B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI F-1705/2017
Arrêt du 4 septembre 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chaton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A., et sa fille B., tous deux représentés par Gustave Desarnaulds, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-1705/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le (...) 1971. Il est arrivé en Suisse le (...) décembre 2002 et a déposé une demande d’asile, dont le rejet a été prononcé en date du (...) dé- cembre 2003. B. Le (...) 2006, le prénommé s’est marié avec C., une ressortissante suisse, et a bénéficié dès cette date-là d’une autorisation de séjour à titre durable pour regroupement familial auprès de son épouse. Le 25 avril 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Les époux se sont divorcés le 31 mai 2013. C. L’intéressé est père de cinq enfants (nés le [...] 1996, le [...] 1998, le [...] 2000, le [...] 2001 et le [...] 2003) pour lesquels il n’a pas requis le regrou- pement familial en raison de sa situation économique précaire. Les enfants ont vécu dès 2002, année de l’installation de leur père en Suisse, auprès de leur mère. Celle-ci étant décédée le 12 janvier 2004, ils ont ensuite vécu auprès de leur grand-mère paternelle, puis depuis son décès le 29 juillet 2009, auprès d’une tante maternelle. D. En 2013, B., alors âgée d’une quinzaine d’années, aurait quitté le domicile de sa tante maternelle en raison des mauvais traitements qu’elle y aurait subis et se serait refugiée auprès d’une communauté religieuse. E. Le 15 novembre 2013, elle est entrée illégalement en Suisse. Le 21 no- vembre 2013, alors âgée de 15 ans et dix mois, elle a déposé une demande d’asile en Suisse qui a, par la suite, été retirée le 17 juin 2014, au profit d’une demande de regroupement familial, déposée dans l’intervalle par son père. F. Le 28 mars 2014, A._______ a sollicité en faveur de sa fille l’octroi d’une autorisation de séjour durable pour regroupement familial. Sa fille était alors âgée de 16 ans et 2 mois. G. En date des 5 août, 2 octobre et 18 décembre 2014, le mandataire de
F-1705/2017 Page 3 A._______ a complété sa demande de regroupement familial, informant l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) notamment que son mandataire était en conflit avec sa tante ma- ternelle pour motifs financiers et qu’ils n’avaient plus de contacts avec les autres oncles et tantes maternels et paternels dès lors que certains au- raient quitté le Congo (Kinshasa) pour s’établir dans un pays tiers et d’autres auraient rompu tout contact avec lui. Il a encore produit les feuilles de salaire de son client. H. Le 7 mars 2016, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi à la fille de l’inté- ressé du permis demandé. L’approbation du SEM a été réservée. I. En date du 26 avril 2016, le SEM a informé le mandataire de son intention de refuser son approbation à la proposition cantonale et l’a invité à déposer ses observations éventuelles. J. Le mandataire a fait parvenir ses déterminations au SEM le 27 mai 2016, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30, al. 1 let. b LEtr) ou al- ternativement au prononcé d’une admission provisoire. K. En date du 21 février 2017, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B._______ au titre de regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que A._______ résidait en Suisse depuis de nombreuses années et que sa de- mande de regroupement familial était tardive aux termes de l’art. 47 LEtr. Disposant d’une autorisation de séjour valable, le père de l’intéressée au- rait dû demander le regroupement familial dans les cinq ans à partir du 1 er
janvier 2008 (date d’entrée en vigueur de la LEtr, cf. art. 126 al. 3 LEtr et l’ATF 137 II 393). L’intéressée ayant atteint l’âge de 12 ans le (...) janvier 2010, son père aurait dû déposer une demande de regroupement familial en sa faveur jusqu’au (...) janvier 2011 au plus tard. La demande ayant été présentée en date du 28 mars 2014 (ou du 21 novembre 2013, date la plus favorable) auprès de l’OCPM, celle-ci serait par conséquent tardive.
F-1705/2017 Page 4 Le regroupement familial ne pouvait donc être autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), ce que le SEM n’a pas retenu. Âgée de 19 ans et 1 mois au moment de la décision de l’autorité inférieure, l’intéressée était désormais majeure et en mesure de s’assumer en grande partie personnellement, contrairement à un jeune enfant ; de plus, elle avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine au- près de sa famille, où résidaient encore trois membres de sa fratrie et dont elle parlait la langue. Sur un autre plan, aucun document probant n’était venu étayer les maltraitances invoquées par elle quant à sa motivation de rejoindre son père en Suisse. Enfin, en ce qui concernait l’art. 8 CEDH, le SEM a retenu que l’intéressée était aujourd’hui majeure et qu’aucun élément au dossier ne laissait penser qu’elle se trouverait dans un état de dépendance particulier à l’égard de son père ; ainsi elle ne pouvait se prévaloir de la protection de cette dispo- sition, ni des dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après : la CDE, RS 0.107). En fin de compte, la demande de regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs d’opportunité économiques qu’à la volonté de re- constituer, en Suisse, une cellule familiale. Ne recevant pas l’autorisation de séjour sollicitée, et en l’absence d’obstacles à son retour au Congo, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse. L. En date du 20 mars 2017, A._______ et sa fille B._______ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du SEM du 21 février 2017, con- cluant préalablement à l’octroi de l’assistance judicaire partielle (dispense du paiement de l’avance de frais) et principalement à l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en fa- veur de B.. Dans la motivation de leur recours, les recourants se sont essentiellement positionnés comme suit : (a) Cela faisait plus de trois ans que B. vivait avec son père à Genève, qu’elle fréquentait une classe d’insertion professionnelle avec de bonnes chances de pouvoir s’insérer professionnellement prochainement ; (b) Etant arrivée en Suisse et ayant déposé une demande de regroupe- ment familial quand elle était mineure, la CDE lui était applicable ; soutenir le contraire, à l’instar du SEM, parce qu’elle avait maintenant 19 ans, serait contraire au droit ;
F-1705/2017 Page 5 (c) L’autorité inférieure aurait eu tort d’avoir attendu que B._______ de- vienne majeure pour statuer, et aurait constaté les faits de manière erronée lorsqu’elle a soutenu qu’il n’y avait pas de lien de dépendance particulier avec son père ou qu’il n’y avait pas de famille à protéger. (d) Il n’y aurait aucune raison de mettre en doute les allégations de B._______ concernant les maltraitances qu’elle aurait subies dans son pays d’origine et l’absence de personnes de confiance sur place pour pou- voir s’occuper d’elle. (e) Sur un autre plan, celui de l’exigibilité du renvoi, les recourants ont ar- gué que B._______ n’avait plus aucune famille proche susceptible de l’ac- cueillir dans son pays d’origine et qu’en tant que jeune femme seule, sa sécurité et intégrité ne seraient pas assurés en cas d’exécution du renvoi. M. Par décision incidente du 5 avril 2017, le Tribunal a refusé aux recourants l’assistance judiciaire partielle. N. Appelée à se prononcer sur le recours des recourants, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 19 juin 2017, estimant que les arguments formulés dans le recours ne contenaient aucun élément susceptible de changer son appréciation du cas d’espèce. En particulier, le SEM a rejeté l’argument selon lequel il aurait tardé à statuer pour empêcher B._______ de bénéficier des dispositions de la CDE, cette dernière étant déjà majeure lorsque l’OCPM s’était déclaré disposé à la mettre au bénéfice d’une auto- risation de séjour (cf. leur courrier du 7 mars 2016). Pour le surplus, l’auto- rité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. O. Les recourants ont présenté des observations complémentaires en date du 4 août 2017. Ils ont déploré les retards que connaîtraient souvent les cas de mineurs traités par les autorités de police des étrangers cantonales et fédérales mais ont acquiescé que dans le cas d’espèce, le retard était im- putable à l’OCPM, et non au SEM. Pour le reste, ils ont maintenu intégra- lement leurs conclusions tendant à l’admission de leur recours. P. En date du 24 aout 2017, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
F-1705/2017 Page 6 Q. Au vu de l’écoulement du temps, le Tribunal a, le 22 janvier 2019, offert aux recourants l’opportunité d’actualiser leurs dossiers et les a invités à indiquer les éventuels faits nouveaux qui se seraient produits depuis le dernier échange d’écritures, notamment en rapport avec B., sur les plans familial, scolaire, professionnel et social. R. Par pli du 11 février 2019, les recourants ont confirmé les éléments sui- vants : (a) que B. vivait toujours avec son père, et que la compagne de celui-ci, C._______, avait été nommée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève comme sa curatrice ; (b) qu’elle continuait sa formation d’assistante de bureau à l’Ecole de com- merce (...) ; (c) qu’après 6 ans passés en Suisse, elle n’aurait plus de famille proche en mesure de s’occuper d’elle dans son pays d’origine, son grand-père pater- nel étant décédé à l’âge de 87 ans l’année précédente. S. Le 24 avril 2019, le SEM a indiqué avoir pris connaissance des observa- tions des recourants du 11 février 2019 mais a estimé que celles-ci n’étaient pas de nature à conduire à une reconsidération de sa position. T. Suite à la prise de position du SEM du 24 avril 2019, les recourants n’ont pas déposé d’autres observations. U. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
F-1705/2017 Page 7 l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
F-1705/2017 Page 8 Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application à la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'exa- men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas néces- saire de déterminer s'il existe de tels motifs importants d'intérêt public et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A par- tir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver- sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali- dité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'an- cien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de pro- cédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponc- tuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des
F-1705/2017 Page 9 modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 con- sid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1 ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro- bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro- cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran- gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re- cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 de l'ordonnance relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pra- tique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmentionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement applica- tion ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3). 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). 5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
F-1705/2017 Page 10 particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dé- pend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies par l'ALCP (RS 0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.4 Le statut de A., en tant que père, détermine ainsi la disposition applicable à la demande de regroupement familial qu’il a déposée en fa- veur de sa fille. Le prénommé était au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement depuis le 25 avril 2011 lors du dépôt de la demande de regrou- pement familial du 17 juin 2014. 5.5 B., née le (...) janvier 1998, était âgée de moins de dix-huit ans lorsque son père s’est vu délivrer une autorisation d’établissement, le 25 avril 2011. C’est ainsi le statut du père de la recourante à cette date – soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement – qui est déterminant en ce qui la concerne (cf. à cet égard arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 [non publié in ATAF 2016/34] ; arrêt du TAF C-5585/2011 du 20 novembre 2013 consid. 5.2). 5.6 S’agissant de B._______, le Tribunal examinera ainsi la demande de regroupement familial sous l’angle de l’art. 43 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis- sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 6.2 L'art. 47 LEtr soumet la demande de regroupement à des délais ; lors- que l'enfant est âgé de moins de 12 ans, à l'image des intéressés, la de- mande doit être déposée dans les 5 ans après l'octroi de l'autorisation de
F-1705/2017 Page 11 séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). 6.3 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512, ci-après : Message LEtr). 6.4 En l’espèce, A._______, époux d'une citoyenne suisse depuis le (...) avril 2006, avait en principe droit au renouvellement régulier de son autori- sation de séjour (art. 42 LEtr) jusqu’à ce que celle-ci, après cinq ans, se soit transformée en autorisation d’établissement en date du (...) avril 2011. Tel était son titre lorsque sa fille - qui était alors mineure - a déposé sa demande de regroupement familial en date du 28 mars 2014. Elle était alors âgée de 16 ans et deux mois, bien au-delà des délais posés par la loi. Il s'ensuit que la demande de regroupement familial déposée en mars 2014 est tardive et ne saurait être admise qu'en présence de raisons per- sonnelles majeures, ce que les recourants ne contestent pas (cf. arrêt du TAF F-6988/2011 du 10 avril 2013 consid. 3. et 5.3). 7. En cas de regroupement familial partiel comme dans la présente affaire, le Tribunal fédéral a posé les exigences générales qui suivent. 7.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa- rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 7.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
F-1705/2017 Page 12 dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. 7.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). 7.4 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de- mande de regroupement familial en faveur de B._______ aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle de la recourante et de son père de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1 er novembre 2016 consid. 6.3.1). Même s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient maintenu des contacts réguliers après la venue en Suisse du père, ce que le SEM a indiqué dans sa décision (cf. décision du SEM du 21 février 2017, page 6, paragraphe 4 : « Sa venue en Suisse auprès d’un père avec lequel elle n’a pratiquement jamais vécu ») et ce que les recourants ont contesté sans toutefois étayer plus en avant leur position (cf. mémoire de recours, page 3, 4 ème paragraphe sous A, « [en constatant] que notre mandante n’a pas de lien de dépendance particulier avec son père, et que donc il n’y a pas de lien familial à protéger, le SEM a violé le droit fédéral de manière choquante »), il est clair qu’étant en Suisse maintenant depuis 6 ans, et vivant sous le même toit que son père, l’on ne saurait remettre en cause la persistance des relations familiales unissant les recourants (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). D’autre part, les échanges d’écriture qui ont eu lieu devant le SEM suggèrent que le père aurait fait des versements mensuels pour subvenir à l’entretien de ses enfants et leur aurait téléphoné deux à trois fois par mois (lettre du mandataire au SEM, du 27 mai 2016, page 1 consid. 4 et page 2 consid. 8). Sur un autre plan, s’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur la recourante, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’intéressée est désormais majeure (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).
F-1705/2017 Page 13 8. 8.1 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe- ment familial à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, à l’image de B._______, la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établis- sement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 8.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr, p. 3512 ; voir également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 8.3 En l’espèce, le père de la recourante a été mis au bénéfice d’une auto- risation d’établissement en Suisse à partir du 25 avril 2011, mais la de- mande de regroupement familial n’a été déposée qu’en date du 28 mars 2014, soit plus de douze mois après l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur du père de la recourante. 8.4 Aussi, il convient de relever que la demande de regroupement n’a pas été déposée dans le délai de 12 mois impérativement prescrit par la loi à l’art. 47 LEtr. Il s’ensuit que la demande de regroupement familial déposée en mars 2014 est tardive et ne saurait être admise qu’en présence de « rai- sons familiales majeures », conditions que le Tribunal va examiner dans les considérants suivants (cf. arrêt du TAF F-6988/2011 du 10 avril 2013 consid. 3. et 5.3). 9. 9.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des condi- tions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de cir-
F-1705/2017 Page 14 constances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibi- lités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). 9.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change- ments importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap- paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra- vailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr, p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). 9.3 Enfin, les « raisons familiales majeures » doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonc- tion des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). 9.4 S'agissant des conditions posées au regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, le Tribunal constate qu'il n'a pas été démontré que la prise en charge de B._______ en RDC avait subi des changements à ce point importants que sa venue ou son séjour en Suisse corresponde à une nécessité impérative. Cela est d’autant plus vrai que ses autres frères et sœurs continuent de vivre dans leur pays d’origine. 9.5 En l’occurrence, la prénommée argue qu’elle n’a plus aucune famille proche susceptible de l’accueillir dans son pays d’origine et en tant que
F-1705/2017 Page 15 jeune femme seule, sa sécurité et son intégrité ne seraient pas assuré en cas de renvoi en RDC. Il convient cependant de relever, d’une part, qu’elle est désormais majeure et donc maintenant en âge de s’assumer en grande partie, de sorte que l’absence de famille immédiate, si ce fait est avéré, ne constitue plus une modification importante de ses circonstances. 9.6 D’autre part, elle dispose encore de trois tantes en Afrique, ainsi que d’un oncle (cf. lettre du mandataire des recourants à l’OCPM, du 18 dé- cembre 2014), et même si deux des tantes ont refusé de prendre en charge les cinq frères et sœurs dont faisait partie B._______ au moment du décès de sa mère en 2009 (cf. écritures des recourants au SEM du 27 mai 2016, page 2, consid. 7), il est possible qu’un(e) ou plusieurs d’entre eux accep- tent de prêter assistance, du moins temporairement, à la recourante, le temps de son retour et son installation dans son pays d’origine. 9.7 En outre, le Tribunal rappelle à cet égard que la prénommée a toujours vécu en RDC depuis sa naissance, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Comme elle a pu le constater elle-même, sa venue en Suisse implique l’obligation de s'adapter à un mode de vie diffé- rent de celui suivi jusque-là. Un tel changement peut être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration, ce d'autant plus que la vie sociale de l’intéressée s’est jusqu’à présent entièrement dérou- lée en RDC. Les dernières écritures des recourants, sur ce point précis, sont de nature à confirmer de telles craintes, la recourante ayant fait l’objet d’une mesure de curatelle (cf. lettre du mandataire des recourants, p. 1, avant-dernier paragraphe), sans toutefois que des motifs explicites aient été indiqués dans l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 7 novembre 2018, une telle mesure laissant toutefois présager de difficultés importantes de comportement de la part de la recourante, que son manda- taire met sur le compte de « plusieurs traumatismes » vécus dans son pays d’origine, sans toutefois apporter plus de précisions. De tels traumatismes ont été évoqués dans les écritures des recourants ; il a notamment été question de maltraitance par la tante de l’intéressée (cf. mémoire de recours du 20 mars 2017, 2 ème page, 3 ème paragraphe). Le Tribunal note toutefois qu’il n’est pas exclu que les agissements du recou- rant père ne seraient pas étrangers à des éventuelles tensions avec la tante, dès lors que l’intéressé a précisé s’être disputé pour des questions
F-1705/2017 Page 16 d’argent avec celle-ci qui avait la garde de ses enfants en RDC (cf. mé- moire de recours du 27 mai 2017, page 3, paragraphes 22 et 23). Pour sa part, la recourante fille a prétendu avoir subi des sévices physiques aux mains de sa tante (cf. ibid., page 2, paragraphe 19), mais force est de constater qu’aucune allégation de ce genre n’avait été formulée au moment de son audition du 29 novembre 2013 dans le cadre de la procédure d’asile (cf. PV d’audition de la recourante fille, page 6, question et réponse 6.01), au cours de laquelle elle a déclaré « Dans mon pays, je n’ai pas connu le moindre problème personnel quel qu’il soit (...). J’ai quitté le pays unique- ment et dans le seul but de venir rejoindre mon père. Absolument aucune autre raison à mon départ du pays. » (sic). Le Tribunal ne saurait donc considérer, sans autre, ces subites allégations de maltraitance comme vrai- semblables. 9.8 Sur un autre plan, et suite au problèmes prétendument rencontrés, l’ar- gent précédemment envoyé à la tante a subséquemment été envoyé di- rectement au fils aîné du recourant père, qui était en 2014 alors âgé de 18 ans (cf. lettre du mandataire des recourants du 18 décembre 2014, page 1, dernier paragraphe). Dans les écritures des recourants du 27 mai 2017, il y est allégué, sans aucune preuve, que le fils ainé précité aurait quitté le Congo pour la Tunisie, laissant ainsi ses frères et sœurs plus jeunes sans prise en charge (cf. mémoire de recours du 27 mai 2017, page 3, para- graphe 29). Un tel déroulement des événements semble peu vraisem- blable et l’état de fait allégué s’étant produit il y a plus de deux ans, le Tribunal est en droit de présumer que des mesures raisonnables et appro- priées auront été mises en place par le recourant père pour pourvoir aux besoins essentiels de ses enfants. 9.9 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que rien au dos- sier n’empêche le retour de la recourante dans son pays d’origine, ce d’au- tant moins qu’ayant plus de 18 ans révolus au moment du jugement et étant désormais majeure, elle nécessite moins de soins et d’attention qu’auparavant. Le Tribunal relève en outre que la recourante ne sera nullement livrée à elle-même dans son pays, dès lors que ses tantes, oncles, frères et sœurs y sont toujours vivants (le recourant, en particulier, aurait encore deux sœurs en RDC, cf. note de l’OPCM au SEM du 4 mars 2016). Il convient de remarquer au demeurant qu’au vu de son âge, soit 19 ans, l’intéressée apparaît en mesure d'envisager une vie de plus en plus indépendante. En- fin, il sied de rappeler qu’elle a mis les autorités devant le fait accompli en
F-1705/2017 Page 17 venant en Suisse illégalement avant que la décision sur la demande de regroupement familial ne fût rendue. 10. 10.1 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause (cf. consid. 9.3 supra), le Tribunal relève qu’un droit au regroupement fa- milial en faveur d’enfants de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler de cette disposition conventionnelle à con- dition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43, 44 et 47 LEtr soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir compte, dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.1). 10.2 S’agissant enfin du reproche fait au SEM que cette autorité aurait in- dûment attendu que la recourante fille ait atteint l’âge de la majorité pour lui dénier l’application de l’art. 8 CEDH et l’art. 3 CDE, le Tribunal ne saurait partager ce point de vue. En effet, cette allégation n’est étayée par aucun indice. Qui plus est, le Tribunal a traité du recours également sous l’angle de ces dispositions, conformément à son ATAF 2018 VII/4, pratique que le TF a autorisée au consid. 8 de son arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019, tout en maintenant pour sa part la position qu’il n’y a pas de nécessité d’entrer en matière sur ce grief en cas de majorité. Enfin, ainsi que les recourants l’ont eux-mêmes reconnu dans leurs écri- tures (cf. leur lettre du 4 août 2017, page 2, premier paragraphe), l’essentiel des retards qu’aurait connu cette procédure sont principalement impu- tables à l’OCPM et non au SEM. La décision querellée ne viole partant pas l’art. 8 CEDH. 11. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, après une appréciation globale du cas d’espèce et en tenant compte de l’intérêt de la recourante fille qui a vécu toute son enfance et son adolescence en RDC, qu'il n'existe pas dans
F-1705/2017 Page 18 le cas d'espèce de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et de l’art. 73 al. 3 OASA. 12. L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re- tour en RDC et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. La recourante fille a certes mis en avant les difficultés auxquelles elle serait confrontée à son retour en tant que femme seule en RDC. Le Tribunal est cependant de l’avis qu’il peut être attendu de l’intéressée qu’elle sollicite, au besoin, une aide de membres de sa famille (cf. supra, consid 9.9), du moins le temps nécessaire à sa réinstallation dans son pays d’origine. 12.1 12.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 avril 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. 18677407 / N 612 550, N 442 161 en retour) ; – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, dossier en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
F-1705/2017 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :