B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2020/2021
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jonathan Rutschmann, avocat, AVOCATS-CH, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-2020/2021 Page 2 Faits : A. A.a En date du 6 janvier 2013, A._______, ressortissant camerounais né le (...) 1990, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 13 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions [SEM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’inté- ressé et a prononcé son transfert vers l’Espagne. N’ayant pas été contes- tée, cette décision est entrée en force le 23 mars 2013. Le requérant n’a pas donné suite à cette décision, continuant à séjourner illégalement dans le canton de Vaud, où il a perçu de l’aide d’urgence. Il a fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention administrative en vue du renvoi, prononcée par la Justice de Paix du district de Lausanne, le 2 sep- tembre 2014, et d’une condamnation pour séjour illégal, par ordonnance pénale du 24 septembre 2014. A.b Le 7 juillet 2017, l’intéressé a épousé à Lausanne (VD) une ressortis- sante suisse, née en (...) 1995, et obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a trois enfants communs, nés le (...) 2014, le (...) 2016 et le (...) 2018, tous de nationalité suisse. A cette fratrie s’ajoute une fille, née le (...) 2012, d’une précédente relation de l’épouse. A.c D’après une attestation du 3 juillet 2018, la famille bénéficiait de pres- tations du Revenu d’insertion (RI) pour lui assurer le minimum vital. A.d Le 14 février 2020, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 900 francs, pour infractions aux règles de la circulation routière. Le 14 octobre 2020, il a fait l’objet d’un rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise suite à une dénonciation pénale introduite par le Ser- vice de la protection de la jeunesse pour des maltraitances à l’égard des quatre enfants. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur ladite dénonciation, considérant qu’au vu des déclarations peu fiables des en- fants, de la situation conflictuelle entre les parents et du doute quant aux violences physiques infligées, il ne décelait pas d’actes allant au-delà du droit de correction.
F-2020/2021 Page 3 B. B.a En date du 6 décembre 2019, la Police cantonale vaudoise est inter- venue au domicile conjugal en raison d’une dispute survenue au sein du couple, en présence des quatre enfants. Lors d’une audience ayant eu lieu le 28 janvier 2020 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, les conjoints ont con- venu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 9 décembre 2019. La garde sur les enfants communs a été attribuée à la mère, l’intéressé bénéficiant quant à lui d’un droit de visite selon les modalités suivantes : tous les lundis et jeudis, dès la sortie de la crèche, respectivement à 17h30 au domicile de la mère, ainsi qu’un week- end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, les vacances et les jours fériés devant être répartis équitablement. Dès lors que les revenus de ce dernier ne couvraient pas son minimum vital, aucune contribution d’entretien n’a été fixée en faveur des enfants. L’intéressé devait par contre verser les allocations familiales de 1'000 francs à son épouse. Par courrier du 17 février 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), se référant à l’intervention policière susmention- née, a interpellé l’intéressé pour s’enquérir de sa situation familiale, soit, en particulier, si une séparation était intervenue et, le cas échéant, à quelle date. N’ayant reçu aucune réponse, le SPOP a relancé l’intéressé par lettres des 16 avril et 22 juin 2020, sans succès toutefois. B.b Le 23 juin 2020, l’intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour auprès du SPOP, indiquant qu’il était séparé légalement. En date du 30 octobre 2020, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une enquête administrative requise par le SPOP sur les circonstances ayant entouré la rencontre de son épouse, leur mariage et leur séparation. A cette occasion, l’intéressé a notamment déclaré que la séparation remontait à décembre 2019 et que c’était son épouse qui l’avait demandée. Il a exposé qu’il y avait eu trois interventions de la police à leur domicile suite à des disputes avec son épouse, à l’occasion desquelles il avait reçu des coups de cette dernière. B.c Par courrier du 1 er décembre 2020, le SPOP a communiqué à l’inté- ressé qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), compte tenu de la situation de ses trois enfants de nationalité suisse. Il l’a toutefois informé
F-2020/2021 Page 4 que son autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM, auquel son dossier était transmis, accordait son approbation. Par courriel du 15 décembre 2020, le SPOP a communiqué au SEM que l’épouse de l’intéressé n’avait pas été entendue, dès lors que cette dernière n’avait jamais répondu à ses sollicitations, ni à celles de la police. C. C.a Par courrier du 13 janvier 2021, le SEM a communiqué au requérant qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient remplies. Il a imparti un délai à l’intéressé pour se déterminer. Ce courrier ayant été retourné au SEM avec la mention « non réclamé », un délai supplémentaire a été imparti au requérant pour produire ses dé- terminations. Par courrier du 1 er février 2021, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu. C.b Par décision du 30 mars 2021, le SEM a refusé d’approuver la prolon- gation de l’autorisation de séjour du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 juin 2021 pour quitter le territoire suisse. Par lettre du 12 avril 2021, le SEM, constatant que son envoi recommandé lui avait été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé », a en- voyé à l’intéressé, cette fois pour information, sa décision du 30 mars 2021, constatant que celle-ci avait été notifiée valablement. C.c Par courrier du 21 avril 2021, le mandataire du requérant a requis de la part du SPOP la consultation du dossier de la cause, l’informant que son mandant entendait recourir contre la décision du SEM du 30 mars 2021. Par courriel du 27 avril 2021, le SPOP a transmis une copie du dossier de l’intéressé au mandataire. D. D.a Le 29 avril 2021, l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM du 30 mars 2021 par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, prin- cipalement, à l’admission de son recours, dans la mesure où il était rece- vable, et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la prolonga- tion de son autorisation de séjour fût approuvée et qu’aucun délai ne lui fût
F-2020/2021 Page 5 imparti pour quitter le territoire suisse. Subsidiairement, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision contestée et au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. Par courrier du 3 mai 2021, le recourant a transmis au Tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » rempli et signé, ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Il a précisé à cette occasion qu’il reversait 1’000 francs d’allocations familiales à la mère de ses enfants. D.b Par courrier du 28 mai 2021, le Tribunal a accusé réception du mé- moire de recours, informant le recourant qu’il le recontacterait dans les meilleurs délais s’agissant de ses conclusions relatives à l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Par lettre du 6 juillet 2021, l’intéressé a communiqué au Tribunal qu’il avait réussi ses examens et bénéficiait désormais d’un Certificat fédéral de ca- pacités (CFC) de constructeur de voies ferrées, dont il a produit une copie. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui four- nir des informations complémentaires quant à sa situation professionnelle et financière, notamment s’il continuait à percevoir des prestations de l’aide sociale. Par courrier du 15 juillet 2021, l’intéressé a communiqué au Tribunal qu’il était en recherche proactive d’un emploi fixe et continuait à percevoir des prestations du RI, dont il a produit les décomptes, respectivement les bud- gets pour les mois d’avril à juin 2021. Par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a constaté que la de- mande tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet, a admis la requête d’assistance judiciaire totale formée par le recourant et désigné Maître Jonathan Rutschmann, avocat, en qualité de mandataire d’office. Il a invité l’autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse. D.c Dans sa réponse du 18 août 2021, l’autorité inférieure a pris position sur le recours et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision atta- quée. Le 23 septembre 2021, le recourant a produit un mémoire de réplique et versé au dossier des pièces complémentaires, dont des photographies de lui-même avec ses enfants et différents témoignages.
F-2020/2021 Page 6 Dans son mémoire de duplique du 4 novembre 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle concluait toujours au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. D.d Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal a transmis au re- courant un double de la duplique de l’autorité inférieure, lui impartissant un délai pour produire des éventuelles déterminations à ce sujet, et l’a invité à lui fournir des informations et pièces complémentaires quant à sa situa- tion professionnelle et financière, à son comportement en Suisse, au lieu de séjour de ses enfants et à l’exercice de son droit de visite sur ces der- niers. Dans sa triplique du 3 février 2022, l’intéressé s’est déterminé sur la du- plique de l’autorité inférieure et a produit les informations et pièces requises par le Tribunal. Par ordonnance du 21 février 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du mémoire de triplique du recourant et de ses annexes pour information et communiqué aux parties que l’échange d’écritures était, en principe, clos et que la cause était gardée à juger, d’éventuelles me- sures d’instruction demeurant réservées. Par courriers des 24 et 28 février, 7, 14, 23 et 30 mars et 11 et 19 avril 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il avait accompli diffé- rentes missions temporaires dans son domaine de formation. Dans son courrier du 11 avril 2022, l’intéressé a également précisé qu’il n’avait bé- néficié ni de l’aide sociale, ni du chômage durant le mois de mars 2022. D.e Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure des copies des différents courriers du recourant, pour informa- tion, et requis la transmission du dossier asile de l’intéressé. Il a invité le recourant, d’une part, à lui fournir une copie de la décision du Tribunal d’ar- rondissement de l’Est vaudois du 7 mai 2021, fixant le droit de visite sur ses enfants, et, d’autre part, à lui préciser si des modifications étaient in- tervenues entretemps au niveau du droit de garde et/ou du droit de visite sur les enfants et si son mariage avait été dissous par un divorce, le cas échéant, en précisant la date et en produisant une copie du jugement y relatif. Le recourant a en outre été invité à produire un rapport de la Direc- tion générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (DGEJ) ou d’un autre organisme ou intervenant social attestant de l’exercice régulier de son droit de visite.
F-2020/2021 Page 7 Par courrier du 22 avril 2022, le Tribunal s’est adressé à la Police cantonale du canton de Vaud pour obtenir les rapports relatifs aux interventions poli- cières intervenues au domicile conjugal mentionnées par le recourant. Par lettre du 12 mai 2022, la Police cantonale a communiqué au Tribunal qu’elle avait effectué quatre interventions portant sur des faits familiaux im- pliquant le recourant, dont trois avaient été réalisées en 2020 et une en 2022. Elle a produit des copies des Journaux des événements de police (JEP) y relatifs et des documents liés à ces JEP. Par mémoire du 23 juin 2022, le recourant a produit diverses informations et documents complémentaires, requérant une prolongation de délai pour lui permettre de produire un rapport de la DGEJ. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal a admis la demande de pro- longation de délai du recourant et lui a transmis une copie du courrier de la Police cantonale vaudoise pour éventuelles déterminations. Des copies de l’écriture du recourant et de celle de la Police cantonale vaudoise ont été également portées à la connaissance de l’autorité inférieure. Dans un courrier du 19 juillet 2022, le recourant s’est déterminé sur les documents produits par la Police cantonale vaudoise et a fourni un rapport du 30 juin 2022 ainsi qu’une attestation du 7 juillet 2022 de la DGEJ ainsi que divers contrats de missions temporaires. D.f Par ordonnance du 22 juillet 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double du courrier du recourant susmentionné, pour informa- tion, et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Le 27 juillet 2022, le mandataire a produit une liste actualisée des opéra- tions qu’il avait effectuées. D.g Par courrier du 15 août 2022, le recourant a transmis au Tribunal une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2022 rendue par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lui attribuant notamment la garde exclusive de ses trois en- fants. En date du 30 août 2022, l’intéressé a également produit le procès- verbal de l’audience du 25 août 2022 de mesures provisionnelles. Sur requête expresse du Tribunal, le recourant a versé au dossier, en date du 10 octobre 2022, une copie du jugement de divorce du 6 octobre 2022.
F-2020/2021 Page 8 Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité in- férieure des copies des dernières écritures de l’intéressé pour éventuelles déterminations. Dans un courrier du 8 novembre 2022, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que les dernières pièces fournies ne modifiaient pas son ap- préciation. Par ordonnance du 11 novembre 2022, ce courrier a été porté à la connaissance du recourant. Par missive du 15 novembre 2022, le SPOP a versé au dossier des copies des pièces ajoutées au dossier cantonal du recourant. Celle-ci a été portée à la connaissance des parties, par ordonnance du 23 novembre 2022. Par courrier du 28 novembre 2022, le recourant a versé au dossier un bilan établi par la Fondation X._______, intervenue sur demande de la DGEJ pour assurer le suivi du changement de la garde des enfants. Celui-ci a été transmis au SEM pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-2020/2021 Page 9 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en vertu de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 1 er décembre 2020 de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s’écar- ter de l’appréciation de cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
F-2020/2021 Page 10 disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son épouse suisse depuis décembre 2019 et divorcé de celle-ci depuis le 6 octobre 2022, il ne peut plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 4.3 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumu- latives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_525/2019 du 16 sep- tembre 2019 consid. 5.1). Le délai de trois ans prévu à l’art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1) et vaut de façon absolue (arrêt du TF 2C_525/2019 précité consid. 5.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). En l’occurrence, le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 7 juillet 2017 et se sont séparés en décembre 2019. Ils ont ainsi comptabilisé deux années et cinq mois d’union conjugale, de sorte que l’intéressé ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 4.4 Il s’agit dès lors de déterminer si la poursuite du séjour du recourant s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.4.1 L’art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lors- que le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été con- clu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf., aussi, art. 77 al. 2 OASA qui a la même teneur). Selon le TF, il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_525/2019 précité consid. 5.2).
F-2020/2021 Page 11 4.4.2 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (arrêts du TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4 ; 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de vio- lence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_96/2022 précité consid. 3.4). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Il doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rap- ports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale ou l’oppression domestique alléguée (cf. arrêts du TF 2C_96/2022 précité consid. 3.4 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). 4.4.3 En l’espèce, l’intéressé a fait valoir avoir souffert de violences de la part de son ex-épouse. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un acte isolé mais d’une violence « structurelle » (cf. mémoire de recours, p. 8). Il a relevé que son ex-épouse présentait une fragilité, voire même des troubles, qui avaient été constatés par la famille de cette dernière et les intervenants auprès de la famille. Il a relevé qu’il avait déclaré à plusieurs reprises à la police qu’il avait été frappé par son ex-épouse et que le rapport établi en décembre 2019 faisait état de ces violences, cette dernière ayant avoué l’avoir frappé à quatre reprises et l’avoir injurié. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de lui qu’il continuât la vie commune (cf. mémoire de recours, p. 9). Dans sa réplique, l’intéressé a relevé qu’il avait également évoqué ces violences lors de son audition du 30 octobre 2020 (cf. act. TAF 13 p. 2). Par courrier du 23 juin 2022, il a produit une ordonnance pénale rendue à l’encontre de son épouse, par laquelle cette dernière avait été condamnée à une amende pour voies de fait qualifiées (cf. act. TAF 34 pce 38). 4.4.4 Le Tribunal constate que le dossier contient un rapport d’intervention du 6 décembre 2019, dont il ressort que la police est intervenue au domicile du couple en raison d’une dispute. Le recourant a déclaré avoir été frappé (coups de poing sur le corps) et injurié (traité de fils de pute) par son
F-2020/2021 Page 12 épouse et que ce n’était pas la première fois. Il a évoqué d’autres coups de poing sur le corps et la tête survenus quatre mois auparavant et le fait que son épouse l’avait aussi, en date du 24 octobre 2019, saisi par le cou. L’épouse, pour sa part, a reconnu avoir frappé l’intéressé le 6 décembre 2019 (un coup sur la nuque alors que ce dernier était assis sur le canapé du salon dos tourné et trois gifles lorsqu’il s’était levé) et l’avoir injurié (« sale chien, t’es con » et autres injures dont elle ne se souvenait pas). Elle a par contre nié avoir frappé l’intéressé lors de précédentes disputes, celles-ci étant restées, selon elle, verbales (cf. act. SEM p. 22 à 28). Lors de son audition du 30 octobre 2020, l’intéressé a déclaré : « Oui, il y a eu trois fois l’intervention de la police chez moi suite à des disputes avec [l’épouse]. La dernière fois c’était au mois de décembre 2019. Il y a eu des disputes où j’ai reçu des coups de la part de [l’épouse] » (cf. act. SEM p. 58). Par ordonnance pénale du 18 août 2020, l’ex-épouse a été sanc- tionnée d’une amende de 600 francs pour avoir, d’une part, en date du 24 octobre 2019, donné des coups de poing sur le corps de son époux et l’avoir saisi au cou et, d’autre part, en date du 6 décembre 2019, donné à nouveau des coups de poing sur le corps de son mari. Sur demande expresse du Tribunal (cf. act. TAF 30), la Police cantonale vaudoise a indiqué avoir effectué quatre autres interventions sur des faits familiaux impliquant le recourant, dont trois étaient intervenues en 2020 et une en 2022 (cf. act. 31 et annexes). Il s’agit ainsi d’événements qui sont intervenus postérieurement à la séparation du couple et qui ne sont donc pas en soi déterminants sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Au demeu- rant, ils ne seraient pas constitutifs de violences conjugales infligées au recourant (cf. arrêt du TF 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4952/2021 du 28 novembre 2022 consid. 10.3.6). Quant aux témoignages des beaux-parents et des intervenants auprès de la famille, ils font état des fragilités et troubles dont souffre l’ex-épouse. Le beau-père relève que sa fille présente des troubles psychiques depuis sa jeunesse, qu’une psychose avait été diagnostiquée à la majorité et qu’elle souffrait actuellement d’une paranoïa (cf. act. TAF 11). Ces témoignages n’attestent toutefois pas de violences exercées par l’épouse à l’encontre du recourant durant l’union conjugale. Ils relèvent par contre l’existence de tensions entre ces derniers après la séparation, liées à la prise en charge des enfants. 4.4.5 En conclusion, le Tribunal considère comme établies les violences retenues par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 18 août
F-2020/2021 Page 13 2020. Bien que le comportement de l’ex-épouse soit indéniablement repro- chable et ait été sanctionné pénalement, ces violences, qui se sont dérou- lées dans un contexte de conflit conjugal, n’apparaissent pas, sur la base des pièces au dossier, présenter un caractère systématique ou être quali- fiables de « structurelles », comme l’invoque le recourant. Lors de son au- dition par la police en décembre 2019, l’intéressé a en effet exposé qu’ils avaient déjà rencontré par le passé des problèmes de couple mais sans violences physiques, « juste des engueulades » (cf. act. SEM p. 25). C’est ainsi durant l’année 2019 que les rapports au sein du couple se sont péjo- rés au point de mener à la séparation en décembre 2019. Ces violences, qui ne sont, on le répète, pas excusables, même dans une situation con- flictuelle, ne semblent pas non plus présenter une intensité telle qu’elles justifieraient l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.5 Selon la jurisprudence, des raisons personnelles majeures peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas néces- sairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 143 I 21 consid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_411/2022 du 4 août 2022 consid. 5.1 ; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1). 4.5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparem- ment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue toutefois une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut raisonnable- ment attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte la Suisse et réalise sa vie familiale à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier
F-2020/2021 Page 14 le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour décou- lant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 con- sid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépen- dance financière, des liens familiaux particulièrement proches ou des con- tacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). 4.5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pe- sée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la me- sure (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). A ce titre, il y a lieu de pren- dre en considération la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étran- ger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 5.5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3). 4.5.3 Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 CC), l'enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit, le cas échéant, quitter le pays lorsque ce parent ne dispose plus d'une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en prin- cipe le cas lorsqu'il se trouve dans une tranche d'âge durant laquelle on peut s'attendre à une bonne capacité d'adaptation de sa part). Cela étant, lorsque l’enfant dispose de la nationalité suisse, il bénéficie d’un droit à
F-2020/2021 Page 15 pouvoir séjourner en Suisse (cf. art. 24 et 25 Cst. ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 ; arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4). Il faut ainsi qu’il existe des raisons particulières – d’ordre et de sécurité publics – pour pouvoir exiger d’un enfant suisse qu’il quitte la Suisse avec le parent gardien (ATF 137 I 247 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 6.1 ; 2C_303/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3 ; 2C_930/2012 précité consid. 4.4.4 ; 2C_660/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 et 2.3). En d’autres termes, seule une atteinte d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a la garde exclusive et l’autorité parentale sur lui (cf. ATF 141 I 145 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2). 4.5.4 En l’occurrence, force est de constater que le recourant dispose dé- sormais, en vertu du jugement de divorce du 6 octobre 2022, non seule- ment de l’autorité parentale conjointe sur ses trois enfants de nationalité suisse, nés en (...) 2014, (...) 2016 et (...) 2018, mais s’est vu également confier le droit de déterminer le lieu de résidence de ces derniers et en assume la garde de fait, alors que l’ex-épouse bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père (cf. act. TAF 45 et annexe). L’intéressé peut dès lors se prévaloir d’une relation étroite et effective avec ses trois enfants de nationalité suisse. D’après le rapport établi en no- vembre 2022 par la Fondation X._______, faisant suite à cinq mois de suivi au domicile du recourant, l’intéressé est investi dans le suivi de chacun de ses enfants. Les intervenants ont pu observer un « changement radical et positif » chez chaque enfant, tant sur le plan de leur développement psy- chique que physique. Ils relèvent : « [c]et accueil chez [le recourant] est essentiel pour cette fratrie qui récupère et peut se sécuriser dans ce nou- veau contexte de vie serein. Il n’existe pas actuellement d’autres possibili- tés d’hébergement pour les enfants, que ce soit en milieu institutionnel ou familial. [Le recourant] incarne la figure de sécurité et d’attachement pour ses enfants » (cf. act. TAF 51 et annexe). Les enfants peuvent ainsi se pré- valoir d’un intérêt important, sous l’angle de l’art. 3 CDE, à pouvoir conti- nuer de vivre auprès de leur père. On notera du reste que l’intéressé a produit de nombreuses lettres témoi- gnant de son implication dans la prise en charge de ses enfants. Dans un courrier du 18 juin 2020, le Service de protection de la jeunesse relevait que le recourant honorait son droit de visite et que tout se passait bien avec les enfants à son domicile (cf. act. TAF 1 pce 3). La DGEJ attestait quant à elle, dans un courrier du 27 avril 2021, que l’intéressé était une référence
F-2020/2021 Page 16 nécessaire pour le développement de ses enfants et qu’il se montrait in- vesti pour ces derniers (act. TAF 1 pce 5). Dans une lettre du 5 mai 2021, une éducatrice sociale intervenue auprès de la famille relevait que le re- courant était indispensable dans le soutien à la fonction parentale de son épouse et pour ses enfants. Selon elle, il était « une personne ressource » pour ces derniers (act. TAF 13 pce 19). En résumé, dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir de la pro- tection de la vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ne pouvant invoquer un séjour légal de dix ans ou une intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_527/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3.2), c’est bien la présence en Suisse de ses trois enfants de na- tionalité suisse qui est l’élément décisif in casu. 4.5.5 Sous l’angle de l’intérêt public, force est de constater que le compor- tement du recourant n’est pas irréprochable sous l’angle de l’ordre et la sécurité publics. Outre le fait qu’il n’a pas respecté la décision de transfert de l’ODM prononcée en mars 2013 et a séjourné illégalement en Suisse de manière prolongée, il a fait l’objet d’une condamnation pénale, en 2020, pour infractions aux règles de la circulation routière (cf. consid. A.a et A.d supra). Quant aux interventions policières documentées en 2020 et 2022, on relèvera qu’elles impliquent certes le recourant mais attestent plutôt des tensions existantes entre ce dernier et son ex-épouse ainsi qu’avec le nou- veau compagnon de cette dernière, en lien avec la prise en charge des enfants (cf. act. TAF 31). On notera, sur un autre plan, que l’intéressé fait l’objet de trente-cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 24'201,80 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 21 décembre 2021, act. TAF 19 pce 30), ce qui est préoccupant. En outre, bien que le recourant ait fait des efforts pour se former (ayant obtenu, en date du 30 juin 2021, un CFC de constructeur de voies ferrées, cf. act. TAF 13 pce 21) et pour trouver du travail dans son domaine de compétence (comme l’attestent notamment les différents con- trats de mission produits, cf. act. TAF 23 à 28 et 34 pce 34), sa situation professionnelle n’est pas encore qualifiable de stable, étant rappelé que l’intéressé a perçu et continue de percevoir de l’aide sociale en complé- ment à ses revenus (cf., notamment, jugement de divorce du 6 octobre 2022, act. TAF 45 ; attestation de revenu d’insertion du 15 décembre 2021, act. TAF 19 pce 29). On notera à ce titre que, selon un décompte individuel du 9 décembre 2020, l’intéressé avait déjà bénéficié d’un montant de 26'689,70 francs d’aide sociale (cf. act. SEM p. 37 s.). Il existe donc un intérêt public non négligeable à ce que le recourant quitte la Suisse.
F-2020/2021 Page 17 4.5.6 Cela étant, le comportement de l’intéressé, qui dispose de l’autorité parentale (conjointe) et de la garde (exclusive) sur ses enfants, n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait que les enfants (certes encore en bas âge mais de nationalité suisse) quittent la Suisse avec leur père. On ne saurait non plus ignorer le fait que la mère, citoyenne suisse, dispose d’un droit de visite qu’elle ne pourrait que difficilement exercer si le recourant et les enfants devaient quitter la Suisse pour le Cameroun. Il apparaît ainsi que l’intérêt de la famille à ce que la vie familiale puisse se poursuivre en Suisse est en l’état prépondérant par rapport à l’intérêt public à ce que l’intéressé quitte le territoire accompagné de ses enfants. 4.6 En conséquence, le Tribunal décide d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Néanmoins, pour tenir compte du fait que ce n’est que récemment que l’intéressé s’est vu confier la garde de ses enfants et dans le but de contrôler son comportement et sa situation en Suisse (en lien avec d’éventuelles nouvelles condamnations pénales, à un éventuel aggravement de son endettement ou à une dégradation de sa situation financière), il se justifie de garder le dossier sous contrôle fédéral pour les trois prochaines années. L'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour sera ainsi délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et le service cantonal compétent devra à chaque reprise soumettre son dossier pour approbation au SEM. Outre les mesures d’ins- truction générales nécessaires à une actualisation de la situation du recou- rant, les autorités migratoires devront contacter les autorités de protection de l’enfant pour déterminer si les relations parents/enfant ont subi ou non des adaptations. 5. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant précédent. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Par décision incidente du 22 juillet 2021, le recourant s’est vu du reste octroyer l’assistance judiciaire totale.
F-2020/2021 Page 18 6.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 27 juillet 2022, le mandataire a produit une liste des opéra- tions et débours, totalisant 28,99 heures de travail et 455 francs de débours (photocopies : 910 pages à 50 centimes). Cette liste ne tient pas compte des opérations réalisées ultérieurement jusqu’au 28 novembre 2022. Plus précisément, il ressort de cette liste que le mandataire a investi envi- ron 11 heures pour la préparation du mémoire de recours, dont 4,33 heures pour la rédaction du mémoire et 3,57 heures d’étude des dossiers (civil et cantonal) et des documents transmis par le client. Il a investi par ailleurs près de 3 heures supplémentaires pour produire une demande d’assis- tance judiciaire distincte du mémoire de recours et pour actualiser la situa- tion professionnelle du recourant. Pour la réplique, le mandataire a investi 3,57 heures, dont 1,03 heure d’étude du dossier et des pièces obtenues du client ou de tiers et 0,75 heure de rédaction du mémoire. Pour la tri- plique, ce sont 2,36 heures qui ont été investies, dont 0,34 heure pour l’étude du dossier et des documents du client et 0,67 heure pour la rédac- tion. Pour le mémoire du 23 juin 2022, le mandataire a investi 4,05 heures, dont 1,61 heure pour l’étude du dossier et des pièces reçues du client et 0,50 heure de rédaction. Pour le complément du 19 juillet 2022, il a investi 2,05 heures, dont 1,35 heure pour l’étude du dossier et des documents reçus et 0,30 heure de rédaction. Sur cette base, et en tenant compte du temps investi pour l’étude du dos- sier et des pièces et pour la rédaction à proprement dite, le Tribunal retien- dra 8 heures pour le mémoire de recours. Considérant que la demande d’assistance judiciaire aurait pu être motivée et documentée dans le cadre du mémoire de recours, aucune des 3 heures supplémentaires ne sera comptabilisée. Il allouera 2 heures pour la réplique, 1 heure pour la triplique et 0,5 heure pour les correspondances spontanées intervenues entre fé- vrier et avril 2022. Pour les mémoires de juin et juillet 2022 ainsi que le reste des correspondances, il retiendra 3 heures supplémentaires. Cela donne un total de 14,5 heures. Par ailleurs, le TAF relève que, même si le montant maximum octroyé dans le canton de Vaud dans le cadre de l'assistance judiciaire est de 180 francs par heure (art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 [RAJ/VD ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi
F-2020/2021 Page 19 de l'art. 18 al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]), l'art. 10 al. 2 in initio FITAF prévoit que le tarif ho- raire des avocats est de 200 au moins et de 400 francs au plus. En l'es- pèce, le Tribunal estime justifié de fixer le tarif horaire à 220 francs (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 11.3, non publié à l’ATAF 2019 VII/6). Cela donne un montant de 3’190 francs. On ajoutera encore 475 francs de photocopies (950 copies à 50 centimes [art. 11 al. 4 FITAF]) et la TVA à 7,7%, ce qui donne un total de 3'910,63 francs, que l’on arron- dira à 3’911 francs. (dispositif sur la page suivante)
F-2020/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 3’911 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-2020/2021 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :