Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-217/2019
Entscheidungsdatum
13.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-217/2019

A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, avocat, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-217/2019 Page 2 Faits : A. Le 5 mai 2008, A., ressortissant saoudien, né le (...) 1996, a dé- posé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Djeddah, afin de suivre une formation au sein de B. (ci-après : le Collège), sis dans le canton de Vaud, en vue d’obtenir un « Diplôme de Baccalauréat International » (ci-après : le Baccalauréat). S’étant vu délivrer ledit visa en date du 19 mai 2008, l’intéressé est arrivé en Suisse le 4 septembre 2008 et s’est vu octroyer une autorisation de séjour pour formation par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), valable jusqu’au 30 septembre 2009, et régulièrement prolongée depuis cette date. Le 8 juillet 2014, l’intéressé a obtenu son Bac- calauréat. B. Le 14 août 2014, A._______ a sollicité des autorités vaudoises compé- tentes la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a indiqué, par courriers des 2 et 8 octobre 2014, vouloir poursuivre une for- mation supérieure auprès de C._______ (ci-après : l’Ecole), où il était ad- mis depuis août 2014, afin d’obtenir un D._______ (ci-après : le Bachelor). Le terme de cette formation était prévu fin 2017. Quant à son plan d’études, il s’étendait sur une période de cinq ans, à savoir, en principe, jusqu’à fin 2019, vu qu’il envisageait de poursuivre un cursus de Master après l’ob- tention de son Bachelor. Il a également ajouté qu’il vivait chez son grand- père en Suisse, que sa prise en charge était garantie par sa mère, résidant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse, et qu’il désirait poursuivre sa formation dans le même institut que ses deux sœurs. Il projetait ensuite de retourner en Arabie saoudite pour y travailler dans ce domaine. Cette autorisation lui a été accordée le 1 er octobre 2014 pour une durée d’une année. C. Au mois de septembre 2014, l’intéressé a donc débuté dite formation. La rentrée de l’année académique 2016-2017 ayant été reportée au mois de février 2017, l’intéressé a obtenu son Bachelor le 28 juin 2018. Dès sep- tembre 2018, il a entrepris une formation en vue d’obtenir un E._______ (ci-après : le Master). D. Le 3 octobre 2018, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était favorable à la

F-217/2019 Page 3 prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). E. Le 4 octobre 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée, émet- tant de forts doutes, au sens de l’art. 24 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 oc- tobre 2007 (OASA, RS 142.201), quant à la capacité de l’Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d’enseignement, et l’a in- vité à prendre position dans le cadre du droit d’être entendu. Dans ses observations du 2 novembre 2018, l’intéressé a notamment fait valoir qu’au vu de son âge, de son cursus continu et cohérent, des bons résultats obtenus dans le cadre de son Bachelor, de l’obtention de ce di- plôme et de ses objectifs personnels, le renouvellement de son autorisation de séjour était légitime. Quant aux doutes concernant les prestations four- nies par l’Ecole, ils n’étaient essentiellement fondés que sur des allégations d’anciens étudiants. Un refus du renouvellement de son autorisation de séjour aurait par ailleurs pour conséquence de lui faire perdre un semestre d’études et il n’était pas assuré que dite autorisation fût renouvelée s’il changeait d’établissement. Il a ajouté que l’Ecole, qui avait déjà approuvé la poursuite de son cursus de Master, jouissait d’une bonne réputation, que ses sœurs y avaient également effectué leur formation, qu’il résidait chez son grand-père et que ses ressources financières propres étaient suffi- santes, sa mère s’étant engagée à la prise en charge financière de son séjour, attestation y relative à l’appui. L’intéressé a joint plusieurs pièces à ses observations, dont notamment une attestation d’inscription et une at- testation d’études pour l’année académique 2018/2019 auprès de l’Ecole datées du 9 juillet 2018, une copie de son diplôme de Bachelor et de son relevé de notes du 28 juin 2018. F. Par décision du 22 novembre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour forma- tion en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire suisse, retirant également l’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par mémoire du 11 janvier 2019, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou

F-217/2019 Page 4 le TAF). Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à l’approbation de la prolongation de son auto- risation de séjour. H. H.a Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a invité le recourant et l’autorité inférieure à se prononcer sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Le 25 janvier 2019, le SEM a conclu au rejet de cette requête. Le 6 février 2019, le recourant a relevé que l’Ecole avait annoncé son cas au SEM le 28 septembre 2018, soit quelques jours avant que cette autorité ne communique, le 4 octobre 2018, son intention de refuser l’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. La liste des étudiants étrangers, dont une copie était annexée au courrier, faisait appa- raître que sept d’entre eux suivaient la même formation que l’intéressé. Par ailleurs, l’Ecole avait informé le Département de l’instruction publique du canton de Genève (ci-après : le DIP) en 2017 que les cours suivis par l’in- téressé allaient à terme être rayés de la liste de cours. Toutefois, les cours déjà entamés et reportés seraient enseignés jusqu’à la fin du cursus, à savoir au plus tard jusqu’au mois de septembre 2020. Cette exception con- cernait l’intéressé vu que la fin de sa formation était prévue pour le terme précité. La formation suivie allant disparaître, la poursuite de dite formation ainsi que l’obtention de son Master ne sauraient ainsi lui être refusées puisqu’il lui deviendrait impossible d’obtenir son diplôme à partir d’automne 2020 si son autorisation de séjour n’était pas renouvelée et que l’effet sus- pensif n’était pas restitué. H.b Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a porté à la connais- sance du recourant respectivement de l’autorité inférieure un double du préavis du SEM du 25 janvier 2019 et un double du courrier du recourant du 6 février 2019. Il a également invité le recourant à se déterminer sur les observations du SEM relatives à la restitution de l’effet suspensif et le SEM à fournir des précisions supplémentaires quant aux motifs et modalités sur lesquels il se fondait pour déterminer qu’une école ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés et que l’Ecole ne proposait plus une offre de cours satisfaisante et ne remplissait dès lors plus les exigences de l’art. 24 OASA.

F-217/2019 Page 5 Le 19 février 2019, le SEM a fait part de ses observations et a transmis les renseignements demandés. Il a indiqué que les écoles inscrites au Re- gistre des écoles privées en Suisse (ci-après : le REPS) étaient présumées garantir une offre de cours et de formation continue adaptée et que la re- connaissance fédérale de ces écoles équivalait aux exigences de l’art. 24 OASA. L’école devait prouver qu’elle disposait de ressources fi- nancières propres à son exploitation sur le long terme, devant également, sur le plan organisationnel, s’appuyer sur des structures stables pour per- mettre de proposer des prestations qualitatives de haut niveau. Ces condi- tions relatives aux écoles devaient ainsi être examinées de manière rigou- reuse afin d’éviter les abus. Si des éléments négatifs concernant des éta- blissements de formation étaient portés à la connaissance des autorités compétentes, il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires. Le SEM a par conséquent estimé que le principe de précaution commandait que le titre de séjour pour formation de l’intéressé suivant une formation dans un établissement à l’encontre duquel il existait des doutes sérieux quant à ses prestations qualitatives ne fût pas prolongé, et ce dans l’intérêt de l’étudiant. Il a ainsi conclu au maintien intégral de sa décision et au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé par courrier du 22 février 2019. Il a indiqué, en substance, que le SEM n’avait procédé à aucune pesée des intérêts et s’était contenté d’invoquer la prépondérance de l’intérêt public sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif. Il a de plus ajouté que l’état de fait et la situation du recourant perdurait depuis plu- sieurs années, que la décision du SEM se fondait sur des éléments de faits connus depuis le début de la formation du recourant et rappelé que la non- restitution de l’effet suspensif aurait des conséquences irréparables pour le recourant, dans la mesure où il ne pourrait plus poursuivre sa formation se terminant en septembre 2020. Il a ainsi sollicité qu’il soit fait droit à sa demande de restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’entier des conclu- sions prises dans son recours. H.c Par décision incidente du 25 février 2019, le Tribunal a admis la re- quête de restitution d’effet suspensif du recourant, tout en relevant que l’in- térêt privé de ce dernier l’emportait, in casu, sur l’intérêt public à son renvoi immédiat du territoire helvétique. Il a également transmis le courrier du SEM du 19 février 2020 au recourant pour éventuelles observations et le courrier du recourant du 22 février 2020 au SEM, pour information.

F-217/2019 Page 6 I. I.a Le 15 mars 2019, le Tribunal a imparti à l’Ecole un délai au 15 avril 2019 pour fournir des renseignements supplémentaires, notamment sur les cours suivis par le recourant et les examens de la formation en cours. L’Ecole a en outre été invitée à fournir des informations sur certains élé- ments du dossier retenus en sa défaveur par le SEM, en particulier sur les doutes quant à la qualité des prestations octroyées, et a été informée que le DIP serait interpellé en vue d’obtenir des renseignements complémen- taires à ce sujet. Par ordonnance du 19 mars 2019, le DIP a été invité à fournir des rensei- gnements, jusqu’au 15 avril 2019, notamment sur l’étendue de sa compé- tence quant à la surveillance de l’Ecole, sur l’éventuelle coordination des contrôles exercés par le DIP et le SEM et toute information relative à la qualité prodiguée par l’Ecole et/ou au caractère fondé ou non des re- proches faits à son endroit. I.b Faisant suite à la décision incidente du 25 février 2020, le recourant, par courrier du 19 mars 2019, a notamment indiqué que les documents concernant les témoignages de tierces personnes ne lui avaient pas été communiqués, mais n’apportaient toutefois aucun éclairage pertinent puisqu’ils dataient de 2012 et étaient antérieurs à la décision querellée ainsi qu’à l’inscription du recourant auprès de l’Ecole. Au vu de ces docu- ments, il était choquant que le SEM, indiquant que sa décision était dans l’intérêt du recourant, lui avait permis d’initier cette formation et de la pour- suivre. S’agissant de la circulaire du SEM du 7 décembre 2015, l’intéressé a fait valoir que si l’Ecole ne respectait pas les normes et n’offrait pas des cours de qualité, elle ne devrait plus être inscrite au registre des écoles privées auprès du DIP et aurait dû être dénoncée aux autorités compé- tentes. Il aurait alors appartenu au service cantonal compétent d’adopter à l’encontre de cette Ecole des mesures adéquates. Son intérêt privé à ache- ver sa formation académique et d’obtenir son Master, faisant directement suite à son Bachelor, devait ainsi primer l’intérêt public. La décision du SEM violait par conséquent le principe de la proportionnalité. S’agissant du pro- cès-verbal d’entretien du 31 janvier 2014, le recourant a relevé que les dé- clarations de l’étudiante en question dataient de 2014 et que l’audition s’était basée sur les qualités de l’étudiante et non la qualité de l’enseigne- ment dispensé par l’Ecole. Il apparaissait en outre surprenant que le re- courant ait pu bénéficier d’une autorisation de séjour pour formation régu- lièrement renouvelée jusqu’en 2018 si le SEM avait réellement de gros doutes sur la qualité de l’enseignement dispensé par l’Ecole. Quant au

F-217/2019 Page 7 courrier du 9 novembre 2012, l’intéressé a indiqué qu’il datait de 2012 et qu’aucun avertissement, interdiction d’enseignement ou retrait d’autorisa- tion n’avaient été prononcés ultérieurement. Enfin, concernant la note té- léphonique du SEM du 19 février 2019, aucun élément négatif à l’encontre de l’Ecole n’en ressortait. La décision du SEM, quant à elle, était unique- ment fondée sur la qualité des cours et non sur les qualités personnelles de l’intéressé. Au vu de ses nombreuses années d’études et de la ferme- ture, prévue en septembre 2020, du département universitaire du recou- rant, il a conclu au prolongement de son autorisation de séjour d’une année supplémentaire afin d’être en mesure de terminer sa formation. I.c Par courrier du 4 avril 2019, l’Ecole, à travers son Directeur, a transmis les informations requises. Elle a indiqué, en substance, que le recourant avait obtenu son Bachelor et suivi régulièrement les cours durant sa for- mation, qu’il était un étudiant sérieux, très engagé, capable de réussir et d’obtenir un Master, que les déclarations négatives de l’élève de janvier 2014 ne reflétaient que son point de vue, que celles de 2012 d’un ancien collaborateur, non content de sa collaboration ni de son renvoi, n’appe- laient pas de commentaire et que de figurer sur la liste du REPS n’avait jamais fait partie de la stratégie de l’Ecole. I.d Le 24 mai 2019, le DIP, à travers la Cheffe du service de l’enseignement privé (ci-après : le SEP), a fourni les informations demandées par ordon- nance du 19 mars 2019. Il a notamment relevé que l’Ecole était soumise à la Loi sur l’instruction publique genevoise du 17 septembre 2015 (LIP, RS/GE C 1 10) et au règlement relatif à l’enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv, RS/GE C 1 10.83), que son autorisation d’exploiter n’était pas une accréditation selon l’art. 42 LIP et qu’elle ne constituait pas une reconnaissance formelle du DIP quant à la qualité de l’enseignement dispensé selon l’art. 8 al. 1 REPriv. A la connaissance du DIP, l’Ecole ne bénéficiait pas et n’était d’ailleurs pas tenue de bénéficier d’une accrédita- tion au sens de l’art. 42 LIP. Si elle en était tenue, le Conseil suisse d’ac- créditation et non le DIP serait l’organe institutionnel compétent. Concer- nant la surveillance générale du DIP (cf. art. 2 REPriv), elle s’effectuait par le biais du recensement bisannuel des écoles privées. Quant à la coordi- nation des contrôles exercés par le DIP et le SEM, la pratique mise en place entre le SEP, l’OCPM et le SEM, conformément à l’art. 41 LIP, con- sistait à ce que le SEP transmette les mutations relatives aux écoles pri- vées par le biais d’une newsletter, des représentants de l’OCPM faisant partie de la liste de distribution. Enfin, s’agissant du cursus suivi par l’inté- ressé, l’Ecole avait annoncé en janvier 2017 que les cours allaient être rayés du programme d’enseignement mais que ceux entamés et reportés

F-217/2019 Page 8 pour la session de février 2017 seraient enseignés jusqu’à la fin du cursus prévu. La dernière visite effectuée en 2010 avait en outre permis de cons- tater que les cours avaient lieu dans des locaux répartis sur deux étages et qui avaient fait l’objet des vérifications usuelles. J. J.a Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant le courrier de l’Ecole du 4 avril 2019 et le courrier du DIP du 24 mai 2019, transmis au SEM un double du courrier du recourant du 19 mars 2019 ainsi qu’une copie du courrier de l’Ecole du 4 avril 2019 et du courrier du DIP du 24 mai 2019 et a invité les parties à faire part de leurs éventuelles déterminations sur ces courriers jusqu’au 2 juillet 2019. J.b Le SEM s’est déterminé par courrier du 18 juin 2019 et a indiqué main- tenir sa décision et proposer le rejet du recours. Cette correspondance a été portée à la connaissance du recourant le 27 juin 2019, pour informa- tion. J.c Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 2 juil- let 2019. Il est notamment revenu sur son parcours estudiantin et ses ca- pacités à mener à terme sa formation, copie du relevé de notes du deu- xième semestre 2018-2019 à l’appui. Il convenait, selon lui, de lui permettre de terminer son cursus puisqu’il touchait à son terme et qu’il pourrait, dans une année environ, prétendre à l’obtention de son Master. S’agissant de la lettre de l’ancien collaborateur de l’Ecole, il s’est rallié à l’avis du Directeur de cet établissement et a relevé que cette correspondance n’avait fait l’ob- jet d’aucune suite de la part des autorités compétentes. Quant aux décla- rations de l’ancienne étudiante, elles n’avaient été corroborées par aucun autre étudiant. Ces deux seuls documents seraient ainsi dénués de force probante et ne sauraient fonder la décision du SEM. Il s’est aussi prévalu du principe de la bonne foi puisque le SEM lui avait permis de poursuivre son cursus jusqu’au Master, alors que les doutes sur la qualité de l’ensei- gnement de l’Ecole dateraient, selon le SEM, depuis plusieurs années et que son autorisation avait toutefois été régulièrement renouvelée depuis 2012. Concernant le courrier du DIP du 24 mai 2019, le recourant a indi- qué, à l’instar de ce Département, que l’Ecole n’était pas tenue de requérir une accréditation au sens de l’art. 42 LIP et que cet établissement bénéfi- ciait d’une autorisation d’exploiter depuis plus de 35 ans sans qu’aucun manquement grave n’ait été constaté.

F-217/2019 Page 9 En outre, aucune solution apte à mettre un terme à des situations abusives constatées dans le cadre de l’enseignement privé n’avait été trouvée suite à la réunion du DIP, du SEM et du SEP du 11 octobre 2016. Une pratique visant à transmettre les mutations relatives aux écoles privées par le biais d’une newsletter mensuelle se serait toutefois développée suite à la séance précitée mais n’avait conduit à l’ouverture d’aucune procédure, bien que les changements opérés au sein de l’Ecole eussent été connus préalablement par le SEM. De surcroît, le SEP avait indiqué, dans sa ré- ponse du 24 mai 2019, avoir été informé par l’Ecole et avoir autorisé la formation suivie par le recourant. Dit établissement avait ainsi respecté ses obligations en informant, en janvier 2017, que les cours allaient être ensei- gnés jusqu’en septembre 2020. Vu que ni la Fondation RESP, ni le DIP, ni l’OCPM, ni le SEM n’avaient sollicité la mise en place d’une procédure de contrôle de l’Ecole et qu’au demeurant, la formation de l’intéressé touchait à son terme, il convenait donc d’annuler la décision querellée en tant qu’elle violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité instaurés par les art. 5 et 9 Cst (RS 101). K. K.a Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM un double des déterminations du recourant du 2 juillet 2019 et l’a invité à transmettre, s’il le souhaitait, ses éventuelles observations d’ici au 19 juillet 2019. K.b Le 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a déposé sa liste relative à l’état des frais engagés dans le cadre de la procédure ainsi qu’une copie de la facture y relative. Le 9 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier précité, pour information, et a invité le mandataire du recourant à fournir le détail de l’état des frais, à savoir l’éventuel « timesheet » et tarif horaire appliqué par les différents collaborateurs sollicités dans la présente cause. K.c L’autorité intimée a confirmé, par courrier du 12 juillet 2019, ne pas avoir d’autres observations à formuler. Cette correspondance a été trans- mise par ordonnance du 19 juillet 2019 au recourant, pour information. K.d Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a transmis les informations requises par ordonnance du 9 juillet 2019.

F-217/2019 Page 10 L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le préavis du SPOP concernant l’autorisation d’entrée et de séjour pour études de l’intéressé est daté du 3 octobre 2018 et la décision de refus d’approbation à la prolongation de cette autorisation de séjour par le SEM du 22 novembre 2018. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle com- prenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou- vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tri- bunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA).

F-217/2019 Page 11 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procé- dure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposi- tion (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la pre- mière phrase de l’art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de va- lidité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.1 L’ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l’application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l’ancien art. 99 phr. 2 LEI n’ont aucune inci- dence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-

F-217/2019 Page 12 probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran- gers, version du 1 er novembre 2019 [consulté en mars 2020]). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er jan- vier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne ver- sion ; cf. arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.1), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles re- quis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue

F-217/2019 Page 13 en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le sé- jour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlemen- taire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for- mation continue visant un but précis. 5.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une auto- risation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les auto- rités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. 5.2.4 Aux termes de l’art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad- mission à des cours de formation ou de formation continue (al. 1). Le pro- gramme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguis- tiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisa- gée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peu- vent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).

F-217/2019 Page 14 Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au REPS au sens de l’art. 24 OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [consulté en mars 2020]), les écoles inscrites au REPS (cf. site internet : https://www.swissprivateschoolregister.com/?id=13, consulté en mars 2020) sont présumées garantir une offre de formation et de perfec- tionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Cette circulaire pré- cise cela dit aussi que l’inscription au REPS ne fonde qu'une présomption. Le fait qu’une école n’y soit pas inscrite n'est ainsi pas rédhibitoire et ladite école peut dès lors tout de même être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.7). 6. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi en faveur du recou- rant d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. con- sid. 6.3 infra), puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d’ap- prouver la prolongation de dite autorisation de séjour au motif que l’Ecole ne remplissait pas les conditions de l’art. 24 OASA (cf. consid. 7 infra). 6.1 Le SEM, par décision du 22 novembre 2018, a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé prin- cipalement au vu des doutes existant quant à la capacité de l’Ecole, n’étant pas inscrite au REPS, à fournir un programme d’enseignement de qualité. Cet établissement avait en effet repoussé la date de la rentrée 2016-2017 et ainsi laissé durant un semestre les étudiants sans cursus de formation. En outre, les prestations proposées par l’Ecole posaient des problèmes depuis plusieurs années. Un agent de recrutement avait indiqué en 2012 que cette école privée ne disposait que de trois petits locaux, ne semblait dispenser aucun cours et qu’à la fin de leur scolarité, les étudiants y rece- vaient un diplôme sans avoir passé d’examen. Une ancienne étudiante avait également allégué, lors d’un entretien dont les propos ont été retrans- cris dans un procès-verbal émanant de l’OCPM daté du 31 janvier 2014, que cette école n’était pas sérieuse, toujours fermée et que les cours n’y étaient donnés que rarement. L’autorité inférieure a dès lors estimé que l’Ecole ne garantissait pas une offre de cours adaptée, ne respectait pas son programme d’enseignement et ne remplissait ainsi pas les exigences prévues par l’art. 24 OASA. Le SEM a en outre ajouté que l’intéressé sé- journait en Suisse depuis plus de dix ans et que, même si son cursus pré- sentait une structure logique, les autorités administratives de police des

F-217/2019 Page 15 étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs. 6.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a souligné qu’il s’était investi dans son parcours scolaire puis académique dès son arrivée à Genève, en 2008. Il était inscrit auprès de l’Ecole depuis le 15 septembre 2014 et y avait obtenu son Bachelor en juin 2018. Il avait à ce titre été mis au béné- fice d’une autorisation de séjour pour formation, laquelle avait été réguliè- rement renouvelée jusqu’en 2018. Ayant débuté sa formation visant l’ob- tention d’un Master auprès du même institut au mois de septembre 2018, il avait déjà effectué plusieurs stages dans le cadre de la rédaction de sa thèse. Son but était ainsi d’achever son parcours académique et d’obtenir un Master, suite logique de son plan d’études déjà identifié lors de son entrée dans cet établissement. La décision querellée était fondée unique- ment sur les doutes du SEM quant à la capacité de l’Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d’enseignement selon l’art. 24 al. 1 OASA, ne contestant toutefois pas que le recourant satisfasse aux conditions de l’art. 27 al. 1 LEI. Ces doutes, fondés sur le témoignage d’anciens étudiants, étaient survenus sur la base de faits anciens datant de 2012 et 2014, à savoir antérieurs au début de la formation de l’intéressé initiée en automne 2014 auprès de l’Ecole. Cet établissement jouissait d’une bonne réputation et disposait d’une autorisation d’exploiter délivrée par le DIP il y a plus de 35 ans, encore valable à ce jour. L’intéressé a également ajouté qu’il disposait de moyens financiers suffisants et d’une situation socio-économique favorable, vivait chez son grand-père à F._______ (VD), sa prise en charge étant garantie par sa mère, désirait accomplir sa formation dans la même école que ses deux sœurs et s’était engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études (cf. recours, annexe 8). En outre, il a allégué qu’il terminerait ses études dans un délai raisonnable vu qu’il serait âgé de 24 ans au moment de l’obtention de son Master. Enfin, son cursus était continu, cohérent et accompagné d’excellents résultats. La décision querellée mettait ainsi en péril la poursuite et l’achèvement de ses études ainsi que les efforts investis, précisant que l’obtention de son Master était la suite logique et nécessaire pour intégrer le marché du tra- vail. Le refus de la prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse porterait ainsi atteinte aux principes de proportionnalité et de la bonne foi conférés par les art. 5 et 9 Cst. 6.3 Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant remplit, à titre person- nel, les conditions matérielles, telles que fixées aux art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA, à la prolongation d’une autorisation de séjour pour formation.

F-217/2019 Page 16 6.3.1 Le recourant est en effet régulièrement inscrit en tant qu’étudiant au- près de l’Ecole, en classe de Master, pour l’année académique 2019/2020 (cf. dossier TAF, act. 19, pce 45), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu (art. 27 al. 1 let. a LEI). De plus, ses derniers résultats font apparaître une moyenne de 5 dans le cadre de sa formation de Master, ce qui démontre ses capacités à poursuivre celle-ci (cf. dossier TAF, act. 19, pce 44), ce d’autant plus que, par attestation du 4 avril 2019, le Directeur de l’Ecole a souligné l’assiduité du recourant (cf. dossier TAF, act. 13 in fine). Vu qu’il loge chez son grand-père à F._______ (VD) et que sa prise en charge est garantie par sa mère, habitant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse permettant de subvenir aux besoins financiers relatifs à la formation de son fils (cf. dossier SEM, pces 34, 35, 120 et 124), aucun élément ne permet de conclure qu’il ne disposerait pas d’un logement ap- proprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l’intéressé ayant fait part de son souhait de développer ses projets professionnels et de travailler comme entrepreneur en qualité d’IT Engi- neer en e-business en Arabie saoudite à l’issue de sa formation (cf. re- cours, ch. 11 et 81 ; dossier SEM, pce 119), le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de cette formation. Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état, de reprocher un éventuel comporte- ment abusif au recourant. De plus, le recourant s’est engagé, par courriers des 2 octobre 2014 et 31 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et recours, p. 7, ch. 11), à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n’incite à penser qu’il ne respecterait pas cette promesse, qu’il a par ailleurs réitérée au cours de la présente procédure. Rappelons qu’après avoir terminé le Collège en 2014 et avoir obtenu, après une interruption d’un semestre au motif d’un changement de direc- tion au sein de l’Ecole, son diplôme de Bachelor en 2017, le recourant a enchaîné avec le cursus de Master déjà envisagé en 2014 et dont il avait déjà fait part aux autorités compétentes (cf. dossier SEM, pce 43). Cette formation ne sera toutefois plus dispensée à partir de septembre 2020. En- fin, son plan d’études a été annoncé à l’avance et la formation qu’il poursuit en Suisse est restée cohérente dans l’ensemble de son parcours estudian- tin, conformément au plan d’études présenté (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121 ; dossier TAF, act. 13, annexe 1). De même, elle s'insère en prémisse d'un projet professionnel futur, à savoir devenir entrepreneur à son retour en Arabie saoudite (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121). Par conséquent, la poursuite de cette formation permettra au recourant de

F-217/2019 Page 17 compléter et d’acquérir des connaissances importantes en informatique et e-business qui lui seront précieuses pour réaliser son projet entrepreneu- rial. 6.3.2 S’agissant de la durée de la formation (continue) de l’intéressé en Suisse, il est vrai que celle-ci a dépassé la durée maximale de huit ans, dans la mesure où sa (première) formation sur le territoire helvétique, à savoir le Collège, a débuté en 2008. Néanmoins, son cursus universitaire, initié en 2014, dont le terme a dû être repoussé au mois de sep- tembre 2020 au motif d’un changement de direction de l’Ecole et aux diffi- cultés administratives qui s’en sont apparemment suivies, élément indé- pendant de sa volonté, reste dans la durée prescrite par l’art. 23 al. 3 OASA (dossier TAF, act. 15, annexe 5b ; dossier SEM, pces 68 et 71 ; recours, annexe 19). Le recourant devrait ainsi terminer son cur- sus académique au mois de septembre 2020 au plus tard, cette formation n’étant du reste plus dispensée à partir de cette date. Il sera alors âgé de 24 ans et la totalité des formations entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse aura certes excédé, comme sus-évoqué, la durée de règles maximale de huit ans. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA in fine) bien que, à cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). Il appert également des pièces au dossier que le recourant, qui a achevé son Bachelor en juin 2014, a entamé son dernier semestre de Master (cf. dossier TAF, act. 19, pces 44 et 45). Il se trouve ainsi très proche de la fin de son cursus d’études. A cela s’ajoute que, même si son séjour pour for- mation en Suisse aura en définitive – compte tenu de son inscription préa- lable au Collège – été mené sur douze ans au total (tenant compte du fait que l’achèvement de ses études de Master interviendra au plus tard en septembre 2020 [cf. dossier TAF, act. 13]), l’intéressé n’aura pas encore atteint, lors de l’obtention de son Master, l’âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n’est en principe accordée lorsque le requé- rant dispose déjà d’une première formation (cf. arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au vu des éléments qui précè- dent, il est dès lors permis d’admettre que les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation sont remplies en l’es- pèce.

F-217/2019 Page 18 6.4 En conséquence, les conditions fixées par les art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont en l'état remplies par le recourant. Ce n’est du reste pas tant sur ses qualifications ou son parcours personnels que le SEM fonde sa décision de refus d’approbation que sur la qualité de l’enseignement pro- digué par l’Ecole suivie par le recourant. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si les arguments que le SEM tire de l’art. 24 OASA pour étayer son refus d’approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé sont con- formes au droit (cf. ATF 103 IV 192 consid. 2 ; ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3.6.1). L’art. 27 LEI fixe les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue. Cette disposi- tion ne prévoit toutefois pas qu’une école doive remplir des exigences sup- plémentaires, prescrites par l’art. 24 al. 1 OASA, pour être autorisée à dis- penser des cours de formation ou de formation continue. De plus, aucune clause de délégation dans la LEI, au sens de l’art. 164 al. 2 Cst., permet- tant au Conseil fédéral d’adopter dans une ordonnance de telles conditions supplémentaires, assimilables à des normes primaires, n’a été prévue en ce sens. L'art. 27 LEI revêt cela dit la forme d’une « Kann-Vorschrift », c’est-à-dire d’une disposition potestative, et confère partant aux autorités un très large pouvoir d'appréciation, de sorte à ne pas exclure que le droit d’énoncer des conditions supplémentaires dans l’OASA puisse se réclamer implicitement de l’art. 27 LEI (cf. consid. 5.2.3 supra). La question de savoir si l’art. 24 OASA repose sur une base légale suffisante pour fixer des exi- gences ayant des répercussions majeures sur l’étudiant désireux d’obtenir une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 164 al. 1 let. c Cst.) souffre toutefois de rester ouverte en l’espèce au vu des arguments sui- vants. 7.2 S’agissant des exigences qu’il incombe à l’Ecole de respecter au sens de l’art. 24 al. 1 OASA, à supposer que cette disposition repose sur une base légale suffisante, pour proposer des cours de formation ou de forma- tion continue à un étranger, il ne saurait in casu être présumé qu’elle les remplisse vu qu’elle n’est pas inscrite dans le REPS (consulté en mars 2020 ; cf. consid. 5.2.4 supra). Il ressort toutefois des pièces au dossier que l'Ecole offre des cours adaptés, a un programme d’enseignement clair et qu'elle est accréditée au répertoire des écoles privées du canton de Ge- nève (site internet : https://www.ge.ch/sep/rs_liste.asp#resultat_liste, con- sulté en mars 2020). Les doutes du SEM quant à la capacité de l’Ecole à dispenser des cours adaptés et à respecter le programme d’enseignement

F-217/2019 Page 19 au sens de la disposition légale susmentionnée ne sont ainsi pas fondés. Ils se basent en effet uniquement sur les déclarations d’un ancien collabo- rateur, qui aurait été licencié ainsi que d’une ancienne étudiante datant res- pectivement de novembre 2012 et janvier 2014 (cf. dossier SEM, pces 129 et 131). Ces témoignages sont antérieurs à la formation de l’intéressé, ini- tiée au mois de septembre 2014 au sein de l’Ecole, et ne sauraient ainsi signifier que cet établissement ne garantit pas une offre de cours adaptée et le respect de son programme d’enseignement. Ce, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par le DIP depuis plus de 35 ans, encore valable à ce jour, et que le DIP a confirmé y avoir encore récemment effectué certains contrôles. De la sorte, quand bien même le Tribunal est conscient des fonctions distinctes exercées par le DIP et le SEM s’agissant de la reconnaissance d’une école privée, et malgré les al- légations de l’autorité inférieure à cet égard, il y a lieu de retenir, faute de preuve ou de faisceau d’indices suffisants permettant d’affirmer le con- traire, que l’Ecole remplit les conditions légales prévues par l’art. 24 OASA, même si des difficultés de gestion sont survenues par le passé, semblant toutefois résolues aujourd’hui (cf. dossier TAF, act. 15, annexe 5b). 7.3 Même à supposer que l’analyse opérée par le SEM en lien avec la qualité de l’enseignement offerte par l’Ecole et les capacités de celle-ci à accomplir ses tâches fût en partie fondée, force serait de considérer que la décision querellée violerait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2). Non seulement, en effet, l’intéressé bénéficiait des qualifications requises pour terminer la formation de Master initiale- ment prévue (cf. consid. 6.3.1 supra). Il a de plus suivi sa formation auprès du même établissement depuis 2014 et a pu, à ce titre, bénéficier d’une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu’au 1 er septembre 2018, sans soumission au SEM pour approbation jusqu’au 3 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pce 107) alors que la durée envisagée de la formation de l’intéressé (supérieure à huit ans) avait déjà été commu- niquée au SPOP en octobre 2014 (cf. dossier SEM, pce 43 ; voir également à ce sujet, arrêt du TAF 2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.2 à 5.5). S’agissant de la délivrance d’une autorisation d’exploiter, elle ne constitue certes pas une reconnaissance formelle de la part du DIP quant à la valeur et à la qualité de l’enseignement dispensé (cf. art. 8 al. 1 REPriv). Ce dé- partement cantonal se limite en effet, depuis l’entrée en vigueur de la nou- velle LIP, à vérifier si les conditions dans lesquelles l’enseignement est dis- pensé ne contreviennent pas, notamment, à la bonne foi en affaires, à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’hygiène (cf. art. 41 al. 2 LIP et

F-217/2019 Page 20 art. 2 REPriv). Quant à l’Ecole, elle ne fait pas partie du périmètre de sur- veillance du DIP dans la mesure où elle ne fait pas office de haute école de niveau tertiaire (cf. art. 41 al. 1 LIP). Ainsi, il ne lui incombe pas de dis- poser d’une accréditation des écoles privées (cf. art. 42 LIP), dont elle ne bénéficie d’ailleurs pas. L’Ecole dispose toutefois d’une autorisation canto- nale d’exploiter que le DIP lui a octroyée le (...) 1984 déjà (cf. dossier TAF, act. 15, p. 1 et 2). Cela étant, en cas de doutes sur la qualité de l’enseignement dispensé par l’Ecole, il aurait incombé au SEM, à l’OCPM et au SEP – transmettant des informations relatives aux écoles privées par le biais d’une newsletter – de se coordonner afin de prendre, au besoin, les mesures nécessaires. Or, en l’espèce, aucune procédure menant à un éventuel avertissement, interdic- tion d’enseignement ou retrait d’autorisation, respectivement à la non-re- connaissance de cette Ecole comme institut susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur d’un étudiant étran- ger, n’a été ouverte concernant l’Ecole avant la décision du SEM du 22 no- vembre 2018. Celui-ci est par conséquent sur le point d’achever son cur- sus académique puisque les cours de sa filière sont encore dispensés jusqu’à la fin du semestre d’automne, à savoir jusqu’au 20 septembre 2020 (cf. consid. 6.3.2 supra). Sur le vu de ce qui précède, en particulier des années d’études effectuées par l’intéressé, de ses résultats positifs, de la cohérence de sa formation et du respect de son plan d’études, du renouvellement régulier de son auto- risation de séjour jusqu’au 1 er septembre 2018, du respect par l’Ecole des conditions légales prévues par l’art. 24 OASA, de la fermeture en sep- tembre 2020, soit dans environ 6 mois, du département universitaire con- cerné alors que l’intéressé sur le point de terminer sa formation, il convient d’admettre que le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation prononcé par l’autorité intimée est une mesure dis- proportionnée, mettant également à mal la confiance que l’intéressé avait pu placer de bonne foi en l’autorité. Enfin, quand bien même l’Ecole n’aurait pas respecté les conditions de l’art. 24 OASA et perdu son autorisation d’exploiter, voire fermé pour des motifs financiers, les principes de propor- tionnalité et de la bonne foi auraient commandé de donner à l’intéressé la possibilité de poursuivre son cursus dans un institut offrant une formation de nature comparable et, suite à l’usage de cette possibilité, d’approuver le cas échéant la prolongation de son autorisation de séjour.

F-217/2019 Page 21 7.4 En conséquence, le refus du SEM d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant a violé les principes de proportionna- lité et de la bonne foi. 7.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal annule la décision de l'autorité infé- rieure et approuve la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever la formation annon- cée jusqu’au 20 septembre 2020, à savoir son Master auprès de l’Ecole, en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en consé- quence attendu, conformément à l’engagement réitéré de sa part, qu’il quitte la Suisse au plus tard au terme de sa formation. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n’en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 Le recourant a également droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de l’autorité intimée qui succombe. 8.2.1 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le rembourse- ment, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées néces- saires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Genève, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est de 200 francs par heure pour un avocat, de 150 francs par heure pour un col- laborateur et de 110 francs par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE ; RS/GE E 2 05.04] ; cf. également ATF 137 III 185 con- sid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec

F-217/2019 Page 22 l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 8.2.2 Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires d’un montant total de 18'711,85 francs. Sur demande du Tribunal, celui-ci a produit le détail des frais engagés dans la présente pro- cédure le 18 juillet 2019, pour 42 heures et 26 minutes de travail à 400 francs, respectivement 150, 280 et 300 francs (vraisemblablement le tarif horaire des collaborateurs de l’Etude selon leur fonction). Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). De ces opérations, le Tribunal ne retiendra ainsi que celles considérées comme nécessaires : pour la prise de connaissance de la décision du SEM du 22 novembre 2018 et la rédaction du mémoire de recours du 11 janvier 2019, il est comptabilisé 5 heures. Pour l’ensemble des recherches juri- diques, il y a lieu de comptabiliser un total de 1 heure et 30 minutes. Pour la rédaction des mémoires de réponse, il y lieu de comptabiliser un total de 2 heures. Pour la rédaction des courriers et différents échanges avec le client, un total de 2 heures sera pris en compte. Enfin, une heure sera comptabilisée pour la lecture du présent arrêt et la dernière prise de contact avec le recourant (cf., à ce sujet, arrêt du TF 9C_857/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et la réf. cit.). Le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de 250 francs apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l’affaire et de la répartition du travail effectuée entre Me Yves H. Rausis et ses collaborateurs. Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im- portance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, et des opérations limitées effectuées par Me Yves H. Rausis pour son client, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une in- demnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à 3'300 francs apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indem- nité correspond à 11 heures et 30 minutes de travail à 250 francs, aux- quelles il sied d’ajouter 150 francs de frais et la TVA, étant précisé que celle-ci se situe d’ores et déjà bien au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans les procédures de cette nature (cf. arrêts du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid. 9 et F-1577/2016 du 6 dé- cembre 2016 consid. 8) afin de tenir compte des particularités de la pré- sente affaire et du temps nécessaire à Me Yves H. Rausis pour représenter son mandant.

F-217/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 1 er février 2019, d'un montant de 1'500 francs, sera restituée par le Tribunal. 4. Un montant de 3'300 francs à titre de dépens est octroyé au recourant, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et copie du courrier du recourant du 18 juillet 2019 – en copie, au Service de la population du canton de Vaud

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

Zitate

Gesetze

31

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 9 Cst
  • art. 164 Cst

FITAF

  • art. 8ss FITAF
  • art. 10 FITAF
  • art. 12 FITAF

LEI

  • art. 5 LEI
  • art. 27 LEI
  • art. 40 LEI
  • art. 96 LEI
  • art. 99 LEI

LIP

  • art. 41 LIP
  • art. 42 LIP

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 23 OASA
  • art. 24 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

REPriv

  • art. 2 REPriv
  • art. 8 REPriv

Gerichtsentscheide

17