B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2103/2016
Arrêt du 9 mars 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Léonard Bruchez, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
F-2103/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant guinéen né le (...), est entré en Suisse le 31 oc- tobre 2005 pour y requérir l'asile, sous une fausse identité et nationalité. Par décision du 30 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1 er janvier 2015) n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Sa deuxième demande d'asile a également fait l'objet, le 18 avril 2008, d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. Malgré l'entrée en force de la décision précitée, l'intéressé n'a pas quitté le terri- toire helvétique dans le délai imparti et y a poursuivi son séjour de manière illégale. B. Le 2 août 2013, A. a épousé à Lausanne une citoyenne suisse, C._______, née le (...) et mère de quatre enfants issus de ses relations avec trois pères différents. La prénommée est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006.
Le 16 août 2013, l’intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population), au titre du regroupement familial. A cette occasion, il a indiqué être le père d'un fils, né le (...). C. Par courrier du 15 octobre 2013, le Service de la population a fait savoir au requérant qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédérale. D. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse établi le 22 octobre 2013, le com- portement de l'intéressé (sous l'identité de XY) a donné lieu, entre les mois de janvier 2006 et juillet 2012, à treize condamnations pénales, essentiel- lement pour insoumissions à une décision de l’autorité, séjour illégaux et infractions à la LStup. E. Par décision du 13 mai 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a
F-2103/2016 Page 3 d’abord retenu l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, estimant qu’il n’était pas possible d’envisager à l'avenir une amé- lioration de la situation financière du couple. L'ODM a relevé ensuite que l'intéressé avait fait l'objet durant son séjour en Suisse de nombreuses con- damnations pénales, de sorte qu’il avait clairement démontré son incapa- cité à se conformer aux lois régissant la Suisse. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 12 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas été condamné à une "longue" peine privative de liberté, que sa der- nière condamnation pour infraction à la LStup datait de 2009 et qu'il n'avait plus contrevenu à l'ordre public depuis sa dernière condamnation pénale, le 25 juillet 2012. Sur un autre plan, il a affirmé qu'il était pleinement intégré dans la famille de son épouse et que le refus de lui octroyer une autorisa- tion de séjour était disproportionné et contraire à l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, le recourant a nié sa dépendance durable à l'aide sociale, en indiquant qu’il était au bénéfice d’une promesse d’engagement et que son épouse comp- tait reprendre une activité professionnelle. De plus, il a allégué avoir quitté la Guinée au début de son adolescence et ne disposer d'aucun moyen d’existence en ce pays. G. Par arrêt C-3243/2014 du 9 décembre 2015, le Tribunal de céans a rejeté ledit recours, en retenant principalement que l’intérêt public à éloigner A._______ de la Suisse l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir y vivre avec son épouse et les enfants de cette dernière.
Par courrier du 16 décembre 2015, le SEM a imparti à l’intéressé un délai de départ au 15 février 2016 pour quitter la Suisse. H. Le 11 février 2016, A._______ déposé une demande de réexamen de la décision rendue par le SEM le 13 mai 2014, en invoquant la naissance le (...) de son enfant, prénommé B._______, issu de l’union avec son épouse de nationalité suisse.
F-2103/2016 Page 4 I. Par décision du 17 février 2016, le SEM a rejeté cette demande, considé- rant que la naissance de cet enfant ne constituait pas un fait nouveau suf- fisamment important au point de permettre de considérer que la situation du requérant s’était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé du 13 mai 2014. Par acte du 4 avril 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant à l’octroi de l’autorisation de sé- jour proposée par les autorités cantonales. A l'appui de son recours, il a fait valoir qu’une nouvelle pesée des intérêts publics et privés en présence se justifiait en raison de l’évolution de sa situation familiale. Il a considéré que le refus de réexaminer la décision du SEM du 13 mai 2014 et de lui accor- der le droit au regroupement familial violait l’art. 8 CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst. Le recourant a d’abord rappelé qu’il n’avait plus enfreint les règles du droit suisse depuis son mariage et son engagement familial. Il a souligné ensuite qu’il ne bénéficiait plus d’une quelconque prestation sociale et qu’il disposait d’une promesse d’engagement. Dans ce contexte, il a précisé que le contrat de travail de durée indéterminée débuterait dès l’obtention d’une autorisation de séjour valable et que ce futur emploi lui procurerait un salaire mensuel de Fr. 4'100.-, ce qui lui permettrait à la fois de subvenir aux besoins de sa famille et, « peut-être même », de diminuer l’aide sociale versée à son épouse. A titre de mesure provisionnelle, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en motivant sa requête par le fait qu’il était sans revenu, faute d’être autorisé à travailler en raison de son statut. J. Par décision incidente du 18 avril 2016, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, tout en avisant le recourant qu’il statuerait dans la décision au fond sur la dispense éven- tuelle de ces frais. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 20 juillet 2016. L. Le recourant a déposé ses déterminations sur cette prise de position le 3 octobre 2016, en confirmant les conclusions prises à l’appui de son pour- voi.
F-2103/2016 Page 5 M. Dans le cadre d’un second échange d’écritures ordonné par l’autorité d’ins- truction, le SEM a maintenu sa position en date du 21 octobre 2016. N. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus d'approba- tion à l’octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, n°3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-2103/2016 Page 6 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 17 février 2016, par lequel le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel du motif avancé et, sur cette base, a rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la naissance de l’enfant B._______ le (...) ne conduisait pas à une autre issue que celle décidée le 13 mai 2014. En revanche, la question de savoir si la décision précitée – qui est entrée en force puisqu’elle a été confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 9 décembre 2015 et que cet arrêt n’a pas été déféré devant le Tribunal fédéral - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE- REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n°1414ss et ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n°710). La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra- tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru- dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, disposition qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
F-2103/2016 Page 7 et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré- vus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi- sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). 3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait cependant servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment l’ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordi- naire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). 3.3 Dans le cas particulier, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen déposée par A._______ le 11 février 2016, considérant que la naissance de son fils le (...) constituait effectivement un fait nouveau par rapport au prononcé du 13 mai 2014. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté cette de- mande, en retenant dans sa décision que la situation familiale de l’inté- ressé ne s’était pas modifiée « dans une mesure notable » depuis ledit pro- noncé. Dans cette analyse, il conviendra, en raison de la naissance de cet enfant, de procéder à une nouvelle pesée des intérêts publics et privés en présence, étant entendu que l’intérêt privé du recourant et de sa famille à la poursuite de son séjour est forcément devenu plus important qu’il ne l’était auparavant (cf. mémoire de recours, p. 9). Il y aura lieu également de s’inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit à l'ob- tention d'une autorisation de séjour, malgré l'existence d'un motif de révo- cation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5).
F-2103/2016 Page 8 4. Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que le refus de réexaminer la décision du SEM du 13 mai 2014 et de lui accorder le droit au regroupe- ment familial viole l’art. 8 CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. mé- moire de recours, p. 9). Il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner si le fait nouveau avancé par le recourant conduit à une nouvelle appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour du 13 mai 2014 (consid. 4.4 ci-après). 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révoca- tion au sens de l'art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger lui- même ou une personne dont il la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (cf. art. 63 al. 1 let. c LEtr, par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEtr).
En l’espèce, le Tribunal de céans a constaté dans son arrêt C-3243/2014 du 9 décembre 2015 (cf. consid. 6.3.2) que la situation financière des époux restait complètement obérée et qu’il n’était pas possible de retenir comme plausible une stabilisation durable de cette situation dans un avenir plus ou moins proche, de sorte que le recourant remplissait incontestable- ment le motif de révocation énoncé ci-dessus. En revanche, s’agissant du comportement répréhensible adopté par le recourant entre les mois de jan- vier 2006 et juillet 2012, il n’a pas retenu dans son arrêt (cf. consid. 6.4) la réalisation du motif de révocation contenu dans l’art. 62 let. b LEtr (con- damnation à une peine privative de longue durée), ni a fortiori celle du motif de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (atteinte « très grave » à la sécurité et l’ordre publics). 4.2 Un étranger peut, comme en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposi- tion, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1).
Ces conditions sont réalisées en l'espèce, puisque A._______ vit en mé- nage commun avec son épouse et leur enfant commun B._______, né le (...). Le SEM ne conteste d’ailleurs pas que le lien conjugal entre les époux est réel.
F-2103/2016 Page 9 4.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco- nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respecti- vement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut sans autre attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les dif- férents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). 4.4 En l'espèce, le recourant rappelle qu’il a rencontré son épouse il y a près de quatre ans et qu’il n’a plus jamais enfreint les règles du droit suisse depuis son mariage (cf. mémoire de recours, p. 8). D’autre part, il qualifie d’«extrêmement important » le soutien qu’il apporte à son fils, ainsi qu’aux (autres) enfants de C.______ (ibid., p. 9). Sur ce dernier point, il précise qu’il s’est vu attribuer le rôle de père de substitution des quatre enfants de son épouse. De plus, il affirme être très impliqué dans la vie de ces enfants. Aussi fait-il valoir que la naissance de l’enfant B._______ « scelle à jamais le lien qui existe entre lui et son épouse et renforce grandement son droit à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial » (ibid., pp. 7 et 8).
Le Tribunal observe qu’il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse, originaire du canton de Berne et qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte ce pays pour s'établir en Guinée. Il en va de
F-2103/2016 Page 10 même de son fils B._______, né le (...) en Suisse, dont il est également ressortissant. Le refus d’octroyer l'autorisation de séjour au recourant con- duirait par conséquent à la séparation de cette famille, ce qui constituerait indéniablement une atteinte importante à la vie conjugale et familiale de celui-ci. A cela s’ajoute que le renvoi de l’intéressé aurait assurément des répercussions négatives sur le développement de cet enfant, lequel, selon son pédiatre, « nécessite indiscutablement la présence de son père à ses côtés pour sa croissance et pour un développement psychomoteur et af- fectif harmonieux » (cf. attestation du 18 mars 2016 produite à l’appui du recours ; pièce n° 16). De plus, il appert que le recourant tient effectivement « un rôle de père de substitution pour les (autres) enfants de son épouse ... » (cf. les divers témoignages écrits produits à l’appui du recours ; pièces n° 9 à 13). Dans de telles circonstances, l'intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit s'avérer très important pour l'emporter sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que l'intérêt public à l'éloignement d’A._______ de Suisse ne revêt plus la même importance qu'au moment du prononcé de la décision dont le réexa- men est demandé. Afin de déterminer si l'évolution de la situation familiale du recourant est suffisamment importante pour justifier le réexamen de la décision du SEM 13 mai 2014, le Tribunal se doit ainsi également d'exami- ner l'importance de l'intérêt public actuel à l'éloignement de l'intéressé de Suisse (dans ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.1). Cela étant, il convient de procéder, à la lumière des divers éléments mis en avant par le recourant dans son pourvoi, à une nouvelle pesée de tous les intérêts en présence pour déterminer si le refus d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée par l’intéressé apparaît encore propor- tionné au regard de l’art. 8 CEDH en raison de sa dépendance à l’aide sociale et de son comportement en général, comme l’avait relevé le Tribu- nal de céans dans son arrêt C-3243/2014 du 9 décembre 2015 (cf. consid. 7.5).
4.4.1 Sur les plans professionnel et financier, le recourant fait valoir qu’il ne bénéficie plus d’une quelconque prestation sociale de la part des services sociaux compétents depuis le mois de février 2016, suite à « la révoca- tion » de son permis (cf. la nouvelle décision RI rendue par le CSR de Lau- sanne le 17 février 2016 ; pièce n° 14 produite à l’appui du recours). De plus, il insiste sur le fait qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, que son activité débutera dès qu’il aura obtenu l’autorisation de séjour sollicitée (cf. pièce n° 15 produite à l’appui du recours), que cette promesse concrète d’engagement lui permettra d’entretenir sa famille et
F-2103/2016 Page 11 que cela doit également être considéré « comme un élément nouveau en- traînant une reconsidération de la décision contestée » (cf. mémoire de recours, p. 9).
Pareils arguments ne sauraient toutefois modifier l’avis du Tribunal qui, dans son arrêt C-3243/2014 du 9 décembre 2015 (cf. consid. 6.3.2), avait retenu que la promesse d’engagement évoquée plus haut, même si elle devait se concrétiser, ne suffirait pas pour autant à démontrer que le re- courant serait entièrement en mesure à l’avenir de subvenir aux besoins du couple, étant donné que la situation financière des époux restait « com- plètement obérée ». Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que la situation professionnelle et financière de l’intéressé ait réellement connu une évolution favorable depuis le prononcé de la décision du 13 mai 2014. Par ailleurs, le fait que C._______ a repris « très activement » les recherches d’emplois, qu’elle a eu l’occasion d’effectuer un stage au sein d’une société coopérative et qu’elle continue de soumettre son dossier de candidature à de nombreuses entreprises n’est point de nature à modifier cette analyse, dès lors que la prénommée dépend toujours de l’aide sociale dans une mesure importante. Il en va même de l’argument tiré de l’octroi d’allocation familiales et de la baisse du RI (cf. déterminations du 3 octobre 2016 et pièces produites). 4.4.2 En revanche, le fait que le comportement d’A._______ n’ait plus donné lieu à la moindre condamnation ou plainte pénales depuis son ma- riage avec son épouse, le 2 août 2013, plaide clairement en faveur d’une reconsidération de la décision rendue par l’autorité inférieure le 13 mai 2014. A cet égard, il sied de rappeler que le prénommé avait fait l’objet par le passé de treize condamnations pénales, mais que celles-ci n’avaient pas été qualifiées de « longue durée » (cf. arrêt précité C-3243/2014 consid. 6.4). Ainsi, la dernière condamnation subie par le recourant le 25 juillet 2012, pour séjour illégal et violations de règles de la circulation routière (LCR), date aujourd’hui de plus de quatre ans et demi, ce qui constitue un laps de temps d'une certaine importance.
4.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans estime que l'autorité inférieure a sous-estimé l'impact qu'a eu la naissance de l’en- fant de l’intéressé le (...) sur la situation de la famille dans son ensemble. Aussi l'intérêt public à l'éloignement d’A._______ n'apparaît-il plus suffi- samment important pour l'emporter sur son intérêt privé, ainsi que sur celui de son épouse et de son fils, à ce qu'il demeure en Suisse. L’absence d'intégration professionnelle du recourant, sa situation financière défavo-
F-2103/2016 Page 12 rable et son comportement délictueux de janvier 2006 à juillet 2012 ne suf- fisent ainsi pas, sous peine de violer le principe de proportionnalité, à con- trebalancer la relation intacte qu'il entretient avec sa femme et son enfant, dont il s'occupe depuis la naissance.
Dans ces circonstances, procédant à une pondération de l'ensemble des éléments de la présente cause, le Tribunal est amené à conclure que la naissance de l’enfant B._______ le (...) justifie le réexamen de la décision rendue par l’autorité inférieure le13 mai 2014. 5. Le recours est en conséquence admis, la décision du SEM du 17 février 2016 est annulée et la demande de réexamen du 11 février 2016 est ad- mise. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise à la déli- vrance d'une autorisation de séjour en faveur d’A._______.
Il sied de noter ici que si la situation professionnelle et financière du pré- nommé devait ne pas connaître une évolution favorable et si, d’autre part, son comportement devait donner lieu à de nouvelles condamnations pé- nales, les autorités compétentes pourraient être amenées à refuser de pro- longer son autorisation de séjour en Suisse. 6. Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il n’y a pas lieu non plus de mettre de tels frais à la charge de l’autorité inférieure, bien qu’elle suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il convient par ailleurs d’allouer au recourant des dépens pour les frais in- dispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tri- bunal fixera l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif applicable, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à Fr. 1'800.- (ce montant comprend la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF). La demande d’assistance judi- ciaire est ainsi devenue sans objet au surplus. (dispositif page suivante)
F-2103/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis. La décision du SEM du 17 février 2016 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______, au titre du re- groupement familial, est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
F-2103/2016 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :