Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1701/2019
Entscheidungsdatum
06.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1701/2019

A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, (...), représentée par François Tharin, FT Conseils Sàrl, Rue Caroline 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

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Faits : A. A._______, ressortissante serbe née en 1990, a obtenu une autorisation de séjour suite à la conclusion d’un partenariat enregistré le 11 août 2014 avec une ressortissante française au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse. Par jugement du 8 février 2018, ce partenariat a été dissous. B. En novembre 2018, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud a transmis le dossier avec un préavis favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée au Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM). C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 15 mars 2019, refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de sé- jour et a prononcé le renvoi de l’intéressée. Il a principalement retenu que le partenariat enregistré avait duré moins que les trois ans requis, dès lors que l’intéressée avait indiqué lors d’une audition devant les autorités can- tonales avoir formé une communauté de vie jusqu’au mois de mai 2017. En outre, la situation de la requérante, laquelle aurait conservé des liens avec sa patrie, ne justifiait pas une prolongation de l’autorisation de séjour sous l’angle de raisons personnelles majeures. D. Par acte du 8 avril 2019, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et a notamment conclu à l’annulation de la décision du SEM. Elle a fait valoir que l’allusion au mois de mai avait trait à une discussion appro- fondie quant au sort de cette union ; par contre, la vie commune aurait per- duré jusqu’au 15 octobre 2017. En outre, son intégration en ce pays serait réussie, multiples témoignages à l’appui, dès lors qu’elle parlait le français, était au bénéfice d’un contrat de travail, n’avait jamais touché de l’aide so- ciale ni fait l’objet d’une poursuite ou d’une procédure pénale. E. Par observations du 23 juillet 2019, le SEM a notamment considéré que les arguments développés dans le recours ne modifiaient pas sa position.

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F. Par pli du 11 septembre 2019, la recourante a rappelé que les attestations communales indiquaient qu’elle avait déménagé au 1 er octobre 2017. Elle a notamment indiqué être membre de divers clubs et bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps depuis juin 2019, pièces à l’appui. G. Par lettre du 2 octobre 2019, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser- vations. H. Par courrier du 6 mars 2020, la recourante a versé en cause un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. Par pli du 6 octobre 2020, elle a produit un nouveau contrat de travail valable jusqu’en mars 2021. I. En réponse à une mesure d’instruction, l’intéressée a notamment versé en cause, par envois des 10 et 14 décembre 2020, des certificats de travail finaux et intermédiaires, des fiches de salaire et des décomptes de l’assu- rance-chômage. J. Par observations du 11 janvier 2021, transmises pour information à la re- courante, le SEM a maintenu que l’union n’avait pas duré trois ans, de sorte que les nouvelles pièces versées en cause concernant l’intégration de l’in- téressée ne pouvaient modifier son appréciation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours (art. 31 à 33 LTAF). En outre, la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, de sorte que le présent arrêt indique les voies de droit au Tribunal fédéral (ci-après : TF, cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110] consid. 5.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

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1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'espèce, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais, à juste titre, en application de l'ancien droit. En effet, la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans la décision cantonale (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3), en l'occurrence rendue en novembre 2018, soit sous l'empire de l'ancien droit. Cela étant, le Tri- bunal ne décèle pas de motifs susceptibles de justifier une application im- médiate des nouvelles dispositions en procédure de recours (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 3.2 s. et les réf. cit.). Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur

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jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 4. Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que les art. 99 et 40 al. 1 LEtr ; sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur dès le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif cantonal en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recou- rant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto- rité. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère à l'art. 50 LEtr, étant précisé que, en vertu de l’art. 52 LEtr, cette disposition s’applique par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. Selon sa teneur, l’art. 50 LEtr ne concerne que les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement d'un ressortissant étranger au béné- fice d'une autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI, aux- quels il est renvoyé). Eu égard au principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter l'ex-conjoint ou partenaire en- registré d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEtr même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autori- sation de séjour. Le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus) d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non-discrimination ne trouve pas application aux fins de régler ses rela- tions familiales (ATF 144 II 1 consid. 4.7, arrêt du TF 2C_202/2018 con- sid. 3 et arrêt du TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 6.1). En l’espèce, l’ex-compagne de l’intéressée de nationalité française sé- journe toujours en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, de sorte que c’est à juste titre que la SEM a appliqué l’art. 50 LEtr. 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

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de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions de la let. a sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). 5.3 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions men- tionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais im- plique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). La période minimale de trois ans de l'union con- jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). 5.4 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré le maintien d'un domicile com- mun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matri- moniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr demeure réservé (arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en at- tendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

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faute de vie conjugale effective (cf., notamment, arrêt du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.). 5.5 En l’espèce, le SEM a retenu que le partenariat enregistré avait duré moins que trois ans, soit du 11 août 2014, date de conclusion du partena- riat en Suisse, jusqu'en mai 2017, date que la recourante aurait elle-même indiquée au cours d’un entretien. Pour sa part, l’intéressée a principale- ment argué que la séparation avait eu lieu en septembre, respectivement en octobre 2017, les dires du couple concordant à ce sujet. L'allusion au mois de mai aurait eu trait à une discussion approfondie quant au sort de leur union ; ils auraient alors décidé de poursuivre celle-ci, de sorte que la vie commune aurait perduré jusqu’au départ de l’intéressée (pce TAF 1 ch. 11.4). 5.6 Le Tribunal prend position comme suit. 5.6.1 A titre liminaire, on relèvera que les ex-partenaires ont débuté leur relation en 2012, se sont régulièrement rencontrées jusqu’à la conclusion du partenariat en août 2014, puis ont vécu sous le même toit jusqu’en 2017. Ainsi le fait que tant la recourante que son ex-compagne se sont mises en ménage commun avec un homme peu de temps après la sépa- ration (pce SEM p. 52 et 30) n’incite pas à penser que la recourante com- mettrait un abus de droit, ce que le SEM ne prétend d’ailleurs pas. 5.6.2 Tel que l’a retenu le SEM, le délai de 3 ans commence à courir au plus tôt le 11 août 2014, soit au jour de l’enregistrement du partenariat et du ménage commun des ex-partenaires en Suisse (cf. pce SEM p.30, pce TAF 1 annexe 2) ; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas (cf. aussi pce TAF 1 ch. 11.1). Quant à la fin du ménage commun, il y a lieu de conclure, en l'absence d'indices contraires, que celles-ci ont cohabité ensemble au- delà de la période de 3 ans. En effet, l’ex-couple a vécu à la même adresse jusqu’au 30 septembre 2017 (notamment pce TAF 8 annexe 1). Cela étant, il faut non seulement un ménage commun (ou pouvoir se pré- valoir d'une exception au ménage commun selon l'art. 49 LEtr), mais éga- lement une volonté des deux époux de former une véritable communauté conjugale (cf. l'arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 5.6.3 Le couple a évoqué trois dates en lien avec la séparation lors de l’au- dition de mars 2018. Ainsi, l’ex-compagne a indiqué ne plus vivre avec la

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recourante depuis le mois de septembre 2017 (pce SEM 2 p. 27). Comme le relève à juste titre le SEM, la recourante elle-même y a indiqué que le couple avait « vécu ensemble jusqu’en mai 2017 » (pce SEM 2 p. 30). Cela dit, elle a précisé que la relation s’était alors « dégradée. Il n’y [aurait] plus [eu] d’amour comme avant » (ibid.). Plus loin, elle a également déclaré être séparée « depuis septembre 2017 » (pce SEM 2 p. 29). Devant le juge civil, les parties ont convenu d’une date de séparation au 15 octobre 2017 (pce SEM 2 p. 55). Dans ces conditions, cette unique allusion de la recou- rante au mois de mai 2017 ne saurait remettre suffisamment en cause les allégations concordantes des anciennes partenaires, selon lesquelles l’union aurait pris fin en automne 2017 seulement. On rappellera qu’il y a en effet lieu de se baser avant tout au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus, soit en l’occurrence le changement d’adresse au 1 er octobre 2017. Par ailleurs, si, comme en l’espèce, les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale ef- fectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et l’autorité doit, pour la nier, disposer d’éléments objec- tifs et concrets (consid. 5.4 supra). Or, en l'état du dossier, on cherche en vain dans les actes de la cause des éléments suffisamment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effective des trois ans de vie commune ; ceux-ci ne sauraient ainsi être partagés (voir, à titre de compa- raison, par exemple les arrêts du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 con- sid. 7.2 et F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.2.3). Par ailleurs, s'il l'es- timait nécessaire, le SEM aurait dû procéder à de plus amples mesures d'instructions pour étayer son opinion (notamment et par exemple en lien avec la recherche d’un nouvel appartement). Cela dit, le Tribunal estime que cette mesure n’est pas nécessaire et qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour se forger une conviction en l’état du dossier. 5.7 Ainsi, le Tribunal conclut que la durée perceptible du domicile matrimo- nial commun en Suisse a été supérieure à trois ans et qu’il n’y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute subs- tance avant la date de la séparation du couple. La première condition po- sée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi réalisée. Il reste à examiner si la condition d'intégration réussie, condition cumulative (cf. consid. 5.2 supra), est également remplie.

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6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut at- tendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do- micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions et met aussi en exergue le fait que la notion d'« intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dis- posent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et les réf. cit.). 6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 oc- tobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'inté- gration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du

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TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 oc- tobre 2016 consid. 4.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des quali- fications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts d'intégra- tion accomplis après la séparation et en premier lieu pendant la durée ré- siduelle de l'autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'inté- gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi que la ju- risprudence citée et en particulier l'arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 ; voir également l'arrêt du TAF F-3557/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.5.2, 2 e par.). 6.3 En l’espèce, la recourante est entrée définitivement en Suisse le 4 août 2014 (pce TAF 1 annexe 2): Depuis lors, elle a constamment exercé une activité lucrative, hormis quelques mois de chômage en 2020 (pces TAF 1 annexe 1 et TAF 16 annexes 4 et 6). Elle a en outre effectué une formation d’employée de maison en 2020 (pce TAF 16 annexe 9). Si, en ce moment, elle ne bénéficie certes que d’un contrat à durée déterminée (pce TAF 16 annexe 9), elle a réussi à décrocher à tout le moins un contrat à durée indéterminée par le passé (pce TAF 8 annexe 5). Ses employeurs ont été entièrement satisfaits de son travail et ses périodes d’inactivité sont res- tées, au fil des ans, en général peu nombreuses et de courte durée (pce TAF 8 annexe 5, 16 annexe 4 et 18 annexes 1 et 2). Dans ce cadre, on relèvera également qu’elle semble maîtriser suffisamment la langue fran- çaise, ce que le SEM ne remet d’ailleurs pas en doute. De toute manière, l’intéressée n’a jamais bénéficié de l’aide étatique (pce TAF 16 annexe 3) et n’a jamais fait l’objet d’une poursuite (notamment pce TAF 16 annexe 2). Ainsi, avec un salaire moyen imposable souvent supérieur à 30’000 francs

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par an (notamment pces TAF 8 annexe 5, TAF 12, 14 et 16 annexes 4, 5 et 7), elle a été capable d’assumer seule ses charges et conserver une situation financière saine. Par ailleurs, l’intéressée fait preuve d’une cer- taine intégration sociale (récente) par le biais de participation à des clubs sportifs (pce TAF 8 annexe 4) et s’est constituée un réseau social certain (voir à ce sujet les nombreux témoignages : pce TAF 1 annexes 6 et 9 et pce TAF 8 annexe 3). Enfin, on notera encore à toutes fins utiles que la recourante n’a, en l’état du dossier, jamais occupé les forces de police (pce TAF 16 annexe 1). 6.4 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration de la recourante doit être considérée, dans son ensemble, comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 15 mars 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. 8. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9. 9.1 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais du mandataire, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 9.2 Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif appli- cable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables à la défense de leurs intérêts est fixée

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ex aequo et bono, à 1'500 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (cf. art. 8 à 11 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1'200 francs versée le 29 mai 2019 est restituée par le Tribunal à la recourante. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au sep- tième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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ALCP

  • art. 2 ALCP

LTF

  • art. . c ch. 2 LTF

FITAF

II

  • art. 137 II
  • art. 138 II

LTF

  • art. 83 LTF

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 52 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

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