B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1602/2018
Arrêt du 29 mai 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (......)
F-1602/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 octobre 2017, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 24 octobre 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
F-1602/2018 Page 3
novembre 2017, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, pays potentiellement compétent pour traiter de sa de- mande d’asile, les déterminations du recourant au sujet de son éventuel transfert vers l’Espagne, fondé sur le visa qu’il avait obtenu des autorités espagnoles, déterminations dans lesquelles l’intéressé a indiqué :
F-1602/2018 Page 4 la réponse du 12 décembre 2017, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, le nouveau rapport médical établi le 22 décembre 2017 par le Dresse C._______ du CHUV, dont il ressort :
F-1602/2018 Page 5
F-1602/2018 Page 6 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap- préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta- quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in- ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa- men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord un grief de nature formelle, le recourant ayant fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu, en affirmant que la décision du SEM du 16 janvier 2018 présentait une motivation insuffisante, dès lors que cette autorité
F-1602/2018 Page 7 s’était fondée sur la projection d’une évolution favorable de sa situation médicale, alors qu’il était encore hospitalisé à cette date, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister, qu’il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), que s’agissant des arguments avancés par le recourant, il convient de rap- peler que le droit d'être entendu donne à la personne concernée le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la com- prendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éven- tuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure a pris en considération les argu- ments d’ordre médical avancés par le recourant et a considéré, sur la base des rapports qu’elle avait sollicités et obtenus auprès du CHUV, que l’état de santé du recourant et le suivi médical qu’il nécessitait encore pour quelque temps ne constituait pas un obstacle à son transfert en Espagne, dès lors que celui-ci n’impliquait pas une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, que le recourant pouvait donc saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours contes- tant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée, que dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté, que le recourant a par ailleurs invoqué un second grief de nature formelle, soit la prétendue irrégularité de la notification de la décision du SEM du 16 janvier 2018, notification intervenue le 10 mars 2018,
F-1602/2018 Page 8 que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préju- dice pour les parties (art. 38 PA), que cette dernière disposition exprime un principe général du droit (repris également à l'art. 49 LTF) selon lequel l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'ab- sence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice pour le destinataire concerné, que ce principe découle des règles de la bonne foi qui imposent des de- voirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (cf. notamment ATF 123 II 231 consid. 8b et arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3) que cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffi- samment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293), que, dans le cas d’espèce, la décision du SEM du 16 janvier 2018 a été notifiée au recourant, par l’entremise des autorités cantonales, en date du 10 mars 2018, que le recourant, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision le 15 mars 2018, soit dans le délai de 5 jours ou- vrables de l’art. 108 al. 2 LAsi, que c’est en vain que le recourant fonde son argumentation sur l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 janvier 2010 en la cause E-256/2010, que, dans cette cause, le Tribunal avait effectivement constaté que l’Office fédéral des migrations (actuellement le SEM) avait violé les règles relatives à la notification, pour avoir notifié sa décision par l’entremise des autorités cantonales, alors que le recourant était représenté par un mandataire, qu’en l’espèce, le recourant n’était pas représenté en première instance, qu’il ressort de ce qui précède que le recourant n’a subi aucun préjudice par la notification de la décision du SEM intervenue le 10 mars 2017, contre laquelle il a pu recourir en temps utile,
F-1602/2018 Page 9 qu’il n’y a en conséquence pas lieu, pour ce motif déjà, de remettre en cause la validité de cette décision, que, s’agissant des arguments d’ordre matériel avancés dans le recours, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé- dure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro- tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus- sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
F-1602/2018 Page 10 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci- tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
F-1602/2018 Page 11 que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en- treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS, que la représentation espagnole en Afrique du Sud avait mis le recourant au bénéfice d’un visa valable du 20 septembre au 20 octobre 2017, qu’en date du 7 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, qu’en date du 12 décembre 2017, les autorités espagnoles ont expressé- ment reconnu leur responsabilité pour prendre en charge l’intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que ce point n’est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor- ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci- après: directive Accueil]), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
F-1602/2018 Page 12 protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci- tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas ap- plicable, dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’il convient de rappeler que l'Espagne est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com- munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in- ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac- cueil), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
F-1602/2018 Page 13 international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 con- sid. 7.4.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a fait valoir au- cun élément concret et sérieux indiquant que l’Espagne refuserait d'enre- gistrer sa demande d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de- mande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit interna- tional et au droit européen, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans son mémoire de recours du 15 mars 2018, A._______ s’est es- sentiellement prévalu de son état de santé pour s’opposer à son transfert en Espagne, compte tenu de l’opération qu’il a subie en Suisse le 30 oc- tobre 2017, que, selon le dernier rapport médical versé au dossier le 22 décembre 2017, le recourant était mobilisé selon protocole avec position assise au lit dès le 23 novembre 2017 et au fauteuil dès le 27 novembre 2017 et né- cessitait encore un contrôle en chirurgie septique ambulatoire à 3 mois post-opératoires, soit à la fin janvier 2018, que l’hospitalisation du recourant a pris fin le 18 février 2018, que, selon le dossier médical du recourant, ses soins post-opératoires im- pliquent un suivi plasticien de 6 à 12 mois, ainsi qu’un suivi de neuro-réé- ducation de 6 à 12 mois, qu’il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que le suivi médical du recourant tel que décrit ci-dessus devrait impérativement être poursuivi en Suisse, que le suivi médical que le recourant nécessite encore, plus de six mois après l’intervention chirurgicale qu’il a subie en Suisse, n’apparaît ainsi pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, pays disposant de structures médicales d’un niveau comparable à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés en Espagne,
F-1602/2018 Page 14 que le recourant n’a par ailleurs pas établi, dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 dé- cembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi- cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap- partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espa- gnoles en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Espagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré- ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
F-1602/2018 Page 15 qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu d’ad- mettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le re- cours et de le dispenser des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
dispositif page suivante
F-1602/2018 Page 16
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
F-1602/2018 Page 17
Destinataires : – mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recomman- dée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N 699 497 (par télécopie préa- lable ; en copie) – au Service cantonal de la population, Vaud, (par télécopie)