B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 13.09.2018 (2C_455/2018)
Cour VI F-2191/2016
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Michèle Meylan, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2191/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant nigérian né en 1982, est entré illégalement en Suisse en juillet 2006. Il a été condamné en décembre 2007 à une peine privative de liberté de 18 mois assortie pour la moitié du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans pour crime contre la LStup (RS 812.121) et séjour illégal. Il a par la suite à nouveau été condamné pour séjour illégal à 80 heures de travail d’intérêt général. B. Le 27 décembre 2007 est née sa fille, issue d’une relation avec une res- sortissante suisse qu’il a épousée en mai 2009, suite à quoi il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial régulière- ment prolongée jusqu’en mai 2014. C. En juin 2012, l’épouse de l’intéressé a déposé une demande unilatérale en divorce (retirée par la suite, la condition des deux ans de séparation faisant défaut) et le couple a fait ménage séparé début 2013, leur fille s’installant avec sa mère. En juin 2013, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée. Il en appert que la garde de l’enfant est attribuée à la mère, que le père dispose d’un libre et large droit de visite (à défaut d’entente un week-end sur deux) et que faute de moyens financiers aucune pension alimentaire ne doit être versée par l’intéressé. D. En septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, mais s’est déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé sur la base de l’art. 50 LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour ap- probation. E. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé par décision du 7 mars 2016. Il a principalement retenu que A. n’avait exercé que des emplois temporaires ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et avait été tributaire de l’aide sociale durant de nombreuses années, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art.
F-2191/2016 Page 3 50 al. 1 let. a LEtr, ce d’autant moins eu égard aux deux condamnations et à l’enquête pénale pour délit à la LStup dont il faisait l’objet. Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé que l’intéressé entretenait une relation étroite, effective et intacte avec sa fille. Cependant, celui-ci ne participerait pas régulièrement à l’entretien de cette dernière compte tenu de sa situation obérée. Il n’aurait ainsi pas été astreint à verser une pension alimentaire et n’aurait versé à son épouse que de très faibles montants entre août et décembre 2015. De plus, le com- portement de l’intéressé n’aurait pas été irréprochable. Enfin, son renvoi serait licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par acte du 21 avril 2016, A._______, agissant dorénavant par l’entremise de sa mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à la réformation de la décision du SEM du 7 mars 2016 en ce sens que la prolongation de l’autorisation de séjour était approuvée et subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a demandé l’octroi de l’effet suspensif. Tout d’abord, il a fait valoir qu’il rem- plissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il n’aurait émargé à l’aide sociale que durant de très courtes périodes (2, 12 et 4 mois), réussissant à chaque fois à retrouver un emploi ; de plus, en 2013, il aurait effectué deux stages auprès de communes de 5 et 6 mois respectivement, lesquels n’étaient certes pas rémunérés, mais qui lui auraient permis de se faire engager par la suite pendant quelques mois. Il a souligné que depuis plus d’un an et demi, il n’émargeait plus à l’aide sociale, subvenait à ses besoins et ne s’endettait pas. Par ailleurs, il ne ferait l’objet d’aucune poursuite. Ainsi, même si ses revenus professionnels ne pouvaient être qualifiés de stables, force serait d’admettre qu’il faisait tout son possible afin de subve- nir seul à son entretien. Quant aux condamnations pénales, le recourant a souligné qu’elles remontaient à 6 et 8 ans et qu’il avait payé sa dette à la société ; s’agissant de l’enquête pénale ouverte à son encontre, il devrait bénéficier de la présomption d’innocence. Ensuite, il n’aurait pour toute at- tache au Nigéria, pays anéanti par le chômage et la violence, plus que ses parents, qui n’auraient pas de quoi subvenir à ses besoins. Enfin, concer- nant le lien économique avec sa fille, il a relevé qu’il versait mensuellement 320 francs (allocations familiales de 230 francs comprises) en faveur de sa fille, alors qu’il n’en était pas tenu légalement. Contrairement à ce que sou- tenait le SEM, ce montant ne serait pas faible, puisqu’il représenterait 15% de revenu en plus pour son épouse, laquelle ne bénéficierait que d’une rente de l’assurance-invalidité. La mère de sa fille n’aurait ainsi pas les
F-2191/2016 Page 4 moyens financiers pour effectuer des voyages au Nigéria afin d’entretenir le lien affectif qui l’unissait à cette dernière. G. Par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la requête d’effet suspensif du recourant. Par décision incidente du 1 er juin 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire. H. Par réponse du 14 juin 2016, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser- vations. I. Après plusieurs demandes de prolongation de délai, le recourant a répliqué par envoi du 23 janvier 2017. Il a rappelé que le SEM ne pouvait se con- tenter des deux condamnations anciennes dont il avait fait l’objet ni de l’ou- verture d’une enquête pénale à son encontre pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour. A ce sujet, il aurait accepté une peine de 24 mois de peine privative de liberté avec sursis complet pendant cinq ans et 300 francs d’amende, peine proposée par le Ministère public dans son acte d’accusation de novembre 2016, lequel aurait parlé d’erreurs de parcours et estimé que la condition du pronostic favorable était en l’espèce remplie. En outre, bien qu’il perçoive des indemnités chômages, il effectuerait ac- tuellement des missions temporaires et ferait son maximum pour en trouver d’autres. Deux entreprises auraient indiqué ne pas l’avoir embauché en raison de l’autorisation de séjour échue. Enfin, en novembre 2016, il aurait convenu avec son épouse de continuer d’exercer l’autorité parentale con- jointe sur leur fille, d’un droit de visite s’étendant sur un week-end sur deux, la moitié des vacances, chaque mercredi après-midi et un autre repas par semaine et de contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 200 francs par mois. J. Dans sa duplique du 14 février 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations. K. Par courrier du 21 mars 2017, le recourant a transmis au Tribunal le juge- ment du Tribunal correctionnel de Lausanne du 20 mars 2017 ratifiant l’acte d’accusation de novembre 2016.
F-2191/2016 Page 5 Le Tribunal a réceptionné le dossier de l’Office régional de placement (ci- après : ORP) du recourant en juillet 2017. Suite à deux mesures d’instruction, le recourant a fait parvenir plusieurs pièces au Tribunal par envoi des 10 juillet 2017, 12 et 13 février 2018 dont notamment des décomptes et certificats de salaire, des contrats de travail, des recherches d’emploi, des quittances concernant le paiement de la pen- sion alimentaire et une copie du jugement du divorce du 7 mars 2017 rati- fiant leur convention de novembre 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respective- ment à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-2191/2016 Page 6 3. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 4.2 En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regrou- pement familial à la suite de son mariage en mai 2009 avec une ressortis- sante suisse. Compte tenu du fait que le couple a divorcé (cf. let. K supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas. 5. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a
F-2191/2016 Page 7 LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement for- mel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - men- tionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conju- gale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. ar- rêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait mé- nage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notam- ment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 sep- tembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé- nage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 con- sid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, le couple s’est marié en mai 2009, alors qu’il vivait déjà sous le même toit. En 2010, l’ex-épouse, ancienne cocaïnomane, aurait quitté le domicile conjugal pendant trois mois, notamment pour suivre une thérapie comportementale. Le couple se serait alors séparé et remis en- semble au début de l’année 2012 (pce SYMIC 6 p. 42 et 51). Il appert en effet de trois attestations de janvier, juin et novembre 2010 que le recourant serait séparé et vivrait, à tout le moins en juin 2010, à une autre adresse dans le même village. Invité par ordonnance du 26 mai 2017 à fournir une liste des endroits où avaient vécu son ex-épouse et sa fille pendant leur union conjugale, pièces idoines à l’appui, le recourant n’a versé en cause que deux attestations de domiciles le concernant en précisant que le couple avait vécu à (...) puis à (...) (pce TAF 35 annexe 27). Au vu de ces pièces et explications lacunaires, certains doutes quant à l’existence d’un
F-2191/2016 Page 8 domicile conjugal commun pendant au moins trois ans subsistent, le re- courant ayant été averti que s’il n’était pas en mesure de fournir les infor- mations ou pièces requises, il était tenu d’en indiquer de manière circons- tanciée les raisons, faute de quoi leur absence pouvait être retenue en sa défaveur dans l’appréciation des preuves. De surcroît, l’existence d’une communauté conjugale d’une durée d’au moins trois ans est également fortement sujette à caution, étant donné que plusieurs plaintes pour vio- lences conjugales ont été déposées puis retirées par l’ex-épouse, laquelle a également déposé une demande en divorce en 2012 (cf. pce SYMIC 6 p. 42, 51 et 73). Cette question peut toutefois demeure indécise, la deu- xième condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant de toute manière pas remplie en l’espèce. 5.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de do- micile (let. b). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas néces- sairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai- sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro- fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts
F-2191/2016 Page 9 du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du TF 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la réf. citée). 5.4 5.4.1 S’agissant de l’intégration du recourant en Suisse, on notera tout d'abord en sa faveur qu’il se trouve en ce pays depuis juillet 2006, soit depuis bientôt 12 ans. Toutefois, il y a lieu de relativiser cette durée, dès lors que l’intéressé est entré illégalement en Suisse et a continué d’y sé- journer durant trois années avant de régulariser sa situation en 2009 en épousant une ressortissante suisse. 5.4.2 Ensuite, le Tribunal constate qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait démontré une volonté d'intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique, aucune pièce ne venant établir l'existence d'attaches particu- lières avec son entourage social, dans le cadre de relations de travail, de voisinage ou de participation à des sociétés. De même, si l’intéressé a certes entrepris quelques efforts pour se familia- riser avec la langue française, il ressort du dossier que cet aspect continue de poser problème en rapport avec son intégration professionnelle. Dans ce cadre, on rappellera qu’il y a lieu de se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, seuil minimal exigé en la matière (cf. les ch. 5.6.12.1.2 des Directives et circulaires du SEM, pu- bliées sur son site web www.sem.admin.ch > Publications et service > Di- rectives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 26 janvier 2018, consulté en avril 2018). Selon la jurisprudence, des connaissances linguis- tiques lacunaires ne permettent pas automatiquement de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; bien plutôt, il sied d'examiner si des motifs permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (cf. arrêt du TAF F-8239/2015 du 30 mai 2017 con- sid. 6.5.4 et les réf. citées). Or, il appert des procès-verbaux d’entretiens
F-2191/2016 Page 10 du dossier ORP concernant l’année 2012 que le recourant a de la peine à s’exprimer en français et qu’on a du mal à le comprendre – un autre PV relève cependant qu’il est possible d’échanger sans problèmes avec lui. Une attestation de mars 2012 indique un niveau B1 à l’oral, alors qu’un autre document de 2012, versé en cause en 2017, signale que l’intéressé se situe au début du niveau A1 (pce TAF 35 annexe 23 ; il ressort du dos- sier ORP qu’il aurait dû suivre des cours de français niveau A ne maîtrisant, en 2012, toujours pas notre alphabet). De plus, un ancien employeur a estimé en 2013 que le niveau de français du recourant n’était pas satisfai- sant. Enfin, ce dernier indique dans son CV maîtriser le français unique- ment par oral (pce TAF 41 annexe 36). Dans ces conditions, son niveau de français reste sujet à caution. De toute manière, la question peut demeurer indécise, dès lors que les autres conditions d’une intégration réussie ne sont pas remplies en l’espèce. 5.4.3 S’agissant de la situation professionnelle et financière du recourant, il appert des diverses pièces versées en cause que ce dernier n’a effectué que des emplois précaires depuis qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en été 2009. Ainsi, il n’a travaillé qu’un mois en 2009, puis a accumulé des courtes missions ne lui permettant pour la majorité pas de subvenir à ses besoins, comme en témoigne son dossier ORP ouvert en 2010. Il a ainsi émargé à l’aide sociale entre janvier et mars, puis novembre et décembre 2010, de février 2013 à janvier 2014, d’août à novembre 2014, en juillet et entre septembre et octobre 2016, pour un montant d’environ 40'000 francs. De plus, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage en 2012, en 2013 puis de 2015 à 2017 (pce TAF 35 annexes 24 et 25). Entre juillet et octobre 2017, il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée auprès de la commune de (...), lequel a été prolongé jusqu’au 12 janvier 2018 ; ce travail lui a procuré un salaire mensuel de l’ordre de 4'200 francs (pce TAF 41 annexes 30 et 31). Depuis lors, il est à nouveau inscrit à l’ORP et a effectué deux missions d’un et de deux jours respectivement (pce TAF 41 annexes 33 à 35). Si, par le passé déjà, il a certes montré une motivation louable à trouver un emploi stable et a travaillé à l’entière satisfaction de ses employeurs, on ne saurait passer sous silence qu’il a fait l’objet, au fil des années, de plusieurs sanctions de la part de l’ORP, tel en août 2011 et novembre 2014 pour ne pas avoir effectué assez de recherches et en sep- tembre 2015, mars 2016, janvier et juin 2017 pour ne pas s’être présenté à un rendez-vous (la suite donnée à son opposition concernant la dernière sanction n’appert pas du dossier ORP ; il a indiqué avoir oublié le rendez- vous étant fatigué par son travail). Si, certes, la recherche d’un emploi fixe peut s'avérer plus difficile sans être au bénéfice d’une autorisation de sé-
F-2191/2016 Page 11 jour (cf. pce TAF 20 annexe 6, dans laquelle un employeur parle d’un obs- tacle majeur, mais ne fait pas de promesse d’embauche), force est toute- fois de constater qu'en l'espèce celle-ci était valable jusqu'en mai 2014. Le déficit sur le plan de l'insertion professionnelle n'est donc pas dû unique- ment au défaut de permis de séjour. Bien plutôt, il semble qu’une langue française insuffisamment maîtrisée pose (également) un frein conséquent aux recherches de l’intéressé (cf. consid. 5.4.2 supra). On notera toutefois en faveur du recourant que l’extrait du registre des poursuites est vierge (pce TAF 41 annexe 40). Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’une situation professionnelle stable lui per- mettant de subvenir à ses besoins. 5.4.4 De plus, le comportement du recourant parle fortement en sa défa- veur. En effet, entré illégalement en Suisse en 2006, il a été écroué en mai 2007 déjà et condamné en décembre suivant pour crime à la LStup à 18 mois de peine privative de liberté, dont la moitié avec sursis pendant 3 ans. Pour tenir compte de sa faute, il a été mis au bénéfice du sursis partiel. Il n’a ainsi pas bénéficié du sursis complet, prononcé en règle générale lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (cf. art. 42 CP). L’intéressé n’a toutefois pas tiré leçon de ce séjour en prison, puisqu’il a récidivé en 2016 et a été condamné en mars 2017 à une peine privative de liberté de 24 mois (moins les jours de détention préventive) avec sursis pendant 5 ans pour blanchiment d’ar- gent et infraction grave et contravention à la LStup. Cela parle d’autant plus en sa défaveur qu’il avait entre-temps fondé une famille et qu’il ne bénéfi- ciait pas encore d’une situation stable au regard du droit des étrangers. On remarquera également qu’il s’agit d’une peine de longue durée, susceptible de justifier la révocation d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). 5.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies en l’espèce. 6. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 8 CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine).
F-2191/2016 Page 12 Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la présence en Suisse de sa fille, titulaire de la citoyenneté helvétique. Ce lien constituant son argument principal, il convient de l'examiner en premier lieu. 6.1 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique- ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 con- sid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 s.; arrêt 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; arrêts 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fineet 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine). 6.2 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 jan- vier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no
F-2191/2016 Page 13 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). 6.2.1 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5 et arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est exercé de manière effective, régulière et sans encombres. Cette précision de juris- prudence ne s'applique toutefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Dans un tel cas celui-ci pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la jurisprudence plus favorable développée dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6.2.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu égale- ment de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou sup- primant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées).
F-2191/2016 Page 14 6.2.3 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2017 consid. 4.4, 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). La jurisprudence a toutefois relativisé ces exi- gences lorsque l’étranger bénéficiait de l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 con- sid. 3.2.1). 6.3 Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 6.3.1 L’intéressé a dès le début bénéficié à tout le moins d’un droit de visite usuel (TAF 35 annexe 10), lequel s’est encore élargi au plus tard suite au jugement du divorce du 7 mars 2017 (pce TAF 41 annexe 37), qu’il semble exercer de manière effective et sans encombres ; l’autorité inférieure ne le conteste d’ailleurs pas, admettant au contraire l’existence entre le recou- rant et sa fille d’un lien affectif suffisant au regard de la jurisprudence en la matière. Dans ce contexte, on remarquera encore qu’au vu de la situation financière de l’intéressé et de son ex-épouse ainsi que de la distance sé- parant la Suisse du Nigéria, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue telle quelle en cas de renvoi du recourant. 6.3.2 La situation se présente différemment en ce qui concerne l’existence du lien économique particulièrement fort. Dans un premier temps, le recou- rant n’a pas été astreint à verser une pension alimentaire, faute de moyens financiers suffisants (pce TAF 35 annexe 10). Il aurait alors tout de même effectué des paiements mensuels d’environ 90 francs en sus des alloca- tions familiales, ce qui n’est toutefois prouvé par pièces que pour les mois d’août à décembre 2015 (pce TAF 35 annexe 26). Si les efforts fournis pour participer quelque peu à l’entretien de sa fille sont certes louables (voire nécessaire, cf. cependant l’arrêt du TAF C-4794/2014 du 17 février 2016 consid. 8.2.3), aucune pièce ne vient toutefois prouver d’autres verse- ments entre 2013 et 2016 et ce alors même que l’intéressé disposait d’un revenu lui permettant des versements plus conséquents, tel en été 2015 par exemple ; d’ailleurs, le relevé de compte versé en cause fait état d’une
F-2191/2016 Page 15 adhésion au WWF en avril 2016, ce qui démontre bien qu’il bénéficiait de temps en temps d’un excédent budgétaire (pce TAF 6 annexe 8). Au vu de ce qui précède (cf. aussi consid. 5.4.3 supra), le Tribunal de céans estime qu'il aurait été possible et raisonnablement exigible que le recourant con- tribue jusqu’en 2017 à l'entretien de sa fille et crée ainsi une relation éco- nomique avec elle. Quoiqu’il en soit, à tout le moins suite au jugement de divorce du 7 mars 2017, l’intéressé est astreint au versement d’une pen- sion alimentaire à hauteur de 200 francs par mois, allocations familiales de 250 francs en sus. En outre, il devra verser la totalité de la contribution d’entretien arrêtée à 700 francs dès que sa situation financière se sera améliorée. Invité à produire toute preuve de versement et averti des con- séquences d’une non-production sans explications (pces TAF 27 et 40), le recourant s’est contenté de verser en cause pour seules preuves quelques quittances pour 2017, dont trois sont totalement illisibles (pce TAF 35 an- nexe 26), de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération. Les preuves lisibles concernent les mois de juillet 2017 à décembre 2017 (pour un montant de 450 francs en juillet, puis de 700 francs dès août 2017 ; deux quittances sont datées de décembre 2017 ; pce TAF 35 annexe 26 et 41 annexe 39). Ainsi, l’intéressé n’aurait pas versé de pension, alors qu’il y était astreint, à tout le moins en avril, mai et juin 2017 et, au vu de sa situation professionnelle (cf. consid. 5.4.3 supra), il est fort douteux qu’il arrive à continuer à verser en 2018 les 200 francs minimaux auxquels il est astreint depuis une année. De toute manière, il appert de ces quittances qu’elles ont été signées par le recourant lui-même, de sorte qu’elles ne sauraient constituer une preuve de versement ; représenté, le recourant devait en être conscient. A ce sujet, on remarquera que, selon le jugement de divorce de mars 2017, il est tenu d’effectuer les versements sur le compte bancaire de son ex-épouse – ce qu’il a d’ailleurs déjà fait par le passé, de sorte qu’on ne voit pas, sans explications de sa part, pour quelles raisons il n’a pas continué à procéder ainsi. Au vu de tout ce qui précède, l’intéressé n’est pas parvenu à prouver l’existence d’un lien économique suffisamment intense. L'absence d'un tel lien, lequel doit être pris en compte dans la pesée des intérêts en application de l'art. 8 al. 2 CEDH au même titre que le lien affectif et le comportement irréprochable, pèse ainsi en défaveur du recourant. 6.3.3 A cela s'ajoute que le recourant ne saurait se targuer d'un comporte- ment irréprochable, même s'il se trouve, de par l'autorité parentale con- jointe dont il dispose sur sa fille, dans une situation pour laquelle la juris- prudence en la matière a été assouplie. Bien au contraire, son comporte- ment jusqu'à ce jour parle fortement en sa défaveur, étant rappelé que, selon la pratique, seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public
F-2191/2016 Page 16 permet de relativiser cette condition (cf. consid. 6.2.3 supra). Or, comme déjà relevé précédemment, l’intéressé a été condamné à deux reprises, en 2007 et 2017, pour infraction grave à la LStup (cf. consid. 5.4.4 supra). En particulier, on rappellera que la dernière peine privative de liberté a été fixée à 24 mois avec sursis, ce qui est susceptible de justifier la révocation d’une autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Dans ce contexte, le fait que le juge pénal ait accordé le sursis à l’exécution de la peine ne sau- rait être déterminant, étant rappelé que les autorités appelées à appliquer le droit des étrangers se basent sur des critères différents pour apprécier l’état de fait en cause que les autorités pénales (ATF 140 I 145 consid. 4.3). Sous cet angle, il appert que le recourant a récidivé de manière grave dans un domaine sensible (cf., pour comparaison, art. 121 al. 3 let. a Cst. et art. 66a al. 1 let. o CP). Le comportement de l’intéressé parle d’autant plus en sa défaveur qu’il a récidivé quand bien même la procédure concernant son autorisation de séjour était pendante devant le Tribunal et qu’il se trou- vait sous une pression particulière ; il ne peut ainsi s’en prendre qu’à lui- même d’avoir mis en jeu la relation avec sa fille. Enfin, on rappellera qu’il a bénéficié durant de nombreuses années de l’aide sociale. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre, à l’instar de l’autorité infé- rieure, que le comportement du recourant satisfasse aux exigences fixées par la jurisprudence en la matière. 6.4 Ainsi, procédant à une appréciation globale du cas d’espèce au regard des critères jurisprudentiels mis en avant ci-dessus, le Tribunal ne saurait admettre que les exigences de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr cum 8 CEDH soient remplies en l’espèce. A toutes fins utiles, on relèvera que même si le re- courant devait effectuer depuis quelques mois des versements en faveur de sa fille, l’existence d’un lien affectif et d’un lien économique récent et instable ne sauraient contrebalancer son comportement hautement répré- hensible. Dans ces conditions, l'intérêt - certes tout à fait légitime - du père et de sa fille à pouvoir vivre ensemble ne saurait faire passer à l'arrière- plan l'intérêt public à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'inté- ressé. L'éloignement de ce dernier ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec sa fille, notamment par téléphone, lettres ou messagerie électronique (p.ex. skype, cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 con- sid. 4.3.4). 6.5 Au demeurant, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée, éga- lement prévu par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit. Selon la jurisprudence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse
F-2191/2016 Page 17 des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au- delà d'une intégration normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 con- sid. 3.2; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.6 En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. Il reste à examiner l’existence d’autres raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 L’art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réinté- gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person- nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 dé- cembre 2016 consid. 1.2 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra- tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3511 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation per- sonnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient
F-2191/2016 Page 18 fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7.2 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou de s’être marié contre sa vo- lonté. S’agissant de la réintégration du recourant dans son pays d’origine, ce der- nier n’a pas contesté l’avoir quitté à l'âge de 23 ans – il ressort cependant de différents CV au dossier ORP qu’il aurait séjourné en Autriche et en Italie entre 2003 et 2006 – de sorte qu’il a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Nigéria, où il a également suivi l’école obligatoire et exercé plusieurs années en tant qu’employé polyvalent. En outre, l’intéressé est un homme de 35 ans lequel n'a pas fait valoir souffrir de problèmes de santé. Selon ses dires, ses parents vivent encore dans son pays d’origine (pce TAF 3 p. 14). Quant à sa réintégration professionnelle, le Tribunal con- sidère que l'expérience acquise par l'intéressé sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas large, pourra néanmoins lui être utile dans sa patrie où il a déjà travaillé. Il n'y a donc pas lieu de penser que l'intéressé serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio-professionnel en cas de retour au Nigéria. Cela étant, c’est à juste titre que le recourant n’allègue pas d'autres élé- ments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 7.3 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l’art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 OASA – examinés de manière individuelle et dans leur ensemble – ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles ma- jeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. C’est donc de manière conforme au droit que l’autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation du titre de séjour de l’intéressé sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.4 On précisera également qu’aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF
F-2191/2016 Page 19 C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4). 8. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Nigéria et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse (cf. aussi l’arrêt du TAF F-3337/2016 du 29 août 2017 consid. 9). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mars 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Par décision incidente du 16 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à la man- dataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli- gation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformé- ment à l'art. 65 al. 4 PA. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
F-2191/2016 Page 20 Par courrier du 15 février 2018, la mandataire du recourant a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations, qu'elle a chiffrées à un montant total de 5'443 francs 30, correspondant à plus de 38 heures de travail. Eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. En effet, le cas ne présente pas de difficultés particulières tant au niveau juridique que factuel. De plus, le recourant avait déjà eu recours aux services de Me Meylan dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, procédure dans laquelle cette dernière avait présenté une argumentation similaire à celle qu'elle a avan- cée par-devant le Tribunal de céans. A titre d’exemple, on notera que la note d’honoraire comprend certaines prestations non juridique habituellement effectuées par la chancellerie de l'étude et plusieurs postes non nécessaires (tel le courrier du 8 avril 2016, la réaction à la duplique du SEM ou encore la réaction aux deux mesures d’instruction, dès lors que certaines pièces versées en cause ne corres- pondaient pas à celles exigées, de surcroît sans explications). De même, le TAF estime que 6 heures (et non les 11 heures alléguées) auraient suffi à la rédaction du recours (dont une heure de l’avocate pour réviser le travail du stagiaire). Concernant le tarif horaire, il y a lieu de retenir le tarif horaire allégué de 110 francs pour le stagiaire et de 200 francs (et non de 180 francs) pour les prestations fournies par l’avocate (art. 10 al. 2 FITAF). En résumé, jusqu’au 31 décembre 2017, il y a lieu de retenir 4 heures et demi de temps de travail pour l’avocate et 10 heures 50 minutes pour le stagiaire, soit 2'259 francs, TVA de 8 % y comprise. Pour l’année 2018, il y a lieu de retenir 30 minutes pour l’avocate et 25 minutes pour le stagiaire, soit 157 francs 10, TVA de 7.7 % y comprise. Le montant total des hono- raires s’élève ainsi à 2'416 francs 10, à quoi il y a lieu d’ajouter le total des frais allégués, soit 210 francs 80. En conséquence, le Tribunal versera à Me Meylan une indemnité de 2’627 francs y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
F-2191/2016 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera une indemnité de Fr. 2’627.- à Maître Meylan à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :