Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1958/2021
Entscheidungsdatum
04.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1958/2021

A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-Christophe Oberson, avocat, Oberson Avocats, Rue des Terreaux 4, Case postale 7076, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).

F-1958/2021 Page 2 Faits : A. Le 5 août 2006, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), res- sortissante camerounaise, née le (...) 1955, a épousé B._______, ressor- tissant suisse d’origine camerounaise, né le (...) 1951, au Cameroun. Elle a pris le nom de famille de son époux, tout en conservant son nom de jeune fille. La requérante a un fils, né le (...) 2001, dont la paternité n’a pas pu être établie définitivement. B. Le 21 janvier 2008, la requérante a déposé, pour elle-même et pour son fils, une demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du regrou- pement familial auprès de la Représentation suisse à Yaoundé. Par courrier du 28 mai 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a informé l’époux de la requérante que la demande de regroupement familial ne pourrait pas aboutir en raison de sa dette d’assistance, s’élevant à 26'654,20 francs, et de sa situation financière, sa commune de résidence n’ayant pas pu attester qu’il disposait des moyens financiers suffisants pour la prise en charge de son épouse et de son fils. Le SPoMi lui a communiqué qu’un nouvel examen pourrait être entrepris dans le cas où sa situation financière s’améliorait. A la fin du cour- rier précité, le SPoMi a donné la possibilité à l’intéressé de solliciter une décision formelle en lui impartissant un délai à cet égard, possibilité dont l’époux n’a pas fait usage. Par la suite, l’époux de la requérante a emmé- nagé dans le canton de Vaud. C. C.a Le 25 août 2015, la requérante a déposé, pour elle-même et pour son fils, une nouvelle demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Yaoundé. Par courrier du 4 mars 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la requérante qu’il entendait refuser l’octroi des autorisations sollicitées, la demande de regroupement familial étant tardive. Il lui a toutefois donné la possibilité d’exercer son droit d’être en- tendue et lui a imparti un délai à cet effet. L’époux de la requérante a fait usage de cette possibilité le 30 mars 2016. Par courrier du 3 juin 2016, le SPOP a invité l’époux de la requérante à lui fournir des informations complémentaires et actualisées s’agissant notam-

F-1958/2021 Page 3 ment de sa situation financière, des explications concernant l’établisse- ment du lien de filiation entre lui-même et le fils de la requérante, ainsi que des informations relatives à la situation personnelle de la requérante. Ces informations ont été transmises par l’époux par courrier du 9 juin 2016, complété par un courriel daté du 8 novembre 2016. C.b Par décision du 15 mars 2017, le SPOP a rejeté la demande d’autori- sation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement fa- milial, en faveur de la requérante et de son fils, au motif que le regroupe- ment familial était tardif et qu’aucune raison familiale majeure n’apparais- sait au dossier. Le 3 mai 2017, la requérante, agissant par l’entremise de son mandataire, a fait recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit admi- nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). C.c Par arrêt du 29 novembre 2017, la CDAP a partiellement admis le re- cours, annulé la décision du SPOP du 15 mars 2017 et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision, estimant que la décision du SPOP reposait sur un état de fait incomplet s’agissant en particulier de l’établissement du lien de filiation entre l’époux de la re- quérante et son fils. Par courrier du 14 juillet 2020, la requérante a informé le SPOP que son fils renonçait à effectuer les démarches relatives au test ADN requis par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg, tout en indiquant qu’elle maintenait sa demande pour elle-même. Par courrier du 23 juillet 2020, le SPOP a imparti un délai à l’époux de la requérante afin de lui faire parvenir des informations actualisées concer- nant notamment sa situation financière, ainsi que la régularité des contacts entretenus avec son épouse jusqu’alors. Ces informations ont été trans- mises par l’époux par courrier du 29 juillet 2020. C.d Par décision du 3 novembre 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en faveur de la requérante, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. Constatant que la demande de regroupement familial de la requérante était tardive au sens de l’art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS. 142.20], le SPOP s’est néanmoins déclaré disposé à délivrer une

F-1958/2021 Page 4 autorisation de séjour sur la base de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Par courrier du 25 novembre 2020, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale de lui délivrer une autorisa- tion d’entrée et de séjour sur la base de l’art. 47 al. 4 LEI. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer, ce qu’elle a fait, par courrier du 6 jan- vier 2021. D. Par décision du 17 mars 2021, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de la requérante et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur. Cette décision a été notifiée le 22 mars 2021. E. En date du 27 avril 2021, la recourante, agissant par le biais de son man- dataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’une autori- sation d’entrée en Suisse lui soit délivrée et à ce que l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit approu- vée. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision incidente du 1 er juin 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante afin qu’elle s’acquitte d’une avance de frais de procédure, ce qu’elle a fait, en date du 25 juin 2021. F. Dans sa réponse du 22 juillet 2021, l’autorité inférieure a maintenu les con- sidérants de sa décision du 17 mars 2021 et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recou- rante afin qu’elle se détermine sur la réponse du SEM. Le 2 septembre 2021, la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler et qu’elle maintenait les conclusions prises dans son recours. Ce courrier a été transmis au SEM, pour informa- tion, le 9 septembre 2021. Les parties ont été avisées que l’échange d’écri- tures était, en principe, clos, des mesures d’instruction complémentaires demeurant réservées.

F-1958/2021 Page 5 G. Par ordonnance d’actualisation du 12 novembre 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante afin qu’elle produise, entre autres, des pièces per- mettant d’attester la régularité des contacts avec son époux ainsi que la réalité et le caractère effectif de la communauté conjugale, malgré la sépa- ration géographique, des informations complémentaires s’agissant des dif- férents voyages effectués par son époux au Cameroun, ainsi que des ren- seignements s’agissant des éventuelles « obligations impérieuses » l’ayant obligée à rester au Cameroun, dont elle avait fait mention sans plus de précisions dans son recours. Par courrier du 16 décembre 2021, la recourante a donné suite à l’ordon- nance susmentionnée, produisant un lot de pièces complémentaires. Ce courrier a été transmis au SEM le 10 janvier 2022, pour information. H. Les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contes- tées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une auto- risation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c’est le cas en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

F-1958/2021 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 ; 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2), la recourante a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA), au motif que la décision du SEM ne contenait aucune explication relative à la différence d’appréciation entre cette autorité et le SPOP (cf. mémoire de recours, p. 11). 3.2 Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la ju- risprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les mo- tifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'at- taquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent per- tinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_68/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.3 En l’occurrence, le SEM a exposé, certes de manière assez brève mais compréhensible, les raisons pour lesquelles il a considéré que la demande de regroupement familial devait être considérée comme tardive et que l’in- téressée ne pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures. L’intéres- sée disposait ainsi des informations nécessaires pour comprendre le rai-

F-1958/2021 Page 7 sonnement de l’autorité inférieure et le contester. La recourante, représen- tée par un avocat, a par ailleurs pu recourir contre cette décision et faire valoir ses moyens. Une discussion plus étendue de l’appréciation du SPOP n’était dès lors pas nécessaire, étant précisé que le préavis de cette auto- rité du 3 novembre 2020 ne contient aucune motivation quant aux raisons familiales majeures, hormis la mention de la conservation de l’unité fami- liale. Ainsi, le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recou- rante doit être écarté. 4. La recourante reproche au SEM d’avoir fondé sa décision sur une consta- tation incomplète des faits pertinents en lien avec l’application de l’art. 47 al. 4 LEtr (LEI). Elle a relevé qu’elle et son époux n’avaient jamais été in- terrogés sur leurs relations à distance, si son époux se rendait régulière- ment au Cameroun, s’ils se contactaient régulièrement, téléphoniquement ou de manière épistolaire, ou si elle avait des obligations impérieuses de rester au Cameroun. Elle a exposé qu’elle n’avait elle-même pas abordé ces questions du fait qu’elle avait toujours considéré que sa demande avait été faite dans les délais légaux (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.1 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiel- lement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et appré- cient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L’obligation de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 4 ; F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 3.3). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr (LEI) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits dé- terminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1). En l'absence de collabora- tion de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dos- sier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

F-1958/2021 Page 8 4.2 En l’espèce, le SEM avait déjà averti la recourante, dans son courrier du 25 novembre 2020, qu’il entendait refuser l’autorisation de séjour solli- citée, au motif que la recourante et son époux ne pouvaient se prévaloir de raisons familiales majeures. Dès lors, conformément à son devoir de col- laboration (cf. consid. 4.1 supra), la recourante aurait pu et dû, de sa propre initiative, à l’occasion de son droit d’être entendue, produire les éléments établissant, selon elle, l’existence de telles circonstances, ce d’autant plus qu’elle était représentée par un avocat. Il en est de même s’agissant des éléments attestant, par exemple, de la régularité des contacts qu’elle en- tretenait avec son époux. En outre, elle aurait également dû formuler une argumentation alternative dans le cas où son appréciation, s’agissant du point de départ de sa demande de regroupement familial, n’était pas suivie par l’autorité inférieure ou le Tribunal de céans (cf., à ce propos, consid. 8.4.2 infra). Pour le surplus, la référence faite à l’arrêt du 29 novembre 2017, dans lequel la CDAP avait annulé la décision rendue le 15 mars 2017 par le SPOP et avait renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction, estimant que le SPOP avait statué sur la base d’un état de fait incomplet, n’est pas pertinent dans le cadre du présent examen. En effet, si la Cour avait bien reproché au SPOP d’avoir rendu sa décision sur la base d’un état de fait incomplet, ce reproche concernait l’établissement du lien de filiation entre le fils de la recourante et l’époux de celle-ci, ainsi que sur l’éventualité que le fils de la recourante puisse obtenir la nationalité suisse. Ces questions ne sont toutefois plus pertinentes pour l’issue du litige, dès lors que le fils de la recourante s’est retiré de la procédure de regroupement familial, comme l’a indiqué, par courrier du 14 juillet 2020, la recourante au SPOP (cf. dossier cantonal, p. 58). 4.3 Dès lors, le grief tiré de la constatation incomplète des faits pertinents doit être écarté. 5. 5.1 Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RO 2017 6521 ; RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

F-1958/2021 Page 9 5.2 Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement l’art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les de- mandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d’autorisation de séjour est intervenu avant l’entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : ACHER- MANN/BOILLET/CARONI/EPINEY/KÜNZLI/UEBERSAX (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 5.3 En l’occurrence, la recourante a formé une première demande de re- groupement familial le 21 janvier 2008. Par courrier du 28 mai 2008, le SPoMi a informé l’époux de la recourante qu’au vu de sa situation finan- cière ainsi que de sa dette d’assistance, la demande de regroupement fa- milial ne pourrait aboutir qu’à un refus. Le SPoMi a toutefois donné la pos- sibilité à l’époux de solliciter une décision formelle à ce sujet. La recourante et son époux n’ont toutefois pas fait usage de cette possibilité, ce qu’a con- firmé le SPoMi par courrier du 3 mai 2017 (cf. dossier cantonal, p. 107). La recourante a, par la suite, déposé une nouvelle demande, le 25 août 2015, qui a été traitée cette fois par le canton de Vaud, l’ex-époux y ayant emmé- nagé. Suite à l’arrêt de renvoi de la CDAP du 29 novembre 2017, le SPOP a préavisé favorablement, en date du 3 novembre 2020, l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur de l’intéressée en application de l’art. 47 al. 4 LEI. Le SEM a refusé l’autorisation d’entrée et son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise en application de la LEI. 5.4 Fondé sur la jurisprudence du TF en matière de droit transitoire, telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal appliquera la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, dès lors que tant la demande de re- groupement familial du 21 janvier 2008 que celle du 25 août 2015 ont été déposées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er janvier 2019. Ces considérations valent également pour l’OASA qui sera appliquée dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Le Tribunal se pronon- cera par contre plus tard sur la qualification de la demande du 25 août 2015 par rapport à celle du 21 janvier 2008 (cf. consid. 8 infra).

F-1958/2021 Page 10 6. 6.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 6.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision, le 3 novembre 2020, à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 85 OASA et art. 3 let. f et 6 let. a de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 novembre 2020 et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. Dès lors, contrairement à ce qu’avance la recourante, le SEM n’a pas à se justifier sur les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi l’appréciation de l’autorité cantonale, aucune vio- lation du droit d’être entendue de la recourante n’ayant été du reste cons- tatée au niveau de la motivation de la décision contestée (cf. consid. 3 su- pra). 7. 7.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro- longation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1). 7.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEtr), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (cf. art. 42 al. 4 et art. 43 al. 3 LEtr), alors que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant

F-1958/2021 Page 11 étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de sé- jour de courte durée ne peuvent se prévaloir d’un tel droit (cf. art. 44 et art. 45 LEtr). 7.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure, l’époux de la recourante était ressortissant suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l'art. 42 al. 1 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. 7.4 Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l’intéressée répond aux exigences de l'art. 42 al. 1 LEtr (en relation avec l’art. 47 LEtr) et du droit international (art. 8 CEDH). 8. 8.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condi- tion de vivre en ménage commun avec lui. 8.2 Ainsi qu’il ressort de sa formulation, l’art. 42 LEtr est une disposition impérative qui confère au conjoint d’un ressortissant suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial un droit à une autorisation de séjour (alinéa 1). Ce droit s’éteint s’il est invoqué abusivement ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (cf. art. 51 al. 1 LEtr). 8.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Selon l’art. 126 al. 3 LEtr, qui régit le droit transitoire, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent toutefois à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr (soit le 1 er janvier 2008 ; RO 2007 5437, 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur à cette date (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr).

F-1958/2021 Page 12 8.4 Avant d’examiner si la demande de regroupement familial peut, en l’es- pèce, être considérée comme tardive au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, le Tri- bunal commencera par examiner s’il convient de considérer que la pre- mière demande de regroupement familial, déposée le 21 janvier 2008, a interrompu le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr. 8.4.1 Selon l’autorité inférieure, en application de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir le 1 er janvier 2008, lors de l’entrée en vigueur de la LEtr. Dès lors, les intéressés avaient jusqu’au 31 décembre 2012 pour déposer une de- mande de regroupement familial. Sur ce sujet, l’autorité inférieure a consi- déré qu’il n’était pas question de prendre comme point de départ la de- mande effectuée le 21 janvier 2008, mais bien la seconde demande de regroupement familial, déposée le 25 août 2015. En effet, d’après le SEM, dès lors que ni la recourante, ni son époux n’avaient sollicité de décision formelle à la suite du courrier du SPoMi du 28 mai 2008, ce courrier devait être considéré comme une « décision cantonale négative » entrée en force (cf. décision du SEM, p. 4). Dès lors, la demande du 25 août 2015 devait être considérée comme une nouvelle demande, intervenue tardivement et dont l’examen devait avoir lieu à l’aune des conditions de l’art. 47 al. 4 LEtr. La recourante soutient, quant à elle, que, dès lors qu’aucune décision for- melle d’acceptation ou de refus ne lui avait été notifiée par les autorités cantonales fribourgeoises à la suite de sa demande du 21 janvier 2008, et, qu’en l’absence de documents au dossier indiquant que la procédure ait été classée, dite procédure devait être considérée comme étant toujours pendante et comme ayant interrompu le délai de cinq ans prévu à l’art. 47 al.1 LEtr. Elle reproche ainsi au SEM une appréciation erronée des faits pertinents (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). 8.4.2 L’argument de la recourante sur ce point ne convainc toutefois pas. En effet, à la fin du courrier du 28 mai 2008, dans lequel le SPoMi informait la recourante et son époux que les conditions pour un regroupement fami- lial n’étaient pas réalisées, il était indiqué que ceux-ci pouvaient, s’ils le souhaitaient, solliciter une décision formelle par écrit, dans les 10 jours sui- vant la réception dudit courrier. Or, ni la recourante, ni son époux n’ont fait usage de cette possibilité, ce que le SPoMi a confirmé par courrier du 3 mai 2017 (cf. dossier cantonal, p. 107). S’il est vrai, comme l’a relevé la recou- rante, que le courrier du 28 mai 2008 du SPoMi ne saurait être considéré comme une « décision cantonale négative », cela ne signifie toutefois pas encore qu’il est possible de considérer la demande du 21 janvier 2008 comme étant toujours pendante. Sur ce sujet, l’affirmation de la recourante,

F-1958/2021 Page 13 selon laquelle « rien ne permet de démontrer ni de prouver que la recou- rante a abandonné cette procédure en n’exigeant pas de l’autorité fribour- geoise qu’elle rende une décision formelle à ce sujet » (cf. recours, p. 8), ne saurait être suivie in casu. Bien au contraire, en décidant de ne pas solliciter de décision formelle auprès de l’autorité cantonale fribourgeoise, la recourante et son époux ont manifesté leur intention de renoncer à ladite procédure. Cette procédure a dès lors été classée, à tout le moins de façon implicite, par le SPoMi, celui-ci n’ayant jamais reçu de réponse à la suite de son courrier du 28 mai 2008. L’époux a par ailleurs emménagé par la suite dans le canton de Vaud, de sorte que le SPoMi n’était plus compétent pour traiter sa demande de regroupement familial (cf. art. 10 al. 2 LEtr). L’argumentation de la recourante contenue dans ses observations du 16 décembre 2021 n’y change rien. Celle-ci a en effet transmis au Tribunal un « e-mail datant du 21 octobre 2013 par lequel [l’époux de la recourante] [aurait] relancé les autorités vaudoises dans le cadre du dossier de regrou- pement familial » (cf. pce TAF 14, p. 2 et annexe 6) et en tire comme con- séquence qu’elle aurait ainsi manifesté sa volonté de poursuivre la procé- dure engagée en janvier 2008. A ce propos, le Tribunal s’étonne tout d’abord que la recourante n’ait pas fait mention dudit mail à l’appui de son recours du 27 avril 2021, ni lors de l’exercice de son droit d’être entendue par-devant l’autorité inférieure (cf. dossier SEM, p. 9). Quoi qu’il en soit, cet e-mail de « relance », qui n’est pas adressé au SPoMi mais au SPOP, n’au- rait pu aboutir, dès lors qu’il ne faisait référence à aucune procédure en cours. Il ne restait donc plus qu’à la recourante d’entamer une nouvelle procédure de regroupement familial dans le canton de Vaud, ce qu’elle a fait, mais en date du 25 août 2015. 8.4.3 Il convient dès lors de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, que la demande du 21 janvier 2008 n’a pas interrompu le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr et qu’elle ne saurait dès lors constituer le point de départ de la procé- dure en cause. 8.5 Comme vu précédemment, le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr, en relation avec la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, pour solliciter le regroupement familial du conjoint d’un ressortissant suisse au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr n’a pas été respecté, ainsi que l’autorité inférieure l’a retenu, à juste titre. En effet, il appert du dossier que l’établissement du lien familial s’est fait le 5 août 2006, date du mariage, soit avant le 1 er jan- vier 2008. La disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr est dès lors ap- plicable à la présente cause. Or, contrairement à ce qu’en dit la recourante, celle-ci a omis de déposer une demande de regroupement familial dans le délai de cinq ans, délai ayant commencé à courir le 1 er janvier 2008 et qui

F-1958/2021 Page 14 venait à échéance le 1 er janvier 2013. De ce seul fait, il y a lieu de considé- rer que l’intéressée a sollicité tardivement le regroupement familial (cf. con- sid. 8.3 supra). 8.6 Dans la mesure où la présente demande de regroupement familial a été déposée tardivement, celui-ci ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. 9. 9.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEtr cons- titue l'exception et non la règle (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 ; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la juris- prudence citée). Le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEtr avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en commun (cf. arrêts 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 ; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial com- plet et demandé hors des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3 et les réf. cit.). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effec- tuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). 9.2 L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à celles valables pour le conjoint ; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêts du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 ; 2C_887/2014 du

F-1958/2021 Page 15 11 mars 2015 consid. 3.2). Il ressort des travaux parlementaires en lien avec l’adoption de l’art. 47 al. 4 LEtr que le législateur a voulu encourager l’intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événe- ments qui n’étaient pas prévisibles. Sur ce sujet, le TF estime qu’une fa- mille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné ; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEtr que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 con- sid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). 9.3 Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier. Sur ce sujet, le TF distingue, s’agissant du regroupement du conjoint, deux principales situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison fami- liale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. D'une part, un changement important - intervenu après l'échéance du délai quinquennal - des circons- tances affectant la situation personnelle du conjoint étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger cherchant à ob- tenir le regroupement en Suisse (par exemple, une grave détérioration de l'état de santé impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint [cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.2]). D'autre part, des cir- constances rendant impossible ou inenvisageable le regroupement familial du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu (par exemple, la né- cessité du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour as- surer la prise en charge de proches, sans qu'aucune autre alternative au soutien fourni par ledit conjoint ne soit possible [cf. arrêts du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3 ; 2C_323/2018 du 21 sep- tembre 2018 consid. 8 ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5 ; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3], ou pour des raisons profes- sionnelles objectives et compréhensibles [cf. arrêt 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.2]). Constitue ainsi une raison familiale majeure, selon les circonstances, le décès d’un parent proche âgé, dont le conjoint devait s’occuper dans le pays d’origine et où il a donc dû rester, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (cf. arrêt du TF 2C_259/2018 du 9 novembre

F-1958/2021 Page 16 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). A ce propos, lorsqu’il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d’origine, on ne se trouve en principe pas en présence d’une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). 10. 10.1 Pour justifier le dépôt tardif de sa demande de regroupement familial du 25 août 2015 (qu’il convient, comme vu précédemment, de considérer comme une nouvelle demande [cf. consid. 8.4.2 supra]), la recourante a, dans ses observations du 16 décembre 2021, fait état de la situation finan- cière de son mari, qui ne se serait améliorée qu’en 2013, raison pour la- quelle la demande de regroupement familial aurait été « relancée » cette année-là, subsidiairement en 2015. L’autorité inférieure a, quant à elle, retenu que la situation financière de l’époux de la recourante avait commencé à s’améliorer en 2010 et que les intéressés avaient dès lors librement décidé de ne pas introduire une nou- velle demande de regroupement familial à ce moment-là (cf. décision du 17 mars 2021, p. 5). 10.2 Il convient tout d’abord de relever que, si la recourante et son époux souhaitaient contester l’appréciation que le SPoMi avait effectuée de la si- tuation financière de l’époux, ils auraient dû solliciter une décision formelle auprès des autorités cantonales fribourgeoises, qu’ils auraient ensuite pu contester par devant le Tribunal cantonal compétent. Cela étant, s’agissant de la situation financière de l’époux de la recourante, il ressort qu’aussi bien le SPOP, dans sa décision du 15 mars 2017, que le SEM, dans sa décision du 17 mars 2021, ont retenu que sa situation financière avait com- mencé à s’améliorer en 2010, année durant laquelle il avait commencé une activité de courtier en assurances et dans la finance, sous une forme indé- pendante (cf. arrêt de la CDAP du 29 novembre 2017, p. 2). Ce constat peut toutefois être relativisé, dès lors que les revenus perçus durant cette année (2010) étaient plutôt modestes, d’après la décision de taxation y re- lative produite par la recourante le 16 décembre 2021 (cf. pce TAF 14 an- nexe 7). La situation financière de l’époux s’est toutefois améliorée durant l’année 2011 (le revenu net retenu pour l’impôt cantonal et communal de 2011 étant de 48'198 francs ; cf. pce TAF 14 annexe 7). Dès lors, l’on pou- vait raisonnablement attendre des époux qu’ils entament, dès cette année-

F-1958/2021 Page 17 là, les démarches en vue d’une nouvelle demande de regroupement fami- lial, étant précisé que l’époux de la recourante résidait déjà dans le canton de Vaud à ce moment. Pour le surplus, à supposer même que l’on suive les allégations de la recourante, selon lesquelles la situation financière de son époux ne se serait améliorée qu’en 2013, l’on peine à comprendre pourquoi les époux ont attendu deux années après l’e-mail de « relance » du 21 octobre 2013 (cf. pce TAF 14 annexe 6) et le dépôt de la nouvelle demande de regroupement familial, le 25 août 2015. Quoi qu’il en soit, en 2013 déjà, le regroupement familial aurait été considéré comme tardif, le délai pour formuler ladite demande arrivant à échéance le 1 er janvier 2013. Dès lors, l’objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir s’il existe des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. 10.3 Comme indiqué, la situation financière de l’époux de la recourante ne saurait être suffisante pour conduire à admettre la demande de regroupe- ment familial différé; encore faut-il qu’il existe des raisons familiales ma- jeures justifiant le dépôt tardif de ladite demande (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.4 et 5.5 et réf. cit.). A ce propos, il convient de relever qu’à l’appui de son recours, la recourante avait fait état de l’existence d’« obligations impérieuses » à l’origine du dé- pôt tardif de sa demande (cf. recours, p. 10). N’ayant pas fourni plus de précisions à ce sujet, le Tribunal l’a enjoint, par ordonnance du 12 no- vembre 2021, à lui fournir toutes informations et moyens de preuve per- mettant d’étayer ses dires. La recourante n’a toutefois transmis aucun élé- ment, ni motifs au sens de la jurisprudence précitée, indiquant simplement, dans son observation du 16 décembre 2021, que son obligation impé- rieuse de rester au Cameroun s’expliquait « par le fait que les autorités helvétiques ne lui [avaient] jamais octroyé de visa pour lui permettre de retrouver son époux » (cf. pce TAF 16, p. 2). Le Tribunal ne saurait dès lors conclure à la présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. 10.4 S’agissant de la violation alléguée de l’art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 13 Cst., il convient de rappeler que le regroupement familial différé de l’art. 47 al. 4 LEtr doit rester l’exception (cf. consid. 9.1 supra). Le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6 et réf. cit.). Au demeurant, il ressort du dossier de la présente cause que la re- courante a vécu toute sa vie au Cameroun et n’allègue pas posséder des attaches particulières avec la Suisse, en dehors de son mari. Quant à la

F-1958/2021 Page 18 situation de son époux, la recourante a indiqué qu’en raison de l’âge de celui-ci et de la pandémie de coronavirus, tout voyage lui serait proscrit. Elle n’a toutefois pas fait état de problème de santé concret et spécifique dont souffrirait son époux et qui l’empêcherait objectivement de voyager de manière durable. A titre superfétatoire, les voyageurs étrangers ont tou- jours la possibilité de se rendre au Cameroun, dans le respect des mesures d’hygiène requises par le pays (cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/con- seils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cameroun/, consulté le 1 er février 2022). Quoi qu’il en soit, dès lors que les intéressés auraient été libres de déposer une demande de regroupement familial en temps utile, soit avant le 1 er janvier 2013, possibilité dont ils n’ont pas fait usage, il n’ap- parait pas disproportionné d’attendre de ceux-ci qu’ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, à savoir par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours de l’époux au Came- roun (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6). On rappellera à ce titre que les liens familiaux protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 con- sid. 4.2 in fine ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que la preuve du lien de paternité entre le fils de la recourante, né hors mariage, et l’époux de cette dernière n’a pas été apportée, comme requise notamment par les autorités fribourgeoises compétentes (cf. lettre du 10 octobre 2018 du Service des affaires institutionnelles, des naturali- sations et de l’état civil, dossier SEM, p. 222 ; voir, aussi, let. C.c supra). 10.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de conclure à l’absence de raisons familiales majeures (au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr) susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l’intérêt public à une po- litique d’immigration restrictive est, dans le cas d’espèce, prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la recourante (qui vit géographiquement séparée de son époux depuis leur mariage le 5 août 2006), à pouvoir le rejoindre en Suisse. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’auto- riser l’entrée en Suisse de la recourante et de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en sa faveur. Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour ce motif, nul n’est besoin d’examiner si les autres conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr sont réalisées.

F-1958/2021 Page 19 11. 11.1 Dans la mesure où la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA) et de ne pas allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 25 juin 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM ainsi qu’au Service de la population du canton de Vaud.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1958/2021 Page 20

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1958/2021 Page 21 Destinataires : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Zitate

Gesetze

36

de

  • art. . a de

de

  • art. . b de

de

  • art. . f de

CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

LEI

LEtr

  • art. 10 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 45 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 90 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

30