Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1868/2021
Entscheidungsdatum
15.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1868/2021

Arrêt du 15 septembre 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Bollwerk 19, 3011 Berne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1868/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant serbe né le (...) 1977. B. En 1997 et 1999, l’intéressé a demandé l'asile en Suisse à deux reprises. L’asile ne lui ayant pas été accordé, il a été renvoyé du territoire national. C. C.a Le 21 juillet 1999, il est revenu en Suisse au titre du regroupement familial sous une fausse identité (B., prétendument citoyen alba- nais), suite à son mariage en Albanie le (...) 1999 avec C. (née le [...] 1980), une ressortissante kosovare titulaire d’une autorisation d’éta- blissement à l’époque (aujourd’hui citoyenne suisse), et a ainsi obtenu une autorisation de séjour. C.b Ensemble le couple a eu deux enfants, une fille, D., née le (...) 2000, et un fils, E., né en (...) 2003. D. Le 6 avril 2004, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse et a révélé sa véritable identité à la police et aux autorités compé- tentes en matière d'étrangers. E. E.a Son comportement n’ayant pas donné lieu à des plaintes pendant près de cinq ans et compte tenu de la naissance de ses enfants nés en Suisse de sa relation avec C., la police des étrangers de la ville de Bienne a, en mai 2004, prolongé l'autorisation de séjour du requérant, tout en pro- nonçant un avertissement formel. E.b Les autorités migratoires ont ensuite régulièrement prolongé l'autori- sation de séjour de l’intéressé. F. F.a Par décision du 12 juillet 2005, le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau a déclaré que le mariage célébré en Albanie le (...) 1999 entre A. et C._______ n'était pas valable juridiquement et constaté que, s'agissant d'un non-mariage, C._______ devait être considérée

F-1868/2021 Page 3 comme célibataire. Les actes de naissance des enfants communs ont été rectifiés, à savoir que le requérant n’apparaissait plus comme leur père. F.b En mars 2006, C._______ a quitté le domicile commun avec les en- fants, le requérant vivant séparé d'eux depuis lors. Suite à une requête datée du 16 octobre 2019, le registre d'état civil de la ville de Bienne a été modifié pour indiquer le recourant comme étant le père des enfants. G. G.a Le 29 mars 2010, le requérant s'est marié avec F., née le (...) 1985 et originaire du Kosovo et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour datée du 17 août 2010. G.b Le mariage précité, dont aucun enfant n’est issu, a été dissout le 13 février 2013. H. Le 9 juillet 2008, la police des étrangers de la ville de Bienne a prononcé un nouvel avertissement sévère à l'encontre du requérant sur la base des condamnations pénales mentionnées dans son casier judiciaire au 8 juillet 2008. I. Le 17 août 2010, le requérant a obtenu une autorisation d'établissement. J. Suite à une enquête pénale menée depuis le début de l'année 2010 par le Ministère public de Soleure pour trafic d'héroïne qualifié, le requérant a été arrêté le 5 novembre 2010 et s'est retrouvé en détention provisoire jusqu'au 17 janvier 2011. K. K.a A. prétend être aujourd’hui en couple avec G., une ressortissante irakienne née le (...) 1988 et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le (...) 2013, un enfant, prénommé H., est né de sa relation avec cette dernière. K.b Le 2 décembre 2019, sa compagne a donné naissance à un deuxième enfant, prénommé I._______. Le requérant déclare vivre avec sa com- pagne et leurs enfants depuis février 2019.

F-1868/2021 Page 4 L. Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a commis plusieurs crimes et dé- lits. Le jugement du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif du canton de Berne, au consid. 3.2.2, résume la liste des condamnations pénales prononcées à son égard (cf. aussi le casier judiciaire du recourant, in Dos- sier SEM, p. 175):

  • lors de son premier séjour en tant que requérant d'asile, l’intéressé s'est rendu coupable, entre autres, de viol et d'actes sexuels multiples avec un enfant, pour lesquels il a été condamné à une peine de prison avec sursis de 18 mois (période d'essai de 3 ans) et à une expulsion de cinq ans (jugement du tribunal de district d'Alttoggenburg du 25 septembre 1998, confirmé par le Tribunal cantonal de St Gall le 11 janvier 1999 ; dossier CE Bienne p. 134 et 146) ; pour ces faits, le recourant avait fait l’objet d’une première interdiction d’entrée, en date du 3 septembre 1999, prononcée pour une durée illimitée (cf. Dossier SEM, page 155). Cette interdiction d’entrée a été levée le 16 mai 2004 avec effet immé- diat par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigra- tion (depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), suite à la prolongation de l'autorisation de séjour du requérant par la ville de Bienne (cf. supra, let. E.a ; cf. aussi Dossier SEM, page 145).
  • le 16 mars 2005, l’intéressé a été condamné à une peine d'emprison- nement de trois mois avec sursis (période probatoire de 4 ans) pour falsification de documents d'identité, rupture de renvoi, entrée et séjour illégaux (jugement de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau ; dossier CE Bienne p. 380) ;
  • de nombreuses autres décisions pénales ont été rendues à son en- contre pour des délits routiers, des infractions à la loi sur l'hôtellerie et la restauration et à la législation sur les étrangers, des injures, des me- naces et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (dossiers CE Bienne p. 318, 405, 443-445, 448, 502-503, 644, 670, 673, 820-821 et 874-875) ;
  • le 29 mars 2016, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation à une peine privative de liberté de neuf ans et demi, entre autres pour des infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stu- péfiants, notamment en raison des quantités de drogue (héroïne) en cause et aussi sur la base des circonstances aggravantes de la bande et du métier. L’arrêt retenait également des culpabilités pour violation

F-1868/2021 Page 5 de domicile, injures, menaces, voies de fait et infraction à la loi sur les armes, pour lesquelles une peine pécuniaire de 70 jours-amende et une amende de contravention de 200 francs ont été prononcées (cf. considérants de l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, p. 75 et 78 s. ainsi que p. 70 s.). M. Le 6 janvier 2015, l’intéressé a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée. N. N.a Le 10 août 2018, le Département de la sécurité publique de la ville de Bienne a révoqué l'autorisation d'établissement de l’intéressé, prononcé une mesure de renvoi et lui a ordonné de quitter le pays le jour de sa libé- ration de prison. Dans sa décision, l’autorité a considéré que l’intéressé représentait un dan- ger pour la sécurité et l’ordre publics suisses au vu de ses infractions à la loi sur les stupéfiants. N.b L’intéressé a déposé un recours contre cette décision en date du 12 septembre 2018 (cf. Dossier SEM, page 65). N.c En parallèle, ce dernier a été libéré conditionnellement le 31 juillet 2019. O. O.a Le 15 novembre 2019, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours déposé par l’intéressé contre la décision précitée du 10 août 2018 et lui a fixé un nouveau délai de départ au 31 décembre 2019. O.b Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours du recourant contre la décision du 15 no- vembre 2019 et a confirmé cette décision. O.c Le 28 janvier 2021, le recourant a déposé une demande de reconsidé- ration de la décision du 10 août 2018 du Département de la sécurité pu- blique de la ville de Bienne, se fondant notamment sur le fait qu’il avait un quatrième enfant depuis décembre 2019 et sur les problèmes psychiques

F-1868/2021 Page 6 dont il souffrait. Cette demande a été déclarée irrecevable par l’Office de la population, service des migrations du canton de Berne, le 9 mars 2021. P. Par décision du 11 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021, le Secrétariat d’Etat aux migration (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de A._______ une interdiction d’entrée d'une durée de treize ans, valable du 1 er avril 2021 au 31 mars 2034. Il a retiré l'effet suspensif attaché à un éventuel recours et ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. Pour l’autorité de première instance, les infractions commises par A., en particulier dans le domaine de la drogue, justifiaient que ce dernier soit éloigné de la Suisse durant de nombreuses années afin d’éviter de futurs troubles ou menaces à la sécurité et à l’ordre publics. Le SEM a noté que l’intéressé avait fait partie d'un réseau de trafic de drogue orga- nisé de manière professionnelle, qu’il avait participé à un commerce d'hé- roïne à hauteur de plusieurs kilos et d’une grande valeur marchande (la période des faits allant du 19 août 2010 au 4 novembre 2010), qu’il avait occupé en outre une position élevée dans ce trafic et qu’il avait agi en grande partie de manière indépendante. Après avoir été interpellé une première fois le 4 novembre 2010 (cf. supra, let. J) et placé en détention provisoire jusqu'au 17 janvier 2011, il avait de nouveau mis en place un trafic de drogue de cocaïne et d'héroïne selon un modèle similaire. Compte tenu de la nature et de la gravité des actes commis par l’intéressé à l'âge adulte, de la récidive de ce dernier, le SEM a considéré qu’il existait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publiques, et un intérêt public important à le maintenir éloigné de la Suisse à long terme. Par conséquent, l’autorité inférieure a conclu qu’il convenait d'appliquer à A. une interdiction d'entrée de plus de cinq ans sur la base de l'art. 67, al. 3, deu- xième phrase, LEI et a fixé la durée de l’interdiction d’entrée à 13 ans en raison de la gravité des infractions commises. Le SEM a relevé que A._______ ne pouvait en tout état de cause plus résider en Suisse en raison de la révocation de son autorisation d'établis- sement et que cette interdiction d'entrée l’empêchait uniquement de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa compagne ou à ses enfants (art. 5 al. 1 let. d LEI).

F-1868/2021 Page 7 Q. Le 22 avril 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM du 11 mars 2021, con- cluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans ses écritures, le recourant a formellement contesté qu’il ait mis ou mette encore en danger l’ordre et la sécurité publics suisses et argué qu’une me- sure d’éloignement à son égard était « totalement disproportionnée ». Pour le recourant, les conditions de l’art. 67 al. 2 LEI n’étaient manifeste- ment pas remplies, estimant qu’il ne représentait plus un danger ou une menace pour la Suisse, la dernière condamnation figurant dans son casier judicaire remontant au 29 mars 2016. En outre, il a souligné qu’il n’avait jamais dépendu des aides publiques ou émargé à l’aide sociale. Enfin, le recourant a invoqué sa vie de famille en Suisse. Il a indiqué avoir construit une famille en ce pays, y ayant d’une part deux enfants majeurs d’une précédente union et, d’autre part, deux enfants âgés respectivement de 8 et 2 ans avec sa compagne actuelle. Le recourant a indiqué avoir la ferme intention de se comporter conformé- ment à l’ordre public et de ne plus avoir de démêlés avec la justice pénale. Selon lui, ses condamnations pénales ne le feraient pas apparaitre comme un danger pour la sécurité et l’ordre publics, et cet élément, associé à celui de la présence de sa famille en Suisse, rendraient une telle mesure d’éloi- gnement à son encontre comme disproportionnée, ses intérêts privés l’em- portant sur l’intérêt public à son éloignement. Enfin, il a invoqué l’exception de l’art. 67 al. 5 LEI en relevant être arrivé en Suisse en juillet 1999 à l’âge de 22 ans et y vivre depuis lors sans interrup- tion, c’est-à-dire depuis près de 23 ans. Par ailleurs, le recourant a allégué être titulaire d’un titre de séjour allemand, qu’il avait le droit de vivre en Allemagne et de pouvoir visiter ses enfants en Suisse. Le recourant a conclu que, pour des raisons humanitaires, il convenait de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. R. Dans sa réponse du 24 août 2021, l’autorité de première instance a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause, et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

F-1868/2021 Page 8 Pour le SEM, au vu du comportement criminel et récidiviste du recourant, ce dernier demeurait un danger pour l’ordre et la sécurité publiques suisses au sens de l’art. 67 al. 3 LEI et une mesure d’éloignement s’imposait plei- nement. S. Dans sa réplique du 29 septembre 2021, le recourant a indiqué maintenir ses conclusions tendant à l’admission de son recours et n’avoir plus de remarques additionnelles à formuler. T. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Tribunal a clôturé l’échange d’écri- tures. U. U.a Le 16 décembre 2021, le recourant a sollicité du SEM la levée de l’in- terdiction d’entrée qui le frappait, afin de lui permettre de revenir voir ses enfants en Suisse pendant les fêtes de Noël. U.b Le 31 mars 2022, l’autorité inférieure a refusé la demande du recourant du 16 décembre 2021. V. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en l’occurrence de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). Il en est ainsi même si le recourant invoque de manière plausible l’art. 8 CEDH. En effet, à teneur

F-1868/2021 Page 9 de l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d’interdiction d’entrée (cf. arrêt du TF 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.3). En outre, puisque seule la levée de l’interdiction d’entrée constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (application par analogie de l’arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 concernant l’admission provisoire ; cf. aussi l’arrêt du TF 2C_1004/2021 du 10 décembre 2021 consid. 3, où le TF a indiqué que le recours d’un individu de nationalité turque [i.e. non-ALCP] contre une décision du TAF confirmant une interdiction d’entrée à son endroit était irrecevable, malgré le fait qu’il avait invoqué l’art. 8 CEDH). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L’interdiction d’entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI, dans sa teneur en vigueur

F-1868/2021 Page 10 depuis le 1 er janvier 2011. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.3 Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l’interdiction d’entrée est pro- noncée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justi- fient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdic- tion d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdic- tion d’entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.4 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'appli- cation de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (« palier I »). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (« palier I bis »). 3.5 Selon l'art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEI, l'interdiction d’entrée peut être prononcée pour une durée supérieure à cinq années, à condition que la

F-1868/2021 Page 11 personne concernée constitue une menace grave, pour la sécurité et l'ordre publics (ci-après : « palier II »). Le TF précise à ce propos qu'il n'y a aucune différence de traitement par rapport au prononcé d'une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans, entre un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, car l'art. 67 al. 3 LEI suppose une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens de l'ALCP (cf. ATF précité consid. 6.2). 3.6 Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut, comme relevé ci-dessus, prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7, arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 8.1). 3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1,

F-1868/2021 Page 12 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu- nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 3.8 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté- gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluc- table d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l’art. 77a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message précité du 8 mars 2002, p. 3564 et suivants). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi- quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2).

F-1868/2021 Page 13 3.9 L'interdiction d’entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (adminis- trative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un com- portement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indési- rable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 dé- cembre 2016 consid. 3.4). 4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 11 mars 2021 une déci- sion d'interdiction d’entrée d'une durée de 13 ans à l'endroit du recourant. Il convient donc d'examiner, d'une part, si celui-ci a attenté par son com- portement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d’entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3, 2 ème phrase LEI. 5. 5.1 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, le recourant a successivement fait l'objet, notamment entre 1998 et 2016, de multiples condamnations pénales. La plus grave d’entre elles s’est produite récemment, en 2016, lorsque la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation à une peine privative de liberté de neuf ans et demi pour des infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’arrêt retenant également une culpabilité pour violation de domicile, injures, menaces, voies de fait et infraction à la loi sur les armes (cf. supra, let. L). Cette condamnation n’était toutefois pas le seul acte de criminalité du re- courant. Avant l’arrêt précité de 2016, le recourant avait déjà fait l’objet de condamnations pour viol et actes sexuels multiples avec un enfant, falsifi- cation de documents d'identité ; entrée et séjour illégaux et de nombreuses autres condamnations pénales pour des délits routiers, des infractions à la

F-1868/2021 Page 14 loi sur l'hôtellerie et la restauration et à la législation sur les étrangers ; des injures, des menaces et l'utilisation abusive d'une installation de télécom- munication (cf. supra, let. L). 5.2 Les infractions commises par le recourant avant 2016 n’ont cependant plus d’influence sur la présente procédure au vu de leur ancienneté. Toutefois, si on se réfère aux seules infractions pénales imputées au re- courant et étant à l'origine de l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 29 mars 2016 et qui lui ont valu une peine d'emprisonnement de longue durée (9 ans et demi) pour des infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal est amené à considérer que l’intéressé a un mépris prononcé, voire une indifférence totale, à l’égard de l’ordre juridique suisse et qu’il a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Aussi la mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 11 mars 2021 est-elle manifestement justifiée dans son principe. 6. Il convient encore de déterminer si le recourant constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 1 ème phrase LEI. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac- tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 co- sid. 6.3 ainsi que les références citées (sur l’applicabilité de cette jurispru- dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). 6.2 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en pré- sence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février

F-1868/2021 Page 15 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.3 Dans le cas d’espèce, il doit être relevé que le recourant a fait l’objet en 2016 d’une condamnation de 9 ans et demi pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, ayant notamment agit en bande et par mé- tier. Sur le plan de la durée de la peine, il sied de noter que les peines privatives de liberté à partir de 24 mois sont un signe de faute grave ou très grave du point de vue de la police des étrangers et de la violation de l'ordre juridique suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 3.4). La peine prononcée – de 9 ans et demi – plaide donc déjà en faveur d'une culpabilité très grave, puisque la sanction prononcée dépasse le seuil dé- terminant de la gravité de l'infraction de plus du quadruple. Il n'en va pas autrement au regard des circonstances concrètes de l'infraction : selon l’ar- rêt de la Cour suprême du canton de Berne, le recourant faisait partie d'un réseau de trafic de drogue organisé de manière professionnelle. Il faisait le commerce d'héroïne de plusieurs kilos et avec un grand engagement fi- nancier tout en occupant une position élevée dans ce trafic de drogue, agissant en grande partie de manière autonome. Après avoir été interpellé et arrêté une première fois le 4 novembre 2010, puis placé en détention provisoire jusqu'au 17 janvier 2011, le recourant s'est à nouveau lancé dans un trafic de cocaïne et d'héroïne selon un schéma similaire, avant d'être nouvellement arrêté le 18 juin 2013 (cf. considérants de l'arrêt de la Cour suprême de Berne du 29 mars 2016). 6.4 Contrairement à ce que semble penser le recourant, la jurisprudence est claire concernant le délits (graves) liés à la drogue et le Tribunal fédéral a adopté à cet égard une pratique stricte (ATF 139 I 145 consid. 2.5). Dans son appréciation, les autorités de poursuite pénales ont également tenu compte, à juste titre, du fait que les délits qualifiés en matière de drogue selon l'art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du code pénal (CP ; RS 311.0), font partie des infractions qui doivent être aujourd'hui en principe obligatoirement mener à une expulsion du pays (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; plus récemment, cf. arrêt du TF 2C_564/2019 du 6 février 2020 con- sid. 5.3).

6.5 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que les infractions précitées touchent à des domaines de la criminalité considérés comme particulière- ment grave tant sur le plan objectif que subjectif. Le recourant n’a en effet

F-1868/2021 Page 16 pas hésité à mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes par la mise en œuvre d’un trafic de drogue dure à grande échelle. En tant que trafiquant de drogue non toxicomane, il a agi pour des motifs exclusi- vement égoïste et lucratifs et seule son arrestation a permis de mettre un terme à ce trafic. En somme, la délinquance répétée du recourant témoigne d'un mépris avéré pour l'ordre juridique suisse. 6.6 Au vu de ce qui précède, les autorités cantonales ont également révo- qué l’autorisation d’établissement du recourant en date du 10 août 2018. 6.7 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité intrin- sèque des infractions commises, ainsi que de leur caractère récidivant, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloi- gnement d’une durée nettement supérieure à cinq ans (pour un autre exemple, cf. l’arrêt TAF F-7022/2016 du 7 juin 2017, consid 6.4). 7. Il reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de 13 ans est conforme aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). 7.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). 7.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître

F-1868/2021 Page 17 la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (cf. notamment ar- rêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 7.1.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence actuellement d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant (cf. ci-dessous consid. 7.1.5), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.1.4 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, comme déjà relevé ci-dessus, le Département de la sécurité pu- blique de la Ville de Bienne a révoqué, par décision du 10 août 2018, l’auto- risation d’établissement de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui ordonnant de quitter le pays le jour de sa libération de prison (cf. supra, let. N.a). Ladite décision a été confirmée par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne le 15 novembre 2019 et par le Tribunal administratif du canton de Berne dans son arrêt du 3 décembre 2020 (cf. supra, let. O.a et O.b). 7.1.5 Il sied en outre de constater que le recourant a été libéré condition- nellement à la fin du mois de juillet 2019 (cf. supra, let. N.c), après avoir purgé 4 ans et demi de prison, la moitié de sa peine. On ne saurait cepen- dant tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de l’attitude adoptée par un détenu durant l’exécution de sa peine en vue d’évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté, la libération conditionnelle du condamné - qui lui est accordée quasi automatiquement

F-1868/2021 Page 18 lorsque son comportement durant l’exécution de sa peine ne s'y oppose pas (cf. art. 86 al. 1 CP) - et la bonne conduite affichée par celui-ci pendant la durée du délai d'épreuve (en principe égal à la durée du solde de sa peine) qui lui est fixé à cette occasion (cf. art. 87 al. 1 CP) ne permettent pas, en soi, de conclure à son amendement durable (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TAF F-5352/2014 du 22 mars 2017 consid. 6.4.2, et la jurisprudence citée ; cf. aussi arrêt TAF 2922/2015 du 11 août 2017 con- sid 7.3). Le recourant n’ayant été remis en liberté qu’en juillet 2019 avec un délai d’épreuve de trois ans, à savoir jusqu’en juillet 2022, ce bref laps de temps qui s’est écoulé à ce jour depuis la fin de son délai d’épreuve ne saurait permettre au Tribunal de conclure à son amendement définitif. 7.2 7.2.1 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.2.2 Dans son recours, le recourant souligne que de nombreux membres de sa famille vivent en Suisse, notamment deux enfants majeurs, deux en- fants mineurs et une prétendue compagne, une ressortissante irakienne titulaire d'une autorisation de séjour. 7.2.3 Certes, il est indéniable que le recourant dispose d’attaches fami- liales en Suisse vu que des membres de sa famille y résident. L'intéressé ne saurait toutefois déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport à ses deux enfants majeurs. Il convient, en effet, de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupe- ment familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti- culier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ;

F-1868/2021 Page 19 arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que les deux premiers enfants de l'intéressé sont adultes, qu'il n'existe entre eux et leur père aucun lien de dépendance et que ce dernier est divorcé de leur mère. Partant, l'éloignement du recourant ne soulève aucune question sous l'angle du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH par rapport à ses enfants majeurs. 7.2.4 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir, à ce jour et sans autres éléments, du lien qui le lie prétendument actuellement à sa com- pagne en Suisse, qui serait la mère de ses deux enfants mineurs (cf. déci- sion du 10 août 2018 du le Département de la sécurité publique de la ville de Bienne, page 3, cf. supra, let. N.a). En effet, non seulement le recourant et sa compagne ne sont pas mariés et le Tribunal constate, qu'à teneur du dossier, aucune démarche en vue du mariage n'apparaît avoir été initiée, mais encore il n’a pas réussi à établir qu’il entretient des relations étroites et effectivement vécues avec sa concubine au sens exigé par l’art. 8 CEDH, dès lors que l’intéressé est en possession d’une autorisation de séjour en Allemagne, valable jusqu’au 6 janvier 2026, au titre d’un regrou- pement familial, laissant penser que celui-ci vit en Allemagne avec une autre famille. 7.2.5 Cela étant, la question de savoir si le recourant peut éventuellement se prévaloir d’un droit basé sur l’art. 8 CEDH par rapport à ses deux enfants mineurs eux-mêmes titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse, peut rester ouverte en l’espèce, quand bien même il n’est pas établi qu’à ce jour ces enfants disposeraient d’un droit de séjour permanent en Suisse. En effet, en règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protec- tion de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst., en tenant pleinement compte de toutes les cir- constances du cas d'espèce (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss avec références et ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). 7.2.6 En l'occurrence, il peut être attendu que la compagne du recourant et leurs enfants communs, s’ils souhaitent être proche du recourant, trou- vent un autre pays d’accueil que la Suisse vu qu’aucune des personnes

F-1868/2021 Page 20 concernées ne possède la nationalité suisse ou un permis d’établissement, comme par exemple le pays d’origine du recourant, à savoir la Serbie, voire l’Allemagne, où le recourant bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’au 6 janvier 2026. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. 7.2.7 Toutefois, même si une mise en balance devait avoir lieu, cela ne conduirait pas à un résultat différent. L’interdiction d’entrée litigieuse cons- titue certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle constitue un obstacle à son entrée sur le territoire helvétique pour y rencontrer ses enfants mineurs et qu'elle limite ses relations familiales. Toutefois, vu la gravité objective des infractions pénales commises par le recourant et ayant justifié l’inter- diction d’entrée du 11 mars 2021, il y a lieu de considérer que celui-ci re- présente toujours une menace grave, au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse, qui justifie une ingérence à son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, si sa compagne en Suisse ne souhaite pas s’installer en Alle- magne ou en Serbie, le recourant peut déposer ponctuellement une de- mande de visa pour la Suisse (cf. supra, consid. 3.3) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEI [cf. notamment arrêt du TF 2_C 238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). Au vu des développements précités liés à son trafic de drogue (héroïne et cocaïne) ainsi que la récidive dans ce genre d’infraction, il existe cependant un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté- ressé en Suisse soient contrôlées pendant un nombre d'années important. 7.2.8 Les conséquences de l’interdiction d’entrée pour les membres de la famille ne remettent pas en cause en soi la proportionnalité de la mesure, car sinon, l'instrument de l’interdiction d’entrée serait, per se, inadmissible vis-à-vis de toutes les personnes ayant des membres de leur famille en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 8.2 et arrêts du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.3.5 et F- 4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2). 7.3 Il convient par ailleurs de souligner ici que la vie de famille du recourant a été rendue difficile pendant une longue période en raison de son incar- cération et qu'il est lui-même responsable de cette situation ; que la pré- sence d’une famille ne l’a pas empêché de commettre des infractions

F-1868/2021 Page 21 graves comme relevé ci-dessus et que le recourant n'a pas profité des op- portunités qui lui ont été offertes de choisir la voie de la légalité et de l’inté- gration. 7.4 Aussi, la durée de son séjour de 22 ans en Suisse et le fait d'y avoir une compagne et des enfants mineurs n’ont qu’une importance très limitée eu égard aux éléments précités qui parlent clairement en défaveur du re- courant. Par ailleurs, A._______ ne peut se prévaloir d’une intégration ré- ussie (cf. également à ce sujet le jugement du tribunal administratif du 03 décembre 2020 susmentionné). Ainsi, quand il n’était pas en prison, le re- courant a travaillé dans la restauration et l’industrie de l’hospitalité, mais a continué de commettre régulièrement des infractions, vraisemblablement par manque d’intérêt pour son activité professionnelle. Il ne possède aucun certificat fédéral de capacité et n’a, lors de son séjour en Suisse, entrepris aucune démarche pour légalement améliorer sa situation financière ou sa formation. 7.5 Il s'impose dès lors de constater que, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été dans l'incapacité de s'insérer dans ce pays et de s'y construire une existence honnête, ayant été condamné à de nom- breuses années de prison. 7.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des crimes et délits commis par le recourant durant de nombreuses années, de la durée des peines privatives de liberté, de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, ainsi que son manque complet d’intégration, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune. Dès lors, sa durée – 13 ans – est proportionnelle et justifiée. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement (cf. par exemple l’arrêt TAF F-7022/2016 du 7 juin 2017, qui a confirmé une interdiction d’entrée de 14 ans pour des condamnations pénales totalisant 58 mois, ou l’arrêt F-2094/2017 du 2 juillet 2019 qui a confirmé une inter- diction d’entrée de 15 ans pour 78 mois de prison). 8. 8.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement dans le SIS II, il est interdit au

F-1868/2021 Page 22 recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè- rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna- lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Sur ce plan, les infractions commises par A._______ remplissent clairement le critère fixé par l'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II précité). 8.2 Le signalement dans le SIS II est d'autant plus justifié que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Une restriction supplémentaire de la liberté de mouvement du recourant dans l'ensemble de l'espace Schengen en dé- coule. 8.3 Dans ses écritures (cf. supra, let. Q), le recourant a indiqué être titulaire d’un titre de séjour allemand, et que si l’interdiction d’entrée venait à être confirmée et son inscription au SIS, il ne faudrait pas que cela « lui enlève le droit de vivre en Allemagne » et « de pouvoir visiter ses enfants en Suisse ». 8.3.1 Concernant le titre de séjour allemand de l’intéressé, celui-ci a été produit devant l’autorité de première instance ; il s’agit d’un permis de sé- jour intitulé « Aufenthaltskarte D », obtenu pour cause de regroupement familial et valable jusqu’au 6 janvier 2026 (cf. Dossier SEM, p. 20). Si on fait abstraction de la question de savoir comment le recourant a pu obtenir un permis de séjour allemand au titre du regroupement familial alors que sa prétendue famille se trouve en Suisse, la question des conditions du séjour de l’intéressé en Allemagne concerne les autorités migratoires de ce pays et ne sont pas de la compétence du Tribunal. Enfin, en tant que ressortissant d'un pays tiers, le requérant peut en principe être signalé dans le SIS II aux fins de non-admission ou de refus de séjour. Le fait que l’Allemagne puisse lui octroyer ou renouveler son titre de séjour ne s'op- pose pas à une telle mesure au sens de l'art. 25 CAAS (cf. arrêt du TAF F-616/2017 du 13 septembre 2018 consid. 6.4). 9. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement

F-1868/2021 Page 23 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-1868/2021 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant, versée le 24 juin 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Ser- vice des habitants et services spéciaux, Secteur migrations, de la ville de Bienne, canton de Berne.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Expédition :

F-1868/2021 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service des habitants et services spéciaux, secteur migrations, de la ville de Bienne, canton de Berne (n° de réf. [...]), pour information

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

30