B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1738/2020
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Simon Thurnheer, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., né le (...) 1982, alias B., né le (...) 1982, alias C._______, né le (...) 1982, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2020 / N (...).
F-1738/2020 Page 2 Faits : A. En date du 6 novembre 2019, A., né le (...) 1982, alias B., né le (...) 1982, alias C._______, né le (...) 1982, ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans la base de données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », le 11 novembre 2019, le prénommé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 25 septembre 2019. Le 13 novembre 2019, le requérant a été entendu une première fois sur ses données personnelles. B. Le 7 janvier 2020, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 8 janvier 2020, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III. C. Lors de son entretien individuel Dublin, le 20 janvier 2020, en présence de sa représentante juridique, le requérant a été entendu quant à la compé- tence présumée de la Bulgarie pour connaître de sa demande d'asile et quant à d'éventuels motifs s'opposant à un transfert vers cet Etat. Il a dé- claré avoir quitté l’Iran le 6 septembre 2019 et confirmé avoir déposé une demande d’asile en Bulgarie le 25 septembre 2019. Il a précisé qu’il avait été arrêté et forcé à déposer cette demande, sous peine d’être déporté en Iran. Selon ses déclarations, il n’aurait pas eu d’audition sur ses motifs d’asile, ni d’entretien avec les autorités bulgares. Il aurait, par contre, eu plusieurs contacts avec l’Organisation internationale pour les migrations (ci-après : OIM) s’agissant d’un retour en Iran et de ses problèmes de santé. Un interprète afghan lui aurait dit qu’il aurait une discussion avec les autorités bulgares. Craignant d’être renvoyé, il aurait toutefois quitté le
F-1738/2020 Page 3 camp où il était hébergé, après un séjour de 45 jours environ en Bulgarie. Il serait arrivé en Suisse avec l’aide d’un passeur le 6 novembre 2019. Lors de son arrestation par les autorités bulgares, on l’aurait battu, mal- traité et on lui aurait manqué de respect. Des femmes qui se trouvaient dans son groupe auraient subi le même traitement que lui. Il aurait égale- ment été logé par la police dans des toilettes et n’aurait reçu que du pain et de l’eau pour se sustenter. Il aurait, par la suite, été transféré dans un camp fermé à Sofia où il serait resté environ 30 jours. Lors de son arrivée au camp, il aurait été forcé, tout comme les autres hommes, à se dénuder. Toutes ses affaires, à l’exception de son téléphone portable, auraient été retenues. Il aurait également été victime de mauvais traitements de la part des policiers, qui auraient menacé de le renvoyer en Iran. Dans ce camp, il aurait séjourné dans une chambre avec 40 à 50 personnes, dans laquelle il y avait également des insectes. Il a précisé qu’il avait des photographies de son corps à ce sujet. Il aurait eu une hémorragie interne à l’estomac et aurait failli mourir. Il n’aurait reçu toutefois aucune aide des policiers. Il n’aurait pu sortir qu’une heure par jour et les portes des chambres étaient fermées de 22h à 8h. Pour leurs besoins, ils utilisaient des bouteilles et des sacs en plastique. Alors qu’il saignait de ses blessures cutanées, il n’aurait pas été pris en charge. De manière générale, les conditions de vie dans ce camp étaient horribles. L’OIM l’aurait incité à rentrer chez lui contre de l’ar- gent, mais il aurait refusé. Il aurait été ensuite transféré dans un camp ou- vert, où il aurait eu des problèmes d’alimentation. Il a exposé que s’il était renvoyé en Bulgarie il risquerait huit à seize mois de prison et qu’un tel renvoi équivaudrait à la mort. Il a dit vouloir vivre tranquillement en Suisse. Quant à son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’il n’allait pas bien sur le plan psychologique, du fait que son frère avait disparu, que sa fiancée n’avait pas voulu le suivre en Europe et que sa mère avait le cancer. Il craignait également de retourner en Bulgarie. Il a ajouté ne pas arriver à dormir et avoir des problèmes cutanés, pour lesquels il avait reçu des com- primés de l’infirmerie, mais qui n’étaient pas entièrement résolus. Interrogé par sa représentante juridique sur le type de problèmes psychologiques qu’il avait, l’intéressé a expliqué qu’il était préoccupé par son renvoi poten- tiel en Bulgarie ainsi que par la disparition de son frère. D. Il ressort d’une première fiche médicale du (...) novembre 2019 que le re- quérant a consulté à l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile de X._______ (ci-après : CFA-X._______), le (...) novembre 2019, pour des troubles psychiques en lien avec une situation compliquée dans son
F-1738/2020 Page 4 pays d’origine. D’après cette fiche de consultation, un rendez-vous avec un médecin (plus précisément un psychologue/psychiatre) aurait lieu à l’in- firmerie. Selon une deuxième fiche médicale du (...) novembre 2019, l’in- téressé a, une nouvelle fois, consulté à l’infirmerie du CFA-X., le (...) novembre 2019, en raison de démangeaisons au niveau intime. Le personnel de l’infirmerie a constaté qu’il avait la gale et organisé sa prise en charge le lundi suivant. D’après une troisième fiche médicale, le requé- rant a consulté encore une fois, le (...) janvier 2020, à l’infirmerie du CFA- X. pour des troubles du sommeil et requis une consultation chez le psychologue/psychiatre. Il a évoqué le fait que son frère était en prison et que sa mère était gravement malade, de même que son inquiétude face à son avenir et surtout face à son retour en Bulgarie, où il avait été torturé et fait de la prison. Le personnel de l’infirmerie lui a prescrit du valverde. Le requérant ayant été transféré au Centre pour requérants d’asile de Y._______ (ci-après : CFA-Y.), le SEM a contacté, par courriel du 5 février 2020, l’infirmerie de ce centre pour savoir si un suivi psycholo- gique avait été mis en place pour l’intéressé et si d’autres documents mé- dicaux avaient été établis à son sujet. L’infirmerie lui a répondu, le même jour, qu’aucun nouveau document (certificat médical ou formulaire F2) n’avait été établi au sujet du requérant. Ce dernier avait consulté le (...) fé- vrier 2020 et avait reçu des médicaments. Aucune consultation psychia- trique n’avait jusqu’alors été organisée. Ayant été une nouvelle fois inter- pellée par le SEM, l’infirmerie du CFA-Y. a exposé, dans un cour- riel du 6 février 2020, que l’intéressé avait émis le vœu de consulter un psychiatre. On lui avait proposé, dans un premier temps, l’aide d’un aumô- nier (« Seelsorger ») et prescrit des médicaments. Si son état ne s’amélio- rait pas, il serait possible d’organiser un rendez-vous chez le psychiatre. Dans un courriel du 24 février 2020, le SEM s’est, une nouvelle fois, enquis auprès de l’infirmerie du CFA-Y._______ si le requérant avait à nouveau consulté et, dans l’affirmative, pour quels problèmes et si un suivi avait été mis en place. Par courriel du 25 février 2020, l’infirmerie a informé le SEM que le requérant ne s’était plus présenté, de sorte qu’aucun rendez-vous médical n’avait été organisé. E. Par décision du 19 mars 2020, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l’exécu- tion de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 19 mars 2020.
F-1738/2020 Page 5 F. Le 26 mars 2020, le requérant, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Sur le plan procédural, il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce que l’assistance judiciaire partielle lui soit accordée, à ce que son transfert vers la Bulgarie soit suspendu par mesures provisionnelles urgentes et à ce que l’effet suspensif lui soit accordé. Quant au fond, il a conclu à l’ad- mission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse se déclare compétente pour l’examen de sa demande d’asile. Par mesures superprovisionnelles du 27 mars 2020, le Tribunal a sus- pendu provisoirement l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Bulgarie sur la base de l’art. 56 PA. Le même jour, le Tribunal a reçu le dossier électronique de l’autorité inférieure. G. En date du 31 mars 2020, un formulaire F2 établi le (...) mars 2020 a été versé au dossier de la cause par le recourant. D’après le constat succinct du médecin, l’intéressé présente des troubles anxieux en lien avec la si- tuation des membres de sa famille restés en Iran et des troubles du som- meil et a besoin d’une aide psychologique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
F-1738/2020 Page 6 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 138 I 232 consid. 5.2), le recourant s’est prévalu, tout d’abord, d’une violation de la maxime inquisitoire. Il a reproché à l’auto- rité inférieure de ne pas avoir pris en compte et instruit suffisamment son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière. A ce titre, il a, d’une part, remis en cause le procédé adopté, notamment, par le personnel de l’infirmerie du CFA-X._______ qui n’aurait pas donné suite à ses de- mandes de consultation d’un psychologue, telles que formulées les (...) novembre 2019 et (...) janvier 2020 (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a éga- lement fait grief au SEM d’avoir exécuté son transfert vers le CFA- Y., alors même que sa représentante juridique avait requis formel- lement d’y renoncer, afin d’éviter une interruption de son suivi médical en raison de ses problèmes psychologiques (cf. mémoire de recours, p. 4). Il était également choquant que l’infirmerie du CFA-Y. et le SEM aient considéré comme suffisantes les démarches adoptées pour lui assu- rer le soutien d’un aumônier (en lieu et place d’un psychiatre/psychologue) et lui aient reproché de ne pas avoir requis une quatrième fois un rendez- vous chez un spécialiste. Le recourant a également fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause et motivé sa décision quant à l’éventualité d’une décision rendue in absentia par les autorités bulgares et quant à la nécessité de requérir des garanties individuelles en lien avec son état de santé et sa prise en charge à son arrivée (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). 3.1 En vertu de l'art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves néces- saires à l'établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, KRAUSKOPF/EM- MENEGGER/BABEY, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 12, n° 20 s. p. 257, et les réf. cit.). Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et
F-1738/2020 Page 7 ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige no- tamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'en- semble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En re- vanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 3.1.1 En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier, c’est-à-dire des dif- férentes fiches médicales et des courriels envoyés par le SEM aux infirme- ries du CFA-X._______ et du CFA-Y._______ (cf. let. D supra), que cette autorité n’a pas ignoré les aspects médicaux de la présente cause et a procédé aux mesures d’instruction nécessaires pour établir l’état de santé du recourant. Si l’on se réfère aux pièces précitées et au courriel envoyé par l’infirmerie du CFA-X._______ à la représentante juridique, le 22 jan- vier 2020, il n’apparaît pas que le transfert de l’intéressé au CFA- Y._______ ait eu pour conséquence d’interrompre une prise en charge psy- chologique « actuel[le] » de l’intéressé à Neuchâtel. D’après le courriel de l’infirmerie du CFA-X._______ du 22 janvier 2020, le recourant ne s’était en effet pas présenté à l’infirmerie, si bien qu’aucune nouvelle démarche n’avait été entreprise, et son cas était considéré comme bénin, de sorte qu’aucun certificat médical n’allait être établi. Il avait seulement consulté en urgence, le jour même, au Centre médical de Z._______ (ci-après : [...]) pour des problèmes cutanés (cf. courriel du 22 janvier 2020, dossier TAF act. 1 pce 6). Par la suite, l’intéressé a été pris en charge par l’infirmerie du CFA-Y., auprès de laquelle il a consulté le (...) février 2020 (cf. let. D supra). De manière générale, les pièces au dossier ne permettent pas de conclure que le personnel des infirmeries du CFA-X. et du CFA- Y._______ – qui est présumé disposer de l’expertise médicale nécessaire – n’ait pas pris les mesures adaptées à l’état de santé psychique du recou- rant. On ne peut notamment pas reprocher au personnel infirmier du CFA- Y._______ d’avoir proposé tout d’abord au recourant l’aide d’un aumônier. Dès lors que l’intéressé ne s’est plus manifesté entre le (...) et le 25 février 2020 (cf. let. D supra), il ne peut être reproché à l’autorité inférieure d’en avoir conclu que ce soutien s’était avéré suffisant. On pouvait attendre du recourant, qui bénéficiait du conseil d’une représentante juridique, qu’il se rendît une nouvelle fois dans ce laps de temps à l’infirmerie pour faire cons- tater la prétendue ineffectivité de la mesure proposée et requérir un ren-
F-1738/2020 Page 8 dez-vous chez un spécialiste, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Quant au for- mulaire F2 qui n’a été que tardivement produit par le recourant, le 31 mars 2020, il y a lieu de constater que les conclusions du médecin sont extrê- mement succinctes. A elles seules, elles ne permettent pas de remettre en cause l’instruction menée par le SEM dans cette affaire. On ne peut donc imputer à l’autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire sur ce point. Ce grief doit être par conséquent écarté. 3.1.2 Pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 6 et 7.4 infra), l’auto- rité inférieure n’était pas non plus tenue, dans le cas d’espèce, d’instruire plus avant la question de savoir si les autorités bulgares avaient ou non rendu une décision in absentia sur la demande d’asile du recourant, cette question n’étant pas décisive pour l’issue de la présente cause. Quant à la question de la nécessité de garanties individuelles, elle ne nécessitait pas non plus, en l’occurrence, de mesures d’instruction complémentaires, étant liée à l’état de santé de l’intéressé qui, comme exposé supra (con- sid. 3.1.1), a été suffisamment instruit par l’autorité inférieure. Ce grief est également infondé. 3.2 L’obligation de motivation, déduite du droit d’être entendu par la juris- prudence et ancrée à l’art. 35 al. 1 PA, exige de l’autorité qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). En l’occurrence, il est d’emblée possible de comprendre sur quels motifs l’autorité inférieure s’est fondée pour rendre sa décision. Le recourant ne soutient du reste pas que l’autorité inférieure ait omis de mentionner les raisons justifiant sa décision de non-entrée en matière. L’autorité inférieure s’est, en particulier, prononcée sur les arguments avancés par l’intéressé, selon lesquels il n’aurait pas exposé ses motifs d’asile aux autorités bul- gares, et sur les suites envisageables que prendraient sa procédure d’asile s’il était transféré en Bulgarie, selon que sa demande d’asile ait été rayée du rôle ou rejetée au fond par les autorités bulgares (cf. décision du 19 mars 2020, p. 5, dossier TAF act. 1, pce 2). Dans ces circonstances, le fait que l’autorité inférieure ne se soit pas prononcée spécifiquement sur la question de savoir si la demande d’asile du recourant avait été rejetée in absentia par les autorités bulgares n’a pas pour conséquence une violation
F-1738/2020 Page 9 de son obligation de motiver, cette question ayant trait au contenu de la motivation et non à l’absence de celle-ci (cf. arrêts du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1 in fine et 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 con- sid. 2.2 in fine). Ce grief doit être, partant, également écarté. 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 4.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5
F-1738/2020 Page 10 consid. 6.2. et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 con- sid. 3.3). 5.2.1 En vertu de l’art. 18 par. 1 point b RD III, l’Etat responsable de l'exa- men d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Il est égale- ment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 -, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III). 5.2.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.3 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées par l’autorité infé- rieure dans la base de données « Eurodac », le 11 novembre 2019, que le recourant a déposé une demande d’asile en Bulgarie le 25 septembre 2019. Le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, le 7 janvier 2020, c’est-à-dire dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III. Lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1 point d RD III, le 8 janvier 2020. C’est donc bien la Bulgarie qui est compétente pour mener la procédure d’asile de l’intéressé, ce que ce dernier n’a pas contesté dans son recours.
F-1738/2020 Page 11 6. L’intéressé s’est en revanche prévalu de l’existence de défaillances systé- miques dans les conditions d’accueil, en particulier celles de détention des requérants d’asile, et s’agissant de la procédure d’asile (cf. mémoire de recours, p. 7 ss). 6.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu que la Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appli- quer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé- dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la di- rective n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 dé- cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bé- néficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfu- giés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 6.2 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé que si le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas
F-1738/2020 Page 12 des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (arrêt de ré- férence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systéma- tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des problèmes médicaux, selon la ju- risprudence de la Cour EDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche (arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a
F-1738/2020 Page 13 été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne trans- férée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré- versible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3 En l’occurrence, l’intéressé a fait valoir que son éventuel transfert vers la Bulgarie le « contraindrait à vivre une situation équivalente à un traite- ment cruel, inhumain et dégradant » en raison, notamment, de son état de santé. Plus précisément, il a exposé qu’il était un homme seul et vulnérable au niveau de sa santé psychique et devait bénéficier de soins spécialisés. Or, il était hautement probable qu’il n’ait pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès son arrivée en Bulgarie. Il était égale- ment prévisible que sa vulnérabilité spécifique ne soit pas prise en compte par les autorités bulgares. Un tel manque de prise en charge adaptée ren- forcerait chez lui une situation d’angoisse et aurait des conséquences par- ticulièrement traumatisantes sur sa santé physique et psychique (cf. mé- moire de recours, p. 18 s.). Si un transfert devait toutefois avoir lieu, l’auto- rité inférieure aurait dû le conditionner à l’obtention préalable de garanties individuelles et concrètes, en vue de son état de santé et de sa vulnérabilité particulière (cf. mémoire de recours, p. 21). 7.3.1 Sur la base des fiches médicales et des correspondances échangées entre les infirmeries du CFA-X._______ et du CFA-Y._______ et le SEM, d’une part, et l’infirmerie du CFA-X._______ et la représentante juridique du recourant, d’autre part (cf. let. D et consid. 3.1.1 supra), il n’apparaît pas que l’intéressé présente un état de santé psychique qualifiable de grave et nécessitant une prise en charge spécialisée. Il y a lieu de relever que le personnel infirmier du CFA-Y._______ n’a pas jugé nécessaire de faire ap- pel immédiatement à un psychiatre/psychologue pour obvier aux pro- blèmes évoqués par l’intéressé lors de ses consultations (c’est-à-dire, ap- paremment, des « troubles psychiques en lien avec [une] situation compli- quée dans son pays natal », des difficultés à dormir et des angoisses liées à la situation de son frère et de sa mère et de son retour en Bulgarie, où il aurait été, selon ses dires, torturé et aurait fait de la prison). En outre, après avoir été orienté vers un aumônier, le recourant ne s’est plus rendu à l’in- firmerie. Au vu de ces circonstances, on ne pouvait alors reprocher à l’auto-
F-1738/2020 Page 14 rité inférieure d’en avoir déduit que l’aide de l’aumônier s’était avérée suf- fisante pour répondre aux problèmes de l’intéressé et, a fortiori, que son état ne requérait pas une prise en charge médicale particulière. Quant au formulaire F2 qui a été versé au dossier de la cause, le 31 mars 2020, il ressort du constat du médecin que l’intéressé a besoin d’une aide psychologique. Etant extrêmement succinct, ce document ne permet tou- tefois pas non plus de conclure que l’intéressé présente un état de santé psychique grave, nécessitant une prise en charge intensive et spécialisée. 7.3.2 Au vu de ce qui précède, l’intéressé ne peut être qualifié de requérant d’asile particulièrement vulnérable. En l’absence de défaillances systé- miques et malgré les carences relevées notamment au niveau des condi- tions d’accueil et de détention des requérants d’asile (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.2, 6.6.3 et 6.6.7), il n’y a pas lieu de re- noncer au transfert du recourant en raison de son état de santé, qui, faute d’informations et de preuves contraires dont la production ressort de la res- ponsabilité de l’intéressé, ne présente pas une gravité correspondante à celle requise par la jurisprudence de la Cour EDH citée ci-dessus (cf. con- sid. 7.2 supra). Le SEM n’était, en outre, pas non plus tenu d’obtenir des garanties individuelles et préalables des autorités bulgares, dès lors que le recourant n’en remplirait pas les conditions (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1). En tout état, dès lors qu’au vu de la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie sera momentanément reporté (cf. arrêt du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 in fine), ce dernier disposera encore de la possi- bilité de recevoir l’aide d’un psychologue tant que se poursuit sa présence en Suisse. En outre, si les spécialistes devaient juger que son état de santé psychique était grave au point de nécessiter une prise en charge psycho- logique, voire psychiatrique particulière, le recourant aurait encore la pos- sibilité, dans l’intervalle, de requérir du SEM le réexamen de son dossier à l’aune de tels nouveaux éléments. 7.4 L’intéressé s’est également prévalu d’un risque concret qu’il soit ren- voyé par les autorités bulgares dans son pays d’origine en violation du prin- cipe de non-refoulement. Il ressortait, en effet, de la réponse des autorités bulgares à la demande de reprise en charge du SEM, celles-ci l’ayant ac- ceptée en application de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, que sa demande d’asile avait été refusée in absentia, dès lors qu’il avait déclaré notamment n’avoir
F-1738/2020 Page 15 eu aucune audition sur ses motifs d’asile et aucun entretien avec les auto- rités en Bulgarie. Il s’est également prévalu d’une discrimination vis-à-vis des ressortissants iraniens et du manque d’interprètes pour sa langue ma- ternelle, le sorani (cf. mémoire de recours, p. 14 ss). 7.4.1 Ayant relevé les carences existantes au niveau de la procédure d’asile en Bulgarie, notamment au niveau de l’interprétation et des pra- tiques dénoncées de discrimination vis-à-vis des ressortissants de certains pays, le Tribunal de céans est parvenu, pour rappel, à la conclusion que ces carences, si elles étaient préoccupantes, ne constituaient pas des dé- faillances systémiques (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.1 et 6.6.7). S’agissant plus spécifiquement des pratiques discriminatoires dé- noncées, il a précisé que ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d’asile de la personne con- cernée n’aurait pas été menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf. arrêt du TAF F- 7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 7.2.2). 7.4.2 En l’occurrence, les autorités bulgares ont effectivement accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III, ce qui laisse penser qu’elles auraient rejeté la demande d’asile du requé- rant. Toutefois, même dans cette hypothèse, le recourant disposerait de la possibilité de déposer une demande en reconsidération à son retour en Bulgarie (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.4). Le recourant n’a, par ailleurs, produit aucun moyen de preuve susceptible de corroborer ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas eu d’audition sur ses motifs d’asile ou d’entretien avec les autorités bulgares, alors même que d’après les rapports les requérants d’asile seraient auditionnés au moins une fois par les autorités (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.1 ; voir, aussi, rapport de l’Asylum Information Database [AIDA] sur la Bulgarie, ac- tualisé en 2019, p. 22 et 35, accessible sur le site : http://www.asylumineu- rope.org/reports/country/bulgaria, consulté en mars 2020). Dans l’hypo- thèse où les autorités bulgares auraient effectivement rejeté la demande d’asile du recourant au fond, le Tribunal ne dispose pas des éléments né- cessaires pour lui permettre de conclure que cette décision aurait été pro- noncée en violation des règles internationales de procédure. En l’absence de défaillances systémiques, il revenait au recourant de substantifier ce grief. 7.4.3 En conclusion, en prononçant le transfert de l'intéressé vers la Bul- garie, le SEM n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse.
F-1738/2020 Page 16 8. 8.1 Sous l'angle enfin des raisons humanitaires au sens de l'art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1, le SEM a considéré, s’agissant des motifs invoqués par l’intéressé en lien avec les conditions d’existence auxquelles il aurait été confronté dans les camps fermé et ouvert en Bulgarie, qu’il revenait au recourant d’informer les autorités bulgares compétentes de sa situation et de faire valoir ses droits, dans le cas où les conditions d’accueil sur place ne correspondaient pas à ses attentes (cf. décision du 19 mars 2020, p. 6). Il a également conclu, sur la base des pièces médicales au dossier, que la situation médicale de l’intéressé ne pouvait être assimilée à une situation de vulnérabilité particulière, ce dernier étant, par ailleurs, un homme seul dans la force de l’âge (cf. décision du 19 mars 2020, p. 6 et 7). 8.2 Le recourant, pour sa part, a fait valoir qu’au vu de la situation spéci- fique en Bulgarie, de l’expérience traumatisante qu’il y avait faite et de la nécessité qu’il puisse bénéficier de soins spécifiques en tant que personne atteinte dans sa santé psychique, il se justifiait de faire application de la clause humanitaire dans son cas. 8.3 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, de sa vulnérabilité particu- lière alléguée et de la prétendue nécessité de soins spécifiques, il peut être renvoyé aux considérations exposées ci-dessus, selon lesquelles le recou- rant ne saurait, faute d’éléments de preuve suffisants, se prévaloir du statut de requérant d’asile particulièrement vulnérable, nécessitant une prise en charge médicale particulière (consid. 7.3 supra). En ce qui concerne l’ex- périence traumatisante qu’il aurait vécue en Bulgarie, le Tribunal relève qu’il a lui-même constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention en Bulgarie présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l’accès aux soins et des conditions sanitaires et ma- térielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité con- sid. 6.6.3). Il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa dis- position, que si elles continuaient d’être précaires, les conditions de déten- tion n’étaient pas qualifiables de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). En l’occurrence, l’in- téressé n’a pas apporté de moyens de preuve susceptibles de corroborer le fait qu’il aurait été personnellement soumis à de tels traitements. Les photographies produites par le recourant, le 21 janvier 2020, qui représen- tent des blessures/rougeurs sur une de ses jambes, l’une de ses mains, sur ses pieds et chevilles et sur l’arrière de sa nuque, ne permettent que
F-1738/2020 Page 17 de corroborer le fait qu’il ait été confronté à des conditions sanitaires défi- cientes dans le(s) centre(s) bulgare(s) où il a séjourné, lui ayant causé des problèmes de peau, qui perduraient à son arrivée en Suisse et qui ont été pris en charge par l’infirmerie du CFA-X._______ (cf. let. C supra et cour- riels de l’infirmerie du 22 janvier 2020). 8.4 Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM de n’avoir pas fait application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1. 9. Au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral. Il ne peut pas non plus lui être reproché un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Le recours est, par conséquent, rejeté. Se considérant suffisamment in- formé, le Tribunal renonce à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). La cause étant immédiatement tranchée au fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif formée par l’intéressé est sans objet. 10. 10.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procé- dure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plai- deur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes produits jusqu'à ce moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1). 10.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le recourant – requérant d’asile en Suisse – est bien indigent. Il y a également lieu d’admettre que
F-1738/2020 Page 18 ses conclusions n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, de sorte que sa demande peut être admise. Il est, par conséquent, renoncé à la perception de frais de procédure. 10.3 Ayant succombé, le recourant n’a, par contre, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :