B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1690/2019
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Alain Renz, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d’un demandeur d’asile à un canton ; décision du SEM du 29 mars 2019 / N (...).
F-1690/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 13 février 2019 au Centre fédéral pour re- quérant d’asile (CFA) de Boudry par A., ressortissant syrien né le (...), la décision incidente du 29 mars 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a attribué le requérant au canton de Berne, le recours interjeté le 9 avril 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, dans lequel l’intéressé sollicite son attribution au canton de Vaud, où séjournent deux cousins, Mahmoud et Jihad Ismail, le premier ayant obtenu le statut de réfugié et bénéficiant d’une autorisation de séjour, le second étant également un requérant d’asile, afin de retrouver l’environnement familial dans lequel il avait grandi en Syrie avec les deux prénommés qu’il considère comme ses frères, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes- tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), qu’A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu’en date du 1 er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
F-1690/2019 Page 3 (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur respective- ment de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant der- nière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857), que la décision incidente d’attribution cantonale ayant été prononcée par le SEM après l’entrée en vigueur des modifications précitées, il y a lieu d’appliquer les nouvelles dispositions de la LAsi et de l’OA, qui, dans le cadre de l’objet du présent litige, ne se différencient pas, sur le fond, des anciennes dispositions et de la jurisprudence y afférente, qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile, que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons propor- tionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 OA1), que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè- glent, sous une même note marginale (« Attribution effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé- rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté- rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
F-1690/2019 Page 4 qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 CC (cf. art. 1a let. d OA 1), que l'art. 27 al. 3 2 ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la ré- vision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy- sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. no- tamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la ju- risprudence citée), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué au canton de Vaud, où résident ses deux cousins, afin de retrouver l’envi- ronnement familial dans lequel il avait grandi en Syrie avec ces derniers qu’il considère comme ses frères,
F-1690/2019 Page 5 que les cousins du recourant ne font cependant pas partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et ses cousins, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de pro- diguer, que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses cousins, au sens de la jurispru- dence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo- tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et ses cousins peut demeurer indécise, qu'en outre, cette situation n'empêchera pas le recourant de rendre régu- lièrement visite aux membres de sa famille résidant dans le canton de Vaud, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
F-1690/2019 Page 6 qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
F-1690/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
F-1690/2019 Page 8 Destinataires : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N (...) – au Service des migrations du canton de Berne, pour information