Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1916/2019
Entscheidungsdatum
01.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1916/2019

Arrêt du 1 er mai 2019 Composition

Blaise Vuille (juge unique), avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, née le (...), Afghanistan, représentée respectivement par l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (...), et Caritas Suisse, (...), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 avril 2019 / N (...).

F-1916/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 18 mars 2019, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 27 mars 2019, le mandat de représentation signé par X._______ en faveur de Caritas Suisse, le 28 mars 2019, la demande écrite datée du 28 mars 2019 également, par laquelle le représentant juridique de l’intéressée a invité le SEM à considérer cette dernière comme mineure et sollicité la rectification en ce sens de ses données personnelles, l'entretien individuel intervenu le 29 mars 2019 en application de l'art. 5 par 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), dans le cadre duquel le SEM a retenu que X._______ était née le (...) 2001, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 29 mars 2019 aux autorités compétentes de l’Autriche (pays dans lequel l’intéressée a indiqué être arrivée le 17 mars 2019 par avion en provenance d’Iran, munie d’une fausse carte d’identité ... [cf. p. 1 du procès-verbal de l’entretien individuel du 29 mars 2019]) et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la transmission du 3 avril 2019, par laquelle les autorités autrichiennes ont fait savoir à l’Unité Dublin suisse qu’elles ne pouvaient, en l’état, accepter la prise en charge de X._______ sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, au motif que plusieurs éléments lui paraissaient devoir encore être éclaircis, la nouvelle requête envoyée par le SEM le 11 avril 2019 aux autorités autrichiennes et tendant à ce que celles-ci réexaminent leur refus en application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et

F-1916/2019 Page 3 mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014; ci-après : règlement d'application Dublin), eu égard en particulier au fait que le passeport national de l’intéressée comportait un timbre d’entrée sur sol autrichien, l’acceptation de la prise en charge de l’intéressée communiquée par les autorités autrichiennes au SEM le 12 avril 2019, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 16 avril 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de X., a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation par Caritas Suisse, en date du 17 avril 2019, du mandat qui le liait à l’intéressée (art. 102h al. 4 LAsi), les recours que X., agissant par l’entremise de l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE [désignée ci-après : le SAJE]) et de Caritas Suisse (...), a séparément interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte respectivement des 23 et 25 avril 2019, contre cette décision et aux termes desquels l’intéressée a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile, l’argumentation invoquée à l’appui des recours, selon laquelle il est essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir octroyé à l’intéressée, en violation des art. 8 et 13 CEDH, un droit d’être entendue suffisant sur la question de son identité, plus particulièrement de sa minorité, et instruit de manière plus ample cette question en regard des explications données sur les circonstances entourant l’établissement de son passeport national, les demandes dont sont assortis les recours et qui tendent à ce que l’effet suspensif soit octroyé auxdits recours, à ce que X._______ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), à ce qu’un délai lui soit accordé en vue de la production de l’original d’un moyen de preuve complémentaire attestant de sa minorité et à ce que l’ensemble des pièces de son dossier, ainsi que celles du dossier constitué au nom de son père en matière d’asile, lui soit transmises pour consultation,

F-1916/2019 Page 4 les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 avril 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 avril 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente demande d’asile, dont X._______ a effectué le dépôt auprès des autorités suisses le 18 mars 2019, est soumise aux dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er

mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]), que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que, dès lors que les deux recours formés successivement par X._______ sont dirigés contre la même décision du SEM du 16 avril 2019 et soulèvent des questions juridiques analogues, il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre lesdits recours et de statuer sur leur mérite par un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 71 LTF [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 / 5A_849/2017 du 15 mai 2018 consid. 1]), que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

F-1916/2019 Page 5 que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, dans la mesure où X._______ allègue être mineure, la question de son âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat responsable en vue du traitement de sa demande d'asile, que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/23 consid. 7), que, d’autre part, selon l’art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de sa famille, de frères ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre, qu’en la matière, la recourante fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de son âge, en violation des art. 8 et 13 CEDH, ainsi qu’en violation des art. 12 et 35 PA, que l’intéressée reproche en particulier à l’autorité intimée de s’être fondée, pour l’examen de cette question, sur ses seuls documents d’identité, sans considération de ses déclarations et de son offre de preuve (remise de son carnet de vaccination), et de ne pas l’avoir interrogée sur son parcours scolaire et sa socialisation en Afghanistan,

F-1916/2019 Page 6 que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; arrêt du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019; E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée), que, pour se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur son identité (cf. art. 26 al. 3 LAsi), voire sur les résultats d’une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi; cf. également arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019, et jurisprudence citée), qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable, en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que, cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), qu’en l’occurrence, pour déterminer l’âge de X._______, le SEM s’est fondé sur la date de naissance mentionnée dans le passeport national afghan (... 2001) dont l’intéressée était en possession lors de son arrivée en Suisse et qui a été considéré, après examen, comme authentique (absence de trace de falsification visible), que, conformément à l'art. 1a let. c. OA 1, constituent des pièces d'identité ou papiers d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur,

F-1916/2019 Page 7 que le passeport national remis par X._______ au SEM satisfait à cette définition, au contraire du carnet de vaccination que l’intéressée entendait encore produire et qu’elle a joint en copie à ses recours, que, selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires ou des actes de naissance n'est en principe pas déterminante eu égard à l'établissement de l'identité d'une personne (cf., dans ce sens, ATAF 2007/7 consid. 4 à 6; voir également arrêt du Tribunal D-6923/2018 du 12 décembre 2018, et arrêt cité), qu’il ne saurait en aller autrement de la production d’un carnet de vaccination dont l’intéressée a joint une copie à l’appui de son recours (arrêt du Tribunal D-3718/2016 du 23 juin 2016), que, partant, au vu des circonstances du cas d'espèce, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendue de l’intéressée en statuant sans attendre la production dudit carnet de vaccination, dès lors qu'il était déjà en possession d’une pièce idoine propre à établir son identité, qu’au demeurant, la tazkera (document d’identité afghan) dont était également munie la recourante à son arrivée en Suisse comporte la même date de naissance que celle figurant sur son passeport national, qu’à l’instar du SEM, il y a lieu en outre de relever que les autorités autrichiennes ont accepté de prendre en charge X._______ en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui permet d’en inférer que l’intéressée n’est pas non plus connue de ces dernières comme une personne mineure, qu’en effet, pour une personne considérée comme un « mineur non accompagné », l’Etat membre responsable est en principe celui dans lequel des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches résident légalement ou, en l’absence de ces derniers, celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale (art. 8 par. 1 et 4 du règlement Dublin III), à savoir, si la recourante était encore mineure, la Suisse et, non, l’Autriche, que, compte tenu au surplus des divergences et du caractère peu convaincant que revêtent les allégations de l’intéressée concernant sa prétendue minorité, l’autorité intimée a retenu à juste titre que ses déclarations formulées à ce sujet n’étaient pas crédibles,

F-1916/2019 Page 8 qu’il est par exemple difficilement plausible que, comme l’a soutenu X._______ lors de l’entretien individuel du 29 mars 2019 (cf. p. 1 du procès- verbal y relatif), le fonctionnaire qui a procédé à l’établissement de son passeport national ait inscrit sur ce document d’identité une date de naissance erronée, en se fondant sur les indications contenues dans la tazkera d’une connaissance que lui avait remise l’intéressée dans le but de se faire passer pour une personne majeure et de pouvoir ainsi se rendre légalement en Iran, où résident sa mère et une de ses sœurs (cf. p. 1 du procès-verbal d’entretien individuel et ch. 3.02 du procès-verbal de l’audition sommaire du 27 mars 2019), que, dans ce cas de figure, l’on comprend mal en effet pour quelle raison le nom de cette connaissance ne se retrouve pas sur le passeport de la recourante, qui n’a en effet prétendu à aucun moment devant les autorités suisses que l’identité nominale inscrite sur son passeport et sa tazkera n’était pas la sienne, qu’il est pareillement difficile d’adhérer aux propos de X._______ formulés dans son second recours, selon lesquels son physique juvénile aurait dû susciter des doutes de la part du SEM quant à sa supposée majorité (cf. p. 6 du second recours du 25 avril 2019), dès lors que le fonctionnaire ayant procédé à l’établissement de son passeport aurait alors dû logiquement faire preuve de la même suspicion à son égard, que les affirmations de la recourante relatives à sa minorité s’avèrent d’autant plus confuses que l’intéressée a prétendu être jumelle avec son frère en compagnie duquel elle est entrée sur territoire suisse et qui se trouve, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier de ce dernier constitué en matière d’asile, être majeur, que, de surcroît, la date de naissance indiquée par l’intéressée à l’attention des autorités suisses comme étant prétendument sa réelle date de naissance varie au gré de ses déclarations, dite date étant censée être tantôt celle du (...) 2004 (cf. feuille de données personnelles signée le 18 mars 2019), tantôt celle du (...) 2004 (cf. procuration signée le 28 mars 2019 en faveur de Caritas Suisse et lettre dudit mandataire adressée au SEM le même jour) ou encore celle du (...) 2004 (cf. p. 1 du procès-verbal de l’entretien individuel du 29 mars 2019 et p. 4 du recours formé par Caritas Suisse), voire, selon la copie de la carte de vaccination produite à l’appui des recours, celle du (...) 2004,

F-1916/2019 Page 9 que l’indication fournie à son sujet par la personne désignée comme son père et admise provisoirement en Suisse, le dénommé B., faisait mention, selon ce qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de ce dernier du mois de décembre 2015, d’une fille de treize ans (cf. ch. 3.03 dudit procès-verbal), en sorte que la date de naissance de la recourante, qu’il conviendrait alors de situer entre la fin 2001 et au plus tard la fin 2003, diverge également des diverses dates communiquées par l’intéressée elle- même et ne saurait, dans ces conditions, être davantage prise en compte, qu’en considération des éléments qui précèdent et des propos formulés par X. au cours de l’entretien individuel du 29 mars 2019 à l’occasion duquel elle a pu faire valoir son droit d’être entendue en la matière, c’est donc en conformité avec la jurisprudence que l’autorité intimée a établi l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l’intéressée, qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui est le cas en l’espèce, que, dans ce contexte, le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM aurait violé le droit de X._______ au respect de sa vie privée et, plus particulièrement, de son identité, telles que protégées par l’art. 8 CEDH, ainsi que la garantie d’une voie de recours effective au sens de l’art. 13 CEDH, qu’au vu des motifs exposés ci-avant, l’autorité intimée a retenu à bon droit que la recourante était née le (...) 2001 et, par voie de conséquence, qu’elle était majeure, que, dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure d’asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], et notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce, que, dès lors que la minorité alléguée de X._______ n'a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce,

F-1916/2019 Page 10 que, la question de l'âge de la recourante - réputée majeure - étant ainsi résolue, il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu’à teneur de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées), qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la

F-1916/2019 Page 11 demande de protection internationale, sa responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

F-1916/2019 Page 12 que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine), que, dans le cas particulier, les renseignements communiqués par X._______ elle-même et les indications résultant des documents d’identité dont elle était en possession à son arrivée en Suisse ont révélé que l’intéressée, munie d’une fausse carte d’identité (...), était entrée en Autriche, le 17 mars 2019 (cf. timbre humide y relatif apposé sur son passeport par les autorités autrichiennes), en provenance d’Iran, sans être titulaire d’un visa d’entrée, que, ce faisant, la recourante a ainsi franchi irrégulièrement, par voie aérienne, la frontière autrichienne en provenance d’un Etat tiers au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en date du 29 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai maximum de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement, que les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé cette demande, le 3 avril 2019, au motif que plusieurs points devaient encore être éclaircis, que, suite à cette réponse négative, le SEM s’est une nouvelle fois adressé, le 11 avril 2019 (soit dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin), aux autorités autrichiennes afin que celles-ci réexaminent leur refus initial, compte tenu des diverses informations complémentaires fournies à cet effet, que, par communication du 12 avril 2019, les autorités autrichiennes ont répondu positivement à cette requête, acceptant, dans le délai de deux semaines mentionné par l’art. 5 par. 2 2 ème phrase du règlement d'application Dublin, la prise en charge de X._______, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la compétence de l’Autriche pour traiter la demande d’asile de la recourante est ainsi établie, que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressée conteste toutefois la compétence de cet Etat, en invoquant la présence en Suisse, en qualité

F-1916/2019 Page 13 d’admis provisoires, notamment de son père et de ses frères et sœur, dont elle dépend affectivement et physiologiquement, que la présence en Suisse de son père et de ses frères et sœur ne peut toutefois être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale), dès lors que X., qui est considérée comme majeure, n’entre pas dans la notion de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal D-1954/2015 du 1 er avril 2015), qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l’existence d’une situation de dépendance impliquant au quotidien un besoin impérieux d’assistance de la recourante, majeure, de la part de son père et de ses frères et sœur résidant en Suisse au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.1 à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni au demeurant sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées), qu’un éloignement de X. en Autriche ne conduirait du reste pas à la couper de tout contact avec les membres de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3), qu’il n’y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l’Autriche est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des

F-1916/2019 Page 14 procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-2895/2017 du 31 mai 2017), que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Autriche (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2895/2017 précité), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’aucun élément n’indique cependant que les autorités autrichiennes violeraient le droit de la recourante à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, que l’intéressée n’a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités autrichiennes refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non- refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que X._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

F-1916/2019 Page 15 qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, de plus, l’intéressée, qui a déclaré lors de l’entretien personnel du 29 mars 2019 qu’elle allait bien, n’a, durant la suite de la procédure, évoqué aucun problème de santé propre à entraîner l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur demande d'asile de X._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, les recours doivent être rejetés, que, s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

F-1916/2019 Page 16 que, s’agissant de la consultation de l’ensemble des pièces de son dossier requise par la recourante, le Tribunal constate que, le 16 avril 2019, l’intéressée s'est vu notifier, par l’entremise (...) de Caritas Suisse, non seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. accusé de réception y relatif) et qu’elle a, sept jours plus tard, mandaté le SAJE, puis, le 24 avril 2019, Caritas Suisse (cf. les procurations annexées aux recours) pour la représenter devant le Tribunal, que le contenu des mémoires de recours révèle en outre que X._______ et ses mandataires ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure, que, dans ces circonstance, il n'y a pas lieu, du moment par ailleurs que les recours s’avèrent manifestement infondés, de donner suite à la requête de la recourante tendant à la consultation de son dossier, ni, par voie de conséquence, à la demande de consultation du dossier de son père présumé (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.1), que, dans la mesure où les recours sont tenus pour manifestement infondés, il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures au sens de l’art. 111a al. 1 LAsi, que, compte tenu du sort réservé aux présents recours sur lesquels il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ces derniers tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d’assistance judiciaire partielles (art. 65 al. 1 PA) présentées par la recourante sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dès lors que la recourante est représentée par deux mandataires n’ayant pas donné d’adresse commune de notification, le présent arrêt est notifié au mandataire désigné en premier lieu par l’intéressée (à savoir le SAJE), conformément à l’art. 12 al. 2 LAsi,

F-1916/2019 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :

F-1916/2019 Page 18 Destinataires : – Service d’Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) – Service de la population du canton de (... [en copie])

Zitate

Gesetze

36

CC

  • art. 8 CC

CE

  • art. 5 CE

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH
  • art. 13 CEDH

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 12 LAsi
  • art. 26 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 71 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 109 LTF

OA

  • art. 1 OA
  • art. 29a OA

PA

  • art. 4 PA
  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

PCF

  • art. 24 PCF

UE

  • art. 5 UE

Gerichtsentscheide

19
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • 5A_848/201715.05.2018 · 41 Zitate
  • 5A_849/2017
  • D-1954/2015
  • D-2895/2017
  • D-3718/2016
  • D-6923/2018
  • D-858/2019
  • E-1171/2017
  • E-7324/2018
  • E-7384/2016
  • E-912/2018
  • F-1916/2019
  • F-4517/2018
  • F-4714/2017
  • L 180/31
  • L 180/96
  • o 2013/32
  • o 2013/33