Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1748/2022
Entscheidungsdatum
20.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1748/2022

Arrêt du 20 juin 2022 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Yanick Felley, Gregor Chatton, juges ; Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

  1. A._______, né le (...) 1982, Afghanistan,
  2. B._______, née le (...) 1985, Afghanistan,
  3. C._______, née le (...) 2014, Afghanistan,
  4. D._______, née le (...) 2016, Afghanistan,
  5. E._______, née le (...) 2020, Afghanistan, tous représentés par Valentina Imelli, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2022 / N (...).

F-1748/2022 Page 2 Faits: A. La famille en cause est composée d’un couple afghan et de leurs trois en- fants nés en (...) 2014, (...) 2016 et (...) 2020. Le 17 septembre 2021, ces derniers ont déposé une demande d'asile en Suisse. Dès lors qu’ils étaient en possession d’une autorisation de séjour d’une durée de 45 jours établie par les autorités espagnoles, pays par lequel la famille avait transité, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une requête aux fins d’admission auxdites autorités en vertu de l’art. 12 par. 4 du règle- ment Dublin III (RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri- tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [re- fonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), requête admise en vertu de l’art. 14 par. 1 du règlement Dublin III. B. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 5 avril 2022, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du 12 avril 2022, les intéressés, par l’entremise de leur man- dataire, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont en particulier con- clu à la restitution de l’effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. En substance, ils se sont prévalus de la présence sur sol suisse de deux frères mineurs de la recou- rante 2 (respectivement de deux cousins du recourant 1), à savoir F., né le (...) 2004 (ci-après : F.), et G., né le (...) 2007 (ci-après : G.), qui, selon eux, avaient besoin d’une protec- tion familiale. Ils ont aussi mis en avant l’état de santé déficitaire de la ben- jamine (la recourante 5), souffrant d’une maladie neuromusculaire congé- nitale. Sur le plan formel, ils ont notamment reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit ces deux éléments, en estimant que des inves- tigations complémentaires auraient amené ce dernier à appliquer la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 RD III.

F-1748/2022 Page 3 D. Par mesures superprovisionnelles du 13 avril 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. E. Par envoi du 29 avril 2022, les recourants ont versé en cause deux éva- luations pédopsychiatriques concernant F._______ et G._______. F. Par réponse du 12 mai 2022, le SEM a conclu au rejet du recours et a notamment répondu que les frères de la recourante 2 ne sauraient être qualifiés de membres de la famille au sens du règlement Dublin, que leur statut, même si ce n’était pas un statut de réfugié, leur permettrait de voya- ger en Espagne, qu’ils logeaient dans le même centre, recevaient l’aide de la même curatrice et que leur dossier médical ne faisait pas mention d’une dépendance particulière à la recourante 2 et à sa famille. Par ailleurs, au- cun traitement ni même suivi médical ne semblait être envisagé. G. Par réplique du 25 mai 2022, les recourants ont réitéré leurs arguments, précisant qu’à tout le moins, le SEM aurait dû annoncer le cas médical à l’Espagne et aurait dû tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, une admission provisoire ne permettait de voyager en dehors de Suisse que si des motifs très restreints étaient donnés, de sorte que les frères n’auraient pas le droit d’aller simplement rendre visite à leur sœur en Espagne. Par ce pli et un autre daté du 31 mai 2022, ils ont également versé en cause de nouvelles pièces à caractère médical. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf excep- tion non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA cum 37 LTAF) et le recours a été in- terjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et. 21 al. 2 PA), de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

F-1748/2022 Page 4 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Les recourants ont reproché à l'autorité inférieure d'avoir commis une violation de la maxime inquisitoire quant à l’état de santé de l’enfant E._______ en ne donnant pas suite à leur demande d’instruire la cause d’office et de faire établir un rapport médical F4 permettant la vulgarisation du vocabulaire médical. L’enfant était en outre convoquée dans six mois pour une nouvelle oxy-capnométrie (enregistrement du taux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang) et un traitement potentiel serait alors discuté. En outre, le SEM n’avait pas suffisamment instruit les liens fami- liaux existant entre la recourante 2 et ses frères mineurs au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, se contentant d’indiquer que ce fait avait été invoqué tardivement et n’était de toute manière pas pertinent. Sur ce point, les recourants ont également fait valoir un manque de motivation de la décision querellée. Finalement, ils ont fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé la requête de prise en charge à l’atten- tion des autorités espagnoles, ce qui constituait une violation de l’art. 21 par. 3 RD III. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de colla- borer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Celui-ci touche la partie en particu- lier pour les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der- nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2 ; ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1). 2.3. Concernant l’argument du lien familial, le SEM a tout d’abord relevé, dans la décision entreprise, que les recourants n’avaient apporté aucun

F-1748/2022 Page 5 élément de preuve quant à la présence d’un lien de dépendance et à la préexistence des liens affectifs dans le pays d’origine. Cela dit, il n’a pas fait référence au courrier de la recourante 2 du 11 mars 2022 ainsi qu’à sa lettre manuscrite portant précisément sur les relations avec ses frères et dont la traduction française annoncée semble faire défaut au dossier élec- tronique du SEM à disposition du Tribunal (pce SEM 101). Cette omission, toute regrettable qu’elle soit, ne porte toutefois pas sur un élément déter- minant pour l’issue de la cause. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.6 et 6 infra), l’autorité inférieure disposait d’informations suf- fisantes pour se prononcer en connaissance de cause sur la question du lien de dépendance entre la recourante 2 et ses frères, condition cumula- tive sous l’angle de l’art. 8 CEDH et de l’art. 16 par. 1 RD III. Dans ces circonstances, celle-ci n’était pas tenue d’effectuer de plus amples me- sures d’instruction quant au lien familial préexistant et on ne saurait lui re- procher un vice de nature formelle à ce titre. On précisera que le SEM a finalement admis l’existence d’un lien familial préexistant dans son préavis du 12 mai 2022 (pce TAF 5 p. 3), au vu des pièces versées en cause en procédure judiciaire. 2.4. Pour ce qui a trait à l’enfant E., il est vrai que cette dernière est atteinte d’une maladie rare et que les termes employés dans les diffé- rents rapports médicaux sont très techniques. Cependant, rien au dossier, en particulier la décision querellée, ne laisse à penser que le SEM n’aurait pas bien compris les problèmes de santé de l’enfant, ce que les intéressés n’illustrent d’ailleurs avec aucun exemple. Quoiqu’il en soit, les recourants, représentés juridiquement, ne font pas valoir que les symptômes de la ma- ladie – laquelle est apparemment incurable – ne pourraient être traités qu’en Suisse ou que la santé de l’enfant serait gravement mise en danger en Espagne (cf. consid. 5 infra). Ils n’expliquent pas non plus en quoi une instruction complémentaire pourrait potentiellement avoir une incidence déterminante sur l’issue de la cause. Dans ces conditions, le SEM n’était pas tenu d’attendre l’issue des prochains rendez-vous médicaux et pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves sur la base des pièces versées au dossier. 2.5. Finalement, les intéressés reprochent à l’autorité inférieure d’avoir omis d’informer les autorités espagnoles de la présence de F. et G._______ en Suisse. Cela étant, dans leurs entretiens Dublin ayant eu lieu le 27 septembre 2021, les recourants 1 et 2 n’ont aucunement fait va- loir un lien de dépendance entre eux-mêmes et F._______ et G._______. Ces derniers n’ont d’ailleurs débuté un suivi psychiatrique qu’en décembre 2021 (cf. consid. 6.3.3 infra) et ce n’est qu’en avril 2022 qu’un diagnostic

F-1748/2022 Page 6 psychiatrique d’une certaine gravité et reposant sur une classification mé- dicale reconnue a été posé en rapport avec F._______ (cf. consid. 6.3.3.2 infra). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d’information, lorsque, en septembre 2021, il n’a pas mentionné la présence de F._______ et G._______ en Suisse dans sa requête de prise en charge à l’attention des autorités espagnoles (cf. pce SEM 56 p. 6 et 59 p. 6). Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 21 par. 3 RD III doit être rejeté. 2.6. Sur le vu de tout ce qui précède, l’ensemble des griefs formels invo- qués par les recourants, y compris celui relatif à un défaut de motivation, doit être rejeté. 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge) comme en l'espèce, où l’unique demande d’asile a été déposée en Suisse, les cri- tères énumérés au chapitre III du règlement Dublin doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com- pétence). 3.3. En l'espèce, l’Espagne a accepté la demande de prise en charge dans les délais prescrits par l’art. 22 RD III en vertu de l’art. 14 par. 1 RD III. Selon cette disposition, lorsqu’un ressortissant de pays tiers entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que les autorités espagnoles ont délivré aux recourants une pièce indiquant que l’Espagne les tolérerait sur son terri- toire pendant 45 jours afin de leur permettre de déposer une demande de protection internationale (pces N 46 et 50 intitulées « manifestación de vo- luntad de presentar solicitud de protección internacional »). L’Espagne est

F-1748/2022 Page 7 ainsi en principe compétente pour traiter de la demande d’asile des inté- ressés en vertu de l’art. 14 par. 1 RD III, disposition dont l’application n’est à juste titre pas remise en cause par les recourants. 3.4. Cela dit, ces derniers se prévalent de la présence en Suisse des deux frères mineurs de la recourante 2 pour fonder une compétence de la Suisse. Pourtant représentés, ceux-ci, dans leur recours, n’ont pas jugé utile d’indiquer précisément en vertu de quel article du chapitre III du règle- ment Dublin III la Suisse serait potentiellement compétente pour traiter de leur demande d’asile, en se contentant d’une critique d’ordre général et en mentionnant avoir invoqué les art. 8 et 9 RD III devant le SEM sans motiver plus avant leur point de vue (cf. pce TAF 1 p. 11 en lien avec la lettre des recourants du 11 mars 2022 [pce SEM 101 p. 2]). Dans leur réplique, ils se prévalent des art. 9 et 10 RD III, en relevant que les deux frères bénéficient d’une protection internationale (pce TAF 7 p. 4), critiquent la motivation du SEM quant à l’application de l’art. 16 RD III et évoquent l’art. 2 let. g, 3 ème

tiret [recte : 4 ème tiret], RD III, définissant les différentes catégories de per- sonnes comptant comme membres de la famille. 3.5. En premier lieu, force est de constater que l’art. 8 RD III se rapporte à un état de fait où le demandeur d’asile est un mineur non accompagné. Or cette constellation n’est pas donnée en rapport avec les recourants, de sorte que cette disposition ne trouve pas application in casu. Ensuite, comme le relève à juste titre le SEM, l’application des art. 9 et 10 RD III présuppose que les recourants puissent se prévaloir de la présence de membres de leur famille en Suisse au sens de l’art. 2 let. g RD III. Or, quoiqu’en disent les recourants, cette disposition n’englobe en principe pas les relations entre frères et sœurs (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord- nung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, art. 2 K23 ss ; arrêts du TAF E-6371/2015 du 22 décembre 2015 con- sid. 5.3 in fine ; E-3575/2015 du 17 août 2015 consid. 6.2.4 et E-1219/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.2). En particulier, le cas d’espèce ne saurait être subsumé sous l’art. 2 let. g, 4 ème tiret, RD III. Selon cet article, lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand « nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). Or, en Suisse, si une sœur peut être nommée curatrice de ses frères (art. 420 CC), ni le droit ni la pratique suisses n’obligent un membre de la fratrie à être respon- sable d’un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a

F-1748/2022 Page 8 ss CC). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que la recourante 2 était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, effectivement responsable de ses frères, lesquels ont effectué leur parcours migratoire séparément de celle-ci. Aussi, en septembre 2021, F._______ s’est borné à signaler que son frère et lui-même avaient grandi avec leurs parents, leur frère et deux de leurs sœurs, étant précisé que la recourante 2 ne vivait pas à leur do- micile mais était leur voisine (cf. entretien de F._______ du 30 septembre 2021 [pce TAF 7, annexe 3, p. 5 n° 2.01] ; pce TAF 1 p. 13). Pour sa part, également en septembre 2021, la recourante 2 a été interrogée par les autorités suisses sur la potentielle compétence de l’Espagne. Dans ce cadre, elle s’est limitée à répondre qu’elle avait choisi la Suisse en vue d’y voir grandir ses propres enfants, sans se référer à F._______ et G._______ (entretien Dublin du 27 septembre 2021 [pce SEM 45]). Or, on comprend mal pour quelle raison elle n’aurait pas mentionné spontanément ces der- niers si elle avait été la personne responsable de ceux-ci à ce moment-là. Par ailleurs, si la recourante 2 a prétendu devant le SEM qu’elle avait dé- posé une demande pour être nommée curatrice, aucune pièce officielle n’a été versée au dossier à ce sujet (cf. pce SEM 101 [dont la traduction ne figure pas au dossier électronique]). Il suit de ce qui précède que les frères de la recourante 2 ne sauraient être considérés comme membres de la famille au sens des art. 9 et 10 en lien avec l’art. 2 let. g RD III. Pour ce qui est de l’art. 11 RD III, cette disposition règle le cas où plusieurs membres d’une famille ou d’une fratrie introduisent une demande d’asile simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les pro- cédures de détermination de l’État membre responsable puissent être con- duites conjointement. Selon cet article, est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux. Or, en l’état du dossier, il y a lieu de retenir que l’Espagne et non la Suisse serait susceptible de remplir cette condition. L’art. 11 RD III n’est donc d’aucun secours aux recourants. 3.6. L’art. 16 RD III ne saurait également fonder une compétence de la Suisse en l’espèce (sur le champ d’application de cette disposition, cf. arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 p. 6). En effet, selon cet article, lors- que notamment le frère ou la sœur du demandeur qui réside légalement en Suisse est dépendant de celui-ci, cet Etat est responsable à certaines conditions. Or, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6 infra), le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien de dépendance in casu.

F-1748/2022 Page 9 3.7. Finalement, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. notam- ment arrêt du TAF D-1868/2022 du 26 avril 2022 p. 6), lesquelles contrain- draient les autorités à poursuivre l’examen de la cascade prévue au cha- pitre III du règlement Dublin III ; les intéressés ne le font d'ailleurs pas va- loir. 4. 4.1. Les recourants se prévalent avant tout de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 RD III couplée à l’art. 8 CEDH, à la CDE et aux raisons humanitaires de l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311). Ils arguent en particulier que les deux frères mineurs de la recourante 2 - entrés en Suisse le 14 septembre 2021 et entretemps mis au bénéfice d’une admission provisoire dans ce pays - né- cessiteraient la présence de leur grande sœur, laquelle jouerait un rôle de mère de substitution auprès d’eux, et que la maladie incurable et rarissime de la benjamine E._______ devrait amener le SEM à admettre la compé- tence de la Suisse pour traiter de leur demande d’asile. 4.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés au chapitre III de ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabi- lité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre res- ponsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse rele- vant du droit international public ; il peut en outre admettre cette responsa- bilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, dispo- sition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il convient donc d’examiner la présente affaire sur la base de ces prémisses. 5. En ce qui concerne la situation concernant la benjamine E._______, il y a lieu de retenir ce qui suit.

F-1748/2022 Page 10 5.1. Selon la jurisprudence en lien avec l’art. 3 CEDH, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas en- visageable sous l'angle de cette disposition. Ainsi, conformément à la pra- tique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un dé- clin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.2. En l'espèce, l’enfant E., née en (...) 2020, souffre d’une hy- potonie axiale et périphérique massive avec absence de réflexe ostéo-ten- dineux (maladie neuro-musculaire) et difficultés de déglutition avec fausses routes et infections respiratoires fréquentes ; elle n’arriverait pas à coor- donner les mouvements des bras et des jambes et serait incapable de tenir la tête droite (pce SEM 42 p. 2). Des premiers examens de potentielles mutations génétiques auraient été effectués en Afghanistan. En Suisse, après deux hospitalisations (la première ayant compris deux nuits en no- vembre 2021 en raison d’investigations pour hypotonie généralisée [rap- port du 18 novembre 2021 ; pce SEM 79] ; la deuxième ayant duré quatre nuits en décembre 2021 pour une pneumonie traitée par antibiotiques [pce SEM 88 ; rapport du 18 décembre 2021]), les divers examens médicaux ont mis en évidence une délétion génétique, apparemment jamais rappor- tée dans la littérature spécialisée, et confirmant le diagnostic de syndrome myasthénique congénital présynaptique ; à ce jour, il n’existerait aucun trai- tement curatif (cf. pce TAF 1 annexe 5 [rapport médical du 9 mars 2022], voir aussi pce SEM 79 [rapport médical du 18 novembre 2021] ; pce SEM 80 [lettre d’introduction Medic-Help du 23 septembre 2021]). Le traitement de E. à sa sortie d[e l’hôpital] en novembre 2021 consistait uni- quement en la prise de vitamine D 600 ul par jour ainsi que d’un laxatif en réserve. En Afghanistan, elle aurait quotidiennement pris 250mg de carni- tine (dont la principale fonction est de transporter les acides gras vers les mitochondries) ainsi que des vitamines du groupe B. Les médecins ont également indiqué un besoin impératif de suivre un traitement physio-thé-

F-1748/2022 Page 11 rapeutique (pce SEM 81 [rapport F2 du 10 décembre 2021]). Les recou- rants, représentés juridiquement, ne font pas valoir que les symptômes de la maladie – laquelle est apparemment incurable – ne pourraient être trai- tés qu’en Suisse ou que la santé de l’enfant serait gravement mise en dan- ger en Espagne. Le recours ne contient au contraire aucune motivation matérielle quant à ce point (pce TAF 1 p. 12ss). Au vu des éléments au dossier, la condition médicale de E., aussi rare et handicapante puisse-t-elle être pour une jeune enfant, ne saurait faire obstacle au trans- fert en Espagne. En effet, ce pays dispose de structures médicales adé- quates, voire similaires à celles existant en Suisse (arrêt du TAF F- 6805/2017 du 13 décembre 2017 consid. 6.3 et réf. cit.). Cela étant, au vu des nouvelles pièces médicales en cause et des spécificités de l’atteinte dont souffre E., le SEM informera les autorités espagnoles de la maladie de la recourante 5 avant le transfert. 6. Il reste à examiner la présente affaire sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 6.1. Selon la jurisprudence, cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). Le requérant doit toutefois entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de cet article. Dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (ATAF 2021 VI/1 con- sid. 13, en particulier consid. 13.5), le TAF a considéré que le droit au res- pect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y dis- posait pas d'un droit de séjour assuré, tel qu’en l’espèce, les frères de la recourante 2 au bénéfice d’une admission provisoire dans ce pays. Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et sœurs), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5), par exemple en raison d'un han- dicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1, arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral souligne que, dans les cas

F-1748/2022 Page 12 où l’octroi d’un droit de séjour en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH va au-delà de la famille nucléaire, c’est en principe la personne étrangère qui doit être dépendante de celle disposant d’un droit de séjourner en Suisse et non l’inverse (arrêt du TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). Toutefois, un rapport de dépendance psychologique a été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien fa- milial (arrêt du TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'une relation irrem- plaçable s'agissant de grands-parents qui avaient développé une relation forte avec les petits-enfants après qu'ils étaient venus s'en occuper en Suisse suite à la mort de leur fille. La médication et le jeune âge d'un des petits-fils qui était malade nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne fonde pas une pré- tention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, la prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans le sens des art. 3 et 10 CDE ne revêt pas une priorité absolue mais constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 6.2. En l’espèce, F._______ et G._______ ne font, en tant que frères de la recourante 2, pas partie du noyau familial de cette dernière. En outre, ce sont les personnes disposant d’un droit de demeurer en Suisse, à savoir F._______ et G._______, qui se trouvent potentiellement dans un rapport de dépendance avec des personnes étrangères, ce qui, comme on l’a vu, devrait rester une constellation exceptionnelle. Compte tenu des circons- tances particulières du cas d’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de considé- rer que cette circonstance suffise en soi pour dénier l’application de l’art. 8 CEDH. Cela vaut d’autant plus que l’art. 16 par. 1 RD III (cf. consid. 3.6 supra) ne prévoit pas une telle retenue, ce dont il faut tenir compte in casu. Il convient donc d’examiner si les recourants se trouvent dans un lien de dépendance envers leur sœur dans le sens de la jurisprudence susmen- tionnée.

F-1748/2022 Page 13 6.3. 6.3.1. Selon les déclarations des recourants, suite à l’attribution de G._______ et F._______ au canton de Vaud et à l’attribution des recou- rants au CFA de Vallorbe, leurs relations se seraient intensifiées avec des rencontres régulières une à deux fois par semaine et des contacts quoti- diens par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Ces échanges permet- taient de remonter le moral à G._______ et F.. Depuis l’attribution cantonale des recourants en février 2022, leurs relations s’étaient intensi- fiées encore plus vu la proximité géographique. G. et F._______ rendaient visite aux recourants 4 à 5 fois par semaine et avaient une auto- risation de dormir chez eux les week-ends. En tant que moyens de preuve, plusieurs photos et vidéos ont été versées en cause (pce TAF 1 p. 13). 6.3.2. Dans une lettre du 12 avril 2022 (pce TAF 1 annexe 9), la curatrice de F._______ et G._______ a confirmé les contacts étroits ayant actuelle- ment lieu entre les recourants et les prénommés. Elle a relevé que, pour l’ensemble des professionnels entourant F._______ et G., la sé- paration serait non seulement très douloureuse mais aussi néfaste à court, moyen et long terme pour l’évolution, le bien-être et par conséquent l’inté- gration des personnes en cause. En l’absence de leurs parents, F. et G._______ considèreraient les recourants 1 et 2 comme parents de substitution de sorte qu’un éloignement serait extrêmement délétère. 6.3.3. Il ressort également du dossier qu’une évaluation pédopsychiatrique de G._______ et F._______ a été réalisée et plusieurs pièces versées en cause décrivent l’état de santé de ces derniers. 6.3.3.1 Ainsi, dans un rapport psychiatrique du 28 avril 2022 concernant le cadet G._______ (pce TAF 3 annexe 1), il est indiqué une réaction de prise de distance affective et de fuite dans les études chez un patient dont le premier entretien avait eu lieu le 2 décembre 2021. G._______ se sentait enfin mieux après avoir souffert d’un état anxio-dépressif dans un contexte de trouble de l’adaptation et de séparation des parents. Il avait alors montré un découragement immense avec perte de sens et grand abattement. Ac- tuellement, les affects étaient plutôt modulés et les fonctions vitales et co- gnitives préservées. Une anxiété de base persistante était cependant rele- vée. L’amélioration partielle et récente du tableau clinique du patient était ainsi extrêmement fragile et dépendait grandement du contexte et de sa stabilité. Une vulnérabilité déjà présente et consécutive à l’exil conduisait à soutenir le regroupement familial comme support indispensable au bon

F-1748/2022 Page 14 développement du mineur. Le pronostic en cas de nouvelle crise était mau- vais quant au diagnostic et aux capacités d’apprentissage et d’intégration. L’annonce délétère d’une nouvelle séparation familiale et d’un morcelle- ment supplémentaire de cette fratrie mettait en danger le développement et l’équilibre psychologique du patient ainsi que de son frère. Dans un nou- veau rapport médical du 25 mai 2022 (pce TAF 7 annexe 2), il est signalé que, depuis le 21 mars 2022, G._______ bénéficiait d’un traitement psy- chothérapeutique de soutien et que le suivi s’était intensifié depuis le 25 avril 2022. Finalement, il ressort du dossier que G._______ souffre égale- ment d’épilepsie et prend pour cette raison quotidiennement du Phenobar- bital (pce TAF 7 annexe 1 indiquant les soins à prodiguer en cas de crise). 6.3.3.2 Dans un rapport psychiatrique du 28 avril 2022 concernant l’aîné F._______ (pce TAF 3 annexe 2), il est relevé que le premier entretien avec le patient a eu lieu le 1 er décembre 2021 et qu’une très nette péjoration de l’état de santé était intervenue depuis l’annonce du renvoi de sa sœur en Espagne. En effet, cette dernière, de par sa proximité antérieure et de par la coutume, assumait la suppléance des fonctions parentales en l’absence des deux parents. Il est fait part d’un état de désarroi et d’anxiété (ICD-10 : F41.9) sur fond dépressif récurrent avec épisode actuel sévère de type ré- actionnel (ICD-10 : F : F33.2). F._______ exprimait ne plus être en mesure d’assumer une position d’aîné à l’égard de son frère. Le trouble anxieux était résistant et envahissant avec pour conséquences des troubles du sommeil et de la concentration. L’état de découragement et d’apathie dans lequel se retrouvait F._______ avait un impact sur sa scolarité et potentiel- lement sa future intégration. Dans un nouveau rapport médical du 31 mai 2022, il est indiqué que F._______ était suivi à la Consultation Psychothé- rapeutique pour Migrants d’Appartenances depuis le début du mois d’avril 2022. Son suivi consistait en une approche psychothérapeutique groupale une fois par semaine et un suivi individuel deux fois par mois. 6.4. Cela étant, quoiqu’en disent les recourants, la relation alléguée et la documentation versée en cause ne sont pas de nature à mettre en évi- dence un lien de dépendance entre la recourante 2 et ses frères dans le sens de la jurisprudence restrictive mentionnée ci-dessus au consid. 6.1. Certes, F._______ et G._______ vivent très mal le fait de perdre, après plusieurs mois de retrouvailles, une figure importante de soutien et déjà présente dans leur vie depuis leur enfance. Cependant, ces derniers sont âgés de 15 et 18 ans et resteront dans le même foyer en Suisse. En outre, il ressort du dossier que les prénommés, soutenus par une curatrice (pce TAF 1 annexe 9 p. 3), ont été scolarisés à X._______ et avaient déjà fait preuve d’efforts d’intégration admirables en décembre 2021 sans que des

F-1748/2022 Page 15 troubles psychiques handicapants aient été relevés auparavant (pce SEM 83). S’il est vrai que le certificat médical du 28 avril 2022 concernant l’aîné F._______ fait part d’un trouble psychique d’une certaine gravité (cf. con- sid. 6.3.3.2 supra), celui-ci est toutefois réactionnel à la décision de trans- fert des recourants vers l’Espagne et ne l’empêche pas de poursuivre sa scolarité. Il en va de même des troubles psychiques dont fait l’objet G._______ (cf. consid. 6.3.3.1 supra). Il est également étonnant que les recourants 1 et 2 ainsi que F._______ n’aient pas mentionné qu’il existait un lien de dépendance entre eux lors de leurs entretiens Dublin en sep- tembre 2021 (cf. consid. 2.5 et 3.5 supra). En effet, on comprend mal pour quelle raison cette relation – dont les recourants soulignent le caractère intense et exceptionnel – n’a pas été mise en avant de façon beaucoup plus prononcée à ce moment-là, s’il était à craindre que le départ des re- courants de Suisse mette véritablement à néant l’intégration de F._______ et G._______ dans ce pays. Compte tenu de ces circonstances et sur le vu du suivi thérapeutique mis en place en Suisse (cf. consid. 6.3.3 supra), il n’y a pas lieu de retenir que F._______ et G._______ ne disposeraient pas des ressources psychiques suffisantes pour retrouver pied suite au départ des recourants en Espagne, après une période d’adaptation. Le rapport médical du 28 avril 2022 concernant F._______ n’est d’ailleurs nul- lement catégorique sur ce point puisqu’il se borne à relever un impact po- tentiellement négatif sur la future intégration du patient dans l’hypothèse où les recourants devaient quitter la Suisse. Aussi, s’il ne fait aucun doute que le soutien apporté par les recourants est bénéfique pour la stabilité et le bien-être psychique de F._______ et G._______ (cf. pce SEM 83), le Tribunal parvient à la conclusion que ces circonstances ne sauraient suffire pour retenir un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH dans la pré- sente affaire. 7. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert des intéressés n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 con- sid. 8). 8. L’Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de- mande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile,

F-1748/2022 Page 16 en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. Les recourants ne disposant manifestement pas de ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui pré- cède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 PA). Il n’est pas perçu de frais de procédure. La demande de restitution de l’effet suspensif de- vient sans objet. (dispositif page suivante)

F-1748/2022 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à fournir aux autorités de l’Etat d’accueil, à l’avance, la documentation médicale re- lative à la recourante 5, conformément au considérant 5.2 in fine du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 420 CC

CDE

  • art. 3 CDE
  • art. 10 CDE

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

K23

  • art. 2 K23

LAsi

LTAF

LTF

OA

  • art. 29a OA
  • art. 32 OA

OA1

  • art. 29a OA1

PA

RD

  • art. 2 RD
  • art. 8 RD
  • art. 9 RD
  • art. 10 RD
  • art. 11 RD
  • art. 16 RD
  • art. 17 RD
  • art. 22 RD

Gerichtsentscheide

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