B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1651/2021
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, (...) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 18 mars 2021.
F-1651/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 juin 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : le TPF) a condamné A., ressortissant nigérian, né le (...) 1983, à une peine privative de liberté de six ans pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce dernier, en détention provisoire depuis le 31 mars 2017, a continué d’exécuter sa peine à l’établissement d’exécution des peines de Bellevue jusqu’au 31 mars 2021, date de sa libération conditionnelle. A.b Par décision du 9 mars 2021 notifiée le jour même, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé au 1 er avril 2021. Cette mesure a été exécutée à une date inconnue. B. Le 18 mars 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’endroit d’A. une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable de suite jusqu’au 17 mars 2033. Il a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d’étendre ses effets à l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen. Par ailleurs, le SEM a indiqué qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Dans sa décision, il a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par l’intéressé durant sa présence sur le territoire suisse et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. C. Le 13 avril 2021, A._______, par l’entremise de son mandataire, a introduit un recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Il a en outre expliqué ne pas contester l’interdiction d’entrée en Suisse, mais uniquement son inscription au SIS II. En effet, cette inscription l’empêcherait de rejoindre sa femme – avec laquelle il est marié depuis 2014 –, ressortissante espagnole qui résiderait en France, pays dans lequel il possédait un titre de séjour valable jusqu’en 2020. D. Par décision incidente du 22 avril 2021, le Tribunal a en particulier ordonné la suspension temporaire du signalement du recourant dans le SIS II.
F-1651/2021 Page 3 E. L’autorité inférieure, dans ses observations du 17 juin 2021, a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier relevé que le recourant n’avait pas démontré bénéficier d’un statut légal en France, susceptible de justifier la suppression de son signalement dans le Système d’information Schengen. Par réplique du 1 er septembre 2021, le recourant a expliqué ne pas pouvoir obtenir de titre de séjour en France du fait de son signalement au SIS II. Le 10 septembre 2021, le SEM a donné suite à la décision incidente du Tribunal du 22 avril 2021, en ce sens qu’il a supprimé temporairement le signalement de l’intéressé au SIS II. F. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations et à fournir des preuves de ses démarches entreprises auprès des autorités françaises en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans son courrier du 25 octobre 2021, l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observation à produire. G. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant, par l’entremise de son mandataire, à lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concernait l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès des autorités françaises. Par courriers des 9, 27 et 30 octobre 2023, le mandataire de l’intéressé a indiqué au Tribunal ne plus représenter ce dernier depuis plusieurs années et ne pas connaître son adresse actuelle. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Tribunal a notifié l’ordonnance du 22 septembre 2023 à l’adresse de l’épouse du recourant en France, laquelle ne l’a pas réclamée dans le délai imparti. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1651/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]), sous réserve des cas où l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement
F-1651/2021 Page 5 des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.) 4. En l’espèce, il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu des conclusions et de la motivation du recours. 4.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription de cette mesure dans le SIS II. De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque du contenu du recours. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS II, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée prononcée pour la Suisse et le Liechtenstein (cf. infra consid. 6 et 7 ; en ce sens, également, arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 et F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3), avant d'examiner si la
F-1651/2021 Page 6 publication de celle-ci dans le SIS II, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 5. 5.1 La notion d’interdiction d’entrée est réglementée à l’art. 67 LEI. Dans ce contexte, il sied de relever que les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont connu une modification entrée en vigueur le 22 novembre 2022. En l’espèce, c’est toutefois l’ancien droit qui s’applique, dès lors que la décision attaquée a été prononcée en mars 2021 (cf. arrêts du TAF F-4679/2022 du 3 novembre 2023 consid. 4 et F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5.1.1). Toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère par conséquent à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 18 mars 2021. 5.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d’information Schengen a été révisé le 6 mars 2023. En effet, le règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006] a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l’Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]). En l’espèce, l’inscription au Système d’information Schengen a été faite le 18 mars 2021, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n’ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n’est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 5.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l’ancienne dénomination « règlement SIS II ».
F-1651/2021 Page 7 6. 6.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit alors procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 6.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé,
F-1651/2021 Page 8 mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6.5 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée). 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient, à titre préjudiciel, de procéder à l’analyse de la légalité de l’interdiction d’entrée prononcée à l’égard du recourant (cf. supra consid. 4.2). 7.2 Par arrêt du 4 juin 2020, la Cour d’appel du TPF a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six ans pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants. Le TPF a notamment retenu que les actes commis par l’intéressé étaient graves, du fait qu’il avait participé, entre novembre 2014 et avril 2015, à quinze livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, pour un total de 18,8 kilos de substance pure. Il a également été soulevé que ce dernier a assumé un rôle important dans ce trafic de stupéfiants, qu’il a fait preuve d’une énergie criminelle considérable et qu’un risque de récidive ne pouvait être totalement exclu (cf. décision querellée p. 2). Cela étant, en raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité ainsi que l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 7.3 Il appert également du dossier qu’avant cette condamnation, le recourant avait déjà été condamné par les autorités danoises à une peine privative de liberté d’un an et neuf mois pour trafic de stupéfiants et recel (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 55 et décision querellée). 7.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indubitablement attenté à la sécurité
F-1651/2021 Page 9 et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe. 8. 8.1 Il convient ensuite de déterminer, à titre préjudiciel, si la menace que l’intéressé représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI. 8.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics à même de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature − respectivement de l'importance − du bien juridique menacé − telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé −, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière − ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée − , de la multiplication d'infractions (récidives) − en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité − ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel − isolément ou en raison de leur répétition − de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
F-1651/2021 Page 10 8.1.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la nature des activités délictuelles commises par le recourant et du caractère récidivant des infractions qu'il a perpétuées durant sa présence sur le territoire suisse (cf. consid. 7.2 supra), le Tribunal est amené à conclure que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est à l’évidence atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI peut être franchie. A l’instar de l’autorité inférieure, il sied de considérer que le trafic de drogues dures, sous cette forme aggravée et dans cette mesure qui a valu au recourant d’être condamné pour violation grave de la LStup avec une dimension transfrontalière, constitue une menace suffisamment grave susceptible de peser sur les intérêts fondamentaux de la communauté. 8.2 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure − en l’occurrence douze ans − satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1]). 8.2.2 En l’occurrence, les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 7). En effet, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être déniée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur. Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l’intéressé, celui-ci n’a fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il ne s’oppose d’ailleurs pas à l’interdiction d’entrée en Suisse, comme il l’a admis dans son mémoire de recours.
F-1651/2021 Page 11 8.3 Le Tribunal arrive donc à la conclusion qu’au terme d’un examen préjudiciel (cf. supra consid. 4.2), la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de douze ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. pour comparaison, arrêt du TAF F-1868/2021 du 15 septembre 2022 [ressortissant serbe avec une interdiction d’entrée de treize ans pour infractions qualifiées à la LStup]). 9. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS II est justifiée, ce que l’intéressé conteste à l’appui du recours. A cet égard, il a fait valoir que cette mesure l’empêche de rejoindre sa femme, une ressortissante espagnole résidant en France et de demander un titre de séjour pour regroupement familial. Le signalement de l’interdiction d’entrée au SIS II mettrait ainsi en péril sa situation familiale dans cet Etat et violerait par conséquent l’article 8 CEDH. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II).
F-1651/2021 Page 12 9.2 En l’occurrence, bien que le signalement dans le SIS II apparaissait, sur le principe, comme étant justifié au vu des infractions retenues à l’encontre de l’intéressé – dites infractions étant passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller bien au-delà d’un an (cf. art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup, en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II) −, le Tribunal, par décision incidente du 22 avril 2021, a décidé de suspendre temporairement dit signalement. En effet, à l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir que cette mesure représentait un obstacle à son obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en France. Il a notamment soutenu que les autorités françaises, au vu de l’inscription de cette mesure, ne souhaitaient « pas entrer en matière » sur sa demande, bien qu’il ait été titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays jusqu’en 2020 et se soit entre-temps marié avec une ressortissante espagnole résidant sur le territoire français (cf. pce. 7 TAF). Or, après que le SEM eut supprimé le signalement de l’intéressé au SIS II en date du 10 septembre 2021 (cf. consid. E supra), le Tribunal a invité le recourant à produire des preuves de sa demande d’obtention d’un titre de séjour en France. Nonobstant cette injonction, ce dernier n’y a donné aucune suite. Cela étant, force est de constater que, faute de collaboration du recourant, la crédibilité de ses assertions en lien à la demande d’autorisation de séjour introduite en France au motif de regroupement familial doit être déniée. 9.3 C’est également en vain que l’intéressé se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH. En effet, il ne revient pas aux autorités suisses mais françaises de se prononcer sur l’application de cette disposition dans le cadre d’une éventuelle demande de regroupement familial qu’il appartient au recourant de leur adresser. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un signalement dans le SIS II n'empêche pas un Etat Schengen d'autoriser l'entrée, de délivrer un visa ou même d'autoriser le séjour de la personne signalée pour des motifs importants, notamment humanitaires, ou en raison d'obligations internationales (cf. arrêt du TAF F-3094/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.5). Parmi les obligations internationales qui lient également la France figure le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Etant donné que le recourant souhaite entretenir sa vie familiale avec sa femme sur le territoire français, la responsabilité découlant de droits fondés sur l'art. 8 CEDH incombe en premier lieu à cet Etat (cf. arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 9.3). Au cas où, contre toute attente, un titre de séjour français devait être accordé à ce dernier, la Suisse retirerait le signalement SIS II. Elle resterait toutefois libre d’inscrire l’intéressé sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 al. 1 in fine de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 [CAAS, JO L 239/19 du
F-1651/2021 Page 13 22 septembre 2000], dans la version du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 [JO L 85/1 du 31 mars 2010]). 9.4 Dans ces conditions, le signalement au SIS II est en l’espèce entièrement justifié tant par les faits retenus que sous l’angle du principe de proportionnalité. Partant, compte tenu de la menace que représente le recourant au vu des graves infractions commises et pour lesquelles il a été jugé le 4 juin 2020, il convient d’inviter le SEM à réinscrire l’interdiction d’entrée au SIS II. En effet, à défaut de preuve démontrant l’obtention d’un quelconque titre de séjour notamment en France, la Suisse se doit, dans le champ d'application des règles en vigueur dans l’espace Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-1651/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L’autorité inférieure effectuera sans délai l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée au SIS II. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 6 mai 2021. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, aux autorités cantonales, à Fedpol et à l’autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier
Expédition :
F-1651/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception), – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...]), – à l’Office de la population du canton de Berne, pour information, – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information. – à l’Office fédéral de la police Fedpol, pour information.