B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 24.09.2018
Cour VI F-1864/2016
Arrêt du 7 mars 2018 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse à l’encontre de A._______.
F-1864/2016 Page 2 Faits : A. Le 28 mai 2009, A._______ (ci-après : A., le recourant ou l’inté- ressé), ressortissant brésilien né le [...] 1977, est entré en Suisse au bé- néfice d’une autorisation de séjour en vue du mariage. B. En date du 31 juillet 2009, le prénommé a épousé C. (ci-après : C.), ressortissante suisse née le [...] 1983, et a été mis au béné- fice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. C. Le [...] 2010, un enfant, B. (ci-après : B.), est né de leur union. D. Les époux se sont séparés le 19 février 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 4). E. En date du 15 avril 2014, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue par devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Les parties ont convenu que la garde de B. était confiée à C._______ et que l’intéressé disposait d’un libre droit de visite à fixer d’entente avec la mère. Compte tenu de la situation financière de A., le Tribunal précité a estimé qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils. F. L’intéressé a été entendu le 21 octobre 2014 au poste de police de la Ri- viera. Celui-ci a confirmé qu’il ne versait pas de contribution d’entretien en raison de sa situation financière, ajoutant qu’il était au bénéfice d’un revenu d’insertion et en recherche d’emploi. Finalement, il a déclaré qu’il exerçait son droit de visite de manière régulière et qu’il ne pouvait pas vivre loin de son fils. Également entendue le 23 octobre 2014 au poste de police de la Riviera, C. a estimé qu’il serait préjudiciable pour son enfant que A._______ soit renvoyé de Suisse. Elle a indiqué qu’elle entretenait une bonne relation avec le prénommé malgré la séparation, que ce dernier voyait régulièrement l’enfant et qu’une réconciliation avec son époux n’était pas à exclure.
F-1864/2016 Page 3 G. Par courrier du 23 février 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a porté à la connaissance du requérant qu’il re- fusait la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur, mais qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l’art. 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM). H. Par correspondance du 23 décembre 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invité à lui faire part de ses observations (cf. pce SEM p. 19). I. Par écrit daté du 25 janvier 2016, A._______ a expliqué qu’il était au bé- néfice du revenu d’insertion en raison de sa séparation mais qu’il s’agissait d’une situation temporaire. Il a entre autres indiqué qu’il avait obtenu un diplôme universitaire dans le domaine du sport au Brésil et qu’il avait en- trepris des démarches pour le faire reconnaître en Suisse afin d’améliorer ses chances de succès sur le marché du travail. Enfin, il a déclaré qu’il exerçait un large droit de visite sur son fils en accord avec son épouse (cf. pce SEM p. 41). J. Par décision du 23 février 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 30 avril 2016 pour quitter le territoire suisse. S’il a constaté que la vie com- mune du couple avait duré plus de trois ans, il a toutefois estimé que l’in- tégration du requérant n’était pas réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu’il n’était pas autonome financièrement. L’autorité infé- rieure a également relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agis- sant de la relation qu’il entretient avec son fils, le SEM a admis que l’exi- gence du lien affectif particulièrement fort posé par la jurisprudence sem- blait être remplie en l’espèce. L’autorité compétente a toutefois mis en évi- dence l’absence de lien économique entre B._______ et son père et la condamnation pénale de celui-ci. Ainsi, elle a considéré que les conditions requises pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées.
F-1864/2016 Page 4 K. Par acte du 23 mars 2016, l’intéressé a fait recours contre la décision pré- citée. C._______ et B._______ se sont également portés parties prenantes à la cause. A._______ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de verser une pension régulière à son fils, mais qu’il cherchait activement un emploi. Il a ajouté qu’il contribuait tout de même à l’entretien de son fils par le biais de prestations en nature. En outre, il a relevé qu’il avait suivi des cours de français et qu’il s’était investi au niveau professionnel. S’agissant de sa condamnation de 2012, il a relevé que son casier judiciaire était désormais vierge. Enfin, il a souligné qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites (cf. pce TAF 1 annexes 15 et 16) et que l’intérêt supérieur de B._______ était de poursuivre les liens étroits et réguliers qu’il entretenait avec son père. L. Par décision du 19 juillet 2016, le Tribunal de céans a admis la demande du 23 mars 2016 tendant à la dispense des frais de procédure. M. Par réponse du 2 septembre 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo- qué. N. Par réplique du 21 novembre 2016, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait été victime d’un accident qui ne lui avait pas permis de reprendre son travail au rythme demandé par son employeur et qu’il redoublait d’effort pour trouver un nouvel emploi lui permettant d’honorer le versement de la pension alimentaire pour son fils. Au demeurant, il a précisé qu’il s’était rapproché du lieu de domicile de ce dernier afin de pouvoir s’en occuper encore plus régulièrement. O. Par duplique du 23 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. P. Par acte du 22 janvier 2018, l’intéressé a transmis les renseignements et documents sollicités par ordonnance du 22 décembre 2017.
F-1864/2016 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l’art. 48 PA, a qualité pour former recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précé- dente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) ; est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) ; et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). En l’espèce, l’objet de la dé- cision entreprise porte sur un refus d’approbation d’une autorisation de sé- jour en faveur de A._______ et sur le renvoi de cette personne. Le pré- nommé – en tant que destinataire de l’acte de puissance publique – a donc qualité pour recourir dans le sens de la disposition précitée. S’agissant de C._______ et de son fils, on constatera que la décision que- rellée ne leur était pas directement destinée. Toutefois, C., qui agissait en son nom et au nom de son fils, a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en se déterminant notamment par courrier du 15 jan- vier 2016. En outre, ces derniers sont spécialement atteints par la décision du SEM et ont un intérêt digne de protection à son annulation et à sa mo- dification, dès lors que la relation entre A. et son fils fait partie in- tégrale de l’analyse sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_687/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2). Ainsi, bien que la mère n’ait manifesté sa volonté d’acquérir, pour elle et pour son fils, la qua- lité pour recourir que devant le Tribunal de céans, soit par acte du 23 mars 2016, il convient d’admettre leur légitimation dans la présente pro- cédure. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
F-1864/2016 Page 6 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re- courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 4.2 En l'espèce, il appert à l'examen du dossier que A._______ est entré légalement en Suisse le 28 mai 2009, qu’il a contracté mariage avec
F-1864/2016 Page 7 C._______ le 31 juillet 2009 et que le couple s’est séparé le 19 fé- vrier 2014. Compte tenu du fait que la séparation des époux [...] doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des disposi- tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr. 5. Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 5.2 En l'occurrence, force est de constater que les époux [...] ont contracté mariage le 31 juillet 2009 et ont cessé de faire ménage commun en fé- vrier 2014. Il y a donc lieu de retenir que leur communauté conjugale avait duré plus de trois ans. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, étant réalisée dans le cas particulier, il convient encore d'examiner si l'intégration de l’intéressé peut être consi- dérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étran- gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 OASA, un étranger s'est bien inté- gré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
F-1864/2016 Page 8 langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam- ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma- tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions ; il signale aussi que la notion d’"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.1 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.2 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 con- sid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence citée).
F-1864/2016 Page 9 6.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 6.4 En l’occurrence, le Tribunal doit constater que, malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n’a pas été en mesure de s’y créer une si- tuation professionnelle stable lui permettant de se prendre financièrement en charge. En effet, si ce dernier a exercé divers activités lucratives depuis qu’il s’est séparé de son épouse (cf. notamment pce TAF 1 annexes 11 à 14 et pce TAF 15 annexes 3 à 6), il n’en demeure que ses revenus n’ont de loin pas été suffisants à lui assurer son indépendance financière, puisqu’il émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années. Il a notamment bénéficié du revenu d’insertion entre février 2014 et août 2015 pour un montant de Fr. 37'143.- (cf. extrait du Centre social régional du 23 no- vembre 2015), en 2016 pour un montant total de Fr. 16'229.- et en 2017 pour un montant total de Fr. 31'053.- (cf. pce TAF 15 annexe 2). Au surplus, le Tribunal de céans ne saurait passer sous silence l’absence de contribu- tions d’entretien versées en faveur de son fils (cf. notamment mesures pro- tectrices de l’union conjugale du 15 avril 2014). Comme déjà exposé, il est de jurisprudence constante que pour apprécier les facultés d’intégration au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. les arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4). Selon l’extrait du registre des poursuites établi 13 janvier 2016 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, l’intéressé ne faisait pas l’objet de poursuite (pce TAF 1 annexe 16). Or, il ressort de l’extrait du registre
F-1864/2016 Page 10 des poursuites établi le 17 janvier 2018 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois que le montant total de ses actes de défaut de biens culminait à Fr. 7'298.35 (cf. pce TAF 15 annexe 9). 6.5 Ainsi, on constatera que A._______ a continué à émarger à l’aide so- ciale et a fait l’objet d’actes de défaut de biens. Le Tribunal de céans se doit dès lors d’estimer que sa situation financière n’est pas stable. 6.6 Par ailleurs, le prénommé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à vingt-deux jours-amende à Fr. 40.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 480.- pour conduite d’un véhicule automobile avec taux d’alcoolémie qualifié (cf. ordonnance pénale du 20 septembre 2012). 6.7 En conséquence, au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration de l’intéressé n’était pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
F-1864/2016 Page 11 regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8. En l'occurrence, il sied également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont les recourants se prévalent expressément dans le mémoire de recours du 23 mars 2016. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 dé- cembre 2015 consid. 4.1). 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa- tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa- mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
F-1864/2016 Page 12 "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_520/2016 consid. 4.2 et 2C_516/2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée). 8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
F-1864/2016 Page 13 autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re- lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori- sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré- tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi- quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 8.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 8.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
F-1864/2016 Page 14 ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa- rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2). 9. En l'espèce, le recourant, qui est père d’un fils de nationalité suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées dans le cas particulier. 9.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recou- rant entretient avec son fils peut être qualifiée de particulièrement forte au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les époux [...] ont prévu que l’intéressé exerçait un libre et large droit de visite sur B.. Il ressort des pièces au dossier que A. voit son fils de manière très régulière et qu’il participe intensivement à son éducation (cf. pce TAF 15 annexes 14 et 15). Ces informations sont corroborées par plu- sieurs témoignages (cf. pce TAF 1 annexe 3), dont celui de C.. Celle-ci a mis en avant le fait que A. était toujours disposé à s’oc- cuper de son fils, notamment en cas d’imprévus (cf. pce TAF 1 annexe 5). En outre, le recourant s’est rapproché du lieu de domicile de son fils, en emménageant à Yverdon-les-Bains, afin de pouvoir lui consacrer encore plus de temps (cf. pce TAF 9). L’existence d’un lien affectif particulièrement fort n’a d’ailleurs pas été remise en cause par l’autorité inférieure (cf. déci- sion du SEM, p. 6). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de cons- tater que la relation affective liant l’intéressé à son fils doit être qualifiée de particulièrement étroite. 9.2 Sur le plan économique, le recourant a admis qu’il n’était pas en me- sure de verser une pension alimentaire en faveur de son enfant (cf. pce
F-1864/2016 Page 15 TAF 15, p. 3, mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2014 et audition du 21 octobre 2014 R 10). Cela étant, il a insisté sur le fait que, bien qu’il soit tributaire de l’aide sociale, il contribuait en nature aux besoins de son fils (cf. pce TAF 1 p. 3). 9.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’in- téressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en effet appréciée de manière objective. Certes, le Tribunal fédéral admet que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre- tenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. par exemple l’arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1 et les références citées). Les circonstances invoquées par le recours ne sauraient ainsi suffire à re- tenir l’existence d’un lien économique fort. En effet, s’il est certes admis que l’entretien des parents ne se traduit pas seulement par le transfert d’ar- gent, mais également par l’entretien quotidien, les soins et l’éducation (cf. art. 276 al. 2 CC ; dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.5, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1), il n’en demeure pas moins que des prestations en nature ne peuvent représenter une contribu- tion économique à prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu’à la condition que le parent étranger (en tant que titulaire de la garde partagée, par exemple) contribue effectivement de manière très intense à la prise en charge de l’enfant et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner à une activité professionnelle (cf. arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 sep- tembre 2015 consid. 4.6.1). En revanche, l’existence d’un lien économique ne saurait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exer- cice du droit de visite (cf. arrêt du TAF F3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.1). Au vu de ce qui précède, sa contribution en nature à l’entretien de son enfant n’apparaît pas à ce point extraordinaire pour que l’on puisse faire abstraction de l’exigence du lien économique. D’ailleurs, lors de la sépara- tion du couple, si l’intéressé avait certes été momentanément dispensé de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils en raison de ses faibles revenus, il était néanmoins tenu d’informer la mère de son fils de tout changement affectant sa situation économique (cf. mesures protec- trices de l’union conjugale du 15 avril 2018, p. 4). Or, cette réglementation visait clairement à l’inciter à chercher activement un emploi lui permettant
F-1864/2016 Page 16 à la fois d’être autonome financièrement et de verser une pension alimen- taire à son enfant. 9.2.2 Ainsi, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en Suisse, de ses expériences professionnelles, du fait qu’il ne souffre pas d’une incapacité de travail et qu’il est autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation lui est imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). 9.2.3 Par ailleurs, eu égard au montant perçu dans le cadre du revenu d’in- sertion (aide des services sociaux), le Tribunal ne saurait accorder une im- portance prépondérante au fait que l’intéressé a trouvé plusieurs emplois depuis 2016 (pce TAF 15 annexes 2 à 7). Pour le surplus, le Tribunal ob- serve qu’il s’agit uniquement de contrats à durée déterminée de sorte qu’on ne saurait considérer que A._______ a réussi à se créer une situation pro- fessionnelle stable. Quant à ses allégations selon lesquelles il « pourra postuler pour des places d’apprentissage dans ce domaine ce qui lui per- mettra d’avoir une formation qualifiante pour ne plus dépendre de l’aide des services sociaux » (cf. pce TAF 15), le Tribunal ne saurait y accorder un poids prépondérant, dès lors qu’aucune garantie n’a été apportée dans ce sens. 9.2.4 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue qu’à plu- sieurs reprises, le SPOP a attiré l’attention du recourant sur le fait que sa situation serait réexaminée (cf. notamment courriers du SPOP du 30 sep- tembre 2014 et du 9 décembre 2014), de sorte que l’intéressé avait l’occa- sion, durant plusieurs années, d’améliorer sa situation financière et devait être conscient du fait qu’en l’absence de situation professionnelle stable, il risquait de perdre son statut en Suisse. 9.3 En conclusion, il sied de retenir que le recourant n’entretient pas avec son fils bénéficiant d’un droit de séjour durable en Suisse un lien particu- lièrement fort sur le plan économique et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale (cf. supra consid. 6.7) et perçu des prestations de l’assistance publique sur le sol helvétique. Dans ces conditions, l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son enfant ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. Partant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
F-1864/2016 Page 17 10. Enfin, dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pou- vait pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. Cette appréciation n’a pas été contestée pas les recourants. 10.1 S'agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, a passé la majeure partie de son exis- tence au Brésil où il a effectué sa scolarité obligatoire avant d’entamer des études universitaires à Niteroï, au terme desquelles il a obtenu un Bachelor d’éducation physique (cf. audition du 23 octobre 2014 R 3). En outre, il ap- pert que le recourant dispose d’un réseau familial important dans son pays d’origine (cf. pce TAF 15, p. 2). Durant sa présence en Suisse, l’intéressé est par ailleurs retourné dans sa patrie (cf. auditions du 21 octobre 2014 R 4 et audition du 23 octobre 2014 R 4). Dans ces conditions, sa réintégra- tion au Brésil ne saurait être considérée comme fortement compromise. 10.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que de sa condamnation pénale dont il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, à l’examen des pièces figurant au dossier, force est de constater que A._______ ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant en au Bré- sil, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 12. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
F-1864/2016 Page 18 LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2016, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Par décision incidente du 19 juillet 2016, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en les dispensant du paie- ment des frais de procédure. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Les recourants n’ayant pas eu gain de cause, il ne leur est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
F-1864/2016 Page 20 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains des recourants (art. 42 LTF).
Expédition :