Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1938/2022
Entscheidungsdatum
22.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1938/2022

A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Lida Lavi, avocate, Etude Elster & Lavi, Grand-Rue 8, Case postale 5222, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déro- gation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse.

F-1938/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant serbe né le (...) 1986, allègue être arrivé en Suisse en 2007 et y avoir séjourné depuis lors. A.b Le 4 juillet 2018, le prénommé a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) à Genève afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Par courrier du 21 novembre 2018, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). A.c Par décision du 20 février 2020, le SEM a refusé de donner son appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du requérant et lui a octroyé un délai de huit semaines pour quitter le territoire helvétique. Par arrêt F-2204/2020 du 8 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision du SEM susmentionnée. Il a considéré, en substance, que ce dernier n’était pas parvenu à prouver qu’il avait résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le canton de Genève et qu’il ne pouvait dès lors obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Sous l’angle du cas de rigueur grave, le Tribunal a considéré que le requérant n’en remplissait pas les conditions restrictives et a, dans ce cadre, relevé que ce dernier n’avait fait valoir aucune attache familiale en Suisse susceptible d’être prise en considération, ayant notamment omis de l’informer du lieu de résidence de son épouse et de sa fille, alors que la demande lui avait été expressément formulée. Le Tribunal a retenu que ces dernières se trouvaient en Serbie et que, dans le cas où l’intéressé partageait une quelconque vie de famille avec celles-ci, leur ménage était réputé se trouver en Serbie. Le 9 décembre 2021, l’OCPM a fixé à l’intéressé un délai au 28 février 2022 pour quitter la Suisse. B. B.a En date du 28 février 2022, l’intéressé, agissant par l’entremise de sa mandataire, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 20 février 2020 et sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

F-1938/2022 Page 3 B.b Par décision du 11 mars 2022, le SEM a rejeté la demande de réexa- men, dans la mesure où celle-ci était recevable, et constaté que la de- mande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles était sans objet. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 15 mars 2022. C. C.a Par acte du 26 avril 2022, le requérant, agissant toujours par le biais de sa mandataire, a formé recours contre la décision du SEM du 11 mars 2022 par-devant le Tribunal de céans. Il a conclu à l’annulation de la déci- sion attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que lui-même et sa famille remplissaient manifestement les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave et à ce qu’il soit enjoint au SEM de lui accorder ainsi qu’à sa famille une autorisation de séjour à ce titre, respectivement à ce qu’il soit ordonné au SEM de préaviser positi- vement la demande d’autorisation de séjour pour lui-même et sa famille auprès de l’OCPM. C.b Par décision incidente du 25 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs, jusqu’au 29 juin 2022, ce qui a été fait dans le délai imparti. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d’une décision de refus d’appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-1938/2022 Page 4 1.3 L’intéressé, qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la pro- cédure de réexamen devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modifica- tion. Il a, par conséquent, qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres membres de la famille de l’intéressé (c’est-à-dire son épouse et ses trois enfants) ne sont par contre pas parties à la présente procédure de réexamen, dès lors qu’ils n’ont pas participé à la procédure principale d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. En effet, seul le recourant avait déposé une demande d’octroi d’une autorisation de séjour auprès des autorités genevoises, en vue de régulariser son statut administratif en Suisse. Les conclusions formulées par le recourant dans son mémoire de recours sont par conséquent irrecevables en tant qu’elles portent sur les autres membres de sa famille. Rien n’empêche par contre le recourant de déposer auprès des autorités genevoises compétentes une nouvelle demande visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui- même et les autres membres de sa famille. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires

F-1938/2022 Page 5 ont été épuisées. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'auto- rité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision maté- rielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraor- dinaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-564/2020 du 27 octobre 2021 con- sid. 3 ; F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 ; F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1). 3.2 La demande de réexamen, définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite des art. 8 et 29 al. 1 Cst., respectivement de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATF 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 con- sid. 2.1). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré- vus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf., no- tamment, arrêt du TAF F-564/2020 précité consid. 3.1 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt du TAF F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi ser- vir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure or- dinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; 98 Ia 568 consid. 5b). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf., notamment, arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 ; 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un

F-1938/2022 Page 6 changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le dé- montrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 4. 4.1 A l’appui de sa demande de réexamen du 28 février 2022, le recourant a fait valoir que le SEM avait omis de prendre en considération la réalité de sa situation familiale et violé de la sorte la jurisprudence fédérale relative aux cas de rigueur grave concernant les familles et l’art. 9 Cst. Il a exposé qu’il vivait en ménage commun avec son épouse et ses trois enfants mi- neurs en Suisse depuis plusieurs années déjà. Il a précisé que ses deux premiers enfants étaient nés en France voisine en 2015 et 2016 et étaient arrivés à Genève quelques jours après leur naissance. Son troisième en- fant était, quant à lui, né à Genève en 2019. Tous les trois, âgés de 7, 6 et 3 ans, avaient toujours été scolarisés dans cette ville et maîtrisaient parfai- tement la langue française. Il s’est également prévalu d’une dégradation de son état de santé. Il a exposé à ce titre qu’il souffrait d’un anévrisme de l’artère cérébrale communicante avec suspicion de névralgie d’Arnold gauche, qu’il était sous traitement antibiotique et devait faire l’objet d’une surveillance radiologique régulière. Il a produit, à l’appui de sa demande, un extrait de son acte de mariage, célébré le 3 janvier 2014 au Kosovo, des extraits des actes de naissance de ses trois enfants, des attestations de scolarité pour ses enfants, nés en (...) 2015 et (...) 2016, et une lettre de consultation médicale datée du (...) février 2022. 4.2 Dans sa décision du 11 mars 2022, le SEM a constaté que les docu- ments concernant l’épouse et les enfants du recourant n’étaient ni nou- veaux, ni pertinents au sens de la jurisprudence en matière de réexamen. Il a relevé qu’il avait bien constaté que l’intéressé était marié, mais avait retenu, faute d’informations contraires, que l’épouse de ce dernier vivait en Serbie. Or, le recourant n’avait pas remis en question cette constatation dans le cadre de la procédure de recours F-2204/2020 et s’était contenté de produire, entre autres, des certificats d’assurance-maladie pour son épouse et sa fille née en 2019, sans pour autant préciser leur lieu de rési- dence. L’intéressé n’avait pas non plus mentionné l’existence de ses autres enfants. Le motif de l’intéressé tiré de la présence des autres membres de sa famille auprès de lui n’ouvrait pas la voie du réexamen. Quant aux pro- blèmes médicaux du recourant, le SEM a considéré qu’ils n’étaient pas décisifs, dès lors que la lettre de consultation médicale du (...) février 2022 ne permettait pas de conclure à une mise en danger imminente de la vie

F-1938/2022 Page 7 ou de l’intégrité physique de l’intéressé en cas de retour en Serbie. Le re- courant n’avait pas établi que les traitements et médicaments prescrits ne seraient pas disponibles et accessibles dans son pays d’origine. Sous cet angle, la demande de réexamen devait être rejetée. 4.3 Dans son recours du 26 avril 2022, l’intéressé s’est prévalu des mêmes arguments que ceux formulés dans sa demande de réexamen. Il a notam- ment reproché au SEM d’avoir fondé sa décision du 20 février 2020 sur la base de faits incomplets et en totale contradiction avec sa situation fami- liale et d’avoir, de ce fait, violé l’art. 8 CEDH, en lien avec les art. 9 et 13 Cst. Le SEM avait procédé à une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et familiale, en l’examinant comme s’il était célibataire et sans enfants, ce qui était contraire à la réalité. Dans l’examen du cas de rigueur grave, l’autorité inférieure aurait dû tenir compte de la présence en Suisse de ses trois enfants mineurs. Le SEM avait par ailleurs violé son droit d’être entendu en refusant d’accéder à sa demande tendant à être auditionné. 5. Au vu des arguments avancés de part et d’autre, le Tribunal examinera si c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. 5.1 S’agissant tout d’abord des arguments de l’intéressé tirés de sa situa- tion familiale, il s’agit de faits et de moyens de preuve dont le recourant aurait pu se prévaloir, respectivement qu’il aurait pu produire dans le cadre de la procédure d’approbation ayant mené à la décision du SEM du 20 fé- vrier 2020 ou dans le cadre de la procédure de recours ayant abouti à l’ar- rêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021. Si le SEM et le Tribunal étaient au courant que l’intéressé était marié et avait une fille, née à Genève en 2019, ils ignoraient par contre leur lieu de résidence et le fait que le recou- rant avait deux autres enfants, nés en 2015 et 2016. Or, dans le cadre de la procédure F-2204/2020, l’intéressé avait été expressément invité par le Tribunal à lui fournir des informations quant à sa situation familiale, notam- ment s’agissant du lieu de domicile de son épouse et de sa fille. Le recou- rant n’y avait toutefois donné que très partiellement suite (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. L. et 7.3). Dans son arrêt F-2204/2020, le Tribunal avait retenu à ce titre : « En l’espèce, l’intéressé est marié et le couple a eu un enfant, né en (...) 2019 à Genève. Or, il n’a jamais mentionné son épouse et sa fille et n’a jamais prétendu à une quel- conque vie de famille. Par ailleurs, il a omis d’informer le Tribunal du lieu de résidence de ces dernières alors que la demande lui a été expressé- ment formulée [...]. A ce titre, il s’est contenté de produire divers certificats provenant d’une assurance maladie suisse au nom de son épouse et de

F-1938/2022 Page 8 sa fille, ce qui ne suffit pas à établir que celles-ci résident sur le territoire helvétique [...] » (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 con- sid. 7.3). Il serait ainsi revenu au recourant d’exposer de manière claire et transparente sa situation familiale. Ne l’ayant pas fait alors qu’il aurait eu l’occasion et les moyens de le faire (l’ensemble des faits pertinents [c’est- à-dire son mariage, la naissance de ses enfants et leur prise de résidence en Suisse] étant antérieurs au prononcé de la décision du 20 février 2020 et de l’arrêt du TAF du 8 février 2021), l’intéressé ne peut pas s’en prévaloir dans le cadre d’une demande de réexamen de la décision du 20 février 2020. Il ne s’agit en effet ni de motifs de réexamen au sens de l’art. 66 PA, applicable par analogie, ni d’un changement important des circonstances, survenu postérieurement à la décision du 20 février 2020. Sous cet angle, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen formée par le recourant. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au SEM d’avoir renoncé à entendre ce dernier. Il n’y a donc pas eu violation du droit d’être entendu de l’intéressé. 5.2 En ce qui concerne l’argument du recourant tiré de la détérioration de son état de santé, il s’agit d’un changement ultérieur des circonstances pouvant potentiellement justifier une modification de la décision du 20 fé- vrier 2020. Il faut toutefois que ce changement de circonstances soit suffi- samment important, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur la base des pièces médicales produites (c’est-à-dire la lettre de consultation du [...] fé- vrier 2022 et l’attestation médicale du [...] avril 2022), les médecins ont certes diagnostiqué chez l’intéressé un petit anévrisme incidentel de l’ar- tère cérébrale communicante antérieure, avec une suspicion de névralgie d’Arnold gauche, nécessitant un suivi radiologique en 2023, la prise d’an- talgiques et des séances de physiothérapie (cf. act. TAF 1 pce 19). On ne déduit toutefois pas de ces pièces qu’un retour en Serbie mettrait en dan- ger l’état de santé du recourant de manière sérieuse et imminente (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-921/2019 du 25 janvier 2021 consid. 7.4.2 ; F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.4). Dans son attestation médicale du (...) avril 2022, le médecin a notamment indiqué : « Aussi, le maintien en Suisse facilitera son suivi sur le plan médical et l’éventuelle prise en charge chirurgicale de sa pathologie » (act. TAF 1 pce 20). Rien n’indique toutefois qu’une prise en charge médicale et un traitement médicamenteux ne pourraient pas être poursuivis au retour de l’intéressé dans son pays d’origine. 5.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen formée par le recourant, dans la mesure

F-1938/2022 Page 9 où celle-ci était recevable. Vu l’issue de la cause, qui apparaît manifeste- ment infondée, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors qu’il est re- noncé à un échange d’écritures et à d’autres mesures d’instruction, les frais de procédure seront réduits à 1'000 francs. Sur l’avance de frais de 1'500 francs versée par le recourant, un montant de 500 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal. Il n’est, en outre, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)

F-1938/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure réduits de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Sur l’avance de frais de 1'500 francs versée par l’intéressé le 4 juin 2022, un montant de 500 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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