B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2185/2021
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker-Senn , juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Stéphane Veya, Cipolla, De Gol Cipolla & Veya, Rue du Rhône 3, Case postale 183, 1920 Martigny, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-2185/2021 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant italien, est né le [...] 1971 en Suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dont le dernier délai de contrôle était fixé au 30 mars 2019. A.b Le 30 juillet 2005, le prénommé a contracté mariage avec Z., ressortissante ukrainienne, née le [...] 1977. Les 11 avril 2006 et 11 septembre 2007, Z._______ a donné naissance dans le canton de Vaud à leurs deux fils. A.c A la suite des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Y._______, les époux se sont constitué un domicile séparé, le droit de garde des enfants ayant été attribué à la mère et le droit de visite du père s’exerçant d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et compte tenu de l’intérêt desdits enfants. Le 13 décembre 2016, la commune de domicile des époux a informé le service cantonal des étrangers de la séparation de fait de ces derniers au 1 er décembre 2016. A.d Durant son séjour en Suisse, le prénommé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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F-2185/2021 Page 4 contrôle au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), circulation sans assurance- responsabilité civile au sens de la LCR, usurpation de plaque de contrôle, contravention à l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). A.e X._______ et son épouse ont bénéficié de l'aide sociale accordée par le Service social de la ville de Y._______ en juillet et août 2008 pour un montant total de 22'789 francs, dont une partie (1'160 francs) a été remboursée entre octobre 2015 et novembre 2016. De décembre 2016 à janvier 2019, l’épouse, seule, a encore remboursé le montant de 1'449 francs. L’intéressé a encore perçu, à titre individuel, un complément d’aide sociale en février et mars 2018 pour un montant de 3'199 francs. Selon le décompte du service social de la ville de Y._______ établi au 30 janvier 2019, la dette atteignait la somme de 23'379 francs. Selon l’extrait de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement d’U._______ du 19 mars 2008, le prénommé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 3'376 francs et d’actes de défaut de biens d’une valeur totale de 141'767 francs. Selon l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du district de Y._______ du 1 er juillet 2019, l’intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 201'130 francs et d’actes de défaut de biens d'une valeur totale de 292'828 francs. A.f Par courriers des 24 juin 2008 et 30 janvier 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a adressé à X._______ des avertissements soulignant que s'il devait encore être condamné par la justice pénale, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée, respectivement ne pas être prolongée. Par courrier du 3 juillet 2019, le SPM a encore adressé au prénommé un sérieux avertissement au vu des trois condamnations pénales dont il avait fait l’objet entre 2017 et 2018 et de sa situation financière obérée, en précisant que s’il devait à nouveau être condamné ou si sa situation financière ne s’améliorerait pas ou se détériorait, l’autorité cantonale pourrait être amenée à refuser la prolongation de son autorisation d’établissement, voire même à révoquer ladite autorisation et à prononcer son renvoi de Suisse.
F-2185/2021 Page 5 A.g Par décision du 2 décembre 2019, le SPM a, principalement, constaté que l’autorisation d’établissement accordée au prénommé avait pris fin aux motifs de son départ à l’étranger enregistré le 31 mars 2019 par la commune de Y._______ et, subsidiairement, révoqué ladite autorisation, eu égard aux multiples condamnations pénales dont il avait fait l’objet. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force de chose décidée. B. Par décision du 31 janvier 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de X._______ une interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans, valable pour tout le territoire suisse et le Liechtenstein jusqu’au 30 janvier 2028. Le SEM a retenu en substance qu’au vu des condamnations pénales et de la situation financière obérée du prénommé, ce dernier constituait une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier une mesure d’interdiction d’entrée au sens des art. 67 LEI (RS 142.20) et 5 Annexe I ALCP (RS 0142.112.681). Il a en outre relevé qu’en l’état, il n’était pas possible de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé. Par ailleurs, la présence en Suisse des enfants de ce dernier ne permettait pas une appréciation différente des circonstances sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Enfin, il convenait de mentionner que l'exercice du droit d'être entendu n'avait pas pu être octroyé à l’intéressé, son adresse étant inconnue des autorités lors de la procédure portant sur la mesure d’éloignement. Dans sa décision, le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé. Cette décision a été notifiée au prénommé le 26 mars 2021 par la police municipale de la commune d’O.. C. Le 10 mai 2021, agissant par l’entremise de son avocat, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a d’abord fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe juridique « ne bis in idem » en prononcant la décision querellée. Celle-ci se baserait en effet sur les mêmes faits que ceux
F-2185/2021 Page 6 retenus par le SPM en particulier dans sa décision du 2 décembre 2019 qui constatait la fin de validité de l’autorisation d’établissement et prononcait subsidiairement la révocation de ladite autorisation. Ensuite, il a contesté en substance l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle il représentait une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics au point de lui interdire l’entrée en Suisse pour une durée de huit ans. Enfin, il a fait valoir que la décision du SEM contrevenait au respect de la vie privée et familiale fondée sur l’art. 8 CEDH, compte tenu notamment de la présence en Suisse de ses deux enfants mineurs, avec lesquels il entretenait des rapports étroits. D. Par décision incidente du 19 mai 2021, prenant acte du recours, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations complémentaires sur sa situation personnelle, en particulier financière, pour lui permettre de statuer sur la demande d’assistance judiciaire. E. Par décision incidente du 30 juillet 2021, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant, ce dernier n’ayant communiqué aucun moyen de preuve utile à établir sa situation financière actuelle malgré un délai prolongé à deux reprises par le TAF, ni établi qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’art. 65 al. 1 PA. Par ailleurs, il lui a fixé un délai au 30 août 2021 pour s’acquitter de l’avance de frais de 1000 francs. F. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Tribunal a demandé au recourant de communiquer des informations et moyens de preuve concernant son lieu actuel de résidence, sa situation matrimoniale, l’exercice de son droit de visite et le versement des contributions d’entretien envers ses enfants. Par courrier du 18 octobre le recourant a fourni des renseignements et documents concernant son lieu de résidence en France et a demandé une prolongation de délai pour transmettre les autres documents sollicités. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le TAF a accordé un ultime délai en signalant à l’intéressé qu’il ne serait accordé aucune autre prolongation de délai. Par courrier du 12 novembre 2021, l’intéressé a encore produit des documents concernant son lieu de résidence et sa situation matrimoniale
F-2185/2021 Page 7 et a sollicité un ultime délai pour fournir des moyens de preuve concernant les autres points de l’ordonnance du 16 septembre 2021. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai précitée et a informé le recourant qu’en application de l’art. 32 al. 2 PA, le TAF pouvait prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissaient décisifs. G. Par décision incidente du 5 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la demande de l’intéressé visant à la restitution de l’effet suspensif retiré au recours par le SEM. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 31 mars 2022. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Tribunal a transmis la réponse de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations. Ce dernier n’y a pas donné suite. I. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant italien (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.).
F-2185/2021 Page 8 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Préalablement à l’examen au fond du cas, il y a lieu de revenir sur le grief émis par le recourant (cf. mémoire de recours p. 2 et 3), selon lequel le SEM aurait violé le principe juridique « ne bis in idem » en prenant en considération dans la décision querellée les mêmes faits que ceux retenus par le SPM notamment dans la décision du 2 décembre 2019 (cf. consid. C supra). 3.1 Le principe « ne bis in idem » est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pénalement pour les mêmes faits (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1 ss; 123 II 464 consid. 2b; arrêt 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.1). Ledit principe suppose que les mesures concernées aient toutes deux un caractère pénal (cf. arrêts 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6 et 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3 et références). 3.2 Concernant l'application de ce principe en droit administratif, le Tribunal fédéral s'est penché sur d'éventuelles violations de celui-ci notamment dans le cadre des procédures administratives en matière de retrait de permis, en concluant que la double procédure pénale et administrative
F-2185/2021 Page 9 prévue par la LCR ne viole pas le principe « ne bis in idem » (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.4). De même, le TF a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale qui a valu à la personne concernée une condamnation pénale ne constitue pas une double peine et ne viole pas ledit principe (cf. arrêt 2C_751/2014 cité consid. 5.2 et références). 3.3 Cela étant, une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, à l’instar d’une révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement, est une mesure administrative, dépourvue de caractère pénal (cf. arrêt du TAF F-4043/2018 du 23 janvier 2020 consid. 6.3). Elle vise à maintenir éloigné l'étranger dont la présence en Suisse est indésirable et qui a pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. consid. 5.3 infra). Qu’en l’occurrence, l’autorité cantonale, d’une part, et l’autorité fédérale, d’autre part, lors du prononcé de mesures se distinguant tant par leur but que leur objet (cf. consid. 5 infra) et fondées sur des normes différentes de la LEI, aient pris en compte, du moins en partie, les mêmes éléments de faits n’enfreint pas non plus ledit principe (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.5, non publié in ATAF 2021 VII/4). Outre le fait qu’il ne s’agit pas de mesures pénales, le principe « ne bis in idem » n’est dès lors nullement remis en cause dans le cas d’espèce. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 4. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.).
F-2185/2021 Page 10 En l'absence de collaboration de la partie concernée à l’établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
F-2185/2021 Page 11 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, citoyen italien, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). En vertu de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 6.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon
F-2185/2021 Page 12 laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci- après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
F-2185/2021 Page 13 infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux − en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) − en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde généra- tion"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_436/2014 consid. 3.3 in fine). Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que le ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 7. 7.1 En l’espèce, le Tribunal va d’abord examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. 7.2 L’autorité inférieure a fondé sa décision, d’une part, sur la situation financière gravement obérée de l’intéressé (cf. consid. A.e supra) et, d’autre part, sur les 11 condamnations prononcées contre ce dernier entre 1995 et 2018. Elle a estimé, sur la base de ces éléments, que le recourant constituait une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre
F-2185/2021 Page 14 et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d’entrée en Suisse au sens des dispositions légales citée ci-dessus. 7.3 Le recourant, de son côté, a fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une menace pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse pour une durée de huit ans. En outre, il a allégué que la décision querellée contrevenait au respect de la vie privée et familiale accordé par l’art. 8 CEDH, eu égard notamment à la présence en Suisse de ses deux enfants mineurs, avec lesquels il entretenait des rapports étroits. 7.4 Le Tribunal relève en premier lieu, s’agissant de la dette sociale, des poursuites et des actes de défaut de biens retenus dans la motivation de la décision attaquée, qu’une « situation catastrophique » sous l’angle du droit des poursuites n’est pas, en tant que telle, propre à fonder une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a en effet estimé qu’une situation financière largement obérée démontrait seulement l’incapacité de l’intéressé à faire face à ses obligations financières, mais ne constituait pas une menace à l’ordre et à la sécurité publics limitant le principe de la libre circulation au sens de la jurisprudence rendue en lien avec la disposition légale précitée. 7.5 En second lieu, le Tribunal constate que le recourant a fait l’objet en Suisse, entre 1995 et 2018, de 11 condamnations pénales, totalisant 47 mois de peine privative de liberté, 560 heures de travail d’intérêt général et 210 jours-amende. Il s’agit d’infractions recouvrant notamment le vol par métier et en bande, l’escroquerie, les dommages à la propriété, l’abus de confiance, la violation de domicile, le vol d’usage d’un véhicule automobile, des contravention et délit contre la LStup, la violation des règles de la circulation routière, la conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, la circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et l’usurpation de plaques de contrôle. S’il est vrai que l’intéressé n'a pas commis d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, qui constituent des domaines où le TF et la Cour EDH sont particulièrement rigoureux, il convient de relever qu’il a néanmoins démontré, par son comportement récidivant, son incapacité à respecter les règles en vigueur en Suisse, ainsi
F-2185/2021 Page 15 qu’une incapacité à s’amender, les condamnations à des peines privative de liberté, pécuniaires ou à des amendes n’ayant pas suffi à lui faire adopter un comportement conforme à l’ordre juridique. Il convient encore de relever que les avertissements adressés au recourant par le SPM les 24 juin 2008 et 30 janvier 2017 ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions pour lesquelles il a été condamné. Le Tribunal est ainsi amené à considérer que l’intéressé constitue bien une menace actuelle et réelle à l’ordre et à la sécurité publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. 7.6 Le recourant s’est prévalu pour l’essentiel de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, au regard de la présence en Suisse de ses deux enfants. 7.6.1 Concernant l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient d’abord de rappeler que ce dernier n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, dès lors que son autorisation d’établissement a pris fin, subsidiairement a été révoquée. Il n'en demeure pas moins que l'autorisation CE/AELE n'a qu'une portée purement déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'attester du droit au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative d'un bénéficiaire de l'ALCP dans l'État d'accueil mais ne change rien au droit dont celui-ci dispose (cf. art. 2 al. 1 Annexe I ALCP; ATF 136 II 405 consid. 4.4.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2). Toutefois, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d’entrer en ce pays, peut être limité par des mesures d’ordre et de sécurité publics au sens de l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 139 II 121 consid. 5.3). 7.6.2 L’examen de la présente cause à l’aune des art. 8 CEDH et 13 et 14 Cst. vise donc avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée la vie privée de l’intéressé et le maintien de ses relations familiales. 7.6.3 Sous l’angle de la vie privée, il est rappelé que le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH n’est pas absolu dès lors qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit était possible en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH. Même en tenant compte du fait que le recourant est né en Suisse et y a passé l’essentiel de son existence en ce pays, il y a lieu de retenir, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 7.5), qu’au vu de son comportement, ce dernier constitue une menace actuelle et réelle à l’ordre et à la sécurité
F-2185/2021 Page 16 publics justifiant la dérogation à la protection de la vie privée prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. 7.6.4 Sous l’angle de la protection de la vie familiale, l’art. 8 CEDH – qui vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1) – s’applique, à certaines conditions, même si ces enfants ne sont pas placés sous l’autorité parentale ou la garde du parent concerné. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l’art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2). Or, comme relevé ci-avant, le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un comportement irréprochable (cf. consid. 7.5 supra). En outre, invité par le Tribunal à fournir divers renseignements concernant notamment les modalités et l’exercice du droit de visite, l’intéressé, dans sa réponse du 12 novembre 2021, n’a pas été en mesure d’établir, moyens de preuve à l’appui, qu’il exerçait de manière régulière, avant son départ de Suisse, le droit de visite fixé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 29 novembre 2016, ni qu’il l’ait aménagé après son départ du territoire suisse. Aussi, la mesure d’éloignement ne saurait en elle-même porter préjudice à l’exercice régulier du droit de visite, qui n’a pas été démontré (cf. en ce sens consid. 4 supra). De même, bien qu’il ait allégué avoir versé «de mains à mains les contributions d’entretien » (cf. lettre du 12 novembre 2021), il n’a pu produire aucune déclaration de son épouse ou autre élément de preuve attestant le versement desdites contributions. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que le recourant
F-2185/2021 Page 17 entretiendrait des relations étroites avec ses enfants et participerait financièrement à leur entretien, ni à tout le moins, subviendrait régulièrement à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités financières (cf. en ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Il est encore à noter que les liens familiaux de l’intéressé ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, malgré les avertissements des autorités cantonales compétentes et les condamnations prononcées après son mariage et la naissance de ses enfants. Il sied de relever au surplus que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien de ses relations familiales avec ses enfants, dès lors que celui-ci, selon ses propos (cf. lettre du 18 octobre 2021), réside en France dans une zone proche de la frontière suisse (département de la Savoie), de sorte qu’il peut conserver un contact régulier avec ses enfants. 7.7 En conséquence, il apparaît que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, la décision attaquée respecte ainsi les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP, ainsi qu’avec l’art. 8 CEDH, et satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 8. 8.1 Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2eme phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 8.2 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI), selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il
F-2185/2021 Page 18 résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-822/2020 du 18 janvier 2022 consid. 8.2). 8.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 5 ème éd., 2019, ad art. 67 LEI, n° 6 p. 366 s. ; ANDREA BINDER OSER, in : Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) − en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité − ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel − isolément ou en raison de leur répétition − de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment arrêt du TAF
F-2185/2021 Page 19 F-822/2020 précité consid. 8.2; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 8.5 En l’espèce, le SEM a notamment fondé la décision querellée sur les 11 condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 1995 et 2018, pour des infractions recouvrant notamment le vol par métier et en bande, l’escroquerie, les dommages à la propriété, l’abus de confiance, la violation de domicile, le vol d’usage d’un véhicule automobile, des contravention et délit contre la LStup, la violation des règles de la circulation routière, la conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, la circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et usurpation de plaques de contrôle. Les infractions reprochées au recourant sont d’une certaine gravité et l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions d’escroquerie et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait s’étant répétées avec une singulière régularité. Il est cependant à noter que ce dernier n’a plus donné lieu à des condamnations en Suisse depuis le mois de septembre 2018. Compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant le Tribunal juge que celles-ci ne sauraient toutefois être considérées comme appartenant à un domaine de criminalité définie par la jurisprudence précitée comme particulièrement grave (cf. consid. 6.4 supra; cf. aussi à ce propos arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019 consid. 5.2.2), à part les infractions contre la LStup remontant à 2005, soit il y a plus de dix-sept ans. Le Tribunal estime dès lors que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par le recourant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI (cf., notamment, arrêt F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). Ainsi, au regard des circonstances du cas particulier, et même si l’activité délictuelle du recourant a manqué de peu d’être constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini par le Tribunal fédéral, eu égard à l'énergie criminelle déployée par ce dernier entre 1995 et 2018 au cours de son séjour en Suisse, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une telle menace au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement
F-2185/2021 Page 20 prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI. 9. 9.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 9.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss). Pour satisfaire au principe de la pro- portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEI, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9.3 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales en Suisse (cf. consid. A.d supra) et le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
F-2185/2021 Page 21 Pour l'examen sous l'angle de la proportionnalité, lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. 9.4 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’impose de constater la très longue durée de son séjour en Suisse, dans la mesure où il y est né. De plus, sont présents en Suisse ses deux enfants, même si la nature et la fréquence de ces relations n’ont pas été établies (cf. consid. 7.6 supra). 9.5 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’intéressé a déployée en Suisse durant plus de 20 ans, même en prenant en compte l’amenuisement de la quotité des peines avec les années, et du risque de récidive, encore concrétisé par les infractions commises chaque année entre 2016 et 2018, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. 9.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence, notamment compte tenu du fait que les relations avec les membres de sa famille demeurant en Suisse n’ont pu être établies à satisfaction, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à cinq ans. 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 31 janvier 2020 est réformée, en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée est réduite à cinq ans, soit jusqu’au 30 janvier 2025. 10.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
F-2185/2021 Page 22 10.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d’accorder au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Dès lors que le mandataire n’a pas produit un décompte de ses prestations, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, un montant réduit de 800 francs, TVA comprise, apparaît comme équitable pour indemniser le travail effectué. (dispositif page suivante)
F-2185/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée en Suisse du 31 janvier 2020 sont réduits au 30 janvier 2025. 3. Les frais de procédure réduits de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 8 septembre 2021, dont le solde de 200 francs sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 800 francs, à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-2185/2021 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-2185/2021 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier VS [...] en retour)