Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1877/2024
Entscheidungsdatum
23.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1877/2024

A r r ê t du 2 3 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Basil Cupa, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties

  1. B._______,
  2. C._______, (...), recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de A._______ ; décision du SEM du 1 er mars 2024.

F-1877/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 décembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé), ressortissant turc né le (...) 1992, a déposé auprès du Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 49 jours pour rendre visite à sa sœur et son beau-frère. A.b Par décision du 4 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé de délivrer un visa Schengen au requérant. B. B.a Le 16 janvier 2024, D._______ et E._______ (ci-après : les opposants), respectivement sœur et beau-frère de l’intéressé, ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 1 er mars 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’endroit du requérant. C. C.a Le 22 mars 2024, B._______ et C._______ (ci-après : les recourants), l’autre sœur de l’intéressé ainsi que le mari de cette dernière, ont formé recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’octroi du visa requis. C.b Dans le cadre de l’échange d’écritures subséquent, l’autorité inférieure a renvoyé à sa décision du 1 er mars 2024 et conclu au rejet du recours. Les recourants, qui ont été invités à répliquer par ordonnance du 30 mai 2024, n’ont quant à eux pas réagi. D. D.a Le 16 octobre 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de visa Schengen, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus par la Représentation suisse le 31 octobre 2024. D.b Le 8 novembre 2024, D._______ et B._______ ont formé opposition à l’encontre de cette décision auprès du SEM.

F-1877/2024 Page 3 D.c Par courrier du 25 novembre 2024, le SEM a informé le Tribunal de la suspension de l’examen de cette seconde opposition, laquelle ne ferait pas état d’un changement notable des circonstances, jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3 En l’espèce, les recourants ne sont intervenus qu’au stade de la présente procédure de recours. Cela étant, ils étaient déjà impliqués dans la mesure où l’opposition du 16 janvier 2024 mentionnait qu’ils s’engageaient, aux côtés des opposants, à subvenir aux besoins du requérant pendant le séjour de ce dernier en Suisse. Par conséquent et au vu de l’interprétation large conférée à l’art. 48 al. 1 let. a PA dans ce contexte (ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), la condition de la participation à la procédure préliminaire semble satisfaite. Les recourants sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à la modification de celle-ci, dans la mesure où ils souhaitent désormais accueillir le requérant chez eux. La question de leur qualité pour recourir peut toutefois rester ouverte au vu de l’issue du recours. Le recours est au surplus présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA).

F-1877/2024 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).

F-1877/2024 Page 5 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant turc, le requérant est soumis à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement [UE] n o 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n o 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).

F-1877/2024 Page 6 4.4 Aux termes de l’art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’appréciation de ce critère peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant (art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen). En vertu de l’art. 3 al. 2 OEV, les moyens de subsistance visés à l’art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen. Conformément à l’art. 32 par. 1 let. a point iii du Code des visas, le visa est refusé si le demandeur ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens. 4.5 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2 ; 3 al. 4 et al. 5 ; 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas ; art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4.6 Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative – selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office – ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est

F-1877/2024 Page 7 mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve ou la maxime inquisitoire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’encontre de l’intéressé, au motif que la preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants n’avait pas été fournie. Le SEM a estimé, d’une part, que le requérant n’était pas en mesure d’assumer personnellement les coûts relatifs à son séjour en Suisse ainsi qu’à son retour en Turquie et, d’autre part, se fondant sur le préavis du Service de la population de l’Etat de Vaud (SPOP), que les revenus de l’opposante n’étaient pas suffisants pour couvrir lesdits frais. S’agissant du mari de l’opposante et des recourants, il a retenu que ces derniers ne s’étaient pas formellement engagés à garantir les frais du requérant et qu’en tout état aucune pièce permettant d’établir leur situation financière n’avait été produite. 5.2 Il convient ainsi de déterminer si le requérant, respectivement ses hôtes, disposent des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour du requérant dans son pays d’origine. 5.3 Il s’agit en premier lieu d’analyser les propres moyens de subsistance du requérant. Selon le formulaire de demande de visa Schengen, ce dernier entendait – à tout le moins initialement – financer personnellement son voyage ainsi que son séjour en Suisse. Il ressort du dossier que le requérant exploite la boucherie (...) en qualité d’indépendant depuis le 24 juillet 2020 et qu’il est par ailleurs actif dans l’élevage de bovins et de caprins. Les revenus issus de ces activités sont toutefois inconnus, les opposants ayant uniquement affirmé que ceux-ci seraient « moins importants que par le passé » en raison des conséquences du séisme qui

F-1877/2024 Page 8 a frappé Pazarcik, la ville d’origine de l’intéressé, en février 2023. Le local accueillant la boucherie de l’intéressé se serait en effet effondré et ce dernier s’afférerait à le reconstruire. S’agissant des pièces produites par le requérant, qui n’ont fait l’objet d’aucune actualisation depuis le dépôt de la demande de ce dernier, il convient tout d’abord de relever que le SEM a omis de prendre en considération l’un des comptes bancaires dont ce dernier est titulaire. Le relevé de ce compte fait état d’un solde d’environ 34'338 livres turques au 7 décembre 2023, soit l’équivalent de quelques 870 francs. Cette constatation ne modifie toutefois pas le constat selon lequel le requérant dispose de moyens financiers limités, puisque le solde total de l’intégralité de ses comptes s’élevait, au 7 décembre 2023, à un peu moins de 890 francs, ce qui n’apparaît pas suffisant pour couvrir les frais de séjour. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que les propres moyens de subsistance du requérant lui permettraient d’assumer personnellement les frais de son séjour en Suisse ainsi que de son retour dans son pays d’origine, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. 5.4 Il convient en second lieu d’examiner la situation financière des opposants ainsi que celle des recourants, afin de déterminer si les coûts engendrés par le séjour en Suisse du requérant ainsi que le retour dans son pays d’origine pourraient être supportés par ces derniers. Dans leurs écritures, les membres de la famille du requérant résidant en Suisse ont en effet affirmé se porter garants de tous les frais inhérents au séjour en Suisse de leur frère, respectivement beau-frère, qui logerait d’ailleurs au domicile des recourants. Il ressort du dossier que l’opposante D._______ perçoit un revenu de 3'666 francs nets par mois et qu’elle fait en outre l’objet de poursuites pour un montant de 25'360.85 francs ainsi que d’actes de défaut de biens à hauteur de 8'121.95 francs. Estimant de ce fait que les opposants n’étaient pas à même de respecter leurs engagements financiers, le Service de la population du canton de Vaud a émis un préavis négatif le 27 décembre 2023. Dans la mesure où l’opposante fait elle-même face à des difficultés financières, ses revenus ne sauraient être considérés comme suffisants pour couvrir les frais liés au séjour envisagé de son frère, ce qui n’est du reste pas contesté. Quant au mari de l’opposante et aux recourants, le Tribunal constate qu’aucune pièce établissant leur situation financière n’a été produite.

F-1877/2024 Page 9 S’agissant plus particulièrement des recourants, ces derniers se sont limités, dans le cadre de la présente procédure, à confirmer leur souhait de se porter garants de tous les frais relatifs au séjour du requérant. Ils n’ont toutefois produit ni déclaration formelle de prise en charge, ni pièce qui serait de nature à établir leur situation économique et à confirmer l’allégation des opposants selon laquelle ils seraient « propriétaires de plusieurs restaurants à (...) et dans sa région », alors qu’ils avaient été invités à le faire par ordonnance du 30 mai 2024. A défaut de toute forme de réaction de leur part, le Tribunal se voit ainsi dans l’obligation de statuer sur l’état actuel du dossier. En l’absence de toute preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé, déjà pour ce motif, le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard du requérant. 6. Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. consid. 4.5 supra). 7. Il s’ensuit que, par sa décision du 1 er mars 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, ces derniers n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-1877/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 19 avril 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 8 CC

LEI

  • art. 2 LEI
  • art. 5 LEI
  • art. 90 LEI

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OEV

  • art. 3 OEV
  • art. 8 OEV

PA

  • art. 5 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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