Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1847/2020
Entscheidungsdatum
30.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1847/2020

A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, Avenue de Rumine 17, Case postale 7794, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (ALCP) et renvoi de Suisse.

F-1847/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant portugais, né le (...) 1992, est entré en Suisse au mois d’avril 2010 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative, valable jusqu’au 3 août 2015. Le prénommé a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • le 28 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 40.- avec délai d’épreuve de trois ans et à une amende de Fr. 600.-, pour vol d’usage et pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) ;
  • le 24 février 2014, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 10.- et à une amende de Fr. 200.-, pour obtention frauduleuse d’une prestation et pour faux dans les certificats,
  • le 21 juillet 2014, par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis à l’exé- cution de la peine de 10 mois et délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de Fr. 200.-, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec un enfant et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). B. Le (...) 2015, est née C., ressortissante suisse, de l’union entre A. et B., ressortissante suisse, née le (...) 1992. Ces deux derniers se sont mariés le (...) 2015. Par décision du 2 décembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’A. et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, au vu du comportement répréhensible adopté par l’intéressé. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Les 6 mai et 26 juillet 2016, le SPOP a rappelé à A._______ son obligation de quitter la Suisse et l’a convoqué à se présenter à ses guichets afin de convenir d’une date pour un vol de retour. L’intéressé a en outre été averti que d’éventuelles mesures de contrainte pouvaient lui être appliquées.

F-1847/2020 Page 3 A._______ a purgé sa peine privative de liberté du 10 septembre 2017 au 10 mars 2018. D., ressortissante suisse, est née le (...) 2017 de l’union entre A. et B.. C. Le 22 décembre 2017, A. a déposé une demande de réexamen, subsidiairement une demande de permis de séjour par regroupement fa- milial, auprès du SPOP. Le 18 janvier 2018, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de reconsidération, subsidiairement l’a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l’intéressé pour quitter la Suisse. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). Par arrêt du 9 août 2019, la CDAP a annulé la décision du SPOP du 18 janvier 2018 et a renvoyé la cause à ce service afin qu’il entre en matière sur la demande de réexamen d’A.. Le SPOP a soumis le dossier d’A. au Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM) le 11 septembre 2019, dans le cadre d’une procédure d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE. D. En date du 23 septembre 2019, le SEM a informé A._______ qu’il envisa- geait de refuser d’approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu’il se détermine dans le respect de son droit d’être entendu. L’intéressé a fait part de ses observations le 22 novembre 2019. Le 7 février 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) a émis un mandat d’arrêt à titre extraditionnel d’A._______ ensuite d’une demande d’extradition formulée par le Portugal, afin d’y exécuter une peine privative de onze ans pour des infractions d’ordre sexuel notamment. Par décision du 27 février 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolonga- tion de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. E. A._______ a recouru contre la décision du SEM du 27 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 1 er avril 2020 et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

F-1847/2020 Page 4 Le 17 avril 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse parvenir des informations complémentaires. Par courrier du 27 avril 2020, le SEM a produit une copie de la décision d’extradition d’A._______ au Portugal rendue par l’OFJ le 15 avril 2020. A._______ a fourni certains renseignements complémentaires et s’est dé- terminé le 15 mai 2020. Il a notamment indiqué avoir déposé un recours contre la décision d’extradition précitée auprès du Tribunal pénal fédéral (ci-après : le TPF) et a proposé la suspension de la présente procédure jusqu’au prononcé du jugement définitif en matière d’extradition. F. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 1 er avril 2020 ainsi que le dossier de la cause à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer sa réponse. Le recourant a par ailleurs été informé de ce qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire Le 16 juin 2020, le SEM a déposé ses observations et a indiqué que les arguments développés par le recourant ne l’amenaient pas à modifier sa position. Il a ainsi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la dé- cision attaquée. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant pour information le 18 juin 2020. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis- tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal

F-1847/2020 Page 5 fédéral (ci-après aussi : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; voir aussi, s’agissant prima facie de l’ALCP, arrêt du TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 4). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Destinataire de la décision attaquée, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle- ment de l’autorisation de séjour UE/AELE proposée par le SPOP en appli- cation de l'art. 85 OASA cum art. 28 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203) et de l’art. 4 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations

F-1847/2020 Page 6 soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 3.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la pro- position du SPOP du 11 septembre 2019 et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par l’autorité cantonale. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per- tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité infé- rieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). 4.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère, au vu des considérants qui suivent, que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige. 5. 5.1 La présente procédure a été initiée, le 22 décembre 2017, par la de- mande de réexamen de la décision de non renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE du 2 décembre 2015, subsidiairement de demande de permis de séjour par regroupement familial, introduite par le recourant au- près du SPOP. L’objet du litige porte donc tout d’abord sur la question de savoir si le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. 5.2 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

F-1847/2020 Page 7 n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont, en principe, le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 1 2 e ph. Annexe I ALCP). 5.2.2 Conformément à l’art. 6 par. 1 1 ère ph. Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 5.2.3 Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet Accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. 5.3 Dans le cas d’espèce, il apparaît douteux que l’intéressé puisse se pré- valoir des dispositions de l’ALCP. 5.3.1 En effet, si celui-ci a certes bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative, il sied de relever que celle-ci n’a pas été renouvelée depuis 2015. Le recourant est actuellement âgé de plus de 21 ans et ne semble pas avoir la qualité de travailleur (cf. arrêt de la CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3c p. 20 ; courrier du recourant du 15 mai 2020, dossier TAF act. 11). Il semble ainsi qu’il ne puisse se préva- loir des art. 3 par. 1 et 6 par. 1 1 ère ph. Annexe I ALCP. 5.3.2 S’agissant de l’art. 24 Annexe I ALCP, la CDAP avait relevé, dans son arrêt du 9 août 2019, que la famille du recourant ne dépendait plus de l’aide sociale puisque l’épouse du recourant exerçait une activité à temps plein depuis décembre 2018 et que l’intéressé exerçait des activités acces- soires. La CDAP avait toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de se déter-

F-1847/2020 Page 8 miner définitivement dans le cadre de la procédure devant elle sur la ques- tion de savoir si l’art. 24 Annexe I ALCP était applicable. La cause avait ainsi été renvoyée au SPOP pour qu’il réexamine la situation tant sous l’angle des art. 42, 51 et 96 LEI et 8 CEDH, que des art. 5 et 24 Annexe I ALCP (cf. arrêt de la CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3c et 3d p. 21 sv.). Or, il faut constater que, contrairement aux injonctions données par la CDAP, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée, ni par le SPOP ni par le SEM s’agissant des moyens financiers du recourant et de sa famille. Il ressort de plus des pièces récentes au dossier que l’intéressé et son épouse n’exercent actuellement plus aucune activité lucrative et ne réali- sent plus aucun revenu (cf. dossier courrier du recourant du 15 mai 2020, dossier TAF act. 11). 5.4 En l’état, le Tribunal n’est, en conséquence, pas en mesure de se dé- terminer avec certitude sur l’application des dispositions de l’ALCP, en par- ticulier concernant l’art. 24 Annexe I ALCP, ni s’agissant de l’art. 5 Annexe I ALCP. 6. 6.1 Sur un autre plan, il faut relever que la révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle de- mande d'autorisation (arrêt du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 con- sid. 3.1). Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renais- sance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autori- sation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2015 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7). Il n'en de- meure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étran- ger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (arrêt du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

F-1847/2020 Page 9 6.2 Dans l’hypothèse où le recourant ne pourrait se prévaloir de l’ALCP (cf. consid. 5 supra), il y aurait encore lieu d’examiner si celui-ci serait en me- sure d’invoquer une (nouvelle) autorisation de séjour fondée sur le droit interne, en particulier sur les art. 42 LEI et 51 LEI. Cet examen s’impose même si le SPOP a transmis le dossier au SEM dans le cadre de la procé- dure d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE unique- ment (cf. transmission du SPOP du 11 septembre 2019, dossier Symic p. 61). En effet, cette dernière autorité est tenue d’examiner les conditions permettant à l’étranger de séjourner en Suisse, quelle que soit la base lé- gale, et d’élucider l’ensemble des faits pertinents qui n’auraient pas encore été retenus par l’autorité cantonale ou qui seraient nouvellement avancés par l’administré (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.4, cf., sur la mise en œuvre de cette jurisprudence par le TAF, arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 sv. ; voir aussi arrêt de la CDAP PE.2020.0019 du 27 avril 2020 consid. 1d). 6.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Tel est par exemple le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou par- tiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383 ; cf. également arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1, 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). 6.4 L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. arrêts du TF 2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1, 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si,

F-1847/2020 Page 10 depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son inté- gration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négli- geable (arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloigne- ment de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement de- puis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les consi- dérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit toutefois être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvelle- ment de son autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1). 6.5 La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permet- tant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situa- tion (arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEI. Un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n’est toutefois pas exclu no- tamment lorsque la situation s'est modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour doit être sérieusement envisagé (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5.1.2 et 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Il faut aussi noter que le Tribunal fédéral a admis le recours d’un étranger qui s’était bien comporté pendant sept ans, dont seulement quatre ans et demi depuis son départ de la Suisse (arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2013 consid. 6.1). 6.6 Si l'expiration du délai de cinq ans après l'entrée en force de la décision initiale mettant fin au titre de séjour justifie le droit à obtenir un nouvel exa- men au fond de la demande de regroupement familial en vertu des art. 42 ss LEI, cela ne signifie pas encore que les actes commis par le passé, dont l’importance est susceptible de s’estomper avec l'écoulement du temps, n'entrent plus du tout en considération en tant que motifs d'extinction au

F-1847/2020 Page 11 sens de l'art. 51 LEI. L'autorité doit bien au contraire procéder à une pesée des intérêts, au cours de laquelle ces motifs d'extinction, même atténués en raison de l'écoulement du temps, doivent être mis en balance avec l'intérêt privé de la personne concernée (arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.2 et les références citées). 6.7 En l’espèce, le recourant a potentiellement droit à obtenir une (nou- velle) autorisation de séjour en vertu des règles sur le regroupement fami- lial, son épouse et leurs deux enfants étant de nationalité suisse. La décision du SPOP du 2 décembre 2015 refusant le renouvellement du permis de séjour du recourant est certes entrée en force le 15 février 2016, soit il y a plus de quatre ans, de sorte que l’exigence du délai de cinq ans n’est pas remplie. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas quitté la Suisse alors qu’il était tenu de le faire (cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.2 in fine). Cela étant, il faut rappeler que ni le SPOP, ni le SEM ne se sont posé la question de savoir si la situation s'était à ce point modifiée qu’elle justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Tribunal relèvera d’ailleurs que la CDAP avait expressément renvoyé la cause au SPOP pour qu’il examinât le cas sous l’angle des art. 42 et 51 LEI (cf. arrêt de la CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3d). Or, cette autorité cantonale ne semble pas y avoir procédé, respectivement ne l’aurait fait que trop super- ficiellement. De même, le SEM n’a quant à lui pas procédé de manière satisfaisante à cet examen en concentrant presque exclusivement son analyse sur les motifs de restriction à la libre circulation, respectivement sur les motifs de révocation de l’art. 62 LEI. 7. 7.1 Au vu des mesures d’investigation encore nécessaires et du fait que l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur les questions soulevées ci- dessus, il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu’elle procède à toutes les mesures d’instruction utiles pour lui permettre de déterminer, en parti- culier, si le recourant pouvait et pourrait encore se prévaloir des disposi- tions de l’ALCP. Le recourant – par l’entremise de son mandataire – et son épouse sont tenus de participer pleinement à l’établissement des faits per- tinents (cf. art. 13 PA et 90 LEI). Après avoir répondu à ces questions et complété l’état de fait, il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité inférieure de déterminer, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière évoquée ci-dessus, si le recourant peut prétendre à une (nou- velle) autorisation de séjour, en particulier par regroupement familial.

F-1847/2020 Page 12 Dans sa nouvelle décision, le SEM tiendra également compte de la procé- dure d’extradition initiée par le Portugal actuellement en cours à l’encontre du recourant, s’agissant, cas échéant, de l’exécutabilité du renvoi vers ce pays, dans l’hypothèse où l’extradition pour motifs pénaux (qui rendrait vraisemblablement caduque la présente procédure en matière de droit des étrangers) ne pourrait se matérialiser. 7.2 Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 7.3 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.4 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le recours est admis en raison d’une instruction insuffisante de la part de l’autorité inférieure, que peu d’actes ont dû être effectués par le mandataire du recourant (à savoir un mémoire de recours de 12 pages et une réplique de deux pages, de même que le remplissage du formulaire pour l’assistance judiciaire), le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un mon- tant de 1’200 francs (TVA incluse) à titre de dépens apparaît comme équi- table en la présente cause. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet. 7.5 Dans la mesure où il a été statué rapidement et, au vu de l’issue du litige, la requête en suspension de la procédure est également devenue sans objet.

(dispositif page suivante)

F-1847/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 27 février 2020 est annulée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 16476252 / N [...] ; dossier Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour) – en copie, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-1847/2020 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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