B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 27.07.2022 (2C_621/2021)
Cour VI F-1919/2019
Arrêt du 12 juillet 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-1919/2019 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante colombienne, née le (...) 1969, est arrivée en Suisse au mois de janvier 2001. B. A partir de 2005, elle a vécu en concubinage, en Suisse, avec Z., ressortissant espagnol d’origine équatorienne, né le (...) 1962. C. Le 13 janvier 2006, en Espagne, la recourante 1 a épousé W., ressortissant espagnol, né le (...) 1962. Le (...) 2010 est née Y._______ (ci-après : la recourante 2), ressortissante espagnole, la fille de la recourante 1. Le divorce des époux X./W._______ a été prononcé le 29 mars 2011, en Espagne. D. Le 30 juin 2015, la recourante 1 a déposé, auprès du Service de la popu- lation du canton de Vaud (SPOP), une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. E. Par acte notarié du 8 octobre 2015, établi en Espagne, W._______ a at- testé que la recourante 2 n’était pas sa fille et que son père biologique était Z.. Il a également « autorisé » la recourante 2 à suivre sa mère en Suisse ou dans un autre pays. F. Par courrier du 28 septembre 2017, le SPOP a informé la recourante 1 qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), «pour notam- ment tenir compte de [sa] relation avec [son] concubin, Z.», sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). A la même date, le SPOP a délivré à Z._______ une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 6 février 2022, en sa qualité de travailleur. G. Par décision du 16 février 2018, le SEM a donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1, valable jusqu’au
F-1919/2019 Page 3 27 juillet 2018. Le 27 février 2018, les conditions de séjour en Suisse de la recourante 2 ont été réglées sous l’angle du regroupement familial avec sa mère. H. En date du 2 juillet 2018, la recourante 1 a requis la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de la recourante 2. I. Le 26 octobre 2018, la recourante 1 et Z._______ ont été entendus sépa- rément par le SPOP. A cette occasion, ils ont déclaré ne plus vivre en con- cubinage. J. Le 11 décembre 2018, le SPOP a informé la recourante 1 qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 24 Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), compte tenu de la nationalité espagnole de sa fille, sous réserve de l’ap- probation du SEM. K. Par décision du 20 mars 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour des recourantes et leur a imparti un délai de départ de Suisse au 15 juin 2019. Le 23 avril 2019, les intéressées ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et au renouvellement de leur autorisation de séjour. L. Par courriers des 13 mai, 5 juin, 27 août et 17 décembre 2019, les recourantes ont produit diverses pièces. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale des recourantes, les a exemptées du paiement des frais de procédure et a nommé Me Hüsnü Yilmaz défenseur d’office. M. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 12 février 2020.
F-1919/2019 Page 4 Dans leur réplique du 24 février 2020, complétée le 19 mars 2020, les re- courantes ont persisté dans les conclusions et motifs de leur recours. Invitée à se déterminer sur la réplique des recourantes, l’autorité intimée a indiqué, le 14 avril 2020, que celle-ci ne modifiait pas sa position. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Tribunal a transmis aux recourantes un double du courrier du SEM du 14 avril 2020, tout en leur donnant l’op- portunité de faire valoir leurs observations. Le 2 juin 2020, les recourantes ont produit leurs observations, ainsi que des pièces complémentaires, dont une copie a été transmise à l’autorité inférieure par le Tribunal en date du 12 juin 2020. Par courriers des 24 novembre et 2 décembre 2020, le mandataire des intéressées a informé le Tribunal que la recourante 1 vivait désormais en concubinage avec V._______, un ressortissant portugais né le (...) 1969, titulaire d’une autorisation d’établissement, et qu’ils avaient initié une pro- cédure de mariage. Un double des envois des 24 novembre et 2 décembre 2020 a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par le Tribunal, en date du 4 dé- cembre 2020. Par courrier du 22 décembre 2020, le SEM a indiqué qu’il maintenait sa position, tout en se référant à sa réponse du 12 février 2020. Par ordonnance du 31 décembre 2020, le Tribunal a imparti aux recou- rantes un délai pour fournir des renseignements et moyens de preuve com- plémentaires, tout en portant à leur connaissance un double des observa- tions de l’autorité inférieure du 22 décembre 2020. En date du 8 février 2021, les recourantes ont produit leurs observations et une série de pièces complémentaires. Celles-ci ont été transmises au SEM par ordonnance du 10 février 2021. Le 10 février 2021, le mandataire des recourantes a fait parvenir au Tribu- nal sa note d’honoraires. Le 18 février 2021, l’autorité inférieure a indiqué que le courrier des recou- rantes du 8 février 2021 n’était pas de nature à modifier sa position, déjà exprimée dans ses précédentes observations.
F-1919/2019 Page 5 Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal a, d’une part, transmis au SEM un double de la note d’honoraires produite le 10 février 2021 et, d’autre part, transmis aux recourantes un double des observations de l’autorité inférieure du 18 février 2021. Le 21 juin 2021, les recourantes ont produit une série de pièces complé- mentaires. Celles-ci ont été transmises au SEM par ordonnance du 25 juin 2021. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à la- quelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral [ci-après : TF] (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante 1, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourantes peuvent ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
F-1919/2019 Page 6 d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 11 décembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonne- ment ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’ap- probation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision canto- nale, rendue en l’espèce sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF F-2594/2019 du 12 février 2021 consid 3.2 et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). En l’occurrence, le Tribunal – qui ne décèle pas de motifs susceptibles de justifier une application immé- diate des nouvelles dispositions en procédure de recours – appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-2233/2019 du 22 avril 2021 consid. 3.2).
F-1919/2019 Page 7 4.
4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). En l’oc- currence, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour des intéressées en application de l'art. 99 LEtr en relation avec l’art. 85 OASA. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler les autorisations de séjour des intéressées et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et applique le droit d’office, doit examiner l’octroi respectivement la prolongation d’une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d’autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l’autorité cantonale compé- tente (cf. arrêt du TF 2C_ 800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 4.4 Par conséquent, le Tribunal examinera l’application des dispositions pertinentes du droit national et de l’ALCP, respectivement de la CEDH, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1). 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
F-1919/2019 Page 8 Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.
6.1 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a relevé que la recou- rante 2 avait obtenu la nationalité espagnole «par le biais d’une union pu- rement fictive» et qu’il s’agissait donc «d’émettre des doutes quant aux ré- elles intentions» de la recourante 1. Le SEM a rappelé que durant son au- dition par le SPOP, en date du 26 octobre 2018, la recourante 1 avait exposé que Z._______ – d’origine équatorienne – avait contracté mariage en 2011 avec une ressortissante espagnole. Son seul but était d’obtenir la nationalité espagnole et il avait divorcé en 2013. Ce n’était «pas un vrai mariage» et le couple n’avait «jamais vécu ensemble». La recourante 1 avait «fait ce même genre de mariage» avec W., mais elle n’avait «pas pu obtenir la nationalité espagnole car [elle] ne vi- vai[t] pas en Espagne (...) ». En revanche, la recourante 2 – dont le père était Z. – était de nationalité espagnole «car elle s’appelait [nom de famille] lors de sa naissance puisque [la recourante 1] n’étai[t] pas en- core divorcée». Son ex-mari l’avait épousée «gratuitement» mais ils ne for- maient «pas un couple». 6.2 Bien que l’autorité inférieure semble tenir pour abusif le comportement de la recourante 1, elle s’est néanmoins livrée à l’analyse des conditions de séjour en Suisse des intéressées, sous l’angle notamment des art. 24 Annexe I ALCP et 8 CEDH. De plus, lors de l’examen du droit à une auto- risation tirée de la législation sur les étrangers, il convient généralement de se baser sur la situation découlant des règles du droit civil, tant que celle- ci n’a pas été modifiée en utilisant les voies de droit instituées par lesdites règles (arrêt du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2). Enfin, la ma- nière dont un enfant a acquis la nationalité d’un Etat partie à l’ALCP est sans pertinence, cette problématique relevant uniquement du droit national de l'Etat en question (ATF 144 II 113 consid. 4.2). 7. Ce point ayant été clarifié, il se pose la question de savoir si la recourante 2, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne
F-1919/2019 Page 9 (UE), bénéficie, en vertu de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, d’un droit propre à résider en Suisse, et si sa mère peut en tirer un droit de séjour dérivé. 7.1 L’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP dispose, en effet, que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette disposition ac- corde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'ac- cueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'ori- gine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid. 4.1). Dans ce contexte, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a jugé que les enfants d'un citoyen de l’UE qui sont venus dans un Etat membre, alors qu'un de leurs parents exerçait des droits de séjour en tant que travailleur dans cet Etat membre, sont en droit d'y séjourner, afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps di- vorcé ou qu'un seul des parents est un citoyen de l'Union et que ce dernier n'est plus un travailleur dans l'Etat membre d'accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence (arrêt de la CJUE Baumbast du 17 septembre 2002 [C-413/1999, Rec. 2002 I-7091], point 63). Elle a confirmé cette juris- prudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts de la CJUE C-310- 08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, point 37), en précisant que le parent qui exerçait la garde de l'enfant avait également un droit de séjour (à titre dé- rivé), quelle que soit sa nationalité et indépendamment de ses moyens d'existence (ATF 144 II 1 consid. 3.3.1 et 139 II 393 consid. 3.2 et 3.3 ; cf. arrêt du TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la com- munauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2). Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine, respectivement au début du cycle primaire, puisqu’en raison de leur âge, ils ne devaient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire (ATF 139 II 393 consid. 4.2.2 et arrêt du TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un en- fant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité
F-1919/2019 Page 10 obligatoire et avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa forma- tion dans son pays d'origine (arrêt du TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 con- sid. 4.7). La Haute Cour a régulièrement rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP était d'encourager la pour- suite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'ap- paraisse pas exigible (ATF 142 II 35 consid. 4.1 et 139 II 393 consid. 4.2 ; cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un enfant de neuf ans avait commencé une formation au sens de cette disposition, considé- rant que le retour de celui-ci au Portugal avec sa mère, de nationalité por- tugaise, qui en avait la garde et avec laquelle celui-ci habitait, n'apparais- sait pas inexigible ; cf. également arrêt du TF 2C_997/2015 consid. 2.2). 7.2 Par acte notarié du 8 octobre 2015, W._______ a attesté que la recou- rante 2 n’était pas sa fille et que son père biologique était Z.. Il a également « autorisé » la recourante 2 à suivre sa mère en Suisse ou dans un autre pays. Le dossier de la cause contient également un courrier d’un avocat espagnol, daté du 21 février 2017, certifiant que la recourante 1 et Z. lui avaient remis les documents nécessaires pour effectuer les démarches en vue de la reconnaissance de paternité du prénommé (dos- sier cantonal, pièce 22). La question de la réelle portée de l’acte notarié du 8 octobre 2015, en par- ticulier s’agissant de sa reconnaissance en Suisse (art. 25 ss. et 68 ss. de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]), souffre de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 7.2.1 En effet, à teneur du dossier et de la base de données SYMIC, W._______ n'a jamais été mis, en Suisse, au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'ALCP, condition posée à l’application de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid. 4.3.2 et 4.3.3). 7.2.2 Même s’il fallait admettre que la titularité d’une autorisation de séjour UE/AELE par le père biologique de la recourante 2 puisse permettre à l’en- fant de se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP pour séjourner en Suisse, il s’agirait alors de relever que celle-ci ne remplit pas les conditions matérielles d’application de cette disposition. En effet, l’intéressée est âgée d’un peu plus de 10 ans et demi et poursuit sa scolarité à l’Etablissement primaire A., à B.. Elle n’a donc pas commencé une for- mation qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre ailleurs qu'en Suisse.
F-1919/2019 Page 11 Au demeurant, elle pourrait se réintégrer dans le système scolaire d'un autre pays en suivant sa mère, qui exerce sur elle à tout le moins une garde de fait (cf. infra, consid. 12.4 ainsi qu’arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 11.2). En outre, l’intéressée n’est pas à l'aube de son adoles- cence, période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déraci- nement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et arrêt du TF 2C_616/2012 du 1 er avril 2013 consid. 2.1). Compte tenu de son jeune âge, l’enfant ne devrait ainsi pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un nouvel environnement (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1). 7.2.3 Les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne sont donc pas remplies, tant pour l’intéressée que pour sa mère. 8. La question se pose également de savoir si la recourante 2, en vertu de l’art. 24 Annexe I ALCP, a un droit propre de résider en Suisse, dont sa mère pourrait bénéficier à titre dérivé. 8.1 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l’UE permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt de la CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de juris- prudence [Rec.], p. I-9951 ss), à peine de priver de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, cette personne doit être en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, point 45). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.2; voir aussi ATAF 2020 VII/3 consid. 6.5). Cette disposition prévoit en substance qu’une per- sonne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
F-1919/2019 Page 12 sociale pendant leur séjour et (b) d'une assurance-maladie couvrant l'en- semble des risques. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dé- passent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur si- tuation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Confé- rence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un res- sortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, ensuite de la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui ferme- raient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle- même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 et 135 II 265 consid. 3.3). 8.2
8.2.1 En l’espèce, la recourante 1 vit, depuis le mois de juillet 2020, en concubinage avec V., un ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Une demande d’ouverture de procédure pré- paratoire de mariage a été déposée auprès de l’Etat civil de B. au mois de novembre 2020 et les intéressés ont été convoqués pour effectuer leurs formalités de mariage en date du 14 septembre 2021. Dans ses écri- tures, la recourante 1 a affirmé partager les frais communs avec son con- cubin (cf. observations des 24 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 8 fé- vrier 2021). 8.2.2 Au sens des normes CSIAS, «[d]ans un concubinage stable, le re- venu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est consi- déré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun [...]» (cf. site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Portail web des
F-1919/2019 Page 13 normes CSIAS actuelles > D.4.4 «Contribution de concubinage», consulté en juin 2021). Dans la mesure où les intéressés cohabitent depuis une année seulement et n’ont pas d’enfant commun, il ne sera pas tenu compte des revenus ou de la fortune de V._______ dans le calcul du budget mensuel des recou- rantes (en ce sens : ATF 141 I 153 consid. 4.3). Au surplus, le dossier de la cause ne contient aucune convention passée entre les concubins qui règlerait les modalités d’une prise en charge financière (cf. ch. 5.6.3 des Directives du SEM concernant le domaine des étrangers, disponibles sur www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, état au 1 er janvier 2021, consulté en juin 2021). 8.3 Il appert que la recourante 1 exerce plusieurs activités rémunérées, pour des particuliers, dans le domaine du nettoyage. Ces emplois lui pro- curent un revenu mensuel net de 884,50 francs en moyenne. L’intéressée reçoit en outre de Z., le père biologique de la recourante 2, une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs. Les rentrées financières mensuelles de l’intéressée s’élèvent ainsi, en moyenne, à 1'384,50 francs. S’agissant des charges, l’intéressée s'acquitte d'un loyer de 1'465 francs par mois (charges comprises) et de primes d'assurance-maladie (542,45 francs), montant dont il s’agit de déduire les subsides cantonaux (en ce sens : arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3) qui se mon- tent à 309 francs, étant précisé que Z. assume les frais d’assu- rance-maladie de la recourante 2. Ainsi, le total des charges se monte à 1'698,45 francs, auxquelles il faut encore ajouter le forfait mensuel pour une mère avec un enfant selon les normes CSIAS, soit 1'525 francs (cf. site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Portail web des normes CSIAS ac- tuelles > C.3.1 «Forfait pour l’entretien», consulté en juin 2021), ce qui re- présente une sortie d’argent mensuelle de 3'223,45 francs (soit 1'698,45 + 1'525). Il y a donc lieu de considérer que l’intéressée dispose d’un budget mensuel déficitaire de quelque 1'839 francs (1'384 - 3'223). 8.4 Cela étant, dans ses observations du 8 février 2021, la recourante 1 a indiqué qu’elle effectuait moins de nettoyages, à cause de la pandémie (de coronavirus). Il ressort en effet du dossier de la cause que ses revenus mensuels ont diminué de moitié durant l’année 2020, pour atteindre une moyenne de 1'105 francs. Il sied donc, afin de tenir équitablement compte
F-1919/2019 Page 14 de l’impact qu’a pu avoir la pandémie sur la situation financière de la re- courante 1, de considérer également ses charges et revenus tels qu’exis- tant en 2019 (cf. en ce sens : ch. 3.3 de la Directive du SEM «Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coro- navirus [ordonnance 3 COVID-19] et sur la procédure à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse», disponible sur www.sem.admin.ch, version du 7 juin 2021, consulté en juin 2021 ainsi que l’avis du Conseil fédéral du 1 er juillet 2020 sur la Motion Arslan 20.3406 du 6 mai 2020 [Conseil natio- nal] «La crise du coronavirus ne doit pas compromettre l’octroi de titres de séjour ni les naturalisations»]). Dans sa décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale des recourantes et les a exemptées du paiement des frais de procédure, après avoir notamment reconnu leur indigence. Il ressort des calculs effectués par le Tribunal que la recourante 1 réalisait certes un revenu mensuel moyen de 2'643 francs pour le 2 e semestre de 2019, mais que ses charges s’avéraient déjà supérieures à ses revenus. 8.5 Il s’agit par conséquent de retenir que les moyens financiers de la recourante 2 doivent, en tout état, être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. En effet, la recourante 1 ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer durablement son indépendance financière et celle de son enfant ; elle ne peut, en l’état, se voir reconnaître un droit dérivé à séjourner en Suisse avec sa fille sur la base de l’ALCP. 9. Il sied d’examiner si les recourantes peuvent se prévaloir d’une disposition du droit national pour obtenir le renouvellement de leur autorisation de sé- jour. Dans ce contexte, il convient de se demander si la recourante 1 – dont les conditions de séjour ont été réglées, en 2018, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. Faits, supra, lettres F et G) et qui vit désormais séparée du père de sa fille (cf. Faits, supra, lettre I) – réunit encore les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour (res- pectivement celle de sa fille) à ce titre. 9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs.
F-1919/2019 Page 15 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé ; les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.3). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 con- sid. 6.3). Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran- ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli- cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma- nière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). 9.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
F-1919/2019 Page 16 l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 4.2 et F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ainsi que des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, pp. 19 ss.; arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 4). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7.2). 9.3 Lorsqu’une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la
F-1919/2019 Page 17 situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considé- rée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.1, non publié in ATAF 2020 VII/4). Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situa- tion de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considéra- tion. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 6.2). 9.4 L'art. 20 OLCP – disposition dont la recourante 2, au vu de sa nationa- lité espagnole, pourrait prima vista se prévaloir – correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il ressort par ailleurs du libellé de l’art. 20 OLCP qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une telle autorisation (cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3 et 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex- ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession- nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie (respectivement l’obliga- tion de rompre brutalement avec son milieu pour se réadapter à un envi- ronnement totalement différent) peut, en particulier, représenter une ri- gueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF F-6053/2017 consid. 8.2.1, non publié in ATAF 2020 VII/4).
F-1919/2019 Page 18 Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention rela- tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), traité entré en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 – et qui n’accorde au demeurant aucune prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF C-2407/2015 du 21 juin 2016 consid. 9). 10. 10.1 En l'occurrence, la recourante 1 - qui n'a jamais été mariée avec Z._______ - ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr (« dissolution de la famille »), la cessation de la vie commune avec un concubin ne conférant aucun droit au renouvellement d’une autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 2; arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.4.1). Au surplus, dans la mesure où elle ne cohabite que depuis une année avec V._______, qu’aucune convention de concubinat n’a été passée entre eux et que la procédure de mariage engagée n’est pas sur le point d’aboutir, l’existence d’une relation stable et durable, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne peut être admise en l’espèce (arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.2 ; cf. également supra, consid. 8.2 et infra, consid. 11.3). 10.2
10.2.1 S’agissant de la durée de sa présence en Suisse, la recourante 1 affirme n’avoir quitté le territoire helvétique que durant trois mois depuis son arrivée, en 2001 (cf. recours du 23 avril 2019, p. 2). Cela étant, nonobstant un récapitulatif d’abonnements des transports publics [de la ville de B._______] daté du 11 juin 2015 et quelques lettres de soutien, la continuité effective de sa présence en Suisse durant ces vingt dernières années n’a pas pu être établie à satisfaction. De plus, le Tribunal considère que son séjour ne saurait être en soi déter- minant. Il importe de rappeler que le simple fait pour un étranger de séjour- ner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne per- met pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). La recourante 1 ne saurait donc tirer parti de la seule
F-1919/2019 Page 19 durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con- ditions d'admission. Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, il y a vingt ans, elle était âgée de plus de trente ans. Comparée au nombre d’années passées à l’étranger, la durée de son séjour sur le territoire helvétique n’est pas d’une extrême longueur. En outre, l’intéressée n’a annoncé sa présence au SPOP qu’en 2015 et n’a jamais été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse avant l’année 2018. Sa présence s’est ainsi avérée essentiellement irrégulière ou tolérée (cf. attestations établies par le SPOP entre 2015 et 2019) entre 2001 et 2018 (respectivement 2019). Depuis le mois d’avril 2019, elle ré- side en Suisse grâce à l’effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accom- pli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.2). De ce point de vue, la recourante 1 se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont ap- pelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux condi- tions d'admission usuelles (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt du TAF F-3404/2019 consid. 6.1). 10.2.2 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Après un séjour régulier d'une durée de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seules des raisons particu- lières permettent de mettre fin à son séjour. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée («eine besonders ausgeprägte Integration»), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; voir également arrêts du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid.
F-1919/2019 Page 20 2.2 et 2.3). En l'espèce, la recourante 1 séjourne certes depuis plus de dix ans en Suisse. Elle y a néanmoins résidé sans autorisation jusqu’à ce que ses conditions de séjour soient régularisées, durant l’année 2018. Compte tenu de ces éléments, la recourante 1 ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. 10.2.3 Il convient donc d’examiner si des critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu’un départ de ce pays placerait l’intéressée dans une situation extrême- ment rigoureuse. 10.3 Sur les plans professionnel et financier, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante 1 aurait travaillé en Suisse avant l’année 2015 (cf. notamment pièce 14 du dossier cantonal [annexe au courrier du 5 juillet 2016, dans lequel la recourante 1 précise qu’elle «ne travaille pas actuellement» et «dépend financièrement de son compagnon Monsieur Z._______ »] ainsi que les attestations établies par le SPOP entre 2015 et 2019, autorisant l’exercice d’une activité lucrative). Durant son audition par le SPOP, en date du 26 octobre 2018, la recourante 1 a par ailleurs déclaré qu’elle travaillait en Suisse depuis le mois d’avril 2017, ce que confirment les premiers contrats de travail et fiches de salaire versés en cause. A partir de cette période, en effet, la recourante 1 a exercé diverses activi- tés rémunérées, pour des entreprises et/ou des particuliers, essentielle- ment dans le domaine du nettoyage. Ces emplois lui ont procuré un revenu mensuel moyen de quelque 2'640 francs pour le 2 e semestre de 2019, de 1'105 francs en 2020 et de 884 francs en 2021. Toutefois, jusqu’à ce jour, son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en déro- gation aux conditions d’admission ordinaire. La recourante 1 n’a en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances profession- nelles spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui permettrait de mettre à profit. Ainsi, compte tenu de la situation d’autres étrangers se trou- vant, comme la recourante 1, en Suisse depuis plusieurs années, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle qui justifierait, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-3404/2019 consid. 6.2). Cela dit, il sied de retenir en sa faveur qu’elle n’a jamais été dépendante de l’aide sociale et n’a pas fait l’objet de poursuites.
F-1919/2019 Page 21 10.4 S’agissant de l’intégration sociale de la recourante 1, le Tribunal ob- serve que quelques lettres de soutien d’amis figurent au dossier. L’intéres- sée a indiqué que sa fille aînée U., née en Colombie en 1994, résidait illégalement en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018). Quant à son frère, né en 1972, il réside en Suisse, tout comme l’une de ses sœurs (cf. observations du 12 janvier 2018 à l’autorité inférieure, procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018 et recours du 23 avril 2019). En outre, elle a déclaré ne pas avoir d’amis suisses mais qu’elle s’entendait bien avec ses employeurs (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018). Enfin, l’intéressée participe aux activités de l’Association des Equatoriens et amis de l’Equateur, à B. (cf. ob- servations du 12 janvier 2018 à l’autorité inférieure). Néanmoins, il ne ressort pas des pièces au dossier que la recourante 1 serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plu- sieurs sociétés locales, par exemple. Les contacts qu’elle entretient au sein de l’Association des Equatoriens et amis de l’Equateur – un pays d’Amé- rique latine frontalier de son pays d’origine, la Colombie – ne plaident pas, en soi, en faveur d’une intégration socioculturelle réussie (cf., en ce sens, arrêt du TAF F- 2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 6.4.1). Aucun élément concret ne permet de retenir de sa part un engagement spécifique et su- périeur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, sportif, etc.). En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé sur territoire helvétique s'y soit créé des attaches - dans le cadre de son travail ou de sa vie privée - et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'ami- tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-37/2017 consid. 7.6). A plusieurs reprises, la recourante 1 a déclaré bien parler le français, tout en précisant qu’elle désirait mieux maîtriser cette langue (cf. observations du 12 janvier 2018 à l’autorité inférieure, procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018, recours du 23 avril 2019 et observations du 5 juin 2019). Le fait que l’intéressée soit aujourd’hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de com- prendre et de parler le français est normal. Il ne s’agit pas d’une circons- tance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration
F-1919/2019 Page 22 spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 et arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3). L’intégration sociale de la recourante 1 ne revêt pas un caractère excep- tionnel au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 10.5 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante 1 dans son pays d'origine, il importe de rappeler que cette der- nière est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, ce qui signifie qu’elle a passé hors du territoire helvétique toute son enfance et le début de sa vie d’adulte, qui sont les périodes décisives pour la formation de la personna- lité et, partant, pour l’intégration socioculturelle (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 et 2007/45 consid. 7.6). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, la recourante 1 a encore de la parenté en Colombie, à savoir sa mère, sa grand-mère et l’une de ses sœurs, avec lesquelles elle est demeurée en contact (cf. pièce 7 du dossier cantonal [courrier du 9 octobre 2015]). L’intéressée a de plus certainement conservé, dans son pays d’ori- gine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de la recourante 1 en Colombie ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan finan- cier. La prénommée pourrait disposer d'une situation économique initiale- ment moins favorable que celle qu’elle connaît en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de sous- traire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêts du
F-1919/2019 Page 23 TAF F-37/2017 consid. 7.9, F- 4145/2017 consid. 5.4 et F-3709/2014 con- sid. 8.5). Au surplus, la recourante 1 a indiqué avoir travaillé en Colombie comme secrétaire ainsi qu’en tant que vendeuse dans un magasin (cf. pro- cès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018), ce qui devrait y facili- ter sa réintégration. Le cas échéant, compte tenu de la nationalité espagnole de sa fille, la recourante 1 pourrait encore, si elle ne devait pas envisager un retour dans son pays d’origine, entamer des démarches administratives en vue de s’établir en Espagne (en ce sens : arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 dé- cembre 2015 consid. 5.5.2). Son ex-mari W._______ demeure d’ailleurs dans ce pays, tout comme son oncle – chez lequel sa fille aînée U._______ demeurait avant sa venue en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018). Or, la présence de ces proches en Espagne constitue un élément susceptible de favoriser son installation dans ce pays. 10.6 S'agissant au surplus de la présence en Suisse, depuis sa naissance, de la recourante 2, qui est âgée d’un peu plus de 10 ans et demi, il s'avère que son cursus scolaire se déroule à satisfaction de ses enseignants (cf. attestation du 8 janvier 2018). Etant donné qu’elle n’est pas encore en- trée dans la phase de l’adolescence, qu’elle est totalement dépendante de sa mère et imprégnée de sa culture, elle sera susceptible de s’adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement respectivement de se réin- tégrer dans le système scolaire d'un autre pays (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2). Même si le Tribunal n’entend pas minimiser les difficultés qu’un départ de Suisse pourrait représenter pour la recourante 2, il est constaté qu’elle n’a pas encore atteint un degré de scolarisation particulièrement élevé en Suisse. Quant au bagage scolaire qu’elle a acquis, il s’agit avant tout de connais- sances générales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration au milieu socioculturel suisse entamé par l’intéressée n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine – ou son installation dans le pays d’origine de sa mère – ne puisse plus être envisagé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2). Un tel renvoi (accompagné de sa mère) ne constitue pas davantage une violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 CDE (cf. supra, consid. 7.2.1). 10.7 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par les recourantes de leur séjour en Suisse
F-1919/2019 Page 24 ne peuvent être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas individuels d'une extrême gravité. 11. Il s’agit de déterminer si les liens unissant la recourante 1 à V._______, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement, sont susceptibles de faire obstacle à son renvoi et si, sous cet angle, il peut être fait application de l’art. 8 CEDH. 11.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposi- tion, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'éta- blissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 11.2 D’après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). L’art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle géné- rale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vé- cues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 et 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4).
F-1919/2019 Page 25 De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection convention- nelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la pré- sence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Ainsi, des concubins ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'en- fants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et 2C_97/2010 du 4 no- vembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 ; arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.2). L’existence d’un concubinage stable n’a pas non plus été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun (cf. arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille «naturelle» bénéfi- ciant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_661/2010 du 31 jan- vier 2011 consid. 3). 11.3 En l’espèce, la recourante ne cohabite que depuis une année avec V._______ et ils n’ont pas d’enfant commun. Il ne saurait donc être admis que leur relation ait atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. A teneur du dossier, les intéressés ont été convoqués par l’Etat civil de B._______ pour effectuer leurs formalités de mariage le 14 septembre 2021. Le courrier de convocation du 9 juin 2021 précise que les fiancés devront présenter leurs pièces d’identité et titres de séjour ; il indique éga- lement qu’une date de cérémonie du mariage pourra être fixée «si les for- malités sont closes». Les fiancés n’ont pas encore comparu personnellement devant l’Etat civil et aucune date de mariage n’a été fixée (voir art. 97 ss CC). En effet, l’auto- rité compétente doit au préalable s'assurer que les conditions qui président à l'exercice du droit au mariage de la recourante 1 sur territoire suisse sont
F-1919/2019 Page 26 remplies. Ainsi, il ne saurait être question d’un mariage imminent (en ce sens : arrêts du TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3 et 2C_840/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TAF F-443/2021 du 21 avril 2021 consid. 6.3 ainsi qu’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel CDP 2015.188 du 10 août 2015 consid. 3b ; voir également supra, consid. 8.2). La recourante 1 ne peut donc pas se voir octroyer une autorisation de sé- jour fondée sur sa relation avec V.. 12. Il convient également d’examiner si les liens unissant la recourante 2 à chacun de ses parents sont susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressées et si, sous cet angle, il peut être fait application de l’art. 8 CEDH. A cet égard, le Tribunal relève d’emblée ce qui suit : l’absence de preuve au dossier que les démarches en reconnaissance de paternité de Z. auraient abouti (cf. supra, consid. 7.2) ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 8 CEDH à la relation qui l’unit à la recourante 2, compte tenu de la large notion de «famille» tombant dans le champ d’ap- plication de cette disposition conventionnelle (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2 et 7.5). 12.1 Etant donné que la recourante 1 exerce la garde sur sa fille, un renvoi n’entraînerait pas une séparation de l’enfant de sa mère puisque, dans cette hypothèse, la recourante 2 partagera son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 con- sid. 3.4 et arrêt du TAF F-3183/2017 du 4 avril 2019 consid. 10.3). Par ail- leurs, la recourante 1 vivant désormais séparée du père biologique de son enfant, elle ne peut invoquer pour elle-même une violation de la vie fami- liale et ce n’est que par le truchement de la relation entre sa fille et Z._______ qu’elle peut éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à de- meurer en Suisse (regroupement familial inversé). 12.2 Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 CC), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d’une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en prin- cipe le cas lorsqu’il se trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une bonne capacité d’adaptation de sa part). Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant mineur suffit en principe pour refuser
F-1919/2019 Page 27 une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de visite (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4). 12.3 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une auto- risation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un droit de présence assuré dans ce pays. Cette application par analogie a donné lieu à la jurisprudence qui suit : lorsque le parent étranger disposant du droit de garde sollicite une autorisation de séjour en se fondant sur le droit à la vie familiale, il est non seulement nécessaire qu’un lien affectif et économique intense soit donné entre le parent qui bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse et son enfant, mais encore que le parent étran- ger disposant du droit de garde et sollicitant l’autorisation de séjour ait fait preuve d’un comportement irréprochable. Le Tribunal fédéral souligne tou- tefois que − par rapport aux états de fait dans lesquels le parent étranger bénéficiant d’un droit de visite sollicite pour lui-même l’octroi une autorisa- tion de séjour dans le but d’exercer son droit de visite − ce n’est qu’avec une retenue encore plus prononcée que l’exégète conclura à l’obligation d’octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH au parent étranger disposant du droit de garde; aussi, de jurisprudence constante, la présence de circonstances particulières est nécessaire afin que le parent étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l’exercice du droit de visite entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 II 35 consid. 6.2 et 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêts du TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.2 et 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsque les parents jouissent de l’autorité paren- tale conjointe au sens des art. 296 ss CC, pour autant que le parent étran- ger sollicitant l’autorisation exerce son droit de garde sur l’enfant de ma- nière prépondérante (arrêts du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.3 et 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2). Plus généralement, le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité paren- tale, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et écono- mique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions
F-1919/2019 Page 28 entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). En particulier, on exigera que soit donnée, entre l’enfant et le parent dispo- sant du droit de présence assuré en Suisse, une relation dont l’intensité sort de l’ordinaire ("eine aussergewöhnlich intensive Beziehung"), faute de quoi le parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse devra supporter une limitation et modification des contacts qu’il entretient avec son enfant (arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5 ; arrêts du TAF F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 9.1 et C-4340/2013 du 26 octobre 2015 consid. 7.2.5 et 7.6). 12.4 Durant son audition par le service cantonal, Z._______ a indiqué que la recourante 1 avait la garde de la recourante 2. Il voyait sa fille quand il le voulait – notamment pendant les vacances scolaires. Il la prenait en charge à sa sortie de l’école, le vendredi, et la confiait à nouveau à sa mère le dimanche soir. L’exercice de ce «droit de visite» ne générait pas de pro- blèmes entre les parents. Par ailleurs, Z._______ versait 500 francs par mois à la recourante 1, à titre de «pension alimentaire» (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018, R 12 à R 15). Quant à la recourante 1, elle a déclaré que sa fille vivait avec elle mais que, s’agissant de son droit de garde, aucune démarche officielle n’avait été entreprise. Z._______ la voyait tous les 15 jours (seulement le week-end) et s’en occupait pendant la moitié des vacances. Elle a confirmé que l’exer- cice de ce «droit de visite» ne générait pas de problèmes entre les parents et que Z._______ lui versait 500 francs par mois à titre de «pension ali- mentaire» (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 26 octobre 2018, R 12 à R 15). Durant la présente procédure de recours, des preuves des versements mensuels de 500 francs ont été produites (cf. annexes au recours du 23 avril 2019, aux observations du 5 juin 2019 et aux observations du 8 février 2021). Dans une déclaration écrite du 12 avril 2019, Z._______ a qualifié de «très forts» les liens affectifs qui l’unissaient à la recourante 2, qu’il voyait «très régulièrement», c’est-à-dire «d’une manière libre et large chaque fois [qu’il avait] un moment après [s]on travail» ainsi qu’«un week-end sur deux» res- pectivement «durant la majorité de ses vacances scolaires». Il assumait aussi ses frais d’assurance-maladie et «toute dépense extraordinaire».
F-1919/2019 Page 29 Z._______ a complété sa déclaration le 26 janvier 2021, précisant qu’il voyait également sa fille les mardis et jeudis soirs. En annexe à leurs observations des 5 juin 2019, 2 juin 2020 et 8 février 2021, les recourantes ont produit une série de photographies montrant Z., accompagné de sa fille, dans différentes villes de Suisse et à l’étranger, afin d’établir que celui-ci était un «très bon père entièrement dé- voué» qui exerçait très régulièrement son droit de visite (cf. observations du 5 juin 2019). 12.5 Sans vouloir remettre en cause la réalité de la relation affective entre- tenue par le père avec sa fille, le Tribunal juge – au regard de la jurispru- dence restrictive rappelée ci-dessus – que le dossier de la cause ne permet pas de conclure que l’intensité de cette relation sorte à ce point de l’ordi- naire que des circonstances particulières, permettant aux recourantes de se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, doivent être reconnues en l’espèce. En particulier, le « droit de visite » exercé par Z. n’excède pas sensiblement ce qui est usuel chez des parents vivant séparés, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances sco- laires (ATF 140 I 145 consid. 4.2). Ce raisonnement vaut d’autant plus que le père biologique de la recourante 2 n’a jamais été marié avec la recou- rante 1 et que l’art. 50 LEtr ne trouve donc pas application en l’espèce (cf. supra, consid. 10.1) : ainsi, étant donné que la recourante 1 sollicite le re- nouvellement d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne con- fère pas un droit, seules des relations affectives particulièrement intenses entre le père biologique et l'enfant permettraient à l’intéressée de voir son autorisation de séjour renouvelée, dans le seul but de faciliter l’exercice dudit droit de visite (voir en ce sens : ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 et arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.4). L’examen des relations économiques entre le père et sa fille ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, compte tenu du montant relativement modeste versé mensuellement en faveur de la recourante 2 au titre de «pension alimentaire». De plus, en l’absence d’aboutissement démon- tré des démarches en reconnaissance de paternité (cf. supra, consid. 12), d’autorité parentale conjointe (art. 298a CC) et de garde alternée sur l’en- fant, les frais que Z._______ assumerait ou les prestations en nature qu’il fournirait en faveur de la recourante 2 ne seraient pas pertinents in casu (cf. arrêts du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.5.2 et F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.5.2).
F-1919/2019 Page 30 Dès lors, les recourantes ne peuvent se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue par l’art. 8 CEDH pour se voir délivrer une autorisation de séjour. 13.
13.1 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par les re- courantes de leur séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies. 13.2 C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour des recourantes et qu’elle a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités com- pétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étran- ger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que re- quise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em- blée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présu- mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (à propos de la situation sécuritaire dans ce pays : arrêts du TAF D-3158/2020 du 11 mars 2021 et E-5558/2020 du 23 novembre 2020). Or, les intéressées n'ont pas démon- tré l'existence d'obstacles à leur retour en Colombie – encore moins en Espagne, pays vers lequel l’exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr) – et le dossier ne fait pas apparaître que le renvoi serait inexécutable au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1919/2019 Page 31 15.
15.1 Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis les recou- rantes au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les a dispensées du paiement des frais de procédure et a désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. 15.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Hüsnü Yilmaz (art 7 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), les recourantes ayant l'obligation de rembourser ce mon- tant si elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le montant de l’in- demnité à titre d’honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au con- traire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indi- quées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 15.3 Le mandataire a produit une note d’honoraires le 19 mars 2020 et une note d’honoraires actualisée le 10 février 2021, chiffrant ses prestations à un montant total de Fr. 7'110,50.- pour 25 heures et 35 minutes de travail. Eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit en particulier de tenir compte du fait que le mandataire défendait déjà les intérêts de la recourante 1 du- rant la procédure d’approbation qui s’était déroulée devant le SEM en 2017/2018, procédure dans laquelle ce dernier avait présenté une ar- gumentation en partie similaire à celle qu'il a avancée par-devant le Tribu- nal (cf. notamment observations du 12 janvier 2018, adressées à l’autorité inférieure ; voir en ce sens arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 con- sid. 10).
En outre, quelques prestations facturées n’apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause. Ainsi en est-il des courriers adressés à
F-1919/2019 Page 32 ses clientes durant l’été 2020, alors qu’aucune mesure d’instruction du dossier n’était en cours. Enfin, la note d’honoraire du 10 février 2021 contient quelques postes an- térieurs à la requête d’assistance judiciaire totale du 23 avril 2019.
15.4 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opé- rations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en fa- veur duquel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de Fr. 250.- [cf. art. 10 al. 2 FITAF]), le Tribunal arrête à Fr. 3’500.- (TVA comprise) le montant dû à titre d’honoraires et de débours. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des montants usuels octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étran- gers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-1919/2019 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de CHF 3'500.- à Me Hüsnü Yilmaz à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-1919/2019 Page 34 Destinataires :
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :