B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-215/2016
Arrêt du 21 juillet 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., B. C._______ représentés par Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse concernant A._______
F-215/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (née D._______), ressortissante de la République démocra- tique du Congo (ci-après : RDC) née en 1978, a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 avril 2005. Par décision du 20 juin 2007, l’Office fédéral des migrations (devenu le 1 er
janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté cette de- mande et a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée. Cette décision a été confirmé sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 1 er février 2008. Le 31 mai 2010, D._______ a contracté mariage à Lausanne avec C., un compatriote né en 1954, titulaire d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse. Les époux A.-C._______ ont eu un fils, B._______ (ci-après : B.), né le 24 septembre 2010. A. a par la suite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 43 LEtr (RS 142.20). B. Compte tenu de la séparation des époux A.-C., survenue en avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a procédé à leur audition au sujet de leur vie conjugale et des motifs de leur séparation. Lors de son audition du 25 mars 2014, C._______ a déclaré avoir rencon- tré son épouse lors d’une fête africaine à Lausanne deux à trois ans avant leur mariage et lui avoir ensuite proposé de l’épouser, tout en étant cons- cient qu’elle séjournait illégalement en Suisse après le rejet de sa demande d’asile. Il a indiqué ensuite que c’est sa femme qui avait demandé la sépa- ration du couple en avril 2013, que c’est elle qui avait la garde de leur fils B., mais qu’il exerçait un droit de visite régulier sur son fils, auquel il se déclarait très attaché. Il a précisé qu’il ne versait toutefois pas de pen- sion pour l’enfant, dès lors qu’il touchait le revenu d’insertion (RI) depuis le mois de janvier 2011. Il a relevé enfin qu’il ne s’était pas marié pour procu- rer un titre de séjour à son épouse et a indiqué que celle-ci souhaitait trou- ver un travail et s’intégrer en Suisse. Lors de son audition du 25 mars 2014, A. a indiqué avoir connu son époux à Lausanne en 2007 ou 2008 et précisé que c’était lui qui avait proposé le mariage. Elle a confirmé que le couple était séparé depuis le
F-215/2016 Page 3 mois d’avril 2013, séparation qu’elle avait elle-même provoquée en raison du manque de respect de son époux à son égard. Elle a exposé par ailleurs que son mari était attaché à leur fils B., le voyait régulièrement et s’en occupait bien. S’agissant de sa situation financière, la requérante a relevé qu’elle vivait du RI, mais qu’elle espérait trouver un jour du travail et gagner sa vie. Elle a enfin nié que son mariage avait été contracté pour obtenir un titre de séjour. C. Examinant la situation de A. issue de la séparation du couple, le SPOP s’est déclaré favorable, par décision du 30 septembre 2014, à la prolongation de l’autorisation de séjour de la prénommée pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a considéré en substance que la poursuite du séjour en Suisse de l’inté- ressée se justifiait par la présence de son fils B._______ et des relations que celui-ci entretenait avec son père, même si celui-ci ne contribuait pas à son entretien en raison de sa dépendance des services sociaux. Le SPOP a toutefois informé la requérante que la prolongation de son auto- risation de séjour était soumise à l’approbation du SEM auquel il transmet- tait le dossier. D. Le 11 novembre 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi con- formément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déter- miner à ce sujet avant le prononcé d’une décision. E. Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 22 janvier 2015 par l’entremise de son mandataire, A._______ a exposé qu’elle se trouvait dans une situation de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, que le SEM n’avait pas suffisamment pris en compte la relation étroite entretenue par son époux avec son fils B._______ et qu’elle mettait tout en outre pour trouver un emploi qui lui permettrait d’assurer son indépendance finan- cière. Elle a joint à ses observations une déclaration écrite de son époux du 26 décembre 2014, dans laquelle celui-ci confirmait qu’il entretenait une relation étroite avec son fils B._______, qu’il prenait chez lui « tout le week- end » et auquel il était très attaché. La requérante a allégué enfin qu’elle
F-215/2016 Page 4 souffrait de différents problèmes de santé, notamment respiratoires, justi- fiant la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors que la médication qui lui était administrée dans ce pays n’était pas disponible en RDC. A._______ a encore versé au dossier, le 11 juin 2015, un rapport médical établi le 6 janvier 2015 par la Dresse E., selon lequel elle souffrait d’un syndrome obstructif sévère d’origine multifactorielle qui nécessitait un traitement d’une durée indéterminée, impliquant un suivi pneumologique tous les 2-3 mois et l’administration de plusieurs médicaments. Il ressort également de ce rapport médical que A. se trouvait en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée. F. Le 11 novembre 2015, le SEM a transmis à la requérante, pour détermina- tions, le résultat d’un « Consulting médical » auquel sa section Analyses avait procédé en relation avec les problèmes médicaux qu’elle avait allé- gués. Selon cette analyse, la requérante disposerait à Kinshasa des infras- tructures médicales nécessaires à la prise en charge des troubles de santé dont elle est atteinte, dès lors que les médicaments nécessaires y étaient disponibles et qu’elle aurait la possibilité d’y être soignée dans trois éta- blissements hospitaliers dotés de spécialistes en maladies pulmonaires. G. Dans ses déterminations du 27 novembre 2015, A._______ a exposé que l’accès aux soins et aux médicaments nécessaires ne lui serait pas assuré dans son pays, notamment compte tenu de leur coût et de l’incertitude liée à leur financement. La requérante a relevé en outre que la difficulté d’accès aux soins en RDC était confirmée par un rapport de l’OSAR et qu’un retour dans son pays risquerait ainsi de mettre sa vie en danger. La requérante a fait valoir, sur un autre plan, que le refus de la prolongation de son autorisation de séjour consacrerait une violation de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’un départ de son fils B._______ en RDC, alors qu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, le priverait de tout contact avec son père, avec lequel il entretenait des relations étroites. H. Le 10 décembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé- rieure a relevé d’abord que la vie commune des époux avait duré moins de
F-215/2016 Page 5 trois ans et que l’intégration de la requérante ne pouvait ainsi être exami- née au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré les motifs médicaux avancés par la requérante, sa réintégra- tion dans son pays d’origine ne pouvait pas être considérée comme grave- ment compromise, dès lors que la RDC disposait d’infrastructures médi- cales suffisantes à la prise en charge des problèmes de santé dont elle se prévalait. Le SEM a considéré enfin qu’un renvoi de A., ainsi que l’éventuel départ de Suisse de son fils B. que pourrait entraîner ce renvoi, ne serait pas contraire à l’art. 8 CEDH, compte tenu du jeune âge de l’enfant, ainsi que l’absence de toute relation économique entre son père et lui. I. A._______ et son époux C., agissant également au nom de leur fils B., ont recouru contre cette décision le 11 janvier 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, es- sentiellement, à son annulation et à la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A.. Ils ont repris pour l’essentiel l’argumentation dévelop- pée par la requérante dans ses déterminations au SEM du 27 novembre 2015. Se prévalant de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, les recourants ont en particulier souligné que B., titulaire d’une autorisation d’établissement, devait pouvoir maintenir des relations familiales étroites avec son père, C., lequel disposait d’un « libre et large droit de visite sur son fils », selon une convention du 8 mai 2013, ratifiée le 3 mars 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ils ont également fait valoir que le renvoi de A. en RDC n’était pas envisageable, compte tenu des difficultés, notamment finan- cières, qu’elle y rencontrerait pour accéder aux soins médicaux que son état de santé nécessitait. Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Par décision du 14 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire des recourants et les a dispensés du paiement des frais de pro- cédure. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 9 mai 2016, l’autorité inférieure a relevé que les arguments du recours ne l’amenaient pas à modifier son appréciation.
F-215/2016 Page 6 L. Dans leur réplique du 1 er juin 2016, les recourants ont réaffirmé que A._______ ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires en cas de retour en RDC et ont souligné une nouvelle fois que les relations étroites entrete- nues par B._______ avec son père justifiaient la prolongation de l’autori- sation de séjour de A.. M. Les recourants ont versé au dossier, le 6 juin 2016, un certificat médical établi le 1 er juin 2016 par la Dresse E., attestant que A._______ avait subi une nouvelle décompensation respiratoire le 9 mai 2016. N. L’autorité inférieure a été invitée en date du 8 juin 2016 à déposer une duplique, celle-ci est parvenue au Tribunal en date du 24 juin 2016. O. Cette dernière prise de position a été communiquée en date du 4 juillet 2016 à l’intéressé. P. Le 23 février 2017, le Tribunal a invité les recourants à produire toutes pièces utiles au sujet de l’activité professionnelle exercée par C., ainsi que des prestations d’entretien qu’il aurait éventuellement commencé à verser en faveur de son fils B.. O. Dans leurs déterminations du 20 mars 2017, les recourants ont exposé que C._______ n’avait pas pu mettre en place le projet professionnel de chauf- feur de taxi qu’il avait envisagé, qu’il ne payait dès lors toujours aucune pension alimentaire pour son fils B., mais qu’il était sur le point de toucher (à partir du 22 mars 2017) une rente pont de l’AVS et pourrait ainsi bientôt contribuer à l’entretien de son fils. Les recourants ont relevé par ailleurs que l’état de santé de A. s’était fortement péjoré depuis le dépôt du recours, qu’elle avait subi une hospitalisation en juillet 2016, fai- sait l’objet d’un traitement médicament lourd (attesté par des certificats mé- dicaux établis le 16 décembre 2016 par la Pneumologie de Grancy et le 16 mars 2017 par la Consultation de pneumologie du CHUV) et que son renvoi en RDC serait en conséquence contraire à l’art. 3 CEDH, dès lors qu’elle n’y aurait pas financièrement accès aux soins médicaux requis, compte tenu de son incapacité totale de travail.
F-215/2016 Page 7 P. Dans sa duplique du 13 avril 2017, le SEM a relevé que la situation médi- cale de la recourante ne l’amenait pas à modifier sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. A., en tant qu’elle est directement touchée par la décision atta- quée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). S’agissant de C. et de B., le Tribunal constate qu’ils ont pris part, avec A., à la procédure devant l'autorité inférieure, qu’ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu’ils ont un intérêt digne de protection à son annulation. Il convient en conséquence de leur reconnaître également la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 (ATF 141 II 401)) Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA) 3. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
F-215/2016 Page 8 les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP du 30 septembre 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru- dence citée).
F-215/2016 Page 9 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou- pement familial à la suite de son mariage du 31 mai 2010 avec C.. Il ressort des déclarations concordantes des époux que leur communauté conjugale a pris fin en avril 2013. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr ; elle ne prétend pas le contraire. 6. En conséquence, il convient d'examiner si A. peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, les époux A.-C. ont contracté ma- riage le 31 mai 2010 et il ressort de leurs déclarations concordantes que leur communauté conjugale a pris fin en avril 2013, si bien que leur vie commune a duré moins de trois ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.
F-215/2016 Page 10 Aussi, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju- gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 Ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201 (OASA) qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 En l’espèce, il est constant que le mariage n’a pas été conclu en viola- tion de la volonté d’un des époux et il n’apparaît nullement que A._______ ait été victime de violences conjugales. S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
F-215/2016 Page 11 cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 8. Les recourants font valoir, à titre de raisons personnelles majeures, l’état de santé de A._______ et les difficultés liées à la poursuite en RDC des traitement médicaux qui lui sont prodigués en Suisse, ainsi que les pro- blèmes que soulève leur prise en charge financière. 8.1 Dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dé- pend l'admission d'un cas sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens l'art. 31 al. 1 OASA), le Tribunal considère qu’il s’impose de tenir compte de la situation particulière de A., en particulier son état de santé, ainsi que ses faibles possibilités de réintégration dans son pays (cf. art. 31 al. 1 let. f et g OASA), éléments qui pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. 8.2 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les cir- constances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle ma- jeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir également art. 31 al. 1 let. f OASA), lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sé- rieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis- ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus- ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal F- 362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 (ATF 143 I 21) et la jurisprudence citée). 8.3 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que A. souffre d’une maladie respiratoire chronique, soit d’un « syn- drome obstructif de degré très sévère d’origine multifactorielle », qui fait l’objet d’un suivi pneumologique constant depuis 2013. Il appert en outre
F-215/2016 Page 12 que « la sévérité de son affection pourrait justifier une transplantation pul- monaire », selon le dernier certificat médical établi le 16 mars 2017 par le Professeur F._______ de la Policlinique Médicale Universitaire de Lau- sanne. Il apparaît certes, comme le soutient le SEM dans sa décision du 10 dé- cembre 2015, que la RDC dispose de structures médicales qui seraient susceptibles d’assurer un certain suivi thérapeutique de la recourante. Le Tribunal est toutefois amené à considérer, au vu de l’aggravation de son état de santé et de l’éventuelle transplantation pulmonaire à laquelle elle pourrait devoir se soumettre, que la poursuite efficace des soins qui lui sont administrés en Suisse n’est que difficilement envisageable en RDC. Il con- vient de remarquer en outre que le financement de tels soins dans le pays d’origine de la recourante apparaît fort problématique. Force est de relever en effet que celle-ci se trouve en incapacité totale de travail depuis le 5 janvier 2016 (selon le rapport médical établi le 6 janvier 2016 par le Dresse E.) et qu’originaire de Boma, elle ne dispose d’aucun réseau fa- milial à Kinshasa susceptible de l’accueillir et de l’aider à y financer les soins dont elle a besoin. Aussi, compte tenu des graves problèmes de santé dont A. est atteinte, le Tribunal est amené à la conclusion qu’en cas de retour dans son pays, celle-ci ne pourrait guère y disposer de moyens d’existence ré- guliers propres à garantir sa subsistance et la poursuite de sa prise en charge médicale, et que, dans ces conditions, sa réintégration sociale dans son pays doit être considérée comme fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 in fine LEtr. En conséquence, la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s’im- pose pour des raisons personelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal estime superflu de pro- céder à l’examen de l’argumentaire des recourants tiré des relations entre- tenues entre C._______ et son fils B., pour déterminer si ses re- lations sont susceptibles de justifier la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A. au regard de la jurisprudence très restrictive en la ma- tière (cf. arrêt du TF du 17 novembre 2016 en la cause 2C_27/2016 et la jurisprudence citée). 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
F-215/2016 Page 13 la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est ap- prouvée. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Leur demande d'assis- tance judiciaire partielle est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, bien que les recourants aient été représentés par un mandataire pro- fessionnel dans le cadre de la présente procédure de recours. Il ressort en effet des informations fournies au Tribunal par le CSP Vaud que celui-ci pratique la politique de la gratuité (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). La présente pro- cédure de recours n’a dès lors pas occasionné des frais élevés pour les recourants, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). dispositif page suivante
F-215/2016 Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 12854764.3 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 931 520 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-215/2016 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :