B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1714/2016
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Claire Charton, Avocate, Rue Caroline 1, Case postale 5587, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
F-1714/2016 Page 2 Faits : A. Le 1 er juillet 2005, A., ressortissante équatorienne née le 7 sep- tembre 1982, est entrée en Suisse muni d'un visa de tourisme d'une durée de trente jours. A l'échéance dudit visa, l'intéressée a quitté le territoire hel- vétique puis est revenue illégalement en Suisse avant la fin de l’année 2015 pour y séjourner depuis lors sans autorisation de séjour idoine. B. Le 14 janvier 2015, A. a rempli un formulaire « Rapport d’arrivée » précisant sa date d’entrée en Suisse (10 décembre 2005) et l’a déposé le 6 février 2015 auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne dans le but d’obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative. A l’appui de sa requête, elle a joint divers documents, dont notamment une lettre datée du 14 janvier 2015 dans laquelle elle explique qu’elle était ve- nue en Suisse en 2005 pour rendre visite à sa sœur et sa nièce, née en décembre 2004, qu’elle était partie après trois mois en Espagne avec son père qui y résidait, qu’elle était revenue le 15 octobre 2005 en Suisse pour y célébrer l’anniversaire de sa nièce, qu’elle avait décidé alors de rester un moment auprès de sa sœur, que cette dernière avait eu en 2007 un grave accident à la main qui l’empêchait de s’occuper de sa fille, ce qui l’avait poussée à demeurer en Suisse pour l’aider, que son père avait par la suite déménagé en ce pays pour être plus proche de ses filles, qu’elle s’était bien intégrée en Suisse, qu’elle parlait et écrivait le français et qu’elle étu- diait pour obtenir un Bachelor en psychologie. Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP), l’intéressée a fourni, le 30 août 2015, diverses informations, no- tamment sur les études suivies par correspondance avec une université située en Espagne, sur son activité lucrative menée en Suisse (« nounou » et femme de ménage pour différentes familles) et sur ses liens avec son pays d’origine. Elle a complété ces renseignements par l’envoi ultérieur de son curriculum vitae, d’une attestation de l’université précitée et d’une pro- position de contrat de travail. C. Par courrier du 11 novembre 2015, le SPOP a fait savoir à A._______ qu’il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
F-1714/2016 Page 3 D. Le 26 novembre 2015, le SEM a informé la prénommée qu’il avait l’inten- tion de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. L’intéressée a pris position, par courrier du 5 février 2016, en reprenant les circonstances de sa venue en Suisse en 2005. Elle a aussi insisté sur sa présence continue sur sol helvétique depuis ce moment-là en s’appuyant notamment sur une attestation des transports publics de la région lausan- noise concernant le nombre d’abonnements mensuels nominatifs achetés entre juillet 2005 et février 2015 et sur une déclaration écrite d’une amie. Par ailleurs, elle a souligné les liens entretenus avec sa sœur et sa nièce et l’aide apportée pour la garde de cette dernière au vu de la situation fa- miliale et professionnelle de sa sœur. Elle a allégué avoir toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, n’avoir jamais émargé à l’assistance publique, ni fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale. Elle a aussi indiqué que son père s’était porté garant pour elle sur le plan financier, qu’elle avait atteint le niveau B2 en langue française, qu’elle avait débuté des études universitaires par correspondance, qu’elle devrait obtenir au premier tri- mestre de l’année 2016 son Bachelor en psychologie, que son intégration professionnelle et sociale en Suisse était réussie, qu’elle n’avait plus de lien avec son pays d’origine et qu’un retour en Equateur la plongerait dans une grave détresse. Enfin, elle a encore relevé qu’elle souffrait du diabète et qu’il serait judicieux qu’elle puisse continuer le traitement commencé en Suisse. E. Par décision du 11 février 2016, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que la continuité du séjour de la prénommée en Suisse depuis 2004 n’était pas démontrée à satisfaction, en ajoutant que l’intéres- sée avait délibérément enfreint les prescriptions en matière d’étrangers, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable ni d’un séjour régulier en Suisse. Sur un autre plan, le SEM a retenu que l’intégration professionnelle ou sociale n’était pas si marquée au point de reconnaître un cas personnel d’extrême gravité et que l’intéressée avait occupé des emplois non qualifiés et n’avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. En outre, l’autorité de première instance
F-1714/2016 Page 4 a estimé que la situation personnelle de l’intéressée ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Equateur et qu’un retour en ce pays ne devrait pas l’exposer à des obs- tacles insurmontables, compte tenu en particulier du fait qu’elle avait passé les années déterminantes de son existence dans son pays d’origine. L’autorité précitée a aussi indiqué que les motifs médicaux invoqués ne permettaient pas à eux seuls une appréciation différente du cas. Dès lors, le SEM a estimé que les conditions restrictives posées par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et la jurisprudence y relative n’étaient pas réalisées dans le cas par- ticulier, de sorte qu’il a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse tout en relevant qu’il n’exis- tait aucun empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. F. Par mémoire daté du 16 mars 2016, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du SEM, en concluant, préalablement, à l'oc- troi de l’effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi en dérogation aux conditions d’admission d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. A l'appui de son pourvoi, la recourante a repris les faits évoqués dans ses observations du 5 février 2016 en relevant notamment les relations développées avec sa soeur et sa nièce et a indiqué qu’en cas de régularisation de sa situation, elle sou- haiterait terminer ses études de psychologie à l’Université de Lausanne et y effectuer un Master. Par ailleurs, elle a estimé qu’elle remplissait les cri- tères prévus à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en insistant sur la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise de la langue française, les années de sa vie de jeune adulte passées sur sol helvétique et sur les difficultés de réintégration sociale ou professionnelle en Equateur au vu de la situation du marché du travail en ce pays et du fait qu’elle se retrouverait notamment seule dans son pays d’origine, sa famille et sa belle-famille par alliance vivant en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 juin 2016. Invitée à faire part de ses observations sur le préavis précité, la recourante, par lettre du 22 août 2016, a réitéré ses propos tenus dans son pourvoi en insistant sur le fait qu’elle n’avait plus que des relations très « lâches » avec
F-1714/2016 Page 5 son pays d’origine et que ses perspectives d’insertion professionnelles en Equateur étaient quasi nulles. Elle a aussi relevé que sa famille en Suisse (père et sœur) était un lien essentiel et nécessaire à son équilibre person- nel et qu’elle perdrait ses repères en cas de retour dans son pays d’origine. H. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le SEM a maintenu le 6 septembre 2016 sa proposition visant au rejet du recours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la con- naissance de la recourante. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
F-1714/2016 Page 6 les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée, voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 4.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
F-1714/2016 Page 7 part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga- lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées). 4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia- tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir- constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé- tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
F-1714/2016 Page 8 VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 4.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 con- sid. 5.4 et F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7.2 et les références ci- tées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5. En l'occurrence, la recourante a argué que la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socio-professionnelle réussie, ainsi que les attaches familiales importantes dont elle bénéficiait en Suisse justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que selon ses propres déclara- tions, la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis 2005 (cf. rapport d’arrivée signé le 14 janvier 2015, observations du 5 février 2016 et mémoire de recours du 16 mars 2016), bien que dans la décision que- rellée le SEM a contesté la continuité de son séjour en Suisse depuis cette période. Cependant, même si l’intéressée pouvait se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée de onze ans au moins, il importe de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étran- ger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 con- sid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en janvier 2015), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'inté- ressée depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente
F-1714/2016 Page 9 procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considéra- tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurispru- dence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 8.1). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule du- rée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux condi- tions d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation compa- rable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigou- reuse. 5.2 S’agissant de l’intégration professionnelle d’A._______ en Suisse, cette dernière a fait valoir qu’elle avait travaillé en tant que « garde d’en- fant » et employé de maison entre 2005 et 2015 pour de nombreuses fa- milles en Suisse (cf. lettre du 30 août 2015, contrats de travail des 30 mai et 1 er décembre 2015), mais qu’il lui était impossible de fournir plus de preuves à ce propos, étant donné que la plupart de ses anciens em- ployeurs étaient des « familles d’expatriés, souvent hispanophones » qui avaient quitté la Suisse depuis longtemps (cf. observations du 5 février 2016). A part les montants de salaire mensuel brut indiqué dans les deux derniers contrats de travail (à savoir 986,16 et 2'350 francs), la recourante n’a pu produire aucune autre information concernant les salaires perçus auparavant, de sorte qu’il est difficile d’affirmer sans autre que les emplois exercés lui ont permis d’être financièrement autonome, ce d’autant qu’elle vivait chez sa sœur et ensuite chez son père lorsque celui-ci est venu vivre en Suisse en 2013. Toutefois, le Tribunal constate que l’intéressée n’a ja- mais perçu des prestations d’aide sociale et n’a pas fait l’objet de pour- suites (cf. la demande de reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité du SPOP du 11 novembre 2015 pt 5 p. 2 et attestation de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 20 janvier 2016). Il apparaît dès lors que l’intéressée a démontré sa volonté de participer à la vie écono- mique en Suisse.
F-1714/2016 Page 10 Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession- nelle de la prénommée en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que l’intéressée se soit créée avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement en- visager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois précaires et non déclarés, la recourante n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pra- tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une as- cension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Certes, le fait que l’intéressée n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. La situation de la recourante ne se distingue cependant pas de celle de nom- breux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail helvétique en raison de leur statut précaire. Par conséquent, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, A._______ ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnais- sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.3 Quant à l'intégration de la recourante sur le plan social, le Tribunal ob- serve que l'intéressée a produit devant le SEM trois lettres de soutien (dont l’une écrite par sa sœur) qui attestent d'une bonne intégration en Suisse. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autori- sation, A._______ a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le ter- ritoire helvétique. A cela s’ajoute que la prénommée dispose de bonnes connaissances en langue française qu’elle a apprise en autodidacte (cf. observations du 5 février 2016 et résultat du test « Bulats »établi le 2 oc- tobre 2015 par l’Ecole club Migros à Lausanne, à savoir le niveau CECR B2) S’il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte (à l’exception des infractions qu’elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation) et a tissé quelques liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne sau- rait être qualifiée de remarquable. A ce propos, elle reconnaît elle-même qu’il lui restait peu de temps en sus de son travail et de ses études pour
F-1714/2016 Page 11 participer plus activement à la vie culturelle locale (cf. observations du 5 février 2016). Dès lors, force est de constater que la prénommée n'a pas démontré qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour pro- longé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues natio- nales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela- tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons- tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 5.4 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que la recourante dispose d’attaches familiales importantes en Suisse où résident notamment son père, sa sœur et sa nièce. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’intéressée, bien qu’affirmant le contraire, devrait encore dis- poser, au vu des années passées en Equateur depuis sa naissance jusqu’à son départ en 2005, d’un réseau social et familial au sens large du terme. En outre, la situation familiale de l’intéressée, qui est célibataire et sans charge familiale, ne saurait justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Par ailleurs, les membres de la famille de la recourante résidant sur le sol helvétique pourront lui rendre visite en Equateur et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et les visioconférences. 5.5 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter qu’A._______ a passé la majeure partie de son existence et ainsi en parti- culier toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte en Equateur. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en me- sure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En outre, compte tenu du fait que l’intéressée a vécu en Equateur jusqu’en 2005, qu’elle y a effectué toute sa scolarité y compris son baccalauréat et
F-1714/2016 Page 12 même entrepris des formations complémentaires (certificat « SECAP » en 2002 et « Camara de commerce » en 2004) et exercé une activité lucrative (assistante en communication, relations publiques et clientèle, rédaction de communiqués de presse ; cf. curriculum vitae), elle y dispose certaine- ment d’un réseau social susceptible de faciliter sa réintégration. Par ail- leurs, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a continué de suivre en Suisse des études par correspondance avec une université espagnole en vue d’obtenir un bachelor en psychologie, formation qu’elle pourra pour- suivre en cas de retour en Equateur. A cela s’ajoute que l’intéressée pourra sans doute aussi compter sur le soutien financier de son père si cela devait s’avérer nécessaire, puisqu’il s’est porté garant pour elle sur le plan finan- cier. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en consi- dération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par- ticulier, ce qui n’est pas les cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la juris- prudence citée). Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la recourante ne devrait pas être confrontée, lors de son retour en Equateur, à des obstacles insurmontables. Le Tribunal est conscient que l’intéressée se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour dans sa patrie, notamment en raison de la durée de son séjour en Suisse. Rien ne permet toutefois d'affirmer que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. 5.6 Enfin, s’agissant du fait que la recourante souffre du diabète et qu’il serait judicieux qu’elle puisse continuer le traitement commencé en Suisse (cf. observations du 5 février 2016), le Tribunal se doit de souligner que, selon la jurisprudence, de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'ur- gence indisponibles dans le pays d'origine peuvent certes, selon les cir- constances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ce contexte, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, dès lors que l'aspect médical ne constitue
F-1714/2016 Page 13 qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées). Dans la mesure où la recourante n’a fourni aucun certificat médical sur sa maladie, ni allégué ou démontré qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traite- ment adéquat dans son pays d’origine, son état de santé n’est, dans ces circonstances, pas assimilable à une situation d’extrême gravité propre à fonder l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3). 5.7 Cela étant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circons- tances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que malgré les attaches fami- liales importantes dont la recourante dispose en Suisse et les liens qu’elle a tissés durant son séjour dans ce pays, sa situation, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro- fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or, compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en particulier au sujet des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive y relative ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de la recourante, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposi- tion précitée. 6. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle- ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equa- teur et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce ren- voi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
F-1714/2016 Page 14 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 février 2016, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-1714/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 28 avril 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocate (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information, ad dossier.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :