Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2128/2016
Entscheidungsdatum
03.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2128/2016

Arrêt du 3 octobre 2017 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, adresse postale : c/o [...], [...], recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2128/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissant de la République du Congo né le [...] 1987 à Brazzaville (Congo), est entré illégalement en Suisse le 15 mars 2003 pour y rejoindre sa mère qui avait épousé un Suisse après avoir fui la guerre civile en République du Congo en 1997. Ses deux sœurs cadettes les ont rejoints en 2007. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée en date du 22 mars 2007. B. Fin 2007, le prénommé a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de monteur électricien auprès du Foyer d’éducation de X. dans lequel il avait été placé par le Tribunal des mineurs. C. Selon ses explications, il aurait eu avec B., ressortissante ango- laise titulaire d’une autorisation de séjour, une fille, ressortissante ango- laise née le [...] 2008 et titulaire d’une autorisation de séjour. Le lien de filiation n’a pas été formellement établi à cette époque (à ce sujet, cf. con- sid. 7.3). A. et B., qui n’ont jamais contracté mariage en- semble, se sont apparemment séparés en février 2009 (à ce sujet, cf. con- sid. 7.3). D. A. a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : – le 9 février 2004, par le président du Tribunal vaudois des mineurs, à une réprimande pour vol ; – le 8 juin 2005, par le Tribunal vaudois des mineurs, à un placement en maison d’éducation pour vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande qualifié, brigandage manqué en bande qualifié, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, injure, violation de domicile, violation d’une règle de la circulation, vol d’usage d’un véhicule automobile, con- duite d’un motocycle léger sans être titulaire d’un permis de conduire, violation de l’art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et contraven- tion à l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics ; – le 25 novembre 2010, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privation de liberté de six ans sous déduction de 587 jours de

F-2128/2016 Page 3 détention avant jugement et à une amende de Fr. 200.- pour tentative de vol, vol simple, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, brigandage simple, brigandage qualifié, lé- sions corporelles graves, tentative de meurtre, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, délit contre la LArm et contravention à la loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psycho- tropes (LStup, RS 812.121) ; ledit jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale et par le Tribunal fédéral en date des 11 jan- vier 2011 et 23 juin 2011 ; – le 13 décembre 2013, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis à l’exécu- tion de la peine et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 120.- pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie. E. Par pli du 5 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ de son intention de proposer au département compétent de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement. Le prénommé s’est déterminé le 31 octobre 2011 en indiquant qu’il voyait régulièrement sa fille depuis plusieurs mois et qu’il pouvait ainsi maintenir un lien indispensable avec elle. F. Par décision du 14 décembre 2011, l’ancien Département de l’intérieur (de- venu le Département de l’économie et du sport depuis le 10 janvier 2012 [ci-après : le DECS]) a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ au vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à res- pecter l’ordre établi en Suisse et de son absence d’intégration. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci- après : la CDAP) a confirmé ladite décision en date du 30 mars 2012 (cf. pce SEM p. 112ss). G. Le 28 mars 2013, A._______ a sollicité du DECS la reconsidération de sa décision du 14 décembre 2011. Il a notamment fait valoir qu’il avait reconnu sa fille C._______ (ci-après : C._______ ou l’enfant) le 22 octobre 2012, qu’il lui versait une pension mensuelle de Fr. 100.- et qu’il allait tout mettre en œuvre pour être un bon père.

F-2128/2016 Page 4 Par jugement du 18 avril 2013, le collège des juges d’application des peines (ci-après : les JAP) a libéré conditionnellement l’intéressé de l’exé- cution de la peine privative de liberté de six ans, ainsi que de la peine pri- vative de liberté de substitution de dix jours, prononcées le 25 no- vembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lau- sanne, au premier jour utile de l’exécution de son renvoi. H. Par décision du 17 mai 2013, le Chef du DECS a rejeté la demande de reconsidération et imparti à A._______ un délai de départ immédiat. Ladite décision a été confirmée par jugement du 6 août 2013 de la CDAP (cf. pce SEM p. 207ss). Le prénommé a été refoulé le 26 février 2014 à destination de Brazzaville (pce SEM p. 229). I. Le 9 mai 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée valable jusqu’au 31 décembre 2099 avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après : le SIS) à l’encontre de A.. L’autorité inférieure a évoqué le jugement du 15 novembre 2010 du Tribunal correctionnel de Lausanne et estimé que, vu la gravité des infractions et la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en découlait, une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) s’imposait, précisant qu’il n’existait aucun intérêt privé susceptible de l’em- porter sur l’intérêt public. L’intéressé a accusé réception de la décision d’interdiction d’entrée en date du 22 février 2016 (cf. pce SEM p. 225). Par acte du 8 mars 2016, celui-ci a fait recours contre la décision du SEM du 9 mai 2014. Tout d’abord, il a fait valoir qu’il était le père d’une petite fille en Suisse et qu’il ne l’avait pas vue depuis deux ans. Il a également relevé la présence de sa famille et de sa femme sur le territoire helvétique. Enfin, il a mis en exergue le fait qu’il avait obtenu un diplôme d’électricien. J. Le 5 décembre 2015, A. a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande pour un visa de long séjour à titre de regroupement familial (cf. pce SEM p. 226ss).

F-2128/2016 Page 5 K. Par décision du 11 avril 2017, le SEM a procédé à un nouvel examen ap- profondi de la présente affaire. Il a considéré que l’interdiction d’entrée de- vait être maintenue en raison des faits particulièrement graves pour les- quels il avait été condamné. Il a toutefois reconsidéré partiellement sa po- sition en limitant les effets de la mesure d’éloignement à une durée de 15 ans, soit jusqu’au 8 mai 2029. L. Par courriers des 4 avril 2017 et 22 mai 2017, le recourant a fait valoir une nouvelle fois la présence de sa famille, dont sa fille et son épouse, sur le territoire helvétique. M. Par duplique du 7 juin 2017, l’autorité inférieure a relevé le courrier du 6 fé- vrier 2017 par lequel l’épouse de l’intéressé avait renoncé à la demande d’entrée en Suisse pour son époux et a maintenu sa décision datée du 11 avril 2017. N. Par communication du 10 juillet 2017, l’intéressé a rappelé sa situation fa- miliale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

F-2128/2016 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et

F-2128/2016 Page 7 al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N- SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la per- sonne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité ad- ministrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une per- sonne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet).

F-2128/2016 Page 8 En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem). 4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 9 mai 2014 une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu’au 31 décembre 2099 à l’encontre de l’intéressé. Ladite mesure d’éloignement a été réduite à 15 ans, soit au 8 mai 2029, par décision du 11 avril 2017. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. On précisera sur ce point que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne la partie de la mesure d’éloignement pour la période du 9 mai 2029 au 31 décembre 2099, dès lors que le SEM a reconsidéré sa

F-2128/2016 Page 9 décision le 11 avril 2017 en limitant les effets de l’interdiction d’entrée au 8 mai 2029. Cela étant, il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 5. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, A._______ a successivement fait l’objet, entre 2004 et 2013, de quatre condamnations pénales (cf. supra let. D). Il apparaît en particulier que, par jugement du 25 novembre 2010, le Tribu- nal correctionnel de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine priva- tive de liberté de 6 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 200.- pour tentative de vol, vol simple, vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, recel, brigandage simple, brigandage qualifié, lésions corporelles graves, tentative de meurtre, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, infraction à la LArm, et contravention à la LStup. Ladite décision a été con- firmée par la Cour de cassation pénale et par le Tribunal fédéral en date des 11 janvier 2011 et 23 juin 2011. Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le recourant s’est rendu coupable en Suisse, celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'en- trée prononcée le 9 mai 2014 est manifestement justifiée dans son prin- cipe. 6. Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloi- gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il

F-2128/2016 Page 10 est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac- tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru- dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. infra consid. 6.2). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de réci- dive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 6.1). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions pénales imputées au recourant sont objectivement très graves, tout parti- culièrement celles qui sont à l’origine de sa condamnation du 25 no- vembre 2010 à 6 ans de peine privative de liberté. Le Tribunal correctionnel de Lausanne avait d’ailleurs souligné, dans ledit jugement, que la culpabi- lité du recourant était extrêmement lourde, qu’il avait récidivé en cours d’enquête, qu’il était un véritable danger public qui n’hésitait pas à détrous- ser, violenter et voler à tour de bras et qu’il n’avait cessé de mentir sans donner le sentiment d’avoir pris véritablement conscience des enjeux et des conséquences de ses actes (cf. pce SEM p. 117). On précisera à ce sujet que l’intéressé avait porté des coups de couteau à D._______ par derrière et dans le dos et qu’il avait gravement mis la vie de ce dernier en danger. Il sied également de relever que lorsqu’il s’est dirigé vers E., son autre victime, il l’a ceinturé par l’arrière en lui portant de- puis sa position des coups violents ; l’un d’entre eux notamment a pénétré le corps de la victime jusqu’à transpercer le foie (cf. pce SEM p. 145). Par ces faits, l’auteur s’est rendu coupable de lésions corporelles graves à l’en- contre de D. et de tentative de meurtre par dol éventuel à l’en- contre de E._______. 6.3 Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu

F-2128/2016 Page 11 de rappeler ici que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou- reux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d’infractions à la LStup et d'actes de violence cri- minelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), telle notamment la tentative de meurtre dont le recourant s’est rendu coupable en date du 7 mai 2006 (cf. pce SEM p. 213). 6.4 Il sied à cet égard de constater que, dans son expertise psychiatrique du 11 octobre 2010, le Dr C._______ a estimé que le risque de récidive des infractions telles que l’agression commise en juin 2007 était légère- ment plus faible que ce qu’il était quelques années auparavant, mais qu’il ne pouvait être exclu (cf. expertise p. 14 et 16). Il a relevé que « la nature même des troubles de la personnalité les rend[ait] difficilement accessibles à toute forme de psychothérapie » et qu’un traitement ambulatoire fondé sur l’approche psychothérapeutique était également voué à l’échec. Fina- lement, au vu des troubles de la personnalité de l’expertisé assimilables à des troubles du développement, il a été considéré qu’un encadrement am- bulatoire de type accompagnement et surveillance semblait le plus indiqué et qu’un traitement psychiatrique en tant que tel était trop ambitieux et n’ap- porterait pas le changement souhaité. 6.5 En conséquence, vu la nature, la gravité et le nombre d'actes délic- tueux commis en Suisse par le recourant, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans. 7. 7.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d’éloignement, dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à 15 ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.1.1 A cet égard, il importe tout d’abord de relever que, selon les préci- sions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdic- tions d’entrée motivées par l’existence d’une menace grave pour la sécu- rité et l’ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s’étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

F-2128/2016 Page 12 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 7.1.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l’absence actuellement d’un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l’éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics. S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé- der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

F-2128/2016 Page 13 L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga- lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. En effet, tant la durée de son séjour en Suisse de plus de 10 ans, que la formation d’électricien dont il se prévaut doivent être relativisées au vu des condamnations pénales dont il a fait l’objet jusqu’à présent. Sur ce point, on rappellera, en défaveur du recourant, que ce dernier est entré illégalement en Suisse à l’âge de 15 ans et qu’il n’a séjourné légalement, soit au bénéficie d’une autorisation d’établissement, que durant 5 ans en- viron (cf. supra let. A et let. F). S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro- noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). 8. Cela étant, il sied encore d’examiner si la présence des membres de la famille du recourant, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, fait obstacle au pro- noncé de l’interdiction d’entrée qui a été reconsidérée partiellement le 11 avril 2017. 8.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran- ger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle sé- paration de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et in- tacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 con- sid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

F-2128/2016 Page 14 une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sû- reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). Comme vu précédemment, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles concernant la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut en- glober d'autres liens familiaux de fait, lorsque les parties cohabitent en de- hors du mariage. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour déterminer si une relation s'analyse en une vie familiale, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs. De plus, une protection conventionnelle à des couples de concubins n’est en principe accordée qu'à des relations bien établies dans la durée, soit de six à dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, et réf. cit.). 8.2 Il y a lieu de rappeler ici que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre d’établissement dans ce pays. En effet, par décision du 14 décembre 2011, le DECS a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par la CDAP par jugement du mars 2012 (cf. supra let. F). ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec sa sœur, sa fille et son ex-compagne résidant en Suisse. 8.3 Dans le cas particulier, il appert que la relation qui existait entre l’inté- ressé et la mère de son enfant a pris fin en février 2009 (cf. arrêt du 30 mars 2012 de la CDAP). Cette affirmation a d’ailleurs était confirmée par le recourant dans son courrier du 10 juillet 2017 notamment (cf. pce

F-2128/2016 Page 15 TAF 19). En outre, même si ce dernier prétend avoir épousé B., il semblerait, au vu des pièces versées au dossier, qu’il n’a jamais contracté mariage avec cette dernière. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa relation avec la prénommée dans le cadre de la présente affaire. S’agissant de sa fille C., même s’il semblerait que cette dernière ait été reconnue par le recourant (cf. courrier du 1 er octobre 2012 du SPOP et demande de réexamen du 28 mars 2013), il n’en demeure pas moins qu’aucun élément au dossier ne permet de penser qu’ils entretien- nent une relation étroite, effective et intacte. En outre, A._______ a admis, dans le cadre de son recours, qu’il ne l’avait pas revue depuis deux ans. Même si ces circonstances s’expliquent par le fait que le prénommé a été refoulé de Suisse en 2014, il sied de constater que, dès la naissance de l’enfant, le recourant a passé la plupart de son temps en prison, puis a dû quitter le sol helvétique (cf. notamment courrier du 1 er juillet 2010 de la Di- rection de la Prison du [...], la décision du DPI du 14 décembre 2011 et le recours du 19 janvier 2012 p. 5). Au vu des éléments susmentionnés, la présence en Suisse de sa fille ne fait pas obstacle au prononcé d’une me- sure d’éloignement de 15 ans. Quant à la présence de sa sœur sur le ter- ritoire helvétique, elle ne lui est d’aucun secours sous l’angle de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle ne fait pas partie de sa famille nucléaire (cf. à ce sujet supra consid. 7.1). 8.4 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement pendant de nombreuses années pré- vaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales avec les membres de sa famille établis en Suisse. 8.5 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en considération de la présence en Suisse de certains membres de sa famille, ainsi qu’à la lumière des cas similaires jugés par le Tribunal (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1409/2014 du 25 mai 2016, F-1601/2015 du 28 novembre 2016 et C-417/2012 du 8 juin 2015), celui-ci estime que la durée de l’interdiction d’entrée qui a été reconsidérée partiellement le 11 avril 2017 est justifiée. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.

F-2128/2016 Page 16 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle- ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto- riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé- rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 avril 2017, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). 11. Dans la mesure où l’autorité inférieure a reconsidéré partiellement la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé, il y a lieu de considérer que ce dernier a partiellement obtenu gain de cause, res- pectivement partiellement succombé. Cette circonstance a une incidence sur la prise en charge des frais de procédure. Conformément à l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle gé- nérale mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Dans la présente affaire, les frais de procédure mis à la charge du recourant sont fixés à Fr. 900.- en appli- cation des art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais de procédure n’est en revanche mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA).

(dispositif page suivante)

F-2128/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont couverts par l’avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 15 août 2017. Le solde de Fr. 300.- est remboursé au recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossiers SEM Symic [...] et N [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal VD [...] en retour

Le président du collège : La greffière :

Philippe Weissenberger Victoria Popescu

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 67 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

SIS

  • art. 21 SIS
  • art. 24 SIS

Gerichtsentscheide

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