B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1704/2019
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 0 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation fédérale en matière de naturalisation or- dinaire.
F-1704/2019 Page 2 Faits : A. Le 14 juillet 2003, X._______ est entré en Suisse et a déposé le même jour une demande d’asile. Par décision du 28 octobre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac- tuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 22 décembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 no- vembre 2003 par le prénommé contre la décision de l’ODR. Le 23 décembre 2003, l’ODR a imparti à X._______ un nouveau délai au 17 février 2004 pour quitter la Suisse. Par décision du 25 février 2004, la CRA n’est pas entrée en matière sur la demande de révision interjetée par l’intéressé contre la décision du 22 dé- cembre 2003. B. Par ordonnance pénale du 21 juin 2006, le Ministère public de Zürich-Sihl a condamné X._______ à une peine de 60 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour infraction (entrée et séjour illégaux en Suisse) à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran- gers (LSEE, RO 49 279). C. Par ordonnance pénale du 17 mars 2010, le Ministère public de Zürich-Sihl a à nouveau condamné l’intéressé à une peine de 90 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) et à une amende de 300 francs avec sursis durant 4 ans pour infractions (séjour illégal et refus de collaboration à l’obtention de documents de voyage) à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; nouvelle dénomination dès le 1 er
janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RO 2018 3171]). D. Le 30 mai 2011, X._______ a sollicité auprès des autorités zurichoises compétentes la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 22 mars 2013, lesdites autorités cantonales ont transmis cette demande
F-1704/2019 Page 3 aux autorités fédérales compétentes pour approbation avec un préavis po- sitif. Le 27 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement SEM) a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur de X.. E. Par requête du 11 septembre 2017 adressée aux autorités zurichoises compétentes, l’intéressé a déposé, pour lui-même et ses trois enfants nés les [...] 2009 et [...] 2013, une demande d’autorisation fédérale de natura- lisation ordinaire, laquelle a été ensuite transmise le 26 juin 2018 au SEM pour approbation. F. Par lettre du 10 octobre 2018, le SEM a informé X. qu’il ne rem- plissait pas les conditions de résidence au sens de l’art. 36 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), dans la mesure où il avait séjourné en Suisse sans autorisation idoine entre le 18 février 2004 (date de l’échéance du délai de départ de Suisse) et le 27 mars 2013 (date de l’octroi de son autorisation de séjour), raison pour laquelle il avait été notamment condamné à deux reprises pour séjour illégal par les autorités compétentes. L’autorité préci- tée a dès lors estimé qu’il ne pouvait se prévaloir, au sens de l’article pré- cité, d’une présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers que de quatre années et demie au lieu des douze années requises par l’art. 15 al. 1 aLN. Le SEM lui a alors recommandé de retirer sa demande. Le 1 er novembre 2018, le prénommé, par l’entremise de son mandataire, a réfuté les considérations du SEM et a conclu à l’admission de la requête présentée le 11 septembre 2017. Sur demande du SEM, le requérant a souhaité, par missive du 19 no- vembre 2018, que la poursuite de la procédure se déroule en langue fran- çaise. Le 10 janvier 2019, le SEM a confirmé la teneur de sa lettre du 10 octobre 2018 et informé le recourant qu’il pouvait obtenir une décision formelle sus- ceptible de recours, moyennant le paiement d’un émolument. Par lettre du 24 janvier 2019, l’intéressé a encore confirmé au SEM son souhait d’obtenir une décision formelle susceptible de recours.
F-1704/2019 Page 4 G. Par décision du 5 mars 2019, le SEM a refusé d’octroyer à X._______ et à ses trois enfants l’autorisation fédérale en vue de leur naturalisation ordi- naire. Dans la motivation de sa décision, l’autorité précitée a rappelé pour l’essentiel les éléments évoqués dans sa lettre du 10 octobre 2018 au sujet du séjour illégal en Suisse de l’intéressé et de l’obligation d’une présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers énoncée à l’art. 36 al. 1 aLN. Le SEM a en outre mis en exergue le fait que les attestations de résidence émises par les communes et produites à l’ap- pui de la demande de naturalisation ordinaire ne démontraient pas que le requérant séjournait légalement au sens des dispositions précitées, seule une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente faisant foi. De même, l’autorité précitée a relevé que les prestations d’aide sociale oc- troyées à l’intéressé entre 2008 et 2013 constituaient une aide d’urgence garantie par l’art. 12 Cst. aux requérants d’asile déboutés et ne démon- traient pas une résidence en Suisse au sens de l’art. 36 aLN. Enfin, le SEM a indiqué que les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi concernant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur exigeaient notamment que le lieu de séjour de la personne concernée devait être connu des autorités (let. b) et qu’il était possible de tenir compte, dans le calcul de la durée du séjour pour l’octroi d’une telle autorisation (let. a), d’un séjour illégal au sens de la jurisprudence du TAF (cf. arrêt C-5309/2013 du 5 décembre 2014), contrairement aux conditions prévalant en matière de naturalisation. En conclusion, l’autorité précitée a retenu que le requérant ne remplissait pas les douze années de résidence exigées par l’art. 12 aLN, en relation avec l’art. 36 aLN, au moment du dépôt de la demande de naturalisation ordinaire pour que soit donnée l’autorisation fédérale en vue de sa natura- lisation et de celle de ses trois enfants mineurs. H. Le 8 avril 2019, X._______, par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et, principalement, à l’annulation de la déci- sion querellée et à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, voire subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les faits exposés précédemment et a allégué avoir résidé en Suisse de 2003 à 2017 au sens de l’art. 15 al. 1 aLN, ce qui était attesté par les différents certificats de domicile des différentes communes où il avait séjourné. Il a affirmé qu’il vivait « dans un statut de sans papier toléré par les autorités comme les
F-1704/2019 Page 5 autres requérants d’asile déboutés bénéficiant du livret N mais avec men- tion ’’exécution du renvoi en cours’’ ». Il a aussi fait valoir que, sur la notion de résidence citée à l’art. 36 aLN, le législateur avait indiqué que la pré- sence en Suisse devait être conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers et n’avait pas mentionné le type de permis (N, F, S, B et C) exigé et qu’à son avis, il devrait être aussi tenu compte des séjours décla- rés et connus des autorités, tels que requis par l’art. 14 al. 2 LAsi. Pour le reste, le recourant s’est référé à ses prises de position précédentes adres- sées au SEM. I. Par décision incidente du 27 juin 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle déposée dans le cadre du recours et a re- quis le versement d’une avance de frais, dont le recourant s’est acquitté dans le délai imparti. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2019. Ledit préavis a été porté à la connaissance du recourant par le Tribunal, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écri- tures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui sta- tue définitivement (sur cette question, cf. notamment l’arrêt du TAF C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Dans ce contexte, il sied de noter encore que le Tribunal fédéral a relevé dans l’ATF 138 I 305 que l’art. 14 aLN procurait à un re- quérant à la naturalisation (ordinaire) une position juridique définie de ma- nière suffisamment claire, laquelle lui permettait d’invoquer dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire les principes de l’interdiction de l’ar- bitraire et de l’égalité de traitement (cf. consid. 1.4.5 et 1.4.6).
F-1704/2019 Page 6 1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, confor- mément à l'art. 51 al. 1 aLN. À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri- bunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, qui agit pour lui-même et ses trois enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui- sitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre- prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 con- sid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 [état de fait], ainsi que le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [état de droit] partiellement publié in : ATF 129 II 215 et cité in : ATAF 2011/1 consid. 2), sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf. consid. 2.2 infra). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (or- donnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également.
F-1704/2019 Page 7 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LN sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de consé- quence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l’intéressé a été déposée auprès des autorités du canton de Zurich au mois de septembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée; arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). 4. 4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto- nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé- tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 con- sid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mi- nimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre ATAF 2013/34 consid. 5.1). 4.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési- dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes,
F-1704/2019 Page 8 sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2). La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la natio- nalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; DOMI- NIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la natu- ralisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2, n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). Il reste qu’en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]). 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali- sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con- sid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). 5. Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la natio- nalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris- prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité
F-1704/2019 Page 9 pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], ma- nuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Pu- blications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité). 6. 6.1 Conformément à l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut demander l'auto- risation fédérale de naturalisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq ans qui précèdent la requête. En outre, selon l'art. 36 al. 1 aLN, au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers. Pour que cette condition soit remplie, le requérant doit répondre à cette exigence avant même le dépôt de la demande de naturalisation (CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 294, ch. 717). Contrairement aux dispositions du nouveau droit de la LN (cf. art. 9 al. 1 let. a LN), les conditions formelles lors du dépôt de la demande de natura- lisation ordinaire au sens de l’art. 15 al. 1 aLN ne sont subordonnées à aucune autorisation spécifique, le requérant devant juste être titulaire d’une autorisation lui permettant de séjourner en Suisse à ce moment-là. 6.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______, après être entré en Suisse le 14 juillet 2003, a déposé le même jour une demande d’asile. Par décision du 28 octobre 2003, l’ODR a rejeté cette demande d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Le recours interjeté le 26 novembre 2003 par ce dernier contre la décision de l’ODR a été dé- claré irrecevable par décision du 22 décembre 2003 de la CRA. Le 23 dé- cembre 2003, l’ODR a imparti au prénommé un nouveau délai au 17 février 2004 pour quitter la Suisse (cf. consid. A). Après l’échéance de ce délai du départ de Suisse, l’intéressé n’a plus bénéficié d’une autorisation lui per- mettant de séjourner en Suisse. Ce n’est qu’à partir du 27 mars 2013, date à laquelle l’ODM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, que la présence du prénommé en Suisse a été formel- lement autorisée par une autorisation idoine. Vu ce qui précède, le SEM a estimé, dans la décision querellée, qu’au mo- ment du dépôt de sa demande de naturalisation ordinaire au mois de sep- tembre 2017, les conditions formelles de l’art. 15 al. 1 aLN pour solliciter
F-1704/2019 Page 10 une autorisation fédérale de naturalisation n’étaient pas remplies, puisque l’intéressé avait séjourné illégalement sur le territoire suisse après l’échéance du délai de départ de Suisse au mois de février 2004 jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au mois de mai 2011. Le prénommé a contesté cette argumentation en prétendant n’avoir pas effectué un séjour clandestin en Suisse eu égard aux attesta- tions de résidence délivrées par différentes communes où il avait séjourné depuis son arrivée en Suisse et au fait que son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités, ce qui avait été pris en considération dans l’octroi de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. observations du 1 er novembre 2018 et mémoire de recours, p. 5-6). 6.3 Le Tribunal tient d’abord à relever que, concernant la notion de rési- dence mentionnée à l’art. 15 al. 1 aLN, l’art. 36 al. 1 aLN spécifie à ce propos que la présence de l’étranger en Suisse doit être conforme aux dis- positions légales sur la police des étrangers. Il est à noter que dans le rapport du 20 décembre 2005 de l’ODM concer- nant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/buergerrecht/be- richte/ber_buergerrechte-f.pdf; ch. 4.3), cet office a exposé les conditions auxquelles est soumise la naturalisation ordinaire et que, s’agissant des conditions de résidence, le séjour effectif n’est pris en compte que s’il est légal (cf. p. 18 du rapport précité). Ce rapport reprend, pour ce qui concerne l’art. 36 aLN, les considérations émises par le Conseil fédéral dans son message du 21 novembre 2001 qui précisait, après avoir souligné que l’art. 36 aLN ne faisait pas l’objet de la révision, que « tout séjour légal en Suisse est un séjour conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers. Un tel séjour présuppose que l’étranger soit titulaire d’une autorisation de séjour à l’année ou d’une autorisation d’établissement (permis B et C), d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou d’une autorisa- tion de saisonnier (permis A), ou dont la présence en Suisse est réglée dans le cadre d’une procédure d’asile (permis N) ou d’une admission pro- visoire (permis F). Tous ces séjours comptent pour l’accomplissement du délai fédéral de résidence. Les conditions du séjour légal doivent en outre être remplies au moment de la naturalisation.» (FF 2002 1846 ; cf. aussi Manuel aLN, chapitre 4, ch. 4.2.2.3). Il ressort du rapport précité que la résidence a deux composantes : un élé- ment effectif – soit le séjour effectif – et un élément légal – soit le séjour reconnu selon les dispositions sur la police des étrangers. La présence
F-1704/2019 Page 11 d'un seul des deux éléments ne saurait donc suffire. Celui qui séjourne effectivement en Suisse sans que ce séjour soit reconnu par la police des étrangers, ou celui qui dispose d'une autorisation de séjour de la police des étrangers mais sans séjourner effectivement en Suisse, ne remplit pas la condition de résidence selon le droit fédéral. En principe, tout séjour effectif légal en Suisse compte comme présence au sens des conditions de la na- turalisation (cf. ibid.). Sur la notion de séjour légal, le Tribunal fédéral a aussi indiqué que, dans le domaine de la police des étrangers, lorsque l'on utilise le mot "légale- ment", on le fait par opposition à "illégalement » et qu’un étranger séjourne "illégalement" en Suisse lorsque son séjour n'est pas dûment autorisé (cf. arrêt 2A.165/2000 du 20 décembre 2000 consid. 3b). Il a encore précisé qu'il fallait entendre par "séjour régulier" un séjour accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable (cf. ibid.) et qu’étant sou- mis à un régime d'autorisation, le séjour d’un étranger ne peut en effet être considéré comme légal aussi longtemps qu'une décision formelle octroyant le droit de rester en Suisse n’a pas été délivrée à ce dernier (cf. arrêt 2A.403/2004 du 16 juillet 2004 consid. 4). Le Tribunal constate donc que l’intéressé a été mis au bénéfice d’une auto- risation de séjour (livret N) durant la procédure d’asile, qui s’est déroulée du 14 juillet 2003 (date du dépôt de la demande d’asile) au 17 février 2004 (échéance du délai de départ imparti pour quitter la Suisse après la clôture de la procédure d’asile) et n’a ensuite plus bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour jusqu’à l’octroi, le 27 mars 2013, après approbation du SEM, d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (livret B) au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Aussi, il y a lieu de relever qu’entre les deux périodes précitées où l’intéressé bénéficiait d’autorisations de séjour idoines, ce der- nier se trouvait sur le territoire suisse sans que sa présence ne soit con- forme aux dispositions légales en matière de droit des étrangers, raison pour laquelle il a été notamment condamné à deux reprises par la justice pénale pour séjour illégal (cf. consid. B et C). Même si l’intéressé prétend qu’il ne séjournait pas clandestinement en Suisse, au motif que les autori- tés connaissaient son lieu de séjour et qu’il a même obtenu des attestations de résidence des communes où il avait séjourné, force est de constater qu’il se trouvait sur le territoire helvétique au simple bénéfice d’une tolé- rance et non d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités dûment compétentes. Dès lors, il ne saurait prétendre qu’il résidait légalement en Suisse, au vu des considérations qui précèdent (cf. aussi en ce sens arrêt du TF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3).
F-1704/2019 Page 12 6.4 Il s’ensuit que la période entre 2004 et 2013 durant laquelle le recourant a séjourné illégalement en Suisse ne saurait être prise en compte dans le calcul des douze ans de résidence requis pour une naturalisation ordinaire au sens de l’art. 15 al. 1 aLN en relation avec l’art. 36 a LN, ce qui implique que l’intéressé ne remplit pas les conditions formelles de l’art. 15 al. 1 aLN pour solliciter une autorisation fédérale de naturalisation. 6.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation au recourant. 6.6 Dans la mesure où le recourant n’obtient pas l’autorisation fédérale de naturalisation, ses enfants mineurs ne peuvent prétendre à la naturalisa- tion (cf. art. 33 aLN a contrario). 7. Il ressort de ce qui précède que la décision du 5 mars 2019 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-1704/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 31 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Einbürgerungen, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Alain Renz
Expédition :