Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1822/2023
Entscheidungsdatum
08.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 30.08.2024 (1C_283/2024)

Cour VI F-1822/2023

A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Samir Djaziri, Etude Djaziri & Nuzzo, 2, rue Leschot, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 27 février 2023.

F-1822/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant algérien né le 6 octobre 1984, a épousé - à Vernier le 27 février 2009 – B., ressortissante suisse née le (...). Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 9 juillet 2009. De cette union sont issus C. (né le ...) et D._______ (né le ...). B. Le 27 février 2014, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée en se prévalant de son mariage. Les époux ont dans ce cadre signé, le 27 février 2015, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer. Par décision du 4 mars 2015, entrée en force le 20 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée au requérant. C. Après avoir quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2015, l’ex-conjointe de l’intéressé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 19 janvier 2016. Sur demande unilatérale de divorce introduite par cette dernière, le divorce du couple a été prononcé par jugement du 14 septembre 2018. Le 30 juin 2019, l’intéressé s’est remarié en Algérie avec une compatriote. Cette dernière s’est vu délivrer un visa d’entrée en Suisse le 20 avril 2020. D. Le 21 octobre 2022, l’Office cantonal de la population et des migrations de la république et canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. E. Par courrier du 1 er novembre 2022, le SEM a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et lui a octroyé le droit d’être entendu dont ce dernier a fait usage le 21 novembre 2022. A la même date, le SEM a informé l’ex-épouse de l’intéressé qu’il envisageait de requérir des autorités genevoises son audition et l’a invitée à lui indiquer si elle était disposée à être auditionnée en présence de son

F-1822/2023 Page 3 ex-conjoint. Le 14 novembre 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a informé le SEM ne pas vouloir être confrontée à l’intéressé et a communiqué des renseignements sur son ancien couple. Le questionnaire envoyé par le SEM à l’ex-épouse de l’intéressé par courrier recommandé du 6 décembre 2022 (à l’adresse confirmée par l’OCPM) a été retourné par la poste avec la mention « courrier non réclamé ». F. Par décision du 27 février 2023, notifiée le 28 février 2023, le SEM a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’audition de son ex-épouse et annulé sa naturalisation facilitée. G. Le 30 mars 2023, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis la constatation de l’effet suspensif du recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision du 27 février 2023 du SEM et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Par décision incidente du 14 avril 2023, la juge instructeure a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommé son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure. H. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la

F-1822/2023 Page 4 nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Le recourant fait valoir un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 ; arrêt du TAF F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3). Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche au SEM de ne pas avoir auditionné son ex-épouse malgré l’accord explicite de cette dernière. Il allègue que cette audition aurait pu « apporter des éléments extrêmement utiles à l’appréciation de la situation ». 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

F-1822/2023 Page 5 pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). 3.2 En l’occurrence, il ressort du courrier du 14 novembre 2022 de l’ex-épouse du recourant qu’elle a refusé d’être auditionnée en présence de ce dernier. Elle s’est par ailleurs exprimée, dans ce courrier, tant sur les circonstances de la séparation et du divorce que sur les raisons qui ont conduit à cette issue. L’intéressé s’est au surplus déterminé, à de nombreuses reprises, par écrit sur les circonstances ainsi évoquées par son ex-épouse. Si le recourant allègue que l’audition de son ex-épouse aurait pu « apporter des éléments extrêmement utiles à l’appréciation de la situation », il n’expose toutefois pas en quoi des précisions supplémentaires de la part de son ex-épouse auraient été nécessaires à l’établissement des faits de la cause. Il n’a en particulier pas apporté le moindre indice de ce que la dégradation subite des relations conjugales aurait été causée par un événement extraordinaire. Au contraire, il a lui-même évoqué l’existence des problèmes d’ordre financier notamment, dont il a certes relativisé la gravité. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir renoncé à entendre l’ex-épouse de l’intéressé au motif qu’une audition n’aurait rien ajouté aux éléments déjà recueillis. Il apparaît en effet que le SEM disposait des éléments nécessaires pour rendre sa décision, à savoir en particulier les informations communiquées par l’ex-épouse dans son courrier du 14 novembre 2022, les nombreuses observations du recourant à cet égard, ainsi que les procès-verbaux des audiences tenues dans le cadre de la séparation et du divorce des époux. A cela s’ajoute le fait qu’en négligeant de retirer le courrier recommandé qui lui avait pourtant valablement été envoyé par le SEM (cf. ci-dessus, let. E), l’ex-épouse a clairement manifesté son intention de ne plus collaborer.

F-1822/2023 Page 6 Partant, le grief d’ordre formel soulevé par le recourant doit être écarté. 4. 4.1 L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 4.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l’a précisé récemment, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 4.3 En l’occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune (le 27 février 2015) que le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (le 4 mars 2015) ont eu lieu sous l’empire de l’ancien droit. C’est donc, l’aLN qui trouve application dans le cas d’espèce. 5. 5.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid.2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du

F-1822/2023 Page 7 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 5.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1 bis aLN).

F-1822/2023 Page 8 6.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 ; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). Ainsi, l'appréciation des preuves n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Si l’enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la

F-1822/2023 Page 9 stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.2). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 dernière phrase ; 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 dernière phrase ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 dernière phrase). 6.3 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2).

F-1822/2023 Page 10 7. S’agissant des conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilitée serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu à l’art. 36 al. 2 LN. Il considère que le SEM a eu connaissance de son divorce au plus tard le 20 avril 2020, date à laquelle sa nouvelle épouse a été mise au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse. Il estime ainsi que le délai de deux ans prévu à l’art. 41 al. 1bis aLN a commencé à courir dès cette date. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 bis aLN (cf. art. 36 al. 2 LN), la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. 7.2 En l’espèce, le Tribunal précise qu’il importe peu que la décision d’annulation de la naturalisation intervienne plus de deux ans après le regroupement familial de la nouvelle épouse du recourant. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d’annulation a été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l’élément déclencheur, soit en l’espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. En ce qui concerne l’échange de courriels des 28 et 30 mars ainsi que du 20 avril 2020 entre le SEM et le recourant ainsi que le courriel du 20 avril 2020 de l’autorité cantonale, contrairement à ce que le recourant allègue, l’aLN (LN) n’exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des « faits déterminants » permettant d’engager une procédure d’annulation se sont produits (cf. arrêt du TF du 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2) et procède à des vérifications visant à établir si la personne sollicitant le regroupement familial a été auparavant naturalisée. La procédure d’annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l’octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. En l’espèce, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 21 octobre 2022, date à laquelle il a été informé par l’OCPM de la séparation et du divorce du couple. Le 1 er novembre 2022, le SEM a avisé le recourant de l’ouverture d’une procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée et a prononcé l’annulation de la naturalisation de ce dernier le 27 février 2023.

F-1822/2023 Page 11 7.3 Les délais de prescription absolue et relative de l’art. 41 al. 1 bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Sur le fond, le recourant invoque la violation de l’art. 36 LN (art. 41 al. 1 aLN). Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce et d’avoir retenu que sa naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l’ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). Cela est toutefois sans conséquence sur l'issue de la cause. Les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont en effet identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit − applicable immédiatement sur ce point (cf. ATF 136 II 5 consid. 1.2 ; arrêts du TF 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4) − a renoncé (arrêts précités 1C_126/2022 consid. 2 et 1C_574/2021 consid. 2.4). 8.3 S’agissant de la présomption jurisprudentielle (cf. supra consid. 6.2), le Tribunal relève que le recourant s’est marié le 27 février 2009, qu’il a introduit une requête de naturalisation facilitée le 27 février 2014, contresigné la déclaration de vie commune affirmant la stabilité de son mariage le 27 février 2015, a obtenu sur cette base la nationalité suisse le 4 mars 2015 (cf. supra lettre B), et s’est séparé de son épouse en octobre 2015 (cf. jugement relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2016). Au vu de la chronologie des faits, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le court laps de temps entre la déclaration de vie commune (27 février

F-1822/2023 Page 12 2015) et la séparation définitive des époux (octobre 2015), soit environ huit mois, permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale de l’intéressé n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. supra consid. 6.2). 8.4 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par les déclarations de l’ex-épouse du recourant. En effet, dans son courrier du 14 novembre 2022, elle a déclaré que « les raisons de ma décision sont dues à des différends personnels du couple que [sic] pour moi n'avaient pas de solution ». Cet élément est un indice supplémentaire permettant de présumer que les difficultés du couple remontent à une période antérieure à la date de la déclaration de vie commune et semble corroborer le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale. 9. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2), il s'agit ici donc uniquement de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 9.1 En l’espèce, le recourant soutient qu’au vu de la faible différence d’âge entre lui et son ex-épouse, de la naissance de deux enfants de cette union et de vacances communes en 2015, l’existence d’une communauté conjugale affective et stable serait démontrée. Il ajoute que tant la requête de mesures protectrices de l’union conjugale que la demande unilatérale de divorce ont été déposées par son ex-épouse, que le départ de cette dernière était « inattendu » et « abrupte », qu’il a – en vain – tenté la conciliation et proposé à son ex-épouse une thérapie. Finalement, il relève que son ex-épouse a, après leur séparation, entretenu une relation avec un ressortissant tunisien avec qui elle s’est mariée le 17 juin 2019. 9.2 En ce qui concerne les faits invoqués par le recourant, il sied de souligner que la naissance de deux enfants et la faible différence d’âge entre les membres du couple importent peu. En effet, lorsque la présomption jurisprudentielle s’applique, il y a lieu uniquement de démontrer qu’un évènement extraordinaire a rompu le lien conjugal ou que les époux n’étaient pas conscients, au moment de la signature de la

F-1822/2023 Page 13 déclaration de vie commune, de la gravité de leurs problèmes ayant conduit à leur séparation. Ainsi, les faits invoqués par le recourant ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 9.3 Le recourant fait ensuite valoir les vacances du couple en 2015 pour tenter de démontrer la stabilité du couple au moment de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune − dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) − ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les époux, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). Le Tribunal considère que les vacances communes du couple en 2015 ne sont pas susceptibles de renverser la présomption de fait, autrement dit ne démontrent pas, qu’au moment de la déclaration de vie commune, le couple vivait dans une union stable et était dirigé vers l’avenir. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 9.3), une union de longue durée, stable et orientée vers l’avenir ne se rompt pas dans un court laps de temps. Le fait que le recourant a passé des vacances communes avec son ex-épouse peu avant la séparation n’y change rien. C’est d’autant plus le cas que ce voyage permettait notamment aux enfants de voir leurs grands-parents et que les photos produites par le recourant ne sont pas aptes à attester de la prétendue solidité de la relation de couple. 9.4 S’agissant l’argument du recourant selon lequel la séparation et le divorce ont été initiés par son ex-épouse, le Tribunal souligne qu’il n’a aucune incidence sur l’issue de la procédure (cf. notamment cf. arrêts du

F-1822/2023 Page 14 TF 1C_23/2019 du 3 avril 2019 consid. 3.4 ; 1C_762/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.5). Au surplus, s’il est vrai qu’il ressort du dossier que le recourant a tenté de sauver son couple, il n’a entrepris de démarches dans ce sens qu’après la séparation, à laquelle il a au demeurant consenti, comme au divorce d’ailleurs. Le fait que les ex-conjoints n’aient pas tenté de sauver leur union avant d’envisager une solution aussi abrupte que la séparation semble ainsi confirmer qu’ils ne formaient déjà plus un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe. 9.5 Enfin, le recourant relève que son ex-épouse a, après leur séparation, entretenu une relation avec un ressortissant tunisien avec qui elle s’est mariée le 17 juin 2019. Le Tribunal constate qu’il s’agit, de façon incontestée, d’un fait postérieur à la séparation des époux, de sorte qu’il ne constitue pas un évènement extraordinaire susceptible de renverser la présomption de fait (cf. supra consid. 6.2). Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas apporté ne serait-ce qu’un début de preuve de la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 9.6 Le recourant n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 9.7 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des événements survenus après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9.8 Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que le couple ait eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale.

F-1822/2023 Page 15 10. C’est ainsi à juste titre que le SEM a annulé, en application de l'art. 41 al. 1 bis aLN, la naturalisation facilitée octroyée au recourant. Par décision du 27 février 2023, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision du 14 avril 2023, le Tribunal a cependant mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Samir Djaziri en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il est ainsi renoncé à la perception de frais de procédure et il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3 PA prévoit que les frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 FITAF, l'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des représentants conventionnels. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3 et 4.4 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 311, n° 4.85 et 4.86). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l’espèce, par courrier du 30 juin 2023, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal la liste des opérations effectuées jusqu’au jour de son

F-1822/2023 Page 16 envoi, comptabilisant 17,30 heures de travail. Il a en outre fait état d’un forfait de débours à 100 francs. Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le nombre d’heures invoqué apparaît excessif. Depuis le 30 mars 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours de 18 pages ainsi qu’un bordereau de 7 pièces, une réplique de 5 pages (dont le contenu est essentiellement repris de son recours) ainsi qu’un bordereau de 13 pièces et un courrier d’une page (liste de prestations). Sur cette base, le Tribunal estime que 10 heures de travail à un tarif horaire de 300 francs sont justifiées et considère que le versement d’un montant arrondi à 3’300 francs à titre de d’honoraires et de débours (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA) apparaît comme équitable en l’espèce.

(dispositif page suivante)

F-1822/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Maître Samir Djaziri un montant de 3’300 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

F-1822/2023 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1822/2023 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner du Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K ... en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations de la république et canton de Genève, en copie pour information.

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