B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1744/2022
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Philippe Oguey, avocat, Rue de la Plaine 38, Case postale 116, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-1744/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er octobre 2003, X., né le (...) 1980, ressortissant libanais (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile en date du 27 octobre 2003. Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (l’ODM, depuis 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi de l’intéressé vers le Liban. Le (...) 2006, il s’est marié religieusement, à A. (VD), avec Y., ressortissante suisse, née le (...) 1987. A.b Le (...) 2007 est née Z., de nationalité suisse, reconnue par l’intéressé le (...) 2009, issue de la relation entre ce dernier et Y.. A.c En date du 3 février 2009, l’intéressé a, selon ses données SYMIC, effectivement été renvoyé au Liban. A.d En date du (...) 2012 est né l’enfant W., de nationalité suisse, fils de Y.. Celui-ci a été reconnu par X. le (...) 2022. A.e Par décision du 20 juin 2012, l’Autorité vaudoise de surveillance de l’état civil a rejeté la demande de reconnaissance et de transcription, dans le registre suisse de l’état civil, du mariage religieux de X._______ et Y.. B. Conformément au rapport d’arrivée complété par l’intéressé le 30 mars 2021 et reçu par le contrôle des habitants de la commune de B. le 31 mars 2021, celui-ci est entré en Suisse en date du 1 er mars 2021, en provenance de Grèce – pays dans lequel il aurait résidé depuis 2012. Il était au bénéfice d’une autorisation de séjour grecque, va- lable jusqu’au 22 avril 2021. Par ailleurs, il y est aussi précisé qu’il se serait marié selon le droit libanais avec la mère de ses enfants et que ce mariage n’avait pas été reconnu par les autorités suisses. A cette même date, le requérant a fait parvenir à ladite commune un cour- rier, par lequel il a sollicité une autorisation de séjour et de travail en Suisse ainsi qu’une demande de regroupement familial afin d’être plus proche de ses deux enfants. Aussi, il a détaillé son parcours migratoire de 2004 jusqu’à sa récente arrivée en Suisse.
F-1744/2022 Page 3 B.a Par courrier complémentaire du 19 juillet 2021, l’intéressé a décrit les rapports, notamment économiques et affectifs, entretenus avec ses en- fants depuis leur naissance jusqu’à son retour en Suisse. Il a expliqué sa situation personnelle actuelle sur le sol helvétique. B.b Le 4 octobre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 8 CEDH et a transmis le dossier au SEM dans le cadre de la procédure d’approbation. B.c Par courrier du 15 novembre 2021, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, ainsi qu’une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur selon le droit national. Il lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. B.d Par envoi du 3 janvier 2022, le requérant a fait part de ses objections dans le cadre du droit d’être entendu, réitérant sa demande de regroupe- ment familial et son souhait d’être présent en Suisse afin de soutenir son ex-compagne dans l’éducation de ses enfants, en particulier, suite à la naissance d’un enfant issu de la relation entre son ex-compagne et le nou- veau concubin de cette dernière. C. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, ainsi que pour cas de rigueur au sens du droit national, en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai au 15 juin 2022 pour quitter le territoire suisse. D. Le 12 avril 2022, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et a conclu, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'approbation à son autorisation de séjour soit accordée par le SEM et, subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dos- sier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants. En outre, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E. Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à remplir
F-1744/2022 Page 4 le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve nécessaires. Par pli du 6 mai 2022, l’intéressé a produit des pièces dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Tribunal a imparti un ultime délai au recourant pour produire des pièces complémentaires afin d’étayer sa situa- tion financière. Par missive datée du 31 août 2022, le recourant a produit ces pièces com- plémentaires. Par décision incidente du 20 septembre 2022, le TAF a admis la requête d’assistance judiciaire totale de l’intéressé, nommé Maître Philippe Oguey comme défenseur d’office de ce dernier et exempté le recourant du paie- ment des frais de la procédure. Enfin, il a transmis une copie du recours et des courriers de l’intéressé des 6 mai et 31 août 2022 à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au 21 octobre 2022. F. Par réponse du 28 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions. Invité par ordonnance du 10 octobre 2022 à déposer une réplique, le re- courant a fait valoir, en date du 10 novembre 2022, qu’il maintenait les conclusions prises dans son mémoire de recours. Il a également produit des pièces, dont une liste des opérations de son conseil d’office. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal a transmis une copie des observations du recourant précitées à l’autorité inférieure, pour infor- mation. Par ordonnance du 2 mai 2023, le TAF a imparti un délai à l’intéressé pour produire des renseignements et moyens de preuve afin d’actualiser le dos- sier de la cause. Par pli du 17 mai 2023, le recourant a produit une partie des pièces re- quises et sollicité la prolongation du délai afin de faire parvenir les éléments manquants. Dite prolongation a été accordée par ordonnance du Tribunal du 26 mai 2023 et une copie du pli susmentionné a été envoyée au SEM, pour information.
F-1744/2022 Page 5 Par courrier du 19 juin 2023, le recourant a produit les pièces complémen- taires et a indiqué que son permis de séjour grec était en cours de renou- vellement, précisant que cette démarche prenait passablement de temps. Une liste actualisée des opérations de son conseil d’office était jointe à cet envoi. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du courrier précité de l’intéressé et a informé les parties qu’en principe, la cause était gardée à juger mais que le recourant gardait la possibilité de verser au dossier, dans l’intervalle, une copie de son per- mis grec s’il l’obtenait prochainement. G. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
F-1744/2022 Page 6 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En préambule, le Tribunal précise que, conformément aux principes de procédure juridictionnelle administrative (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), son analyse est circonscrite aux rapports juridiques au sujet desquels une décision a été rendue. Le Tribunal n’agissant lui-même pas comme autorité de surveillance au sens de l’art. 71 PA, mais en tant que juridiction de recours, il n’est pas question de soumettre à l’examen la thématique d’une pratique alléguée «constante» du SEM tendant à «désavouer l’approbation ou/et l’appréciation de l’autorité cantonale déléguée» ainsi qu’à discriminer «systématiquement» l’étranger non ressortissant de l’Union européenne se trouvant dans une situation extraordinaire, sous l’angle du droit des étrangers (cf. mémoire de recours p. 2 ; arrêt du TAF F-1956/2022 du 1 er mai 2023 consid. 3.1). 4. 4.1 Selon l’art. 99 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 3 let. f de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 4 octobre 2021 d’octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
F-1744/2022 Page 7 4.3 Cela étant, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ar- rêt 2C_800/2019 du 7 février 2020), reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2020 VII/2), c’est à bon droit que le SEM a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEI pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Quant au Tribunal, il est tenu de vérifier d’office et avec la même cognition que l’autorité inférieure si celle-ci a cor- rectement effectué l’examen des dispositions applicables (cf. également l’arrêt du TAF F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 4.2). Par conséquent, le Tribunal examinera, à l’instar de l’autorité inférieure, l’application des dispositions pertinentes du droit national et de la CEDH, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. ATF 130 V 501 consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du TAF F-58/2022 du 22 mai 2023 consid. 4 et F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 3.1). 5. Le Tribunal note que, dans la mesure où les autorités d’état civil vaudoises ont refusé de reconnaître le mariage religieux du recourant, célébré le (...) 2006, c’est avec raison que les autorités migratoires n’ont pas envisagé le règlement de ses conditions de séjour sous l’angle du chapitre 7 de la LEI (« Regroupement familial »), en particulier l’art. 50 LEI (cf. MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n°12 et art. 50 n° 5).
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.2 En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b),
F-1744/2022 Page 8 les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3). 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
F-1744/2022 Page 9 S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et de sa participation à la vie éco- nomique (art. 58a al. 1 let. d LEI et 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépen- dante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers cons- titue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et F-4084/2018 du 1 er novembre 2021 consid. 10.1). 5.4 Au titre du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des déci- sions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paie- ment ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2 ; 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégra- tion d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 6. Dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a estimé que la situation per- sonnelle de l’intéressé ne constituait pas un cas individuel d’extrême gra- vité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. En particulier, le SEM a relevé que ce dernier avait, après avoir résidé en Suisse à compter de 2003 suite au dépôt d’une demande d’asile, quitté le pays « dans le courant de l’année 2010 », alors même que son renvoi avait été prononcé le 10 janvier 2006. Après avoir souligné que l’intéressé ne pouvait tirer parti de la durée de son séjour antérieur sur le sol helvétique, l’autorité inférieure a relevé que ses liens avec la Suisse n’étaient pas particulièrement étroits tant sur le plan social que professionnel. Le SEM a encore précisé qu’un retour au Liban ne devrait pas l’exposer à des obstacles insurmontables et qu’aucun élément au dossier n’établissait que la réintégration du recourant dans son pays d’origine serait gravement compromise. En outre, le SEM a ajouté que sa situation familiale, examinée sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ne permettait pas une appréciation différente, notamment au vu de la rela- tion à distance et ponctuelle entre l’intéressé et ses enfants depuis 2010, respectivement 2012. Aussi, l’autorité inférieure a soulevé que même dans la constellation familiale actuelle, le recourant ne vivait toujours pas avec
F-1744/2022 Page 10 ses enfants et que les difficultés invoquées par son ex-compagne dans l’éducation de ses enfants ne nécessitaient pas impérativement la pré- sence du recourant. Au surplus, le SEM a précisé qu’un retour de l’inté- ressé au Liban ne signifierait pas la perte de tout lien avec ses enfants au vu des moyens de communication électroniques à disposition et de la re- lation à distance qu’il entretenait déjà avec ceux-ci avant son arrivée en Suisse. De son côté, l’intéressé a affirmé que, malgré son parcours de vie chaotique, le besoin de ses enfants d’avoir leur père à proximité était resté constant, ce que son ex-compagne et mère des enfants avait également attesté. Le recourant a aussi soutenu qu’au vu de l’âge de ses enfants, quatorze et dix ans, et de l’état de déliquescence actuel au Liban, il n’était pas possible d’envisager un exercice des relations personnelles avec ces derniers depuis ce pays. L’intéressé a aussi argué que, pour les mêmes motifs, il ne serait pas non plus possible d’entretenir des relations étroites et suivies avec ceux-ci s’il était renvoyé en Grèce. Par ailleurs, il a indiqué qu’un renvoi de Suisse péjorerait sa situation financière, compliquant d’autant plus le financement de visites ponctuelles de ses enfants à l’étranger. Le recourant a ainsi fait valoir que l’autorité intimée s’était livrée à un examen arbitraire des faits et qu’il remplissait à la fois les conditions de l’art. 8 CEDH et de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; il a mis en avant à cet égard notamment sa maîtrise de la langue française, le jeune âge de ses enfants, ses perspectives financières en Suisse et une réintégration particulièrement compliquée au Liban. 7. Il convient de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 7.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence, il convient de relever que le recourant a vécu en Suisse entre 2003 et 2009. Il y a résidé en tant que requérant d’asile (permis N), avant que le SEM ne prononce son ren- voi, en janvier 2006. Après être resté sur le sol helvétique sans autorisation durant trois ans, il a été renvoyé au Liban en février 2009. Le recourant a annoncé son retour en mars 2021 après être entré sur le sol suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour grecque, désormais échue et en cours de renouvellement (cf. dossier du SEM pp. 223 et 229 et act. TAF 20). Ainsi, l’intéressé a séjourné en Suisse uniquement grâce à sa procédure d’asile, respectivement par le biais de tolérance cantonale voire de l’effet suspensif de la présente procédure ; cette durée de
F-1744/2022 Page 11 présence ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Au surplus, au vu de la longue interruption du séjour en Suisse entre 2009 et mars 2021, on ne saurait accorder une importance décisive à la période antérieure au départ pour le Liban, soit son séjour entre 2003 et 2009. Dès lors, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, puisqu’il se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d’admission usuelles (cf. arrêts du TAF F-4122/2021 du 2 décembre 2022 consid. 8.1 et F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1 ainsi que les réf. cit.). 7.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant met en avant des relations étroites avec ses deux enfants résidant en Suisse. Ce point sera traité dans la suite du présent arrêt sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 8 et arrêt du TAF F-4122/2021 du 2 décembre 2022 consid. 8.2). Le Tribunal relève toutefois que l’intéressé – qui est séparé de la mère de ses enfants – ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 7.3 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière de l’intéressé, il ressort du dossier que ce dernier n’a pu exercer aucune activité professionnelle en Suisse, en partie en raison de son statut de requérant d’asile entre 2003 et 2006 (cf. l’interdiction d’exercer une activité lucrative durant les trois premiers mois suivant le dépôt d’une demande d’asile [art. 43 al. 1 aLAsi]) et des quelques années sans droit de présence jusqu’à son départ du pays en 2009 (art. 43 al. 2 aLAsi). Entre les années 2010 à 2020, le recourant a œuvré en qualité de saisonnier dans le domaine de la restauration, en Grèce et au Liban (cf. dossier SEM act. 1 pp. 6-7 et 32-33). N’étant pas autorisé à travailler depuis son retour en Suisse (cf. l’art. 11 al. 1 LEI, qui dispose en substance que tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit être titulaire d’une autorisation), il est actuellement soutenu financièrement par une proche chez qui il réside également en contrepartie de divers travaux d’entretien, ainsi que par des associations indépendantes qui lui permettent de se nourrir gratuitement, lui évitant d’émarger à l’aide sociale suisse (cf. dossier
F-1744/2022 Page 12 SEM act. 1 pp. 8, 47, 50 et act. TAF 8 et 18). Aussi, il a obtenu une promesse d’emploi en tant que commerçant [...] auprès d’une entreprise sise à C._______, sous réserve de régulariser sa situation sous l’angle du droit des étrangers (cf. dossier SEM act. 1 p. 17). Si le Tribunal salue les démarches entreprises par l’intéressé, notamment pour ne pas émarger à l’aide sociale, il ne peut toutefois que constater que celui-ci requiert le soutien de tiers, ce qui plaide en sa défaveur ; quoi qu’il en soit, le recourant ne peut être considéré comme financièrement autonome (cf. supra, consid. 5.3, ainsi qu’arrêts du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2 et F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.2). L’intéressé n’a en outre pas suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu’il ne saurait mettre à profit au Liban, ou en Grèce, et qui seraient susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Le recourant n’ayant par ailleurs pas pu travailler depuis son retour en Suisse, il n’a pas eu l’occasion de créer des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Ce d’autant moins, qu’au vu de ses curriculums vitae, produits au dossier, l’ensemble de son parcours professionnel s’est déroulé hors du sol helvétique, soit au Liban et en Grèce. Certes, le fait que l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour a compromis son intégration professionnelle en Suisse. La situation du recourant ne se distingue cependant pas de celle de nombreux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail helvétique en raison de leur statut précaire (cf. arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que l'intégration du recourant sur le plan financier et professionnel ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 7.4 Quant à l’intégration du recourant sur le plan social, le Tribunal constate que ce dernier a une bonne maîtrise du français (niveau C1), en sus de plusieurs langues (arabe, grec, anglais et un peu d’italien), comme le dé- montrent les divers écrits manuscrits produits par l’intéressé au cours de cette procédure, sa participation active à des associations et fondations du canton de Vaud et son précédent séjour en Suisse, d’environ sept ans, passé dans la partie francophone du pays (cf. dossier SEM act. 1 p. 49 et
F-1744/2022 Page 13 act. 5 pp. 111-115 et 108-109 ainsi que act. TAF 8 et 18 ; voir arrêt du TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 7.2.2). Par ailleurs, l’intéressé a su se créer des liens sociaux, notamment par son bénévolat auprès des fonda- tions « D._______ » et « E._______ », ainsi qu’au sein de l’association « F._______ » − qui a d’ailleurs requis en sa faveur un permis de séjour avec activité lucrative. Aussi, il a créé sa propre association, « G._______ », dont il est désormais secrétaire, visant à soutenir les camps de réfugiés en Grèce et à venir en aide à la population en Palestine et au Liban (cf. dossier SEM act. 5 pp. 112-113 et act. TAF 18). De plus, de nombreuses lettres de soutien de proches ont été produites au dossier, témoignant de la bonne intégration sociale du recourant (cf. act. TAF 18) qui peut, partant, être qualifiée de plutôt réussie. 7.5 Néanmoins, sur le plan du respect de l’ordre et de la sécurité publics, le recourant fait l’objet de poursuites pour un montant de 3'671 francs et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 4'260 francs, confor- mément à l’extrait de son registre des poursuites daté du 16 juin 2023 (cf. act. TAF 20). En outre, il a fait l’objet, entre 2003 et 2010, de nombreuses condamnations pour vol, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et fonctionnaires, injure, infractions à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, à la loi sur les stupéfiants, à la loi fédérale sur les armes et munitions et à la loi sur les transports publics. Il a effectué plusieurs mois de prison ferme et a été également condamné à des jours- amendes (cf. dossier cantonal où figurent divers jugements et ordon- nances prononcés à l’encontre du recourant entre 2004 et 2010 ; act. SEM 1 p. 26). Aussi, vu ce qui précède, il convient de retenir que l’intégration de l’intéressé, sous l’angle du respect de l’ordre et la sécurité publics suisse, ne peut être qualifiée de bonne. 7.6 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que, bien que l’intéressé a indiqué être parti jeune du Liban pour la Grèce et ne plus avoir d’attache avec son pays d’origine, ce dernier est retourné vivre au Liban entre 2009 et 2012 à la suite de son mariage religieux (cf. supra, consid. 7.1). Durant cette période, le recourant a expliqué que lorsque son ex-compagne et sa fille venaient lui rendre visite au Liban, parfois pour des durées supérieures à un mois, ils logeaient tous ensemble chez ses cousins ou dans un appartement à I._______, de sorte que le recourant a bel et bien conservé des liens avec sa famille résidant sur place (act. SEM 1 pp. 20 et 48 et act. 5 p. 113). Par ailleurs, le recourant avait réussi à s’intégrer au marché du travail libanais,
F-1744/2022 Page 14 principalement en qualité de saisonnier dans le domaine de la restauration, y suivant même une formation professionnelle à cet effet (cf. act. SEM 1 pp. 32-33). Enfin, la création, en Suisse, d’une association visant à soutenir le peuple libanais suite à la crise économique que le pays traverse depuis plusieurs années tend à démontrer que l’intéressé est encore pleinement investi dans la société libanaise (cf. supra, consid. 7.4). Ainsi, il ne fait nul doute aux yeux du Tribunal que le recourant puisse se réintégrer à la so- ciété libanaise, la présence de ses proches ainsi que sa parfaite maîtrise de l’arabe constituant des éléments susceptibles de favoriser son retour (cf. supra, consid 7.4 et arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.5). Il sied ici de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances géné- rales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la popu- lation restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7). En l’espèce, l’intéressé a argué que le Liban était un état sous perfu- sion en raison de sa situation économique actuelle et à la lumière de l’ex- plosion du port de Beyrouth en 2020 et de ses conséquences pour le pays. Or, de telles allégations ne sont pas suffisantes pour nier les possibilités de réintégration concrète de l’intéressé dans son pays d’origine, rien n’in- diquant que ce dernier serait plus que quiconque atteint par la crise éco- nomique et sociétale que traverse le Liban (cf. arrêt du TAF F-2289/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2). Le cas échéant, compte tenu de son autorisation de séjour grecque en cours de renouvellement et du relativement long séjour qu’il a effectué dans ce pays entre 2012 et 2020, le recourant pourrait encore, s’il ne devait pas envisager un retour dans son pays d'origine, finaliser ses démarches administratives en vue de retourner en Grèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 10.5). Selon son curriculum vitae ainsi que ses propres dires, il aurait effectué la quasi-intégralité de sa carrière professionnelle dans ce pays en qualité de saisonnier dans le domaine de la restauration. Aussi, il aurait effectué un premier séjour en Grèce entre 1997 et 2004 lors duquel il aurait notamment accompli son école obligatoire, relevant par ailleurs avoir une excellente maîtrise de la langue grecque (niveau C1) suite au cumul des seize années passées dans ce pays (cf. act. SEM 1 pp. 32-33). Ainsi, le Tribunal considère que l’intéressé conserve des liens étroits avec la Grèce et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci, par ailleurs en bonne santé, ne devrait pas
F-1744/2022 Page 15 rencontrer de difficulté particulière à s’y réintégrer, y compris sur le marché du travail. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine ou, cas échant, en Grèce ne sont nullement compromises. 7.7 Ainsi, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7.8 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions qui lui permettraient d’être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI (cf. notamment l’art. 21 LEI, qui prévoit en substance que l’admission de ressortissants d’Etats tiers n’est possible que si aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté, ainsi que l’art. 23 al. 1 LEI, qui dispose que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour [arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.1]). 8. Au-delà du cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, le recourant se fonde sur l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale pour invoquer sur cette base un droit au regroupement familial inversé en raison de la présence de ses enfants en Suisse. L’intéressé étant effectivement père de deux enfants de nationalité suisse, domiciliés sur le territoire helvétique, il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. 8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 135 I 143 consid. 1.3.1), ce qui sup- pose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
F-1744/2022 Page 16 d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 et 126 II 335 consid 2a). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations fa- miliales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nu- cléaire"). Il convient également de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, la jurispru- dence du Tribunal fédéral retient que, s’agissant d’un parent étranger qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde ou qui a l'autorité parentale conjointe, sans la garde, mais avec un droit de visite sur son enfant résidant en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que l'intéressé puisse résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 140 I 145 consid. 3.2). Il suffit généralement que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au be- soin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 con- sid. 5.1). La possibilité pratique d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des inté- ressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que la distance entre les lieux de ré- sidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour ré- alisée si le pays de l'étranger qui bénéficie du droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et 139 I 315 consid. 3.1). Un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue éco- nomique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable de la part du parent étran- ger. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), laquelle doit éga- lement tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents
F-1744/2022 Page 17 (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; 143 I 21 consid. 5.5.1 et arrêt du TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.3). Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant doive être – dans toutes les décisions le concernant – une con- sidération primordiale, l’art. 3 CDE ne fonde pas à lui seul de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1 ; 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2). A noter encore que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (ATF 144 I 91 con- sid. 5.2.1 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 sep- tembre 2018 consid. 4.4.1 et arrêt du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 con- sid. 8.4). Le lien économique est, quant à lui, particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 139 I 315 consid. 3.2), étant précisé que, même en l’absence d’une con- vention alimentaire ou d’une décision de justice condamnant un parent au versement d’une pension, il convient d’examiner si l’intéressé entreprend les démarches nécessaires pour contribuer à l’entretien de son enfant (en ce sens : arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.1). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 et arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2). Enfin, concernant la condition du « comportement irrépro- chable », celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étran- ger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 8.2 Conformément à l'article 12 par. 1 de la CDE, les États parties garan- tissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer libre- ment son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. L'article 12, paragraphe 2, de la CDE dispose qu'à cette fin, l'enfant doit notamment avoir la possibilité d'être entendu dans toute pro- cédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié,
F-1744/2022 Page 18 conformément aux règles de procédure nationales. L'art. 12 CDE constitue une règle de droit directement applicable dont la violation peut être contes- tée devant le Tribunal fédéral (ATF 124 III 90 consid. 3a). Comme il ressort du libellé de l'art. 12 al. 2 CDE, une audition personnelle n'est toutefois pas indispensable dans tous les cas ; lorsque les enfants sont représentés par leurs parents et que les deux intérêts sont convergents, l'avis des enfants peut être présenté sans audition personnelle par leurs parents, pour autant que les faits pertinents puissent être établis à suffisance de droit sans cette audition (ATF 144 II 1 consid. 6.5 et arrêt 2C_746/2020 du 4 mars 2021 consid. 3). 8.3 En préambule, force est de constater que les enfants W._______ et Z._______ ont pu exprimer leur position au travers de leurs divers courriers déposés au dossier. La mère des enfants a également souligné le carac- tère bénéfique de la présence du recourant auprès de ceux-ci (cf. act. TAF 3, 13 et 18 ainsi que act. SEM 1 pp. 12-16). Aussi, au vu de l’objet du présent litige, les intérêts des enfants et de leurs parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant W._______ et dont le recourant a reconnu sa paternité sur les deux enfants, convergent, de sorte que l’avis des enfants a pu, de surcroît, valablement être exprimé par le biais des écritures tant du recourant que de son ex-compagne (cf. act. TAF 3 et act. SEM 1 p. 12). Ainsi, le droit d’être entendu des enfants au sens de l’art. 12 CDE a été respecté en l’espèce (cf. supra, consid. 8.2). 8.4 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recourant entretient avec ses deux enfants peut être qualifiée de particulièrement étroite et intense au sens de la jurisprudence précitée. 8.4.1 A cet égard, l’intéressé, titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant W._______ et ayant, selon ses dires, entamé des démarches quant à l’obtention de la garde partagée sur ses deux enfants, a expliqué qu’il voulait venir en Suisse afin d’être plus près de ces derniers (cf. act. SEM 1 p. 20). Il a affirmé avoir toujours entretenu le contact avec ses deux enfants bien qu’il ait vécu de nombreuses années éloigné de ces derniers, soit de leur naissance respective en 2021. Dans un second temps, le recourant a argué que c’était suite à la demande de son ex-compagne en 2018 − qui peinait à gérer le comportement de leur fille devenue adolescente − qu’il avait entrepris ses démarches dans le but de revenir en Suisse (cf. act. SEM 1 p. 47). L’intéressé a encore souligné que son ex-compagne avait également besoin de son soutien dans l’éducation de leurs enfants car ces derniers n’accepteraient pas la présence du nouveau concubin de leur mère au domicile de cette dernière, étant précisé que son ex-compagne
F-1744/2022 Page 19 avait eu un troisième enfant avec son concubin actuel (cf. supra, FAITS B.d et act. SEM 5 p. 114). Sur la nécessité pour son ex-compagne de bénéficier de la présence du recourant à partir de 2018 pour l’éducation de ses enfants, principalement en raison de la phase d’adolescence de sa fille, le Tribunal se prononce comme suit. Il résulte des éléments au dossier que l’ex-compagne a toujours pu gérer seule l’éducation de leurs enfants, surtout entre 2018 et 2021, soit entre le moment où elle a estimé avoir besoin du soutien du recourant et l’arrivée de ce dernier en Suisse. Par ailleurs, l’affirmation de l’intéressé selon laquelle ses enfants entretiendraient un rapport conflictuel avec le nouveau concubin de leur mère n’est pas étayée. Au surplus, force est de constater qu’en dépit des diverses lettres des enfants exprimant l’affection qu’ils éprouvent pour leur père, et nonobstant les courriers de soutien de leur mère et les photographies produites par le recourant, rien au dossier ne démontre l’existence d’un lien de dépendance suffisamment étroit et intense pour justifier un séjour en Suisse de l’intéressé au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, le recourant – qui n’est revenu en Suisse qu’il y a deux ans et demi – a toujours réussi à maintenir un lien avec ses enfants depuis l’étranger. Ces derniers venaient voir leur père à l’étranger, sur une période de plusieurs semaines ou mois durant les vacances scolaires, de manière régulière entre 2012 et 2019 jusqu’à la survenance de la pandémie de Covid-19 (cf. act. SEM 1 p. 48). Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime, sans toutefois les nier, que les liens affectifs entre le recourant et ses deux enfants présents en Suisse ne sont pas suffisamment intenses au sens de la jurisprudence précédemment mentionnée pour justifier l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. 8.4.2 Cette analyse est confirmée par le fait que le recourant n’a pu contri- buer à l’entretien économique de ses enfants, notamment en raison des disparités salariales existant entre la Grèce, le Liban et la Suisse, ce qui a amené l’intéressé et son ex-compagne à ne pas convenir de pension ali- mentaire en faveur de leurs enfants (cf. act. SEM 1 p. 48 et act. TAF 18 courrier de la mère des enfants du 14 mai 2023). En outre, le recourant n’a jamais été autorisé à travailler depuis son retour en Suisse en 2021 en raison de sa situation administrative actuelle (cf. supra, consid. 7.3) ; il ne peut cependant se prévaloir, dans ce contexte, de l’impossibilité qui en ré- sulte pour lui de pourvoir à l’entretien de ses enfants (arrêts du TF 2C_739/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3 et 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.1). Au surplus, l’intéressé a déclaré qu’il lui était difficile de rendre
F-1744/2022 Page 20 visite à ses enfants au domicile de leur mère, à H., «à cause du prix des billets»(act. SEM 5 pp. 111-112). Ainsi, le lien économique entre l’intéressé et ses enfants s’est limité à une prise en charge partielle lorsqu’ils venaient lui rendre visite au Liban, respectivement en Grèce, entre les années 2012 et 2019 (cf. act. SEM 1 p. 48 et act. TAF 18 [courrier de la mère des enfants du 14 mai 2023]). Dans ces conditions, nonobstant les efforts fournis par le recourant pour participer financièrement à l’entretien de ses enfants malgré son statut précaire en Suisse et la faiblesse de ses revenus à l’étranger, il y a lieu de retenir que la condition relative à la relation économique étroite n’est pas non plus réalisée dans le cas particulier au vu de la jurisprudence très restrictive en la matière. 8.4.3 En outre, si la distance entre la Suisse et le Liban, dans une moindre mesure la Grèce, est relativement importante, ces pays n'apparaissent pas suffisamment éloignés pour rendre pratiquement impossible le maintien de la relation qu'entretient le recourant avec ses enfants (cf. arrêt du TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.7.1). A cet égard, l’intéressé a construit l’ensemble de sa relation avec ses enfants à distance, entretenant le contact avec ces derniers par le biais des moyens de communication électroniques et les visites annuelles que ceux-ci lui rendaient, principalement durant les vacances scolaires (cf. supra, consid. 8.3.1 et 8.3.2). A la lumière du dossier, cette manière de faire ne semble pas avoir eu de conséquences majeures sur la relation avec ses enfants et peut dès lors être poursuivie ainsi (cf. act. TAF 18 courrier de l’enfant W. ; act. TAF 13 lettres de l’enfant W._______ et de son ex-compagne ainsi que act. SEM 1 p.16). Il s’agit également de préciser que W._______ a été conçu au Liban (courrier de la mère des enfants du 14 mai 2023). Quant à l’argument de l’intéressé, selon lequel l’enfant W., actuellement âgé de onze ans, serait trop jeune pour voyager seul, il y a lieu de retenir que le recourant a déclaré que sa fille Z. lui avait rendu visite seule, «avec une escorte», alors qu’elle était âgée de neuf ans ; cette solution pourrait également être appliquée à l’enfant W._______ afin qu’il puisse rendre visite à son père (cf. act. SEM 1 p. 20 ; arrêt du TF 2C_739/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3). En outre, un maintien des relations à distance par le biais de moyens de communication modernes peut également être envisagé, tant que l’enfant W._______ demeurerait trop jeune pour voyager seul (cf. supra, consid. 8.1). 8.4.4 Enfin, quant à la condition du comportement irréprochable, celle-ci n’est pas non plus remplie, l’intéressé se trouvant actuellement en Suisse
F-1744/2022 Page 21 en situation irrégulière sous l’angle du droit des étrangers. Par ailleurs, il sied ici de rappeler qu’il a également fait l’objet de diverses condamnations pénales lors de son premier séjour sur le sol helvétique (cf. supra, consid. 7.5). 8.5 Ainsi, les conditions jurisprudentielles posées en relation avec l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier puisqu’au regard de l’absence de relation affective particulièrement étroite et intense entre l’intéressé et ses deux enfants, respectivement l’absence de relation économique entre eux, le recourant ne peut se prévaloir du regroupement familial inversé pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH, voire de la CDE. 8.6 A toutes fins utiles, il convient encore de préciser que, compte tenu du caractère bref et précaire – respectivement illégal – du séjour effectué sur territoire helvétique, l’intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 et 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et réf. cit.), ce qu’il n’invoque pas au demeurant. 8.7 Dans son recours, l’intéressé a également invoqué une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), s’agissant de l’interprétation des faits. Or, l’appréciation globale des faits à laquelle l’autorité inférieure a procédé ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, et ne constitue pas davantage une contrariété au droit détermi- nante (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et arrêt du TF 2C_1060/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.3). Il sied par ailleurs de rappeler que le Tribunal bénéficie d’une pleine cognition, non-limitée à l’arbitraire (cf. su- pra, consid. 2). C’est dire que le grief d’arbitraire – respectivement celui d’une appréciation contraire au droit – doit être écarté. 9. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, elle était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas dé- montré l’existence d’obstacles à son retour au Liban. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en dépit d’une crise économique,
F-1744/2022 Page 22 une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'es- pèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à propos de la situation sécuritaire dans ce pays : arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7). Ainsi, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Liban – et encore moins en Grèce, pays vers lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 83 al. 5 LEI) – et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 13.2). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2022, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par voie de conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu de la décision incidente du 20 septembre 2022 mettant l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il y sera renoncé (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Pour le surplus, il sied d'allouer à Maître Philippe Oguey, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais « indispen- sables » et « relativement élevés » ou « nécessaires » à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 64 al. 2 PA et 8 al. 2 a contrario FITAF). Par ailleurs, la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA).
F-1744/2022 Page 23 11.3 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y ré- férer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle me- sure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représenta- tion de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3 et 4.4 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 311, n° 4.85 et 4.86). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Le mandataire de l’intéressé a adressé au Tribunal une note d’honoraires le 19 juin 2023, pour la période allant du 18 mars 2022 au 19 juin 2023 (590 minutes ou 9,83 heures, soit 9 heures et 50 minutes à 200 francs et 5% au titre de débours en sus), dans le cadre de la défense des intérêts du recourant (cf. act. TAF 20), remplaçant dès lors la note d’ho- noraires produite le 10 novembre 2022 (act. TAF 13). Cela totalise 9 heures et 50 minutes de travail à 200 francs, c’est-à-dire 1’966 francs ou 2'223,25 francs en ajoutant les débours (soit 98,30 francs [5%]) et la TVA (soit 158,95 francs, au taux de 7.7 % ; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF). En l’occurrence, la note d’honoraires du mandataire d’office du re- courant du 19 juin 2023 ne porte pas le flanc à la critique, de sorte qu’il convient d’allouer au total une indemnité arrondie à 2'225 francs. (dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-1744/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2'225 francs sera versée par le Service financier du Tribunal à Maître Philippe Oguey (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, dès l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix
F-1744/2022 Page 25 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1744/2022 Page 26 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] / N [...]) – pour information, au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal en retour), en copie