse selon laquelle sa situation ne revêt pas un caractère de gravité suffisante, voire exceptionnelle, susceptible de légiti- mer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr. Il en va de même de l’argument tiré de l’instabilité poli- tique et économique en Tunisie mis en avant par la recourante dans son pourvoi, même si le Tribunal est parfaitement conscient des difficultés aux- quelles celle-ci doit faire face dans ce pays. Cela étant, il sied de noter ici que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation relativement importante pour décider si une telle dérogation peut être retenue à l’endroit de doubles-nationaux. Selon la pratique en la matière, la spécificité du cas doit cependant répondre à des exigences élevées, les exceptions à la règle devant uniquement prévenir les situations contraires à l’équité et être limi-

F-2250/2017 Page 11 tées aux cas « particulièrement extrêmes ». Par ailleurs, selon la jurispru- dence, l’aide sociale ne doit être accordée à des requérants dont la natio- nalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, si le refus d’assistance s’avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or, au vu des éléments mis en exergue ci-avant, force est d’admettre que A._______ ne peut pas se prévaloir d’une situation suffisamment grave justifiant de la mettre au bénéfice de ladite dérogation.

Dans son pourvoi, A._______ laisse entendre que sa situation financière est obérée en raison d’un crédit qu’elle a contracté auprès d’une banque. Sur ce point, indépendamment du fait que la recourante ne peut prétendre à aucune aide sociale en vertu du principe de la nationalité prépondérante évoqué plus haut, il suffit de relever que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses imputables (cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des directives d’application du DFAE), étant précisé à cet égard que l’aide so- ciale n’est pas destinée à l’amortissement de dettes, mais qu’elle doit uni- quement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien.

5.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à con- clure que la situation d’A._______ en Tunisie n’est pas plus grave - ni plus particulière d’ailleurs - que celle de ses compatriotes tunisiennes se trou- vant dans une situation similaire sur le plan matériel (moyens financiers d’existence). Aussi sa situation ne présente-t-elle pas un caractère de gra- vité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au prin- cipe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr. Partant, la conclusion formulée par la recourante, en tant qu’elle tend au versement d’une prestation périodique ou la prise en charge d’éventuels frais de retour en Suisse, doit être rejetée. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 mars 2017, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en rela- tion avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-2250/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Tunis – à l'autorité inférieure, dossier en retour (Acte judiciaire) – à l’Ambassade de Suisse à Tunis, avec prière de remettre l’original de cet arrêt à la recourante et de nous fournir la preuve de sa notification.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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