Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2023/2020
Entscheidungsdatum
19.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-2023/2020

Arrêt du 19 mai 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Samir Djaziri, avocat, Etude Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

F-2023/2020 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1967, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 26 mai 2014. Il y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage célébré le (...) 2013 en Tunisie avec B., née le (...) 1969, une compatriote tunisienne, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Aucun enfant n’est né de cette union. L’intéressé a trois enfants issus d’une précédente union. B. Le 10 janvier 2017, B._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Ladite requête a été retirée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2017. C. Le 1 er septembre 2017, B., par l’entremise de son mandataire, a adressé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. D. Le 15 septembre 2017, B. a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) qu’elle allait prochainement se séparer de son époux. Une copie de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2017 a été jointe à son courrier. E. Le 2 octobre 2017, B._______ a déposé un complément à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures superprovisionnelles par-devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne suite à des violences conjugales alléguées les 24 et 27 septembre 2017. Le même jour, B._______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Une instruction pour voies de fait, injure et menaces qualifiées a été ouverte contre A._______. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2017, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a fait droit aux

F-2023/2020 Page 3 conclusions d’B.. Il a notamment ordonné au conjoint de quitter immédiatement le domicile conjugal et lui a interdit de s’approcher à moins de cent mètres de son épouse ou de la contacter. G. Le 12 octobre 2017, B. a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans une procédure dirigée contre son époux. H. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale par-devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du 8 novembre 2017, les époux ont signé une convention partielle, dans laquelle ils ont notamment convenu que leur séparation effective était intervenue le 5 octobre 2017. I. Le 20 novembre 2017, A._______ a été auditionné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en qualité de prévenu. Ladite procédure a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture le 12 décembre 2017 indiquant qu’une ordonnance de classement était envisagée. J. Par ordonnance du 27 novembre 2017 du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, des mesures protectrices de l’union conjugale ont conclu au versement par A._______ d’une contribution d’entretien en faveur de B.. K. Le 1 er mars 2018, B. a déposé une plainte pénale contre A.. Une instruction pour pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés a été ouverte. Ladite plainte a été retirée le 9 août 2018. Le 14 mars 2018, A. a déposé une plainte pénale contre B._______. Une instruction a été ouverte pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Lesdites plaintes ont fait l’objet, le 22 novembre 2018, d’une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

F-2023/2020 Page 4 L’instruction ouverte, d’une part, contre le recourant pour voies de fait, injure, menaces et d’autre part, contre l’épouse du recourant pour diffamation, subsidiairement injure a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 22 novembre 2018 (voir supra E et I). L. Le 26 février 2018, l’intéressé et son épouse ont été entendus séparément par le SPOP dans le cadre d'un examen de situation. M. Le 23 juillet 2018, le SPOP, retenant que l’union conjugale d’A._______ et de son épouse avait duré moins de trois ans, a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 août 2018, l’intéressé a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2018, le SPOP a annulé sa décision du 23 juillet 2018 suite à la production d’un nouveau contrat de bail au nom des époux à compter du 1 er décembre 2016 et s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse d’A.. Le 27 juin 2019, la CDAP a rendu une décision de radiation suite à l’annulation de ladite décision. N. Le 13 février 2019, A. a déposé une demande de divorce unilatérale par-devant le Tribunal de première instance de Tunis, en Tunisie. O. Le 18 octobre 2019, le SPOP, après avoir annulé sa décision du 23 juillet 2018, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse d’A._______ et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le dossier objet de la cause afin qu’il se détermine sur l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’article 50 LEI (RS 142.20). P. Le 31 octobre 2019, le SEM a informé A._______, par l’entremise de son mandataire, de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, lui donnant l'opportunité de faire valoir d'éventuelles observations.

F-2023/2020 Page 5 Par observations du 3 janvier 2020, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM. Q. Par décision du 11 mars 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai au 31 mai 2020 pour quitter le territoire suisse. R. Le 14 avril 2020, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 11 mars 2020 et à la prolongation de son séjour. Subsidiairement, il a conclu à la cassation de ladite décision. S. Par décision incidente du 26 mai 2020, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande tendant à confirmer l’effet suspensif et a invité le recourant à compléter le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », que celui-ci a retourné au Tribunal le 25 juin 2020. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal a requis des informations supplémentaires en relation avec la situation financière de l’intéressé. Par courrier du 1 er décembre 2020, le recourant a transmis les informations requises. Par décision incidente du 22 avril 2021, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant du 14 avril 2020 et l’a invité à verser une avance de frais de 1'500 francs en deux acomptes, soit 750 francs jusqu’au 24 mai 2021 et 750 francs jusqu’au 23 juin 2021. Lesdits paiements ont été effectués les 28 avril et 6 mai 2021. T. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure un double de l’acte de recours du 14 avril 2021. Un délai lui a été imparti au 3 août 2021 pour déposer sa réponse. U. Par réponse du 2 août 2021, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Par

F-2023/2020 Page 6 ordonnance du 6 août 2021, ladite réponse a été portée à la connaissance du recourant, lequel a été invité à déposer des observations. V. Par observations du 16 septembre 2021, suite à un délai prolongé, le recourant a intégralement persisté dans son recours du 14 avril 2020, ainsi que dans les conclusions prises. Lesdites observations ont été transmises à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer d’éventuelles observations. W. Par observations du 13 octobre 2021, le SEM n’a pas modifié sa position exprimée dans ses observations du 2 août 2021. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a transmis lesdites observations au recourant, pour information. X. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a, 50 et 52 PA).

F-2023/2020 Page 7 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). De plus, la CDAP, qui avait été saisie d’un recours contre un premier refus du SPOP d’accorder la prolongation de l’autorisation de séjour à l’intéressé, n’a finalement pas eu à se prononcer au fond sur la cause, laquelle s’est soldée par une décision de radiation en date du 27 juin 2019 (cf. let. M supra). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 18 octobre 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que

F-2023/2020 Page 8 l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. 4.3 En l'espèce, il appert que les époux ont contracté mariage le 18 septembre 2013 en Tunisie (cf. dossier cantonal, page 310). Lors de l'audience du 8 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la conciliation tentée par le couple pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. dossier SEM, pages 47 ss). Vu l'absence de domicile conjugal commun, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI et il ne prétend d'ailleurs pas le contraire, ni se prévaut de l’art. 49 LEI. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 5.1 L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

F-2023/2020 Page 9 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69 s et les références citées), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Si la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l'absence de volonté matrimoniale réciproque ne peut être admise à la légère; le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l'admission d'un abus de droit en vertu de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.3). Par conséquent, il est nécessaire d'avoir des indices sérieux, objectifs et concrets, qui indiquent clairement que la communauté conjugale n'existe plus que formellement, que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4; sur ces questions, cf., également, arrêts du TAF F-3256/2019 du 15 juillet 2020 consid. 7.1, F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.3 et F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5). Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial (cf. arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.6). Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité d'un mariage, mais uniquement d'exclure l'absence manifeste de volonté matrimoniale commune (cf. arrêt du TAF F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 6.6 et 6.7). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans, en raison d'un séjour prolongé à l'étranger par

F-2023/2020 Page 10 exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 5.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a relevé les conflits qui ont opposé les époux durant l’année 2015, notamment la volonté du recourant de faire venir ses enfants issus d’une précédente union en Suisse, l’installation de ce dernier dans le salon et l’absence de rapports intimes entre les époux. En outre, il ressort des auditions administratives de l’épouse que le couple faisait lits séparés depuis février 2015 et qu’il n’avait plus eu de relations intimes dès ce moment. Au contraire, l’intéressé a soutenu que cela était intervenu environ trois mois avant que l’épouse ait déposé la demande de séparation, soit vers le mois de juin 2017. Ainsi, même si les déclarations de l’intéressé ne correspondaient pas en tous points à celles de son épouse, la période minimale de trois ans de communauté conjugale n’était pas atteinte au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, étant donné que le recourant était entré en Suisse le 26 mai 2014 et que l’épouse du recourant n’avait plus la volonté de poursuivre la vie matrimoniale depuis le mois de février 2015. Par ailleurs, le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, ni sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour ce qui est du renvoi, l’intéressé n’avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l’existence d’obstacles à son retour en Tunisie. 5.5 Dans son recours du 14 avril 2020, le recourant a mis en avant qu’il avait vécu avec son épouse en Suisse dès mai 2014 dans un studio de 26 m 2 jusqu’au mois de décembre 2016, lequel disposait d’un seul lit. Selon le recourant, il était donc impossible pour les époux de faire lits à part. Ensuite, ils ont emménagé dans un appartement de deux pièces et demi. Cet élément démontrerait un ménage commun durant cette période. En outre, l’épouse aurait voulu nuire au recourant par ses déclarations. Le recourant en tient pour preuve l’ordonnance de classement qui a été rendue suite à la plainte pénale de son épouse en octobre 2017 et la date de séparation du 5 octobre 2017 retenue dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale alors que les époux étaient représentés par le même conseil. Aussi, le recourant a expliqué faire lits séparés avec son épouse depuis environ trois mois ou au plus tôt en juin 2017. Dans les deux cas de figure, le délai de trois ans prescrit par l’art. 50 al. 1 let. a LEI était respecté. Sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b LEI, art. 31 al. 1 OASA et

F-2023/2020 Page 11 art. 8 CEDH, le recourant a soutenu vivre depuis dix ans en Suisse. Concernant son intégration, il a avancé parler le français, être au bénéfice de deux emplois depuis de nombreuses années et bénéficier d’une moralité irréprochable. En effet, l’intéressé n’aurait aucune condamnation pénale, aucune poursuite et n’aurait jamais perçu l’aide sociale. 5.6 S'agissant du commencement de la vie conjugale des époux, le recourant est entré en Suisse le 26 mai 2014 pour y vivre auprès de son épouse (cf. dossier SEM, pièce 38). 5.7 Pour ce qui est du moment de l’interruption de l'union conjugale, les déclarations des époux divergent. Par-devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2017, l’épouse du recourant a affirmé que son mari était parti le jeudi précédant à 18h du domicile conjugal (cf. dossier cantonal, page 435 s). Ainsi, le recourant aurait quitté le domicile conjugal le jeudi 5 octobre 2017. Entendu par le SPOP le 26 février 2018, le recourant a affirmé ne plus partager le même ménage que son épouse depuis juillet ou août 2017 (cf. dossier cantonal, pages 445 et 447). Le même jour, l’épouse a dit avoir attendu jusqu’en août 2017 pour demander des mesures protectrices de l’union conjugale afin de laisser du temps à son époux pour qu’il change, et qu’il puisse conserver son permis de séjour (cf. dossier cantonal, page 452 ss). Le 15 septembre 2017, l’épouse du recourant a informé le SPOP de sa séparation prochaine avec son époux (cf. dossier SEM, pièce 55 ; voir supra D). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2017, les époux ont convenu que leur séparation effective était le 5 octobre 2017 (cf. dossier cantonal, page 412). Dans son recours du 14 avril 2020, le recourant a maintenu qu’il avait vécu en ménage avec son épouse au moins jusqu’en septembre 2017 (cf. act. 1 TAF, page 7). Il ressort de ce qui précède que les époux n'ont pas été constants au sujet de la date de leur séparation. Toutefois, indépendamment de savoir si la séparation est intervenue entre juillet et octobre 2017, la vie commune

F-2023/2020 Page 12 aurait duré trois ans, étant donné que le recourant est entré en Suisse en mai 2014. 5.8 Il s'agit encore de déterminer si les époux avaient conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale durant l’entier de leur vie commune. 5.8.1 Il ressort du dossier que les époux s’accordent sur le fait que la venue en Suisse des enfants du recourant, âgés alors de 8 et 15 ans, constituait la base de leurs problèmes (cf. dossier SEM, notamment pièces 134, question 15, 64, question 15 ; page 309). Leur version est également concordante sur la circonstance qu’ils aient fait lits à part (cf. dossier SEM, pièces 129 et 310). Quant au moment à partir duquel il en fut ainsi, les versions divergent quelque peu : selon l’épouse du recourant, le couple faisait lits à part depuis deux ans et n’aurait plus eu de rapports intimes dès 2015 (cf. dossier SEM, pièce 50). Le recourant a certes reconnu ne plus dormir avec son épouse (cf. dossier cantonal, page 392). Toutefois, le couple aurait commencé à faire lits à part environ trois mois avant que son épouse ne déposât sa « demande de séparation » et a vécu dans un studio de 26 m 2 jusqu’en décembre 2016, qui ne disposait que d’un seul lit (cf. dossier cantonal, page 52, question 4 et act. 1 TAF, page 7). En décembre 2016, les époux ont, en effet, emménagé dans un appartement de deux pièces et demi (cf. act. 17 TAF, pièce 6). Les époux auraient logé dans ledit studio depuis mai 2014 (cf. dossier SEM, pièce 153). Cependant, la cause de la séparation de chambres, avancée par le recourant, aurait résidé dans ses horaires de travail. En effet, il travaillait de minuit à 8h30 et de 18h à 20h tous les jours, sauf les lundis (cf. dossier cantonal, pages 443 et 392). Aussi, le recourant a commencé à travailler de nuit entre novembre 2014 ou mars 2015 (cf. dossier SEM, pièce 51). En conséquence, le Tribunal estime devoir relativiser les propos de l’épouse du recourant et tient pour vraisemblable que les époux aient dormi séparément depuis décembre 2016, puisque leurs versions respectives se rejoignent à partir de cette période. En outre, des indices crédibles permettent de considérer qu’à cette époque, les époux ne faisaient pas seulement lits à part pour des motifs liés aux horaires de l’époux, mais également du fait que le lien conjugal du recourant était alors déjà irrémédiablement altéré. Interrogée sur la raison pour laquelle elle aurait attendu deux ans entre la date qu’elle considère comme étant la séparation et la demande de mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse a en effet dit avoir espéré un changement et ne pas avoir osé faire les démarches car le mariage avait été arrangé par sa

F-2023/2020 Page 13 tante. En 2016, l’épouse aurait demandé au recourant pourquoi il l’avait épousée et il aurait répondu que « c’était juste pour un permis de séjour » (cf. dossier cantonal, page 388, question 15 ; page 452, question 5 et dossier SEM, pièce 158). Elle a également avancé avoir contacté téléphoniquement sa future nouvelle épouse religieuse en juin 2017 qui lui aurait rapporté qu’elle était avec son époux depuis longtemps et que tôt ou tard, elle l’épouserait. Le recourant se serait marié religieusement avec elle en octobre 2017. L’épouse a déposé une plainte pénale en mars 2018, suite à laquelle une instruction pour pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés a été ouverte (cf. dossier cantonal, page 454, question 15). Questionné par rapport aux déclarations de son épouse, selon lesquelles ils ne faisaient plus lit commun depuis février 2015, il a répondu « ben, imaginons que ... Dans sa requête elle a dit pas mal de mensonges. Elle veut me salir en disant que je me suis remarié mais ce n’est pas vrai, voyez mon extrait d’état civil tunisien » (cf. dossier cantonal, page 445). Aussi, le couple s’accorde à dire qu’il ne partageait presque rien, mis à part le logement. Pour l’épouse, le recourant était devenu un simple colocataire (cf. dossier SEM, pièce 50). Selon elle, depuis le mois de mars 2015, leur situation conjugale n'avait cessé de se dégrader, à tel point que cela faisait deux ans que toute forme de conversation était presque inexistante entre eux, sauf en de très rares occasions (cf. dossier cantonal, page 429). En outre, l’intéressé a reconnu l’existence de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en janvier 2017, laquelle a eu lieu selon ses dires « (...) suite à une demande de séparation de B._______ » (cf. dossier cantonal, page 392). Il sied de rappeler que l’épouse a effectivement déposé une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale en janvier 2017 et qu’une audience s’est déroulée en février 2017 (cf. dossier cantonal, page 409). Même si les propos de l’épouse concernant l’effectivité du lien conjugal sont vraisemblablement à relativiser, il résulte de ce qui précède que le processus d’éloignement a débuté avant décembre 2016 et qu’il en a résulté ladite requête de mesures protectrices de l’union conjugale en janvier 2017. 5.8.2 Par ailleurs, l’union conjugale a présenté des fragilités dès le départ. En effet, le mariage du recourant et de son épouse a été arrangé par la tante de ce dernier (cf. dossier cantonal, page 446, questions 9 et 11 ; page 253, question 6). Les époux se seraient vus deux fois seulement en Tunisie, à savoir pour les fiançailles et le mariage (cf. dossier cantonal, page 446, question 9 ; page 453, question 6). Concernant leurs activités communes, les époux se sont limités à aller notamment plusieurs fois au restaurant, à la mosquée et à rendre visite à la famille du recourant en

F-2023/2020 Page 14 Suisse (cf. dossier cantonal, page 455, questions 21 et 25). En outre, l’intéressé et son épouse sont allés une fois ensemble en Tunisie (cf. dossier cantonal, page 449, question 27 ; page 455, question 23). L’épouse a soulevé avoir seulement effectué le voyage ensemble avec ce dernier, puis à l’arrivée en Tunisie, il l'aurait laissée avec sa sœur et serait parti seul avec sa voiture (cf. dossier cantonal, page 455, question 23). Par la suite, les époux s’y sont rendus séparément (cf. dossier cantonal, page 449, questions 26 et 27 ; page 448, question 23). Le couple admet également ne pas avoir d’amis communs (cf. dossier cantonal, page 449, question 26 ; page 455, question 25). A ce sujet, l’intéressé a expliqué « [a]lors non, nous avions des horaires croisés vu nos emplois, moi j'avais qu'un [week-end] par mois alors chacun avait ses propres ami[s] (sic) » (cf. dossier cantonal, page 453, question 26). Les éléments décrits dénotent le mode de vie qui s’était instauré au sein du couple depuis plusieurs années. 5.8.3 Aussi, la relation des époux a été émaillée de fortes tensions comme en témoigne le dépôt des mesures superprovisionnelles en octobre 2017 et de plusieurs plaintes pénales entre 2017 et 2018 (voir supra E). En effet, l’épouse du recourant a déposé plainte à deux reprises contre son époux en octobre 2017 et en mars 2018 (cf. dossier SEM, page 223 ; voir supra E et K). Quant au recourant, il a déposé plainte contre son épouse en mars 2018 (cf. dossier cantonal, page 59 ; voir supra K). Ainsi, le Tribunal ne remet pas en cause que les époux aient emménagé dans un appartement plus grand en décembre 2016 et qu’ils faisaient ménage commun à ce moment. Ce nonobstant, il estime que le mariage avait perdu de sa substance déjà avant la séparation officielle du couple du 5 octobre 2017 (voir supra H), puisque que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été déposées pour la première fois très peu temps après, soit en janvier 2017. 5.9 Le Tribunal parvient partant à la conclusion que le lien conjugal du recourant était irrémédiablement altéré (respectivement qu'une volonté matrimoniale commune faisait défaut) vers la fin de l’année 2016 déjà, soit avant le terme des trois ans de vie commune exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 7.4.1 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.2). A partir de cette époque, l’union conjugale demeurait ainsi de pure façade, les époux partageant un même logement dans l’attente de pouvoir se constituer des logements séparés et par égards pour la situation de l’intéressé du point de vue du droit des migrations.

F-2023/2020 Page 15 5.10 La communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, n'est donc pas réalisée en l'espèce. Vu ce qui précède, la question du mariage de complaisance soulevée à plusieurs reprises en cours de procédure par l’épouse du recourant (cf., notamment, dossier SEM, pièce 129) peut rester indécise. 6. Par souci de complétude, le Tribunal examinera également si la condition (cumulative) de l'intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie en l'espèce. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commande que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, un étranger s'est bien intégré, notamment, lorsqu'il respecte la sécurité et l'ordre publics (let. a), ainsi que les valeurs de la Constitution (let. b), qu’il possède les compétences linguistiques (let. c) et qu'il manifeste la volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d). Ces critères sont décrits aux articles 77a et suivants de l'OASA. 6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2).

F-2023/2020 Page 16 6.3 6.3.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle et économique du recourant, il est au bénéfice de deux contrats de travail. L’intéressé a débuté en décembre 2015 un contrat de durée indéterminée auprès d’une entreprise de nettoyage à un taux d’environ 81%, puis en novembre 2014 un second emploi à temps partiel en tant que distributeur de journaux (cf. dossier SEM, pièce 51 et dossier cantonal, page 363 ss). Le premier travail lui assure un salaire mensuel net approximatif de 2'574,80 francs et le second lui permet de percevoir un salaire mensuel net moyen de 1'368,70 francs (cf. dossier cantonal, page 319, question 20 et act. 7 TAF, pièce 1). 6.3.2 Sur le plan financier, le recourant bénéficie d'une situation professionnelle relativement stable qui lui permet de subvenir presque entièrement à ses besoins, mise à part l’assurance maladie pour laquelle il perçoit des subsides (cf. dossier cantonal, page 319, question 21). Ainsi, il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale durant les trois dernières années (cf. act. 1 TAF, pièce 11). 6.4 Dès lors, force est de constater que l’intégration socio-économique et professionnelle du recourant peut être qualifiée de réussie (cf. arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.3.1 et arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.3 et 8.2). Si les attaches sociales en Suisse constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 et 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). Dans son audition par-devant le SPOP, le recourant a par ailleurs affirmé être bien intégré, avoir une bonne réputation et parler le français (cf. dossier cantonal, page 319). Il ressort de son attestation de travail que le recourant est un collaborateur motivé, actif, ponctuel et qui porte un grand intérêt à la qualité de son travail. Son employeur est entièrement satisfait de son comportement, ainsi que de ses prestations (cf. act. 1 TAF, pièce 7). En revanche, le dossier de

F-2023/2020 Page 17 la cause ne permet pas d'affirmer qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites, à tout le moins en dehors de son milieu professionnel. Partant, il convient d’adopter une appréciation neutre par rapport à l’intégration sociale de l’intéressé en Suisse. 6.5 6.5.1 Sur le plan linguistique, l'art. 77 al. 4 OASA précise qu'un étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment s’il peut prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalent au moins au niveau A1 du cadre de référence. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3). 6.5.2 En l'occurrence, le recourant est originaire de Tunisie, pays dont l'une des langues officielles est le français. Il se revendique être francophone (cf. dossier cantonal, page 319, question 24). Son niveau attesté à l’oral est B1, de sorte qu'il doit être admis qu'il possède une maîtrise suffisante de la langue française (cf. dossier cantonal, page 319, question 24). 6.6 6.6.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

F-2023/2020 Page 18 6.6.2 En l'occurrence, l’intéressé faisait l’objet d’une poursuite de 2'850 francs en février 2018 (cf. dossier cantonal, page 319, question 21). Il ressort du recours du 14 avril 2020 que le recourant ne fait plus l’objet de poursuites, sans que cela ne soit toutefois dûment étayé (cf. dossier TAF, pièce 1, page 8). Le 2 octobre 2017, l’épouse du recourant a déposé une plainte pénale contre l’intéressé. Une instruction a été ouverte pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. Ladite plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 22 novembre 2018 (cf. act. 1 TAF, pièce 4 ; voir supra K). La plainte pénale déposée par l’épouse du recourant le 1 er

mars 2018 à l’encontre du recourant a fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière le 22 novembre 2018 (voir supra E et K). Ainsi, il y a lieu à ce titre de présumer l'innocence de l’intéressé (cf. art. 32 al. 1 Cst.). 6.7 Compte tenu des considérations qui précèdent et au terme d'une appréciation globale des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration du recourant en Suisse peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence y relative. En effet, bien que le recourant ne puisse pas se prévaloir d'attaches sociales suffisantes, il a une situation professionnelle stabilisée, des connaissances linguistiques suffisantes et un bon respect de l’ordre juridique. Cependant, l’intéressé ne satisfait qu’à l’une des deux conditions cumulatives posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte qu’il ne saurait déduire de droit à la prolongation de son séjour de cette disposition. Il y a donc encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 7. Après la dissolution de la famille, l’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

F-2023/2020 Page 19 des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). 7.1 Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

F-2023/2020 Page 20 7.2 Dans le cas particulier, la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux au sens technique d’un mariage forcé, quand bien même il s’agissait d’un mariage arrangé par leur famille. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 2 LEI. Le recourant séjourne depuis plus de sept ans en Suisse. Il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de quarante-sept ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). A l'exclusion de son épouse, de sa tante, de deux frères et d’une sœur, le recourant - qui est en bonne santé - n'a aucune attache familiale en Suisse; ses racines socio-culturelles se trouvent en Tunisie, où vivent ses trois enfants (cf. dossier SEM, page 57, question 18 et page 59, question 26). L'intéressé a, à l'évidence, conservé des contacts avec certains des membres de sa famille au pays (cf. dossier SEM, pièce 132, question 27). Il a certainement également conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour. Il serait donc en mesure de se réintégrer à la société tunisienne - notamment en y mettant en pratique les compétences professionnelles et les connaissances acquises en Suisse, au terme d'une période de réadaptation, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Des propres dires du recourant, ce motif le freinerait à retourner dans son pays (cf. dossier SEM, pièce 132, questions 30 et 31). C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2). 7.3 En conclusion, l'examen du cas en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.

F-2023/2020 Page 21 7.4 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 8. 8.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 8.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse depuis plus de sept ans, soit une durée inférieure aux dix années requises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit également être relativisée. En effet, depuis la décision du SPOP du 23 juillet 2018 de refuser la prolongation du titre de séjour de l’intéressé, son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée, respectivement ses intérêts privés ne prévalent pas sur les intérêts publics à son éloignement de Suisse.

F-2023/2020 Page 22 9. 9.1 Le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant de sont pas réunies. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 9.2 Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi en Tunisie serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. La Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 9). En l’absence d'obstacles au retour de l’intéressé en Tunisie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de son renvoi. 9.3 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mars 2020, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée ne s’avère pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 10. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée les 28 avril et 6 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

F-2023/2020 Page 24 Destinataires : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) – au Service de population du canton de Vaud (avec dossier VD [...] en retour), en copie, pour information

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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