Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1619/2016
Entscheidungsdatum
23.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1619/2016

Arrêt du 23 octobre 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Oesch, avocat, Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1154, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-1619/2016 Page 2 Faits : A. Le 19 décembre 2010, A., ressortissant togolais né (en) 1974, et B., ressortissante suisse née (en) 1964, se sont mariés [...] au Togo. B. A._______ est entré en Suisse le 22 septembre 2011 au bénéfice d'un visa. Par décision du même jour, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dite autorisation a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 22 septembre 2016. C. Par requête du 6 octobre 2014, l'épouse a demandé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC). Par décision du 15 décembre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz de la Chaux-de-Fonds a prononcé des MPUC, constatant notamment la suspension de la vie commune. D. Par pli du 30 janvier 2015, le SMIG a informé A._______ que, suite à la séparation des époux, dite autorité était amenée à analyser ses conditions de séjour dans le but de se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis de séjour ou sur la continuité de son séjour en Suisse. A cette fin, elle lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. E. Par courrier du 8 février 2015, A._______ a, en substance, déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugale le 2 janvier 2015 et que la procédure MPUC avait pour objet de lui causer des ennuis judiciaires et de régularisation de séjour. Dans la mesure où il avait annoncé un changement de domicile, il ne comprenait pas pourquoi le SMIG avait ouvert une procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également relevé que, depuis son arrivée en Suisse, il avait suivi des cours d'anglais et de comptabilité, fait un stage en gestion et comptabilité et avait été actif professionnellement.

F-1619/2016 Page 3 F. Par pli du 11 février 2015, le SMIG s'est déclaré disposé à ne pas révoquer l'autorisation de séjour de A., sous réserve toutefois de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM. Le dossier du prénommé a été transmis au SEM le 3 septembre 2015. G. Par pli du 1 er octobre 2015 adressé au SMIG, le SEM a émis des doutes sur la réalité d'une communauté conjugale effective des époux pendant trois ans au moins et requis l'autorité cantonale qu'elle auditionne l'épouse. H. Sur requête du SMIG du 16 novembre 2015 et par pli de son mandataire du 7 décembre 2015, l'épouse a en substance déclaré que la séparation était définitive, qu'une procédure unilatérale de divorce serait introduite dès l'échéance du délai légal de deux ans depuis la séparation, et que si elle n'avait pas subi de violences physiques, elle avait vécu des situations s'apparentant à des violences psychiques. I. Le 7 janvier 2016, le SEM a informé A. qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. J. Par courrier du 2 février 2016, A._______ a notamment déclaré avoir emménagé avec son épouse le 22 septembre 2011 lors de son arrivée en Suisse et qu'ils avaient ensuite déménagé le 1 er janvier 2012 dans un nouvel appartement, que l'intéressé avait quitté début janvier 2015. K. Par décision du 9 février 2015, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut- être duré plus de trois ans (avec de fortes réserves à ce sujet), mais que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, notamment sur le plan professionnel, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle

F-1619/2016 Page 4 des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Enfin, le SEM a estimé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. L. Par acte de son mandataire du 14 mars 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à inviter le SEM à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. A l'appui de son recours, le prénommé se prévaut d'une violation du droit fédéral, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 49 LPA. Il affirme que son union conjugale avait duré plus de trois ans et que son intégration socio- professionnelle en Suisse était réussie. M. Appelé à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet le 2 mai 2016. Dite autorité a réitéré ses doutes sur la réalité d'une union conjugale effective des époux pendant trois ans, estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie et a estimé que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise. N. Par réplique du 13 juin 2016, le recourant a regretté que l'autorité inférieure ne se prononce pas sur les arguments soulevés dans le recours ni sur les moyens de preuve versés au dossier. Il a notamment souligné son niveau d'intégration et produit à cette fin un certain nombre de pièces. O. En date du 8 juillet 2016, le SEM a estimé que les éléments complémentaires contenus dans le courrier du 13 juin 2016 ne l'amenaient pas à modifier sa position. P. Par pli du 10 mai 2017, le recourant a déposé des observations auprès du Tribunal, notamment quant à l'audience de divorce du 25 avril 2017 et quant à sa situation professionnelle. Q. Par pli du 29 mai 2017, le SMIG a remis au Tribunal de céans une copie du dispositif du jugement de divorce du 27 avril 2017.

F-1619/2016 Page 5 R. En date du 31 mai 2017, le SEM a estimé que les éléments complémentaires contenus dans le courrier du 10 mai 2017 ne l'amenaient pas à modifier sa position. S. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit, par pli du 29 août 2017, des informations complémentaires relatives à sa situation professionnelle et économique, de même qu'un extrait de son casier judiciaire. T. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale

F-1619/2016 Page 6 a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 4.2 En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 19 décembre 2010 avec une ressortissante suisse. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme définitive, eu égard au jugement de divorce et les procès-verbaux d'audition des époux du 25 avril 2017, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas.

F-1619/2016 Page 7 5. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions – non invoquées dans l'affaire d'espèce – mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).

F-1619/2016 Page 8 6.2 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner la première condition, à savoir celle de la durée de l'union conjugale. 6.2.1 L'autorité inférieure a estimé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans ou alors avait durée trois ans mais avec de grosses réserves. Pour fonder son appréciation, l'autorité inférieure a retenu que l'ex-épouse du recourant avait déclaré, lors de l'audience MPUC, qu'ils avaient emménagé ensemble le 1 er janvier 2012. Les époux s'étant séparés le 15 décembre 2014, l'union conjugale n'avait dès lors pas duré trois ans. 6.2.2 Le recourant a quant à lui déclaré qu'il avait emménagé avec son épouse lors de son arrivée en Suisse dès le 22 septembre 2011. Ayant quitté le domicile conjugal le 21 ou 22 janvier 2015, l'union conjugale avait durée trois ans et quatre mois (cf. recours ch. 2 et 3 ; observations du 13 juin 2016 ch. 2 et 3). 6.2.3 L'appréciation de l'autorité inférieure ne saurait être suivie. 6.2.3.1 En effet, il ressort du dossier de la cause que le recourant a effectivement emménagé à l'adresse de son ex-épouse le 22 septembre 2011, jour de son arrivée en Suisse, puis que les intéressés ont emménagé dans un nouvel appartement à une adresse différente le 1 er janvier 2012 (cf. dossier SEM notamment p. 1, 16, 17, 18, 19 et 20). Certes, à l'appui de son appréciation, le SEM se réfère à un courrier du 7 décembre 2015 émanant du mandataire de l'ex-épouse pour retenir que cette dernière avait la volonté d'engager une procédure de divorce bien avant l'accomplissement de trois ans de vie conjugale (cf. décision querellée § 2 p. 4). Or, le Tribunal doit relever que non seulement le recourant n'a jamais eu connaissance de cet écrit et n'a donc pas pu se déterminer particulièrement sur cette affirmation, ce qui représente une violation de son droit d'être entendu, mais encore que l'autorité inférieure ne pouvait déduire, sans autres mesures d'instruction, du courrier précité que le couple s'était définitivement séparé avant trois ans. Le vice de la violation du droit d'être entendu doit cependant être considéré comme guéri par devant le Tribunal, dès lors que, conformément à une jurisprudence constante, le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure.

F-1619/2016 Page 9 6.2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu que la cohabitation effective des époux en Suisse a commencé le 22 septembre 2011 et s'est terminée en janvier 2015, soit plus de trois ans après. Il y a toutefois lieu de relever que la requête de MPUC a été introduite le 6 octobre 2014 et qu'il n'y avait donc, à tout le moins du côté de l'ex- épouse, plus de volonté matrimoniale à partir de cette date. Ceci est renforcé par le fait que l'ex-épouse a déclaré, au cours de l'audience MPUC "avoir l'intention de cesser la vie commune de façon irrévocable" (cf. dossier SEM p. 43) et qu'elle a introduit une demande unilatérale de divorce, en février 2017, une fois le délai de deux ans – depuis la séparation – écoulé sans que la vie commune ne reprenne entre-deux. Enfin, le divorce a été prononcé le 27 avril 2017. Dès lors, il y a lieu de retenir que la volonté matrimoniale s'est, du moins du côté de l'ex-épouse, éteinte le 6 octobre 2014. 6.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments au dossier – interprétés objectivement – permettent de retenir que le recourant a emménagé le 22 septembre 2011 dans l'appartement de son ex-épouse. Puis ceux-ci ont déménagé dans un nouvel appartement le 1 er janvier 2012. Enfin, les ex-conjoints ont cessé de faire ménage commun en janvier 2015. Cela étant, il y a lieu de retenir une cessation de la volonté matrimoniale le 6 octobre 2014, soit tout juste après trois ans de vie conjugale. En conséquence, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a doit être considérée comme réalisée. Il y a donc lieu d'examiner la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. 6.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que

F-1619/2016 Page 10 la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'arrêt du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée). 6.4

F-1619/2016 Page 11 6.4.1 Selon l'autorité inférieure, le recourant "n'a occupé un emploi que de manière irrégulière par le biais d'un contrat de mission temporaire et de ce point de vue, ses activité déployées sur le plan professionnel ne sauraient, à elles-seules, modifier l'appréciation du SEM". Au préalable, force est de constater que, dans le dossier produit par le SMIG à l'appui de sa demande d'approbation, figuraient – en sus du contrat de mission précité – un contrat de travail de durée déterminée d'une année du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (cf. dossier SEM pp. 34 à 38) et trois certificats de stage et de formation (cf. dossier SEM pp. 32 à 33, 66 et 67). Il y a donc lieu ici de constater que la motivation de l'autorité inférieure, en sus d'être fort succincte, relève d'une constatation inexacte des faits pertinents. 6.4.2 S'agissant de la langue, le recourant est francophone et réalise ainsi la condition linguistique. De même, son casier judiciaire est vierge (au 23 août 2017) et aucun élément au dossier n'indique que le recourant ne respecterait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. 6.4.3 S'agissant de sa volonté d'acquérir une formation et de participer à la vie économique, il sied de constater ce qui suit. 6.4.3.1 Du 13 février 2012 au 20 août 2012, le recourant a effectué un stage – non rémunéré – à raison de 40h par semaine. Dit stage a eu lieu au sein d'une entreprise de pratique commerciale de l'arc jurassien. Ensuite, l'intéressé a suivi des cours – également non rémunérés – de généraliste en comptabilité et finance d'octobre 2012 à mars 2013 (60 périodes de 45 minutes selon l'attestation de la Haute école-Arc du 26 mars 2013). En juin 2013, le recourant a passé son examen de langue anglaise "Business English Certificate Premliminary" soit de niveau B1. Du 22 octobre 2015 au 25 février 2016, le recourant a suivi une formation de généraliste en ressources humaines (48 périodes de 45 minutes selon l'attestation de la Haute école-Arc du 14 avril 2016). Du 4 avril 2016 au 2 mai 2016, le recourant a suivi une formation "Excel avancé" (20 périodes de 50 minutes selon l'attestation de l'école-club Migros du 2 mai 2016). Il peut donc être relevé que le recourant a manifesté à suffisance sa volonté d'acquérir une formation. 6.4.3.2 Depuis octobre 2011 jusqu'à décembre 2014, le recourant a effectué de très nombreuses recherches d'emploi à travers toute la suisse romande et il ne saurait être retenu qu'il n'a pas cherché à améliorer sa

F-1619/2016 Page 12 situation professionnelle (cf. pièces jointes 8 à 89 au recours). Il a été engagé, comme constaté par l'autorité inférieure, auprès d'une entreprise de location de service et a exercé des contrats de travail temporaire pendant les mois de décembre 2013, février, avril, mai, juillet, et septembre à décembre 2014. Si les revenus nets de décembre 2013 à juillet 2014 (compris entre 326.05 et 2'324.35 francs) sont très faibles, force est de constater qu'entre septembre 2014 et décembre 2014, le recourant a réalisé un revenu net moyen de 3'202.80 francs. Suite à ces contrats temporaires, le recourant a été engagé le 1 er janvier 2015 par un contrat de durée déterminée d'une année auprès d'une entreprise de nettoyage. Selon le certificat de salaire 2015 du 28 janvier 2016, le recourant a ainsi réalisé un revenu annuel net de 36'143.00 francs, soit 3'011.92 francs net par mois (2'762.46 francs après déduction des impôts à la source). Ce contrat a été reconduit pour une durée indéterminée dès le 1 er janvier 2016. Selon le certificat de salaire 2016 du 20 janvier 2017, le recourant a réalisé un revenu annuel net de 40'042.60 francs, soit 3'336.90 net par mois (3'008.80 francs après déduction des impôts à la source). Selon son contrat de travail actuel, le recourant travail à 100% à raison de 42 heures hebdomadaires et réalise actuellement un revenu mensuel net de 3'390.25 francs (3'033.85 francs après déduction des impôts à la source) versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net moyen d'environ 3'672.80 francs sur 12 mois. Ainsi, le recourant, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, réalise un revenu d'au moins 3'000 francs par mois et jouit donc actuellement d'une situation professionnelle stable. Au surplus, le recourant n'a perçu de prestations ni de l'assurance chômage ni de l'aide sociale. 6.4.3.3 Le parcours professionnel du recourant ne saurait être qualifié d'extraordinaire. Toutefois, le recourant, bien que prenant son temps, a suivi des formations et s'est petit à petit intégré au marché du travail. Ainsi, force est de constater que depuis septembre 2014, soit depuis trois ans, il réalise des revenus qui, au sens de la jurisprudence, sont suffisants pour assurer son indépendance financière. Par ailleurs les extraits du registre des poursuites produits (les 5 janvier 2015 et 23 août 2017) démontrent que le recourant n'a pas contracté de dettes. Enfin, le recourant collabore avec une association togolaise active dans l'humanitaire (notamment développement de structures socioéducatives, sanitaires, etc), mais n'a pas fait valoir d'activité au sein d'association en Suisse.

F-1619/2016 Page 13 6.4.4 Il ressort d'une appréciation globale des circonstances que le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie, même si celle-ci ne saurait être qualifiée de très bonne. En conséquence, le recourant réalise la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recourant remplit – actuellement et juste à suffisance – les critères légaux et jurisprudentiels. Ainsi, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales neuchâteloises d'une autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée. Il doit toutefois être souligné qu'il s'agît d'un cas limite. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'200 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

F-1619/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. L'octroi de l'autorisation de séjour au recourant est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de de 1'000 francs, versée le 2 avril 2016, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC ... en retour) – au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (avec dossier ... en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon

F-1619/2016 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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