B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-190/2026
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
A., Russie, représentée par B., (...) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 janvier 2026 / N (...).
F-190/2026 Page 2 Faits : A. A.a En date du 4 septembre 2025, A._______, ressortissante russe née en 1945, a déposé une demande d’asile en Suisse. Procédant à une compa- raison avec le système central d’information sur les visas (CS-VIS), le Se- crétariat d'Etat aux migrations (SEM) a établi que les autorités italiennes avaient délivré en faveur de la prénommée un visa pour les Etats Schen- gen, valable du 26 juin 2025 au 9 août 2025. A.b Le 10 septembre 2025, les données personnelles de l'intéressée ont été enregistrées. A.c L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 12 septembre 2025. Entendue le 15 septembre 2025 dans le cadre d'un entretien individuel Du- blin, elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une déci- sion de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l’Ita- lie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec- tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant ses allégations portant sur la filiation avec sa fille résidant en Suisse, ainsi que concernant l'établissement des faits médicaux. A.d Le 15 septembre 2025, les autorités suisses ont adressé aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. L’Italie n’a pas donné suite à cette requête. B. B.a Par décision du 5 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la de- mande d’asile déposée par l’intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Du- blin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours. B.b Le 7 janvier 2026, Caritas a résilié son mandat de représentation.
F-190/2026 Page 3 B.c En date du 9 janvier 2026, l’intéressée a interjeté recours, par l’inter- médiaire de sa représentante, contre la décision du 5 janvier 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a con- clu à l’annulation de la décision litigieuse, à l’entrée en matière sur sa de- mande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité infé- rieure pour nouvelle décision. B.d Par décision du 12 janvier 2026, l’intéressée a été attribuée au canton de Vaud. C. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Suite à la résilia- tion du mandat de représentation de Caritas, l’intéressée a introduit un re- cours laïc, par l’intermédiaire de sa fille majeure, B.. Cette der- nière déclare agir au nom de sa mère, mais n’a pas produit de procuration attestant de ses pouvoirs. 1.3.1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'ur- gence de l'enquête officielle ne l'exclut pas (art. 11 al. 1 PA). Un pouvoir de représentation octroyé par acte concluant peut suffire, de sorte que l'auto- rité ne doit pas nécessairement exiger une procuration écrite du manda- taire (cf. art. 11 al. 2 PA; ATAF 2023 VI/3 consid. 3 et arrêt du TAF A-4296/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3). 1.3.2 En l’espèce, nonobstant l’absence de procuration écrite au dossier, A. a clairement manifesté sa volonté d’être représentée par sa fille
F-190/2026 Page 4 dans le cadre de la présente procédure, en signant également l’acte de recours du 9 janvier 2026. Dans ces circonstances, exiger la production d’une procuration relèverait du formalisme excessif - prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 IV 299 ; arrêt du TF 2C_695/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4.3) et se révèlerait contraire au principe d’économie de pro- cédure. 1.4 Le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
F-190/2026 Page 5 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Selon l’art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les para. 1, 2 et 3 de l’art. 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). 3.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est arrivée en Europe au bénéfice d’un visa italien, valable du 26 juillet 2025 au 9 août 2025. Il ressort en outre du dossier de la cause que la fille majeure de la recourante, B._______, titulaire d’une autorisation de séjour, réside en Suisse. Elle n’est cependant pas un membre de sa famille au sens de l’art. 2 let. g RD III. Par conséquent, ni l’art. 9, ni l’art. 10, ni l’art. 11 du règlement, précédant l’art. 12 dans l’ordre des critères de détermination de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n’est applicable en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 4.5). C’est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 12 par. 4 RD III à l’appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III. L’Italie n’y a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 22 par. 7 RD III et est donc réputée avoir admis sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante. La responsabilité de l’Italie est dès lors établie. 4. Dans son pourvoi et pour l’essentiel, l’intéressée a contesté la décision du SEM en invoquant la violation des art. 8 CEDH, 16 par. 1 RD III et 17 par. 1 RD III.
F-190/2026 Page 6 4.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIE-SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, par. K4 ad art. 16 ; arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.3). Cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et 2010/27 consid. 6.3.2). 4.2 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rap- prochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). Cette norme conventionnelle vise essentiellement à pro- téger les relations familiales existant entre époux et entre parents et en- fants mineurs vivant en ménage commun. Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (phy- sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assis- tance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 con- sid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 4.3 En l’espèce, la recourante, âgée de 80 ans, est atteinte de plusieurs affections médicales, les diagnostics suivants ayant été posés : varices des jambes très importantes causant des douleurs, diabète de type II,
F-190/2026 Page 7 hypertension artérielle, risque de récidive de thrombose veineuse (subie dix ans plus tôt selon les dires de l’intéressée). La recourante est sous traitement médicamenteux pour l’ensemble de ces affections. Dans le cadre de son recours, elle a mis en avant sa relation de dépendance avec sa fille. 4.4 Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien ap- porté par la fille de la recourante à sa mère âgée, il note que – contraire- ment à ce que suggère la recourante – aucun des rapports médicaux ver- sés en cause n’établit que les problèmes de santé de l’intéressée et sa vulnérabilité engendreraient un lien de dépendance particulier vis-à-vis de son enfant en Suisse (cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F- 1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4). Les affections médicales dont elle souffre (et qui ne sauraient être minimisées) ne nécessitent pas de traitements particulièrement lourds et s’accompagnent uniquement de soins ambulatoires. Partant, aucun élément de preuve ne permet d’étayer la version selon laquelle l’intéressée devrait être prise en charge de ma- nière importante ou faire l’objet de soins permanents, de la part de ses proches, dans sa vie quotidienne (arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.3 et 5.4 ; a contrario arrêt du TAF F-4852/2024 du 31 janvier 2024 consid. 7.4 ss et 8.5). Dès lors que la situation de la recourante ne relève pas d’une maladie à ce point grave qu’elle rende nécessaire l’assistance de sa fille en Suisse, elle ne peut se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert vers l’Italie. 5. 5.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.2 Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal qu’il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif
F-190/2026 Page 8 d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-5263/2025 du 22 juillet 2025 consid. 5.2 ; F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 6.1 ; F-528/2025 du 3 février 2025 consid. 6.1 ; F-355/2025 du 24 janvier 2025 consid. 4.1). Partant, le respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 ; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1). 5.3 En outre, la circonstance selon laquelle l’Italie refuse temporairement l’exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l’existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), la Cour a estimé que le fait qu’un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d’asile n’est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale (par. 43 de l’arrêt C-185/24 précité). 5.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 6. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
F-190/2026 Page 9 incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C- 578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.1 S’agissant tout d’abord des affections médicales invoquées par la recourante, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.2 Au vu des pièces versées au dossier, il est indéniable que la recourante est atteinte dans sa santé physique, notamment du fait de son diabète ainsi que des importantes douleurs qu’elle ressent aux jambes (cf. supra consid. 4.3 pour les affections médicales détaillées). Malgré ce qui précède, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé de la recourante – sans vouloir les minimiser – ne sont pas d’une gravité telle qu’ils permettraient de conclure que cette dernière ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l’Italie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La
F-190/2026 Page 10 situation de l’intéressée, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits, n’est en effet pas révélatrice de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Italie. 6.3 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4539/2024 du 20 janvier 2025 consid. 4.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4 Ainsi, l'état de santé de l’intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 RD III), celle-là ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 6.5 S'agissant des conditions de vie en Italie, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant, en particulier, des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière
F-190/2026 Page 11 sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-190/2026 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :