B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1700/2022
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 7 mars 2022.
F-1700/2022 Page 2 Faits :
A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressor- tissante brésilienne née le 15 janvier 1987, est entrée en Suisse sans visa le 27 août 2016 et y a par la suite séjourné sans autorisation jusqu’au 25 septembre 2017. Depuis cette date, son séjour a été toléré par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage avec un ressortissant suisse. A la suite de ce mariage, célébré le 27 octobre 2017, la requérante a obtenu une autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEI. B. Par ordonnance du 30 novembre 2017, la requérante a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à 60 jours- amende à 30.- francs avec sursis, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse du 27 août 2016 au 25 septembre 2017. C. Les enfants de la requérante, nés d’une précédente relation et dont le père est décédé, soit B., née le 12 mars 2006 et C., né le 22 janvier 2007, sont entrés en Suisse le 8 janvier 2018. Ils ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de leur mère. D. Les époux se sont séparés le 9 janvier 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le divorce a été prononcé le 29 janvier 2021 selon les infor- mations figurant au dossier cantonal. E. Le 22 juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la requérante et de ses deux enfants. Il a transmis leur dossier au SEM pour approbation de l’octroi d’autorisations de séjour fondées sur l’article 50 LEI. F. Par décision du 7 mars 2022, le SEM a confirmé son refus, préalablement communiqué, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la requérante et de ses enfants. Il a prononcé le renvoi de ces derniers, leur impartissant un délai au 15 juin 2022 pour quitter le territoire suisse.
F-1700/2022 Page 3 G. Le 7 avril 2022, la requérante et ses enfants (ci-après : les recourants), agissant par le biais de leur mandataire, ont entrepris la décision du SEM du 7 mars 2022 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l'admission de leur recours, dans la mesure où il était recevable, à l’annulation de la décision attaquée et implicitement à la prolongation de leur autorisation de séjour. Subsidiaire- ment, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. H. Par décision incidente du 13 avril 2022, le Tribunal a constaté que le re- cours avait effet suspensif et octroyé l’assistance judiciaire totale aux recourants, désignant leur mandataire comme avocat d’office. Il a en outre autorisé ces derniers à compléter leur mémoire de recours, ce qu’ils ont fait en produisant un mémoire complémentaire le 3 juin 2022, puis un cer- tain nombre de pièces additionnelles le 17 juin 2022. I. Au cours des échanges subséquents, tant les recourants que l’autorité in- timée ont persisté dans leurs conclusions. J. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Tribunal a invité les recourants à ac- tualiser leur dossier de recours. Dans le délai prolongé par le Tribunal, ces derniers ont déposé des pièces complémentaires le 1 er septembre 2023. K. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1700/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
F-1700/2022 Page 5 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 juin 2021 de prolonger l'autorisation de séjour des intéres- sés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Ainsi, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI (cf. consid. 5, infra). En tant que nécessaire, il analysera une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a tout d’abord relevé que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Le SEM a par ailleurs estimé que la situation des recourants en Suisse ne suffisait pas à admettre l’existence de « raisons personnelles majeures » au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI et qu’il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit que la requérante avait fait l’objet des violences conjugales alléguées. Si la fille de la recourante avait certes été victime d’un viol au Brésil, elle pourrait s’adresser aux autorités locales pour obtenir aide et protection. Un retour dans le pays d’origine était dès lors envisageable. La législation bré- silienne prévoyait au demeurant la protection des mineurs comme celle des victimes de crimes, et l’auteur du viol avait par ailleurs été lourdement condamné. Enfin, le suivi pédopsychiatrique avait pris fin et pourrait, si be- soin, être poursuivi au Brésil. Le SEM en a conclu que le désir des recourants, certes compréhensible, de vivre dans un autre pays que celui où le traumatisme précité avait été subi, ne pouvait être constitutif d’un cas de rigueur au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI.
F-1700/2022 Page 6 4.2 Dans son recours, la recourante a précisé que le viol subi par sa fille, alors âgée de 9 ans, avait été diffusé sur les réseaux sociaux et qu’elle avait elle-même reçu des menaces de mort suite à la condamnation de l’auteur du viol, dont le père travaillait dans la police. En outre, en cas de retour au pays, sa fille verrait son accompagnement psychologique inter- rompu, serait contrainte de revivre à l’endroit où elle avait subi son trauma- tisme et risquerait de devoir faire face à son agresseur ou à sa famille, étant précisé que celui-ci avait obtenu une modification de l’application de sa peine. Le développement psychologique de sa fille serait dès lors mis en danger, ce qui justifierait déjà l’admission d’un cas de ri- gueur et l’octroi d’un permis de séjour. La recourante a par ailleurs soutenu que sa situation personnelle constituait un cas de rigueur au vu des vio- lences conjugales qu’elle avait endurées. La recourante a en outre souligné sa bonne intégration en Suisse, ainsi que celle de ses enfants. Elle a précisé suivre une formation de secrétaire médicale et donner des cours de capoeira. Elle était désormais en Suisse depuis 6 ans et ses enfants depuis 4 ans et demi. Elle a au surplus fait valoir que, ni elle, ni ses enfants, n’avaient conservé de liens avec le Brésil. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par dite disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). 5.3 Dans le cas d’espèce, la vie commune des époux a duré moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, faute de comptabiliser une période de ménage commun d’au minimum trois ans, comme requis par la loi, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
F-1700/2022 Page 7 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante et de ses enfants s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cette disposition permet aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment réussie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1) 6.2 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences con- jugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble for- tement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la te- neur de l'art. 50 al. 2 LEI). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.1). 6.2.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement fa- milial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psy- chique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2). Une rupture de la vie conju- gale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa person- nalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir égale- ment arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle doit
F-1700/2022 Page 8 revêtir la forme d’une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). 6.2.2 A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psy- chique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1, 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres réfé- rences citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il in- combe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec- tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponc- tuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 sep- tembre 2018 consid. 4.2 et les autres références citées). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopé- ration accru (cf. art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 6.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les violences conjugales au- raient été réciproques. Selon les déclarations de la recourante à la police, son ex-époux l’aurait empêchée de travailler et de sortir. Elle n’aurait pas informé la police car elle était étrangère, elle n’aurait fait l’objet de violences physiques qu’à une reprise et les violences psychologiques n’auraient pas été quotidiennes. L’ex-époux de la recourante a, quant à lui, allégué que les violences con- jugales qu’il avait lui-même subies avaient débuté peu de temps après le mariage et qu’un sentiment de honte l’avait empêché de faire appel à la police. 6.2.4 Le Tribunal constate que, ni la recourante, ni son ex-époux, n’ont dé- posé de plainte pénale suite aux violences alléguées et n’ont pas entamé de démarches pour les dénoncer ou s’en protéger. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n’a pas illustré de façon concrète et objective (ni a fortiori rendu vraisemblable) l’intensité, la durée et le caractère
F-1700/2022 Page 9 systématique de la maltraitance – physique ou psychique – qu’elle prétend avoir subie de la part de son mari (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère dès lors que la recourante n’a pas établi l’existence de violences conjugales pertinentes à justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 7. 7.1 Il convient dès lors d’examiner encore dans quelle mesure la réintégra- tion sociale de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il ne suffit pas que la réintégration sociale dans le pays d'origine soit diffi- cile. Encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefähr- det" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person- nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ar- rêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; cf aussi ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). 7.2 La notion large de "raisons personnelles majeures" figurant aux art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA étant formulée de façon suffisamment large, les circonstances de chaque cas particulier doivent être prises en considération (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1, rendu sous l’empire de la LEtr). Cela étant, en principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème par- ticulier (cf. Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 7.3 Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
F-1700/2022 Page 10 cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Elle précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re- quérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolari- sation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation fi- nancière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont con- duit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2. Voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et réf. cit.). 7.5 Lorsque des enfants sont concernés, il faut tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans le pays d'origine (arrêt du TF précité, 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1). D'une manière gé- nérale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégra- tion au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar- rivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
F-1700/2022 Page 11 d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la for- mation professionnelle entamée en Suisse. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêts TAF F-1559/2020 et F-1562/2020, tous deux du 13 décembre 2021, con- sid. 8). Un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véri- table déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; cf. aussi arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7). Un retour dans la patrie peut donc, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur sco- larité avec de bons résultats. 7.6 En l’espèce, le Tribunal relève que la recourante exerce certes depuis quatre ans une activité rémunérée en Suisse, mais qu’elle n’a pas encore réussi à y atteindre son indépendance financière, puisqu’elle est tributaire des prestations complémentaires pour équilibrer le budget familial. Il est symptomatique de constater à cet égard qu’elle a sollicité et obtenu l’as- sistance judiciaire complète pour la présente procédure. Le Tribunal constate en outre que la formation et l’expérience que la recou- rante a acquises en Suisse ne sont pas à ce point spécifiques qu’elle ne serait pas en mesure de les faire valoir dans son pays d’origine. Sa forma- tion, en voie d’être acquise, de secrétaire médicale, pourrait être mise en pratique au Brésil, en particulier dans le milieu hospitalier, sans difficultés insurmontables. Rien ne semble ainsi s’opposer à la réintégration de l’in- téressée au Brésil, pays où elle a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles à la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Il faut donc considérer que c’est au Brésil que la recourante a ses principales attaches sociales et culturelles. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante se serait créé en Suisse des attaches – notamment sociales ou professionnelles – à ce point étroites qu'on ne saurait plus exiger d’elle qu'elle retourne dans son pays d'origine. Les cours de capoeira qu’elle dispense ne suffisent au demeu- rant pas, à eux seuls, à démontrer qu’elle aurait tissé des liens étroits avec la communauté locale. En résumé, force est de constater que la recourante n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des
F-1700/2022 Page 12 connaissances ou des qualifications telles qu’il faille admettre à son endroit l’existence de « raisons personnelles majeures ». 7.7 Il convient cependant de déterminer encore dans quelle mesure une réintégration des enfants de la recourante pourrait être également être exi- gée. Ces derniers ont en effet quitté le Brésil à l’âge de presque 12 ans pour la fille et de presque 11 ans pour le fils. Âgés aujourd’hui de bientôt 18 et 17 ans, ils sont déjà bien avancés dans leur scolarité. Ils ont vécu en Suisse toute leur adolescence, soit une période considérée comme essen- tielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel, ainsi que pour l’intégration dans un milieu déterminé (cf. arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). 7.8 Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gra- vité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans ce cas de figure, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; cf. également arrêt du TAF F-1734/2018 précité, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). Dans cette mesure, l'intérêt supérieur de l'enfant est dûment pris en compte, comme exigé par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). 7.8.1 S’agissant du fils de la recourante, le Tribunal observe qu’il se trouve dans la dernière année avant l’obtention de son certificat de fin de scolarité. Ses enseignants ont relevé qu’il « pou[vait] produire un travail de qualité et de bons raisonnements lorsqu’il [était] intéressé ». Ils ont mentionné qu’il était « lent à se mettre au travail » mais qu’il avait « des choses intéres- santes à partager avec la classe ». Globalement, le Tribunal estime que le fils de la recourante peut en l’état se prévaloir d’une scolarité réussie, bien que moyenne. Il est par ailleurs intégré sur le plan sportif au sein d’un club de basketball. Ces éléments amènent le Tribunal à retenir que, même s’il a entamé sa scolarité au Bré- sil, il a su rapidement s’adapter au système scolaire suisse. Il est ainsi à craindre qu’un retour au Brésil - à un stade si crucial de son éducation et de son développement - équivaille à un déracinement pour lui. 7.8.2 Quant à la fille de la recourante, celle-ci a achevé en juin 2023 ses études secondaires avec succès, avec des résultats plus que satisfaisants,
F-1700/2022 Page 13 sa moyenne générale de l’année ayant atteint 4.72 sur 6. Elle se destine désormais à un apprentissage, ayant fait une demande d’inscription auprès de l’Ecole de la Transition du canton de Vaud. Elle souhaiterait devenir as- sistante en pharmacie, assistante dentaire ou employée de commerce. 7.8.3 Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les enfants de la recourante sont orphelins de père et qu’il ne leur resterait, selon eux, plus aucune relation de famille dans leur pays d’origine. Même s’il est vraisemblable qu’ils retrouveraient sans doute au Brésil certains membres de leur famille élargie, il est permis de douter qu’ils y bénéficie- raient de l’encadrement propice aux besoins particuliers d’adolescents sur le point de devenir majeurs. 7.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas retenu, en l'espèce, l'existence de raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, fondées sur la si- tuation des enfants de la recourante et les implications qu’un déracinement à ce stade aurait sur leur développement personnel (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 6.6 et F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1). 8. 8.1 Le recours est par conséquent admis et la décision du SEM du 7 mars 2022 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie les ap- probations requises à la prolongation des autorisations de séjour des re- courants sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal relève qu’il s’agit cependant ici d’un cas limite et qu’il se justifie dès lors de garder le dossier des recourants sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l’approbation à leurs auto- risations de séjour ne sera délivrée par l’autorité inférieure que pour une durée d’une année et que le service cantonal compétent devra soumettre, à deux reprises, leur dossier pour approbation au SEM, en tenant compte de la poursuite des efforts d’intégration – notamment professionnelle et fi- nancière – des recourants. Si tel ne devait pas être le cas, il incomberait aux autorités cantonales et/ou au SEM de prendre les décisions qui s’imposent s’agissant du renouvelle- ment des autorisations de séjour des intéressés.
F-1700/2022 Page 14 8.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils n’ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Partant, l'assistance judiciaire totale qui leur a été octroyée par décision incidente du 13 avril 2022 est devenue sans objet. 8.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux recourants une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs (TVA comprise) aux recourants à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 7 mars 2022 est annulée. 2. La prolongation des autorisations de séjour des recourants est approuvée, étant précisé que leur dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué aux recourants 1’500.- frs à titre de dépens, à charge de l’auto- rité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Aileen Truttmann Georges Fugner
F-1700/2022 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1700/2022 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic ...... + ...... + ......) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (réf : VD ... ...)