Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2226/2022
Entscheidungsdatum
18.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2226/2022

Ar r ê t du 18 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 28 mars 2022.

F-2226/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante kenyane née le (...) 1999, est entrée en Suisse le 10 juillet 2007, accompagnée de son frère, B., né le (...) 1997. Ils ont été mis au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) dès cette date et jusqu’au 31 juillet 2012, puis dès le 9 octobre 2015, en raison de l’engagement de leur père en qualité de haut fonctionnaire auprès de (...) à (...) (ci-après : C.). L’intéressée a été scolarisée à l’Ecole D._______ de (...) jusqu’en décembre 2010. Elle est ensuite partie poursuivre ses études au Kenya jusqu’en 2017, puis en Grande-Bretagne où elle a obtenu un bachelor en droit au mois de juillet 2020. Le 1 er mars 2021, la carte de légitimation de l’intéressée, de même que celle de son frère, ont été annulées, leur père ayant quitté ses fonctions auprès de C.. B. En marge d’un rapport d’arrivée daté du 19 avril 2021, l’intéressée a requis la délivrance d’un permis d’établissement en mains du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité cantonale). Elle a exposé, dans ce contexte, être arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans, avoir développé un profond attachement pour ce pays, où elle avait créé des liens forts, et souhaiter y vivre et y travailler. Une demande semblable a été déposée à cette même date par le frère de la précitée. Le 5 novembre 2021, le SPOP a refusé de lui délivrer un permis d’établissement, retenant qu’elle n’avait pas séjourné en Suisse de manière ininterrompue au cours des 5 dernières années. Il s’est néanmoins déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et a transmis son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) pour approbation. La demande de B. a suivi le même sort. Après que l’intéressée lui a transmis ses attestations d’études, le SEM lui a communiqué, sous pli du 6 janvier 2022, qu’il entendait refuser son approbation et l’a invitée à prendre position à cet endroit.

F-2226/2022 Page 3 L’intéressée a exercé son droit d’être entendue dans des lignes du 9 février 2022. C. Par décision du 28 mars 2022, l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse avec fixation d’un délai de départ. Le SEM a considéré, en substance, que ses attaches avec la Suisse n’étaient pas à ce point étroites qu’elles justifieraient la reconnaissance d’un cas de rigueur. Une décision similaire a été rendue à cette même date en ce qui concerne le frère de l’intéressée. D. Le 16 mai 2022, la recourante a déféré la décision précitée en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais de procédure. B._______ a également déposé un recours ce même jour, classé sous référence F-2225/2022. Par décision incidente du 30 mai 2022, une avance de frais de 1'200 francs a été réclamée à la recourante, dont elle s’est acquittée dans le délai imparti. Aux termes de son préavis du 16 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Sous plis des 16 septembre 2022, 24 novembre 2022 et 27 septembre 2023, la recourante a fourni des informations et pièces complémentaires à l’appui de son pourvoi. Le 21 mars 2023, l’intéressée a notamment informé le Tribunal de la résiliation du mandat jusqu’alors confié à son conseil. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant

F-2226/2022 Page 4 le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Il appert que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), son recours ayant au surplus été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 en relation avec l’art. 22a al. 1 let. a PA ; art. 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 1.2 Si la présente affaire F-2226/2022 et celle du frère de la recourante (F-2225/2022 ; cf. consid. D supra) n’ont pas été formellement jointes, le Tribunal a pris soin de coordonner leur traitement en rendant un arrêt le même jour et avec le même collège. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 LEI (RS 142.20), en relation avec l’art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 OASA [RS 142.021]). Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente à délivrer, renouveler ou prolonger une autorisation de séjour, ou encore à délivrer un permis

F-2226/2022 Page 5 d’établissement (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 141 II 169 consid. 4.3). La procédure d’approbation ne peut ainsi intervenir que lorsque l’autorité de police des étrangers cantonale propose l’octroi d’une autorisation (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 3.2 Dans un arrêt de principe du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), faisant suite à un arrêt du TF (2C_800/2019 du 7 février 2020) précisant les enjeux et la portée de la procédure d’approbation, le Tribunal a été amené à revenir sur sa pratique en matière de délimitation de l’objet du litige. Il a retenu, en substance, que le SEM, en sa qualité d’autorité de veto, était tenu d’examiner une proposition cantonale à l’aune de toutes les bases légales entrant en considération dans le cas d’espèce. Quant au TAF, il lui incombait, en tant qu’autorité de recours, de vérifier la bonne application des dispositions idoines par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition, étant souligné qu’il n’existait qu’une « autorisation de séjour » (l’objet de la procédure, respectivement du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/ consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante, en application de l’art. 85 OASA et de l’art. 5 let. d OA-DFJP (RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SPOP et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. Le moyen de la recourante suivant lequel l’autorité inférieure aurait porté atteinte à l’autonomie du canton en rendant la décision attaquée est dès lors infondé. Cela étant, dès lors que les autorités fédérales ne peuvent contraindre l’autorité cantonale compétente à délivrer un permis d’établissement (cf. consid. 3.1 supra), c’est à raison que le SEM ne s’est pas prononcé sur ce point, non compris dans la proposition du SPOP. Cette problématique échappe ainsi à l’objet de la contestation et, par conséquent, à l’objet du litige, de sorte que le TAF ne peut l’examiner. Il aurait incombé à la recourante – qui plaide pouvoir prétendre à la délivrance d’un permis C sans toutefois y conclure formellement – de saisir l’autorité de recours cantonale si elle avait voulu contester le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation d’établissement (cf. arrêt du TAF F-530/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.5 et les réf. cit.). Il s’ensuit que l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée.

F-2226/2022 Page 6 4. Le ressortissant étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Dès lors que son père a quitté ses fonctions auprès de C._______ à (...), la recourante ne peut plus prétendre à bénéficier d’une carte de légitimation du DFAE fondée sur l’art. 17 OLEH (RS 192.121 ; en lien avec l’art. 20 de cette même loi). Elle plaide néanmoins se trouver dans un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. 5. 5.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu’il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu’une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-1421/2021 du 24 août 2023 consid. 4.1). Cela étant, il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé sous forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à ce qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en sa faveur, respectivement à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée au titre d’un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.2 Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier lors de l’appréciation d’un cas de rigueur. L’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour l’examen de tels cas. Sont mentionnés à ce titre les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

F-2226/2022 Page 7 enfants, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 5.3 La reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’intéressé ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse plus exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (cf. parmi d’autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les réf. cit.). Il convient de citer, au chapitre des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent des facteurs contraires le fait que la personne concernée ne soit pas indépendante sur le plan financier et doive recourir à l’aide sociale, ou la conservation de liens avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. notamment, les arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 6. 6.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a rappelé dans la décision attaquée que le séjour effectué au titre d’une carte de légitimation était par nature précaire, car lié à la durée des fonctions officielles en Suisse du titulaire principal (en l’occurrence le père de l’intéressée). Cela étant, se référant à sa pratique en la matière, le SEM a estimé que le parcours de la recourante dans son ensemble ne justifiait pas qu’une autorisation de séjour indépendante du titulaire principal lui soit accordée. Il a de même considéré que ses attaches avec la Suisse n’étaient pas à ce point étroites qu’elles impliqueraient la reconnaissance d’un cas de rigueur ; si la recourante s’était créé des relations d’amitié en Suisse, elle avait passé les années déterminantes de son existence hors de ce pays, ses séjours en Suisse ayant été brefs. Le SEM a encore relevé que l’intéressée n’était pas professionnellement intégrée en Suisse, était majeure, n’avait aucune

F-2226/2022 Page 8 charge de famille et, en définitive, ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de renvoi. 6.2 Dans son recours, l’intéressée a souligné être arrivée en Suisse en 2007, soit à l’âge de 7 ans, où elle a vécu sans discontinuer jusqu’en 2011. Elle a expliqué avoir alors réintégré temporairement le cursus scolaire kenyan, selon la volonté de ses parents, tout en effectuant des allers- retours réguliers en Suisse – une copie des billets d’avion étant produite à cet appui. Elle s’était ensuite installée dans le canton de Vaud dès l’année 2014. Immatriculée dans une université en Grande-Bretagne de 2017 à 2020, l’intéressée avait néanmoins conservé son domicile et le centre de ses intérêts en Suisse durant cette période. Elle a ainsi plaidé totaliser 15 années de séjour sur sol helvétique, dont 5 ans au cours desquels elle s’était momentanément absentée pour poursuivre ses études, tout en conservant ses attaches fondamentales en Suisse. Elle avait donc passé les années déterminantes pour la formation de sa personnalité dans cet Etat, qu’elle a décrit comme la seule constante dans sa vie depuis l’âge de 7 ans. Outre la durée de son séjour, la recourante s’est prévalue de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, dont elle était très proche, des fortes relations d’amitié nouées avec des Suisses – des lettres de soutien étant produites – de son engagement au sein d’une paroisse à (...) et du développement d’un projet entrepreneurial. Dans ses écritures ultérieures, l’intéressée a indiqué être engagée, avec son associée, dans le développement de son entreprise, une marque de (...). Cela étant, confrontée à des difficultés en matière de levée de fonds, la recourante a par la suite concentré ses efforts sur la recherche d’un emploi et produit diverses offres de candidature y afférentes. Elle a exposé dans ce contexte avoir conclu un contrat de travail, toutefois annulé par l’employeur pour des motifs liés à son statut de séjour. La recourante a ainsi souligné son désir de participer activement à l’économie suisse et confirmé ses conclusions. 7. S’agissant des critères à prendre en compte sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.2 s. supra), le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 A l’examen du critère relatif à la durée de la présence en Suisse de la recourante, le Tribunal constate qu’elle est entrée sur le territoire, pour la première fois, le 10 juillet 2007. Elle a alors été mise au bénéfice d’une carte de légitimation par le DFAE jusqu’au 31 juillet 2012, puis à nouveau

F-2226/2022 Page 9 du 9 octobre 2015 au 1 er mars 2021 (cf. dossier SEM p. 43). L’intéressée entretient ainsi des liens avec la Suisse depuis une quinzaine d’années. Cela étant, il ressort du dossier qu’après avoir été scolarisée à l’Ecole D._______ de (...) de septembre 2007 à décembre 2010 (dossier SEM p. 70), la recourante a quitté la Suisse pour poursuivre ses études à l’étranger. Elle a ainsi été scolarisée au Kenya, d’abord au sein de l’établissement E._______ de janvier 2011 à juin 2015, puis auprès de l’école F._______ de septembre 2015 au mois de juin 2017 (dossier SEM p. 67-68). En septembre 2017, elle a intégré l’Université G._______, en Grande-Bretagne, où elle a étudié à plein temps le droit jusqu’à l’obtention de son bachelor en juillet 2020 (dossier SEM p. 71). Elle a ensuite, semble- t-il, passé l’année suivante entre la Suisse et le Kenya (cf. le document de la commune [...] attestant de l’arrivée de l’intéressée le 18 février 2021 en provenance du Kenya [dossier SEM p. 51]). La recourante a certes effectué de nombreux séjours en Suisse entre son retour au Kenya en janvier 2011 et son inscription à la commune (...) en février 2021, la preuve de quinze voyages durant cette période ayant été fournie (pce TAF 1 annexe 8). Il n’empêche qu’il ne s’agit que de courts séjours, effectués dans un contexte de vacances et par définition non comparables avec un véritable établissement en Suisse. Le Tribunal observe en outre que l’intéressée n’a pas pu justifier d’un seul séjour entre le mois de juillet 2012 et le mois de juillet 2015, période durant laquelle elle n’était d’ailleurs plus au bénéfice d’une carte de légitimation. Son allégation suivant laquelle elle serait établie dans le canton de Vaud depuis l’année 2014 ne peut dès lors être accueillie. Le Tribunal retient au contraire que la précitée a régulièrement, durant la dizaine d’années ayant précédé sa demande du 19 avril 2021, effectué des courts séjours en Suisse. La durée du séjour sur sol helvétique de la recourante, respectivement ses nombreux courts séjours, ne revêtent dès lors aucun caractère décisif, faute d’intensité particulière la distinguant d’autres étrangers séjournant régulièrement en Suisse dans le cadre de visites touristiques ou familiales. Tel est d’autant moins le cas que la durée d’un séjour accompli au bénéfice d’une carte de légitimation, qui ne confère aucun droit de séjour durable, n’est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3 et 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2007/44 consid. 4.3).

F-2226/2022 Page 10 7.2 S’agissant de l’intégration professionnelle et financière de la recourante, elle exposait, dans sa demande datée du 19 avril 2021, avoir entamé un processus de candidature auprès de l’Université F._______ aux fins de suivre des études de master en journalisme et avoir accepté un poste de représentante commerciale indépendante auprès d’une entreprise vaudoise (dossier SEM p. 28-29), qui n’a toutefois pas abouti (pce TAF 8 annexe 27 ; dossier SEM p. 40). Elle a par la suite modifié ses projets, en tant qu’elle s’est engagée, avec son associée, dans le développement d’une entreprise, soit une marque de (...) (dossier SEM p. 105-116 et 120). En marge de ce projet, l’intéressée recherche un emploi ; elle a produit diverses offres de candidature effectuées en 2021, 2022 et 2023 (pce TAF 8 annexe 27, pce TAF 10 annexe 30 et pce TAF 11). Il ressort des pièces produites par l’intéressée qu’elle a été engagée par une entreprise à (...) en qualité de Junior Sales dès le 1 er mars 2023, le contrat ayant néanmoins été annulé faute d’autorisation de travail (pce TAF 11 annexe 3). Une autre entreprise a de surcroît déclaré être intéressée par son profil en septembre 2023, mais devoir renoncer à toute démarche d’engagement à raison de son statut de séjour (pce TAF 15). Sur le plan financier, la recourante est soutenue par son père, qui a signé une attestation de prise en charge à cet effet (dossier SEM p. 39). Les efforts fournis par la recourante pour trouver un emploi et développer sa propre entreprise doivent certes être salués, sa volonté de participer à la vie économique étant démontrée. Il n’empêche qu’elle ne saurait tirer parti de ces circonstances, les efforts consentis n’étant pas révélateurs d’une intégration particulièrement poussée ou remarquable. On ne saurait dans tous les cas considérer que l’intéressée se soit créée avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu’elle ne puisse raisonnablement plus envisager un retour dans son pays d’origine. Rien ne l’empêche, au demeurant, de poursuivre le développement de son entreprise hors de Suisse. L’intégration professionnelle et financière en Suisse de la recourante n’est donc pas de nature à justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7.3 Quant à l’intégration de l’intéressée sur le plan social, le Tribunal observe qu’elle a produit des lettres de soutien émanant d’une amie proche, ressortissante suisse (pce TAF 1 annexe 11 ; dossier SEM p. 25 et 97), et de sa cousine, également suissesse (pce TAF 1 annexe 14 ; dossier SEM p. 27 et 99). Lesdites lettres mettent en avant les bonnes connaissances du français de l’intéressée, son investissement dans son projet entrepreneurial et la qualité de son intégration. La recourante a

F-2226/2022 Page 11 également produit une attestation de sa qualité de membre active d’une communauté catholique anglophone, à (...) (pce TAF 1 annexe 16). Il apparaît certes que la recourante s’est toujours comportée de manière correcte en Suisse, a tissé des liens sociaux avec des nationaux et est en mesure de s’exprimer en langue française. Il n’empêche que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou remarquable. En effet, il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers, à l’instar de la recourante, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays. Aussi, les relations que l’intéressée a nouées en Suisse, bien qu’elles doivent être prises en compte, ne constituent pas des éléments déterminants pour l’admission d’un cas de rigueur (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et les réf. cit.). 7.4 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante, âgée de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille. Elle s’est prévalue des relations étroites, qualifiées de fraternelles, qu’elle entretient avec ses cousins, régulièrement domiciliés en Suisse. Elle ne saurait toutefois en tirer argument, le lien d’affection l’unissant à ses cousins ne satisfaisant manifestement pas aux conditions restrictives de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH (RS 0.101 ; cf. notamment, ATAF 2020 VII/3 consid. 8.1 et les réf. cit.) – la recourante n’invoque d’ailleurs pas cette dernière disposition. 7.5 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine, il convient tout d’abord de rappeler qu’une autorisation de séjour fondée sur une situation d’extrême gravité n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Il ne peut donc être tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/44 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant, le Tribunal observe que la recourante a vécu au Kenya jusqu’à l’âge de 7 ans, respectivement jusqu’à sa venue en Suisse en été 2007. Trois ans plus tard, la recourante est retournée y poursuivre sa scolarité

F-2226/2022 Page 12 jusqu’en 2017, en sorte qu’elle y a séjourné essentiellement, voire exclusivement, de ses 11 à 18 ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de son existence, dont l’essentiel de son enfance et de son adolescence, au Kenya, où elle est de surcroît retournée à tout le moins à une reprise depuis l’année 2020 (cf. dossier SEM p. 51). Or, il ne saurait être question d’admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle, que les séjours de l’intéressée en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n’est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu’elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères. Tel est d’autant moins le cas que la recourante dispose de qualifications qu’elle pourra mettre en valeur sur le marché du travail kenyan, bénéficie du soutien financier de son père et pourra compter sur la présence de son frère, à tout le moins (dont le recours est rejeté ce même jour sous référence F-2225/2022). En conséquence, il y a lieu de retenir que la recourante ne sera pas confrontée, lors de son retour au Kenya, à des obstacles insurmontables. 7.6 Cela étant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion qu’en dépit des liens que la recourante a tissés durant ses séjours en Suisse, sa situation, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La reconnaissance d’un cas de rigueur présuppose en effet que la personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu’il ne peut pas être exigé d’elle qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative n’étant manifestement pas réalisées. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé son approbation à la proposition cantonale. 8. Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque la recourante n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kenya. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

F-2226/2022 Page 13 9. 9.1 Il découle de ce qui précède que la décision du SEM du 28 mars 2022 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté. Il en va de même du recours interjeté par le frère de la recourante contre la décision le concernant (cf. consid. D supra), rejeté ce même jour sous référence F-2225/2022. 9.2 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF [RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent (cf. consid. D supra). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressée (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-2226/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l’avance déjà versée d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

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