Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2114/2020
Entscheidungsdatum
05.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2114/2020, F-2118/2020

A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, agissant également pour leur deux enfants,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey 1, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; refus d’approbation à la prolonga- tion de l’autorisation de séjour (suite à la dissolution de la fa- mille) et renvoi.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 2 Faits : Faits relatifs à A._______ : A. A.a. En date du 27 juillet 2011, A._______ (ci-après : le requérant ou re- courant 1), ressortissant vietnamien né le (...) 1983, a obtenu une autori- sation d’entrée en Suisse dans le but d’effectuer une formation. Arrivé en Suisse le 5 septembre 2011, l’Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu l’Office cantonal de la population et des migrations [ci- après : OCPM]) lui a délivré une autorisation de séjour, laquelle a été ré- gulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2014. A.b. En date du 25 septembre 2014, l’intéressé a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec B., ressortissante vietnamienne née le (...) 1982 (ci-après : la re- quérante ou recourante 2). Le 11 juin 2015, l’intéressé s’est vu délivrer une attestation en vue de la préparation de son mariage valable six mois. Le 28 juillet 2016, l’OCPM a informé l’intéressé qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse dès lors qu’aucun mariage n’avait été célébré dans le délai imparti et qu’aucune demande de prolongation de son autorisation de séjour n’avait été déposée. L’OCPM lui a imparti un délai pour se déter- miner. Par courrier du 29 septembre 2016, l’intéressé a confirmé qu’il n’avait pas pu se marier à Genève et qu’il entendait quitter la Suisse. A.c. Le 18 mai 2017, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur auprès de l’OCPM – au même titre que sa fiancée, B., et leur enfant commun, C._______, née le (...) 2012 (ci-après : la requérante ou recourante 3). Par courrier du 21 février 2019, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en faveur du requérant 1 et a soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), pour approbation. A.d. En date du 9 avril 2019, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à ladite autorisation dès lors que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle grave et qu’aucun élément ne s’opposait à sa réintégration au Vietnam. Le SEM a donné la possibilité au requérant 1 de se déterminer.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 3 Par courrier du 7 juin 2019, l’intéressé a fait valoir son droit d’être entendu et a notamment allégué qu’il remplissait les conditions de l’opération « Pa- pyrus » permettant de régulariser le statut des personnes « sans papier » dans le canton de Genève, au même titre que sa compagne et leurs deux enfants. En date du 26 avril 2019, le requérant 1 avait également écrit au SEM pour lui exposer sa situation et celle de sa famille. Par courrier du 7 janvier 2020, le SEM a invité le requérant 1 à lui commu- niquer si sa situation personnelle, familiale ou personnelle avait évolué de manière significative. Par courrier du 22 janvier 2020, le requérant 1 a donné suite au courrier du SEM précité, versant au dossier différentes pièces complémentaires. A.e. Par décision du 26 février 2020, notifiée le 3 mars 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvé- tique au motif, d’une part, qu’il ne respectait pas les conditions requises par l’opération « Papyrus » et, d’autre part, que son cas n’était pas consti- tutif d’une situation d’extrême gravité. Faits relatifs à B._______ : B. B.a. De son côté, B._______ a séjourné en Suisse entre le 5 janvier 2001 et le 15 octobre 2004 à des fins de formation à Genève. Après avoir quitté le territoire helvétique durant plusieurs années, elle s’est vu délivrer une nouvelle autorisation d’entrée et de séjour pour une seconde formation, le 3 avril 2008, par le canton d’Argovie. L’intéressée est entrée en Suisse, le 19 mai 2008, pour entamer ses études à l’[Université/Haute Ecole M.] à X. (AG). Ayant été transférée au campus de Ge- nève à partir du 21 janvier 2009, l’intéressée a entrepris des démarches auprès de l’OCPM pour obtenir la prolongation de son autorisation de sé- jour pour études. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2010. Le 7 juillet 2010, l’intéressée s’est mariée avec un ressortissant suisse d’origine vietnamienne, ce qui lui a valu l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 6 juillet 2015. Le (...) 2012, l’intéressée a mis au monde sa pre- mière fille (la requérante 3), qui a acquis la nationalité suisse de son mari. B.b. En date du 12 juin 2014, le divorce du couple a été prononcé. Par courrier du 14 septembre 2015, l’OCPM a informé la requérante 2 qu’il

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 4 n’était pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour regroupe- ment familial dès lors qu’elle avait cessé de faire ménage commun avec son époux depuis décembre 2010 et qu’elle vivait avec le requérant 1, son fiancé, depuis le mois de juin 2011. En date du 10 novembre 2015, l’intéressée n’a pas contesté les allégations de l’OCPM mais a invoqué qu’elle sollicitait la délivrance d’un « permis hu- manitaire ». Elle a toutefois, par la suite, précisé qu’elle avait cessé de faire ménage commun avec son ex-époux aux alentours des mois d’août et sep- tembre 2011. Par jugement en désaveu de paternité du 2 mai 2016, l’ex-époux de la requérante 2 a été déclaré comme n’étant pas le père de la requérante 3 et la rectification des registres d’état civil a été ordonnée. L’enfant a égale- ment perdu la nationalité suisse qu’elle avait acquise par le biais de l’ex- époux de sa mère, étant désormais de nationalité vietnamienne. La requé- rante 3 a été par la suite reconnue par le requérant 1. B.c. Par courrier du 28 juillet 2016, l’OCPM a réitéré son intention de refu- ser la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée au motif que l’union conjugale de cette dernière avec son ancien époux avait duré moins de trois ans et qu’elle n’avait pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des motifs personnels majeurs. En date du 29 septembre 2016, en faisant exercice de son droit d’être en- tendue, l’intéressée a déclaré que sa situation était constitutive d’un cas de rigueur dès lors qu’elle démontrait une bonne intégration en Suisse et que son renvoi au Vietnam rendrait sa situation, ainsi que celle de sa fille, ca- tastrophique. Parallèlement à sa demande d’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille en cours de procédure, en date du 18 mai 2017, l’intéressée a été incluse dans la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formulée par le requérant 1, au même titre que la requérante 3 (cf. let. A.c supra). En date du (...) 2018, la requérante 2 a donné naissance à sa deuxième fille, D._______ (ci-après : la requérante ou recourante 4), issue de sa re- lation avec le requérant 1.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 5 B.d. Par courrier du 21 février 2019, l’OCPM s’est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour de la requérante 2, en applica- tion de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, et à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses filles, en application de l’art. 44 LEI, sous réserve de l’appro- bation du SEM. Dans son préavis du 9 avril 2019, le SEM a informé la requérante 2 qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation et/ou à l’octroi des autorisations de séjour précitées. Il a imparti à l’intéressée un délai pour se déterminer. Faisant valoir son droit d’être entendue via le courrier envoyé par le requé- rant 1 en date du 7 juin 2019 (cf. let. A.d supra), l’intéressée a déclaré qu’elle remplissait également les critères de l’opération « Papyrus », au même titre que les autres membres de sa famille B.e. Par décision du 26 février 2020, le SEM a refusé de donner son ap- probation à la prolongation de l’autorisation de séjour de la requérante 2 ainsi qu’à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des filles de l’intéres- sée et a prononcé leur renvoi de Suisse. L’autorité inférieure a considéré que leur intégration n’était pas poussée au point d’admettre l’existence de motifs personnels majeurs et qu’aucun élément ne faisait obstacle à leur renvoi au Vietnam. Enfin, l’autorité inférieure a estimé que les intéressées n’appartenaient pas au cercle de personnes visées par l’opération « Papy- rus », dès lors que la requérante 2 avait bénéficié d’une autorisation de séjour jusqu’en 2015. Ladite décision a été notifiée à l’intéressée le 3 mars 2020. Faits relatifs aux quatre membres de la famille : C. C.a. En date du 20 avril 2020, les requérants 1 et 2, agissant également au nom de leurs deux filles mineures, ont interjeté un recours joint contre les décisions du SEM du 26 février 2020 par-devant le Tribunal administra- tif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l’approbation par le SEM de l’octroi d’autorisations de séjour pour les quatre membres de la famille. Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la production par le SEM et l’OCPM de leurs dossiers respectifs. Les intéressés ont al- légué que leur intégration en Suisse était établie, ce qui rendait leur réinté- gration au Vietnam impossible. En outre, ils ont estimé remplir les condi- tions d’octroi d’autorisations de séjour basées sur l’opération « Papyrus ».

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 6 Par décisions incidentes du 29 avril 2020, le Tribunal a invité le recourant 1 à verser une avance de frais de 1'000 francs, respectivement de 1'500 francs pour la recourante 2. Il a également constaté que les recours formés par les intéressés avaient effet suspensif de par la loi. En date du 5 mai 2020, les avances de frais requises ont été versées par les intéressés. C.b. Par ordonnances du 15 mai 2020, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de joindre les deux causes au vu de leur apparente étroite connexité, invitant les parties à se prononcer sur cette question. Il a égale- ment invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. Par courriers du 27 mai 2020, le SEM a déclaré qu’aucun élément nouveau n’était susceptible de modifier son point de vue dans les deux causes. L’autorité inférieure a souligné que, contrairement à ce que prétendait la recourante 2, sa fille aînée n’avait pas la nationalité suisse. En outre, le SEM ne voyait pas d’inconvénients à ce que les causes soient jointes, à condition que l’arrêt à rendre reste compréhensible d’un point de vue chro- nologique et juridique. Par pli du 28 mai 2020, les intéressés ont également donné leur accord à la jonction de leurs causes. Par décision incidente du 11 juin 2020, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-2114/2020 et F-2118/2020 sous le numéro d’ordre F-2114/2020 et invité les recourants à transmettre leurs observations éven- tuelles sur la réponse du SEM. C.c. Dans leur réplique du 13 juillet 2020, les intéressés ont souligné une nouvelle fois les difficultés de réintégration que leur renvoi au Vietnam pourrait engendrer, notamment au vu du régime totalitaire communiste ré- gnant dans le pays, mettant à mal les droits de l’Homme, ce qui ne leur permettrait pas de jouir d’une vie de famille épanouie et d’obtenir un emploi décent. A l’appui de leurs propos, ils ont produit plusieurs documents éma- nant des Nations Unies décrivant les conditions de vie difficiles au Vietnam. Ladite réplique a été transmise au SEM en date du 17 juillet 2020. Par duplique du 12 août 2020, l’autorité inférieure a déclaré qu’aucun élé- ment nouveau amené par les intéressés n’était susceptible de modifier son appréciation, proposant dès lors le rejet du recours.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 7 C.d. Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Tribunal a transmis la du- plique aux intéressés et les a invités à produire leurs éventuelles observa- tions. Le Tribunal a également demandé aux recourants de lui transmettre diverses informations afin d’actualiser le dossier, notamment sur leur situa- tion financière et professionnelle, sur le degré de scolarisation de leurs en- fants et sur leurs éventuels voyages et contacts au Vietnam. Par courrier du 11 décembre 2020, les intéressés ont produit diverses pièces, notamment des certificats de salaire de la recourante 2, des attes- tations d’indépendance financière produites par l’Hospice général du can- ton de Genève, deux extraits du registre des poursuites, diverses attesta- tions de scolarité et bulletins scolaires au nom de leur fille aînée ainsi que plusieurs documents en lien avec les activités sociales et auxiliaires de la famille. Les recourants n’ont, par contre, donné aucune information au Tri- bunal quant à leurs éventuels voyages au Vietnam ou quant aux contacts qu’ils auraient conservés dans ce pays. Par pli du 1 er février 2021, invitée à se prononcer sur ledit courrier, l’autorité inférieure a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Par ordon- nance du 3 février 2021, le Tribunal a transmis la prise de position du SEM aux recourants et a clos l’échange d’écritures. En date du 14 juin 2021, la greffière en charge du dossier a contacté le SEM pour s’enquérir des suites qui avaient été données à l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ATA/1585/2019) du 29 octobre 2019, en particulier si le dossier avait été transmis au SEM pour approbation et si cette autorité avait ap- prouvé l’octroi d’une autorisation de séjour à la personne étrangère con- cernée. Par courriel du 15 juin 2021, le SEM a fourni au Tribunal les infor- mations requises. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a porté à la connaissance des parties une copie de la note téléphonique et une copie caviardée du courriel de réponse du SEM. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 8 au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). Pour autant que les conditions d’application soient remplies (cf. consid. 5 infra), l’art. 50 LEI confèrerait à la recourante 2 un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Pour que la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : TF) soit ouverte, il suffit toutefois, d'après la jurispru- dence, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motiva- tion soutenable (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1 ; 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 ; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 9 ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative – selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA) – ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulière- ment étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'admi- nistré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI (RS 142.20) impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes – autrement dit, conformes à la vérité – et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementa- tion de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis ses décisions à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par les décisions de l’OCPM du 21 février 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 10 5. Le Tribunal examinera tout d’abord si la recourante 2 peut se prévaloir de l’application de l’art. 50 LEI, dès lors que cette disposition lui permettrait d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour à un titre plus pé- renne que l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 5.1). 5.1 A la suite de son divorce d’avec son ex-mari suisse, en juin 2014, la recourante 2 ne peut plus se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEI pour demeurer sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1). Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun ; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). 5.3 En l’occurrence, la recourante 2 s’est mariée avec un ressortissant suisse le 7 juillet 2010 et le divorce du couple a été prononcé le 12 juin 2014. Il ressort cependant de courriers de l’ex-époux des 9 et 21 novembre 2014 contenus au dossier cantonal que l’intéressée avait quitté le domicile conjugal à la fin décembre 2010 et qu’elle s’était remariée (à l’insu de son ex-mari) au Vietnam avec le recourant 1, le 12 juin 2011. Dans son courrier du 14 septembre 2015, l’OCPM a retenu comme date de la séparation le mois de décembre 2010 et comme date de la mise en couple des recou- rants 1 et 2 le mois de juin 2011. Dans sa lettre du 10 novembre 2015, la recourante 2 a déclaré ne pas contester le fait que, dès décembre 2010, elle ne faisait plus ménage commun avec son ex-époux. Par courrier du 25 novembre 2015, l’intéressée est toutefois revenue sur son précédent courrier, indiquant qu’elle avait quitté le domicile conjugal aux alentours du mois d’août ou septembre 2011. Sur la base des informations précitées et

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 11 quelle que soit la date de séparation effective retenue (c’est-à-dire dé- cembre 2010 ou août/septembre 2011), il y a lieu de retenir que la recou- rante 2 ne peut pas se prévaloir d’une union conjugale de trois ans au moins. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si elle peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. 5.4 L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lors- que le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été con- clu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence, il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'ori- gine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.2 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152). Le TF a précisé que l’application de cette disposition supposait que les raisons personnelles majeures, parmi lesquelles peuvent figurer les éven- tuels obstacles à l’exécution du renvoi, présentent (encore) un certain lien de continuité ou de causalité avec l’union entretemps dissoute (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.1 ; 2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 7.1 ; 2C_837/2016 du 23 dé- cembre 2016 consid. 4.3.1). 5.5 En l’occurrence, la recourante 2 n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux suisse ou que son ma- riage avec ce dernier avait été conclu en violation de sa libre volonté. Vu la brièveté de cette union conjugale, à laquelle s’ajoute le fait que la recou- rante 2 s’est très vite mise en couple avec le recourant 1, le père biologique de sa fille aînée, mise au monde alors que la recourante 2 était encore mariée à son ex-mari suisse, il est douteux qu’il existe encore un lien de causalité suffisamment étroit entre cette union définitivement dissoute de- puis juin 2014 et les potentiels obstacles au renvoi de la recourante 2 dans son pays d’origine (cf. arrêts du TF 2C_92/2018 précité consid. 7.1 et 7.2 ; 2C_837/2016 précité consid. 4.3.1 ; 2C_1151/2015 du 5 septembre 2016 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 7.5 et 7.7).

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 12 Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il apparaît que la situation de l’intéressée devrait plutôt relever de l’art. 30 al. 1 let. b LEI que de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 5.6 Toutefois, même si l’on devait examiner les possibilités de réintégration sociale de l’intéressée au Vietnam au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, on cons- taterait tout d’abord qu’outre le séjour temporaire effectué en Suisse entre 2001 et 2004 au titre d’une première formation, ce n’est qu’en mai 2008 (à l’âge de 25 ans) que la recourante 2 est revenue en ce pays. L’intéressée a donc passé toute son enfance et son adolescence au Vietnam, de sorte que ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays. Elle y est du reste retournée, notamment en 2018 avec sa famille pour un séjour de cinq semaines. La durée de son séjour en Suisse depuis mai 2008 doit être par ailleurs relativisée, dès lors qu’il devait être, jusqu’en juin 2010, seulement temporaire et que, depuis juillet 2015, l’intéressée ne dispose plus d’auto- risation de séjour valable et séjourne en ce pays au bénéfice d’une simple tolérance cantonale et de l’effet suspensif du présent recours. On ne sau- rait non plus passer sous silence le fait que l’union conjugale sur laquelle se fondait l’autorisation de séjour délivrée à l’intéressée en 2010 au titre du regroupement familial n’a été que de courte durée (soit environ cinq mois ou un peu plus d’une année selon les versions). En outre, si la recourante 2 peut certes se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse, il y a lieu d’admettre, au vu de son niveau de formation et de l’expérience professionnelle qu’elle a acquise durant son séjour sur le ter- ritoire helvétique, qu’elle serait en mesure d’intégrer le marché de l’emploi dans son pays d’origine. S’agissant de ses deux filles, on relèvera tout d’abord que leur sort est lié uniquement à celui de la recourante 2, l’ex-époux suisse de cette dernière n’étant pas le père des enfants. Bien que l’aînée soit née en Suisse en 2012 et y soit scolarisée depuis l’année 2016, celle-ci est encore jeune (9 ans) et pourrait, avec le soutien de ses parents et une période d’adap- tation, intégrer le milieu scolaire vietnamien. La cadette est, quant à elle, en bas âge (3 ans) et n’a dès lors pas encore développé d’attaches socio- culturelles poussées avec la Suisse. 5.7 En résumé, et pour autant que l’art. 50 al. 1 let. b LEI soit applicable in casu, la recourante 2 ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles ma- jeures pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Les recourantes 3 et 4 ne peuvent par conséquent pas non plus se voir délivrer, par ricochet, une autorisation de séjour fondée sur l’art. 44 LEI.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 13 6. Il s’agit maintenant d’examiner si la recourante 2 et sa famille pourraient prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement tout d’abord en application de l’opé- ration « Papyrus » négociée entre le SEM et le canton de Genève. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'inté- gration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 14 être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 5.6 et les réf.). 7. 7.1 L’opération « Papyrus », quant à elle, développée par le canton de Ge- nève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans- papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de cer- tains critères et de l’acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 con- sid. 6.5).

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 15 7.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir béné- ficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

  • avoir un emploi ;
  • être indépendant financièrement ;
  • ne pas avoir de dettes ;
  • avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté. A ce titre, ladite opé- ration prend en compte, d’une part les « preuves de catégorie A », dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit, par exemple, d’extraits de comptes de cotisation, d’attestations de l’administration fiscale, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de documents scolaires, d’attes- tations de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics. D’autre part, il existe les « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une an- née de séjour. Elles regroupent notamment les abonnements de fitness et les témoignages dits « engageants » (cf. Brochure de la République et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation, p. 3, accessible sur le site : www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté en mars 2021) ;
  • faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolari- sation des enfants notamment) ;
  • ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autre que séjour illégal) (cf. Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d’accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en mars 2021 ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130).

Il convient, dans un premier temps, d’analyser si les conditions d’octroi

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 16 d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » sont remplies pour le couple et ses filles. 8.1 Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont, en effet, estimé qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’opération « Papyrus ». Ils ont à ce titre précisé que « [p]our le canton de Genève, les conditions de régularisation sont remplies, dès lors que les dossiers ont été transmis au SEM, pour approbation » (cf. mé- moire de recours, act. TAF 1 ch. 32). 8.2 En l’occurrence, les recourants ont déposé, en date du 18 mai 2017 – c’est-à-dire dans la période durant laquelle l’opération « Papyrus » était en vigueur à Genève –, une « demande d’autorisation pour cas de rigueur » à l’OCPM relative aux quatre membres de la famille (pce SEM recourant 1, p. 356). A l’appui de cette demande, les intéressés ont produit plusieurs pièces documentant leur séjour à Genève depuis leur arrivée en Suisse. Pour rappel, cette demande a été déposée dans le cadre de la procédure concernant le recourant 1, parallèlement à la celle de prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) de la recourante 2 et des enfants. L’OCPM a traité cette « de- mande d’autorisation pour cas de rigueur » uniquement s’agissant du re- courant 1, se déclarant favorable à l’octroi d’une autorisation sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA – sans toutefois analyser la situation de l’intéressé sur la base des critères de l’opération « Papyrus » (cf. let. A.c supra). S’agissant de la recourante 2 et des deux filles du couple, c’est sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et 44 LEI que l’OCPM s’est déclaré fa- vorable à la prolongation (respectivement à l’octroi) d’autorisations de sé- jour en leur faveur et a transmis au SEM leur dossier. La famille s’étant toutefois spécifiquement prévalue de l’opération « Papy- rus », dans le cadre de leur droit d’être entendue, alléguant qu’elle en rem- plissait les conditions (cf. let. A.d. et B.d. supra), le SEM a examiné dans le cadre des deux décisions querellées si les intéressés en remplissaient les conditions. 8.3 Selon le TF, l’autorité d’approbation est tenue d'élucider l'ensemble des faits pertinents quelle que soit la base légale permettant à l'étranger de demeurer en Suisse. Aussi, il n’est pas déterminant qu’une disposition lé- gale topique n’ait pas encore été retenue par l’autorité cantonale ou soit nouvellement invoquée devant le SEM (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 fé- vrier 2020 consid. 3.4.4 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 con-

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 17 sid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication). La Haute Cour a notamment pré- cisé que le SEM, donnant suite à une proposition d’approbation de l’auto- rité cantonale, était tenu « d’examiner les conditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la me- sure où « l’objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 précité consid. 3.4.3 et 3.4.4). De plus, l’opération « Papyrus » se base sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, spécifiques au cas de rigueur, en en constituant un modèle d’application schématisé. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a analysé la situation des recourants non seulement sous l’angle des dispositions rete- nues par l’OCPM, mais aussi sous celui de l’opération « Papyrus », alors même que l’OCPM ne s’était pas spécifiquement penché sur cette question dans ses décisions du 21 février 2019. 8.4 Dans le cadre de sa décision concernant le recourant 1, le SEM a es- timé que ce dernier n’appartenait pas au cercle des personnes visées par l’opération « Papyrus », mise en place pour régulariser spécifiquement le statut des personnes « sans-papiers », car il avait été au bénéfice d’auto- risations de séjour pour formation entre 2011 et 2014. L’application de l’opération « Papyrus » a également été refusée pour les mêmes raisons à la recourante 2, dès lors que celle-ci avait bénéficié d’autorisations de sé- jour temporaires de 2001 à 2004 et de 2008 à 2010, puis avait été titulaire d’une autorisation de séjour pour regroupement familial de 2010 à 2015. 8.5 A ce titre cependant, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Cour de Justice) a jugé, dans sa jurisprudence consécutive à l'opération « Papyrus », qu'il n'y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rap- port aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/208/2018 du 6 mars 2018 consid. 9 c. et références citées, consultables sur le site https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/ata/search [consulté en avril 2021]). En outre, toujours selon la Cour de Justice, le principe de l'économie de pro- cédure justifiait que le juge se prononçât en fonction de la situation en l'état au jour où il statuait, si les conditions d'une révocation ou d'un nouvel exa- men étaient réunies, dès lors que l’autorité se devait d’établir elle-même les faits déterminants d’office en vertu de la maxime inquisitoire (ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 6b et 7 ; ATF 118 Ib 149 con- sid. 2; voir aussi PIERRE MOOR/ÉTIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 e éd. 2011, p. 299). Dans l’affaire objet de l’arrêt ATA/1585/2019 d’octobre 2019 précité, la Cour de Justice a ainsi constaté que la recourante avait

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 18 vécu en Suisse de manière ininterrompue à tout le moins depuis le 27 mai 2009, soit plus de dix ans (ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid.7). Il appert donc, conformément à la jurisprudence de la haute cour canto- nale, au raisonnement de laquelle le Tribunal de céans adhère sur ce point, que les intéressés font partie du cercle des personnes potentiellement vi- sées par l’opération « Papyrus », en dépit des autorisations de séjour dont ils ont bénéficié par le passé. Par contre, le Tribunal ne saurait suivre l’ap- préciation de la Cour de Justice quant à la manière de vérifier si la condition temporelle de l’opération « Papyrus » est réalisée ou non. Il est vrai que le Tribunal se prononce également sur la base de l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). Toutefois, l’opération « Papyrus » visait à faciliter - par une application schématique des critères du cas indi- viduel d’une extrême gravité - l’octroi d’autorisations en dérogation aux conditions d’admission, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, aux sans- papiers pendant une période qui était bien définie (c’est-à-dire début 2017 à la fin 2018). Ce programme prévoyait, en outre, durant cette même pé- riode des mesures d’accompagnement visant à assainir les secteurs éco- nomiques les plus touchés par le travail au noir et la sous-enchère sala- riale. Il s’agissait donc d’un programme d’« amnistie » visant à régulariser les sans-papiers qui s’étaient bien intégrés et résidaient depuis plusieurs années dans le canton de Genève (cf. Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d’accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en juin 2021). Vu les spécifi- cités de cette opération, qui était limitée dans le temps, il se justifie d’en restreindre l’application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours. 8.6 Il convient donc de déterminer tout d’abord si les recourants ont résidé de manière continue à Genève pendant dix, respectivement cinq ans avec un enfant scolarisé, en limitant toutefois la période d’examen jusqu’à la fin décembre 2018. 8.6.1 S’agissant du recourant 1, ce dernier est arrivé en Suisse le 5 sep- tembre 2011 pour y effectuer une formation à Genève. A la fin 2018, l’inté- ressé ne remplissait donc pas la condition des dix ans pour une personne seule. La fille aînée du couple, née en 2012, n’étant scolarisée dans le canton de Genève que depuis août 2016 (pce TAF 12, annexe 5/1), le re- courant 1 ne remplissait pas non plus la condition des cinq ans à la fin 2018. Il ne peut donc pas prétendre à l’application en sa faveur de l’opéra- tion « Papyrus ».

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 19 8.6.2 Quant à la recourante 2, celle-ci est entrée en Suisse, le 19 mai 2008, à la faveur d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études délivrée par le canton d’Argovie en avril 2008. Il ressort des informations transmises par l’intéressée elle-même à l’OCPM qu’elle a séjourné dans le canton d’Argovie jusqu’au 21 janvier 2009, date à laquelle elle a pu changer de campus pour celui de Genève. Sur la base des pièces contenues au dos- sier de l’intéressée, celle-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d’un séjour ininterrompu de dix ans dans le canton de Genève à la fin 2018. Pour les mêmes raisons que son compagnon, la recourante 2 ne remplit pas non plus la condition des cinq ans. 8.7 Il ressort donc de ce qui précède que ni le recourant 1, ni la recou- rante 2 ne peuvent se prévaloir de l’opération « Papyrus » pour obtenir l’oc- troi d’une autorisation de séjour. 9. Il s’agit encore de vérifier si la famille peut prétendre à une autorisation de séjour sous l’angle du cas d’extrême gravité ordinaire des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 9.1 Le recourant 1 est arrivé en Suisse en septembre 2011 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, qui a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2014. Il a bénéficié ensuite d’un délai de six mois supplé- mentaires pour épouser la recourante 2, projet qui n’a pas été concrétisé. A l’échéance de ce délai, l’intéressé a séjourné en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale et de l’effet suspensif rattaché à son re- cours. La durée de son séjour en Suisse doit être dès lors fortement relati- visée, tout comme celle du séjour de la recourante 2 en ce pays (cf. consid. 5.5 supra ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.3.1). Sans remettre en question les efforts d’intégration fournis par les intéres- sés, ces derniers ne sauraient bénéficier de la protection de leur vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un séjour légal de dix ans en Suisse ou d’une intégration particulièrement réussie qui justifierait in casu de s’écarter exceptionnellement de ce cadre jurispruden- tiel (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 ; 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5). 9.2 Quant à l’intégration professionnelle et financière des intéressés en Suisse, on relèvera que la recourante 2 a obtenu, le 30 juin 2004, un di-

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 20 plôme d’agente de voyage et un diplôme bilingue (anglais/français) de Bu- siness avec option « tourisme » délivrés par [l’institut N.] à Ge- nève. Outre ces diplômes obtenus auprès d’une institution suisse, l’intéres- sée s’est vu remettre, en 2003 et 2004, un Certificat d’Etudes pratiques de Français et un Diplôme de Langue française par l’[institut O.] à Paris et un Diplôme par l’Association du transport aérien international à Y._______. L’intéressée a exercé, à partir de 2009, dans le domaine de la restauration en tant que caissière/serveuse, tout d’abord à temps partiel et ensuite à temps plein. Il ressort des dernières fiches de salaire produites par cette dernière qu’elle a réalisé durant les mois d’août à novembre 2020 un revenu mensuel brut moyen d’environ 4'467,30 francs (cf. act. TAF 12 pce 2). Le recourant 1, pour sa part, a également exercé, depuis 2012 jusqu’en avril 2016, dans le domaine de la restauration comme serveur à mi-temps. Durant les mois de février à avril 2016, il avait réalisé un revenu mensuel brut moyen d’environ 2'542,20 francs. Par la suite, il a assumé le rôle d’homme au foyer, s’occupant de leurs filles en bas âge (cf. act. TAF 8 p. 1). Sans pour autant le prouver par pièces, l’intéressé a déclaré, en décembre 2020, disposer d’une promesse d’embauche (cf. act. TAF 12 p. 1). Ni la recourante 2, ni le recourant 1 ne font l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf. act. TAF 12 pce 4/1 et 4/2). Ils n’ont enfin pas eu recours à l’aide sociale (act. TAF 3/1 et 3/2). Il ressort de ce qui précède que les intéressés peuvent se prévaloir d’une intégration professionnelle et financière réussie en Suisse. Cette circons- tance ne saurait toutefois justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, étant précisé que ni la recou- rante 2, ni le recourant 1 n’ont acquis de compétences professionnelles à ce point spécifiques qu’ils ne seraient pas en mesure d’en faire usage dans leur pays d’origine. Ils n’ont pas non plus fait preuve d’une ascension pro- fessionnelle exceptionnelle durant leur séjour en Suisse. 9.3 Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier que le recourant 1 et la recourante 2 aient fait l’objet de condamnations pénales durant leur séjour en Suisse. La recourante 2 maîtrise par ailleurs le français. Le recourant 1, pour sa part, a suivi des cours de français de niveau A2 (act. TAF 8 p. 3). Les intéressés sont également actifs en tant que bénévoles auprès de dif- férentes associations (act. TAF 12 pces 7 à 9). Il ressort également des pièces contenues au dossier que les recourants 1 et 2 ont su nouer des liens d’amitié durant leur séjour en Suisse, comme en attestent les lettres de soutien produites.

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 21 Ainsi, sous cet angle également, l’intégration des intéressés doit être con- sidérée comme réussie. Si l’engagement associatif des recourants 1 et 2 de même que leurs compétences linguistiques doivent être salués et pris en considération favorablement dans la pesée des intérêts, ces circons- tances ne sauraient non plus à elles seules fonder une situation d’extrême gravité. A ce titre, on relèvera qu'il est normal qu'une personne, ayant ef- fectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales (cf., entre autres, arrêts du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 6.6 ; F-7082/2017, F-7085/2017 du 26 août 2019 con- sid. 7.3). 9.4 S’agissant de la situation des enfants du couple, l’aînée est âgée au- jourd’hui de 9 ans. Elle est scolarisée depuis août 2016. Il ressort des pièces fournies qu’elle obtient de très bons résultats et qu’elle s’est très bien intégrée au milieu scolaire et dans sa classe, ayant des relations har- monieuses avec ses camarades de classe (act. TAF 12 pce 5/1). Elle a également participé à un concours de dessin organisé par la Ville de Z._______ en 2019, son propre dessin ayant été retenu par le jury, ainsi qu’à la Marche de l’espoir, organisée par Terre des Hommes (act. TAF 12 p. 2 et pces 5/2 et 5/3). La recourante 4, quant à elle, est aujourd’hui âgée de 3 ans et n’est pas encore scolarisée. Si les efforts d’intégration et les résultats scolaires de la recourante 3 sont particulièrement louables, il y a lieu de relever que les deux filles des inté- ressés sont encore jeunes et capables de s’adapter à un nouvel environ- nement avec le soutien, en particulier sur le plan linguistique, de leurs pa- rents, tous les deux originaires du Vietnam et sociabilisés dans ce pays. La recourante 3 n’a, par ailleurs, pas encore acquis de connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne pourrait pas intégrer le milieu scolaire vietna- mien, étant précisé qu’elle dispose, selon les certificats scolaires fournis, de très bonnes capacités d’apprentissage et dispositions au niveau de son caractère. 9.5 Quant aux possibilités de réintégration dans le pays d’origine, on relè- vera que le recourant 1 est arrivé à l’âge de 27 ans en Suisse et la recou- rante 2 y est revenue à l’âge de 25 ans. Tous deux ont donc passé les années décisives du point de vue de la formation de la personnalité et de l’intégrations socioculturelle dans leur pays d’origine. La famille est, par ailleurs, retournée au Vietnam en 2018 pour cinq semaines. A ce sujet, le recourant 1 a déclaré, dans son courrier du 26 avril 2019, qu’ils étaient

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 22 rentrés au Vietnam parce que son père était malade et voulait voir ses pe- tites-filles (l’état de ce dernier s’étant heureusement beaucoup amélioré grâce à cette visite). Ce séjour prolongé dans leur pays d’origine démontre ainsi que les intéressés y ont conservé des attaches étroites. Dans ce con- texte, on relèvera que les recourants n’ont pas répondu aux questions du Tribunal visant à déterminer précisément à combien de reprises ils étaient retournés dans leur pays d’origine et s’ils avaient gardé des contacts avec des membres de leur famille (cf. act. TAF 11). En l’occurrence, tout porte à croire que les recourants 1 et 2 ne sont pas devenus totalement étrangers à leur pays d’origine et qu’ils pourraient bénéficier à leur retour du soutien de leur famille. Au vu par ailleurs de leur niveau de formation et de l’expé- rience professionnelle acquise en Suisse, il y a lieu d’admettre que les re- courants 1 et 2, qui sont encore jeunes et en bonne santé, ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail vietnamien, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allège d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F- 1851/2020 précité consid. 6.4). Enfin, sans nier l’existence de carences au niveau de la mise en œuvre des droits de l’Homme au Vietnam (cf. act. TAF 8 annexes), ce pays n’est pas en proie à des conflits armés généralisés mettant directement en danger l’ensemble de la population vietnamienne. Les intéressés n’ont par ailleurs pas allégué, ni démontré qu’ils seraient personnellement exposés à un danger ou à un risque de mauvais traite- ments à leur retour sur le territoire vietnamien. En tout état de cause, il s’impose de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques, de telles considérations rele- vant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de l'exi- gibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 in fine ; 2007/44 consid. 5.3 in fine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’une réintégration des intéressés dans leur pays d’origine n’est pas compromise, même si elle ne sera pas évidente au départ et nécessitera un temps d’adaptation, en par- ticulier pour la fille aînée du couple. 9.6 Fondé sur une appréciation générale du cas d’espèce, il y a lieu d’ad- mettre que la situation des recourants n’est pas constitutive d’un cas d’ex- trême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ils ne peuvent

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 23 donc pas prétendre non plus à la délivrance d’autorisations de séjour à ce titre. 10. 10.1 Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas l’octroi d’une auto- risation de séjour, respectivement, pour la recourante 2, le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 10.2 Les intéressés ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour au Vietnam et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 26 février 2020, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours joint formé par les recourants est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en rela- tion avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours joint est rejeté. 2. Les frais de procédure de 2'500 francs sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur les avances de 1'000 et 1'500 francs versées par les intéressés le 5 mai 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’OCPM.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-2114/2020, F-2118/2020 Page 25 Destinataires : – recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – SEM, avec les dossiers en retour – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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