B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1597/2023
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat, Moreillon, de Luze, Fox, Schnitzler, Barbosa, Roud, Lorenzini, Rue Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 640, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse; décision du SEM du 17 février 2023.
F-1597/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______, ressortissant français né en 1968, fait partie de la communauté des gens du voyage. Il vient chaque année en Suisse depuis son enfance, généralement entre le mois de mars et d’octobre, et séjourne principalement sur la place des gens du voyage à Rennaz, mais aussi à La Chaux-de-Fonds, Moudon, Lausanne, Bussigny, Payerne ou Martigny et vit le reste du temps en France. A.b Durant ses divers séjours en Suisse, le prénommé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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F-1597/2023 Page 4 Par décision du 29 juin 2021, le SEM a annulé sa décision du 15 février 2021 compte tenu notamment des oppositions déposées le 1 er avril 2021 contre les condamnations prononcées à l’endroit du recourant et ainsi des procédures pénales en cours. Toutefois, l’autorité inférieure a indiqué qu’en cas de nouvelle condamnation de l’intéressé et suivant l’issue des oppositions interjetées le 1 er avril 2021, une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre de ce dernier pourrait être prononcée. Par décision du 7 juillet 2021, le Tribunal a radié l’affaire du rôle, perçu des frais réduits et alloué aucun dépens. Il a notamment relevé qu’au vu de l’état de fait existant avant la survenance du motif de liquidation et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), le recours eut, en l’absence du motif de classement, vraisemblablement été rejeté, compte tenu du nombre d’infractions pour lesquelles le recourant avait été condamné entre 2016 et 2020 et aussi du risque de récidive. Le Tribunal a encore précisé que le critère de la gravité de l’atteinte à la sécurité et à l’ordre public pouvait également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l’intimé une incapacité à se conformer à l’ordre établi. Il a par ailleurs noté que l’issue des oppositions faites par le recourant à toutes ses condamnations pénales demeurait pour l’heure incertaine. Cette décision, notifiée à l’intéressé le 20 juillet 2021, est entrée en force à défaut de faire l’objet d’un recours au TF. A.f Par courrier du 16 février 2022, le SEM a informé l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, que les six ordonnances pénales prononcées entre 2016 et 2020 étaient désormais devenues définitives et exécutoires, de sorte qu’il envisageait de prononcer à son égard une mesure d’éloignement en se fondant sur l’ancien art. 67 LEI et l’art. 5 Annexe I ALCP. Partant, il lui a octroyé un délai pour faire part de ses observations. A.g Le 1 er avril 2022, X._______ a été entendu en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne dans le cadre du dépôt d’une plainte consécutive au vol d’une trottinette survenu au mois de mars 2022. Il a alors reconnu les faits et restitué de suite la trottinette à son propriétaire. A.h Après un échange de courriers entre le SEM et le mandataire du prénommé concernant une requête d’assistance judiciaire totale, l’intéressé a finalement été entendu directement le 11 mai 2022 par la gendarmerie vaudoise concernant le prononcé d’une mesure d’éloignement. Ce dernier a alors déclaré qu’il avait reçu la lettre du SEM
F-1597/2023 Page 5 datée du 16 février 2022 par l’entremise de son mandataire qu’il payait mensuellement pour traiter cette affaire. Par courrier daté du 20 juin 2002, le SEM a communiqué les propos tenus par l’intéressé à son représentant en l’invitant à produire tous les éléments nécessaires à établir la situation financière de son mandant afin de traiter la requête d’assistance judiciaire. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. A.i X._______ a encore été condamné, par ordonnance du 6 octobre 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour vol simple, cette infraction s’étant déroulée le 16 juin 2022. B. Par décision du 17 février 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 67 LEI et l’art. 5 Annexe I ALCP, a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans à l’encontre du prénommé. L’autorité précitée a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée au prénommé le 21 février 2023. C. Le 22 mars 2023, X._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée en sollicitant, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et la restitution de l’effet suspensif retiré au recours et en concluant, principalement, à l’annulation de la décision querellée. D. Par ordonnance du 13 avril 2023, le Tribunal a transmis au recourant une copie récente de son casier judiciaire. Il a également relevé que l’intéressé avait été entendu en qualité de prévenu, le 1 er avril 2022, par la police cantonale valaisanne à la suite du dépôt d’une plainte pénale pour vol simple et que dans le procès-verbal établi à cette occasion, ce dernier avait reconnu l’infraction en question qui s’était déroulée le 30 mars 2022. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations. Par courrier du 23 mai 2023, l’intéressé s’est référé aux motifs de son recours tout en sollicitant une prolongation de délai pour compléter ses observations. Il a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment trois « attestations » écrites par des proches, un certificat médical daté du 9 mai
F-1597/2023 Page 6 2023 et une copie de son opposition déposée le 3 mai 2023 auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre sa condamnation du 6 octobre 2022. Après octroi de la prolongation requise par le Tribunal, le recourant, par courrier du 15 juin 2023, a indiqué qu’il était cité à comparaître le 19 septembre 2023 par le Ministère public précité dans le cadre de son opposition. Il a en outre joint des copies du procès-verbal de son audition du 16 juin 2022, de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022 et de la citation à comparaître précitée datée du 14 juin 2023. E. Par courrier du 19 juin 2023, le mandataire de l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un relevé intermédiaire de ses honoraires. F. Par décision incidente du 23 juin 2023, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire et désigné Me Jean-Nicolas Roud comme défenseur d’office. Par ailleurs, il a déclaré, en l’état, sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours, dans la mesure où le recourant n’avait pas quitté le territoire suisse. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa détermination du 14 juillet 2023, a maintenu ses considérants en se prononçant notamment sur la nouvelle teneur de l’art. 67 al. 1 LEI entrée en vigueur le 22 novembre 2022. Par réplique du 14 septembre 2023, le recourant a maintenu les griefs présentés dans le recours et a relevé notamment que l’art. 67 al. 1 let. c LEI n’était pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où il n’avait pas fait l’objet d’une décision de renvoi. H. Par courrier du 21 septembre 2023, le mandataire de l’intéressé a fait parvenir au Tribunal le relevé final de ses honoraires. I. La réplique précitée a été transmise le 27 septembre 2023 à l’autorité inférieure à titre d’information. J. Par écrit du 19 décembre 2023, le recourant a demandé au Tribunal le délai
F-1597/2023 Page 7 dans lequel un arrêt serait rendu sur son recours. Ce dernier lui a répondu par lettre du 9 janvier 2024. K. Par ordonnance du 6 février 2024, le Tribunal a invité le recourant à fournir des renseignements et moyens de preuve concernant l’issue de la procédure d’opposition introduite contre l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022. Par courrier du 22 février 2024, l’intéressé a communiqué au Tribunal la citation à comparaître à l’audience du 22 mars 2024 auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois concernant la procédure précitée. L. Par courriers et fax des 8, 11 et 12 mars 2024, le recourant a sollicité auprès du TAF la restitution de l’effet suspensif retiré au recours afin de pouvoir préparer à l’avance avec son mandataire sa participation aux débats de l’audience du 22 mars 2024. Il a en particulier fait valoir qu’il avait entre-temps quitté la Suisse. Par décision incidente du 13 mars 2024, annulant et remplaçant la décision incidente du 11 mars 2024, le Tribunal a restitué l’effet suspensif retiré au recours et sollicité la transmission de tout document relatif à l’issue de l’audience précitée. Par courrier du 27 mars 2024, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait retiré son opposition lors de l’audience 22 mars 2024 et a allégué que l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022, devenue exécutoire, ne justifiait pas le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Par ailleurs, il a produit le procès-verbal de l’audience du 22 mars 2024 et la décision rendue le même jour par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’une copie de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022 et un relevé final d’honoraires. Ces pièces ont été transmises le 9 avril 2024 par le Tribunal à l’autorité inférieure à titre d’information. M. Les autres faits et arguments des parties invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
F-1597/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF; cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022
F-1597/2023 Page 9 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque : le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4. 4.1 En l’espèce, dans sa décision du 17 février 2023, le SEM se fondant sur l’art. 67 al. 1 let. c LEI et l’art. 5 Annexe I ALCP, a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans à l’encontre d’X._______ dans la mesure où ce dernier, au vu des infractions commises et de la récidive dans son comportement délictueux, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurités publics. L’autorité intimée a en outre relevé qu’il n’était pas possible de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé. 4.2 Dans son recours du 22 mars 2023, le prénommé a notamment fait valoir qu’en prononçant une nouvelle décision d’interdiction d’entrée se basant sur les mêmes condamnations qui avaient été retenues par le SEM dans la décision d’interdiction d’entrée du 15 février 2021 − qui avait été annulée le 29 juin 2021 − et en l’absence de nouvelles condamnations et d’issues défavorables avérées des procédures d’opposition, l’autorité intimée avait violé les conditions qu’elle avait elle-même posées dans sa décision d’annulation du 29 juin 2021. Par ailleurs, il a relevé qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis le mois d’avril 2020 et qu’il était venu en Suisse chaque année depuis lors, de sorte qu’il n’existait pas de risque réel et concret qu’il commette de nouvelles infractions. Il a également allégué qu’au vu du type d’infractions commises par le passé, il ne représentait pas une menace d’une certaine gravité au sens de la jurisprudence applicable au cas d’espèce. En outre, il a déclaré qu’il ignorait avoir fait l’objet de condamnations par le passé de sorte que l’on ne pouvait «... pas considérer que la répétition de ces infractions serait un caractère aggravant pour l’ordre et la sécurité publics. Le facteur aggravant de la récidive réside en effet dans le fait que l’on a conscience d’avoir enfreint la loi en étant condamné une fois précédente ». De plus, le recourant a invoqué le fait que la décision querellée le couperait de toute sa famille dont il avait besoin pour des « raisons sanitaires » et le priverait de toute activité professionnelle. Enfin, il a relevé que les autorités pénales auraient pu
F-1597/2023 Page 10 l’expulser sur la base de l’art. 66a bis CP, si elles l’avaient jugé dangereux pour la société, ce qu’elles n’avaient pas fait, de sorte qu’il fallait en prendre acte pour ne pas réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l’entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal (RO 2016 2329). 4.3 Dans sa détermination du 14 juillet 2023, le SEM a notamment précisé que, malgré la nouvelle teneur de l’art. 67 al. 1 LEI entrée en vigueur le 22 novembre 2022 mentionnant le prononcé préalable d’une décision de renvoi, les interdictions d’entrée pouvaient également être prononcées à l’encontre de personnes qui n’étaient pas frappées d’une telle décision et qu’il y avait eu manifestement une erreur du législateur lors de la reformulation des alinéas 1 et 2 de l’art. 67 LEI. 4.4 Dans sa réplique du 14 septembre 2023, le recourant a considéré notamment que l’art. 67 al. 1 let. c LEI n’était applicable qu’aux ressortissants étrangers frappés d’une décision de renvoi, ce qui n’était pas son cas, et que le législateur n’avait pas commis d’erreur manifeste en révisant l’article précité. 5. Il convient tout d'abord d'examiner si l'instance inférieure pouvait prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en l'absence d'une décision de renvoi prononcée à son endroit. 5.1 Contrairement aux arguments avancés dans la réplique du 14 septembre 2023, le Tribunal a récemment écarté, dans l’arrêt F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10 décidé à cinq juges, l'existence d'un silence qualifié concernant la nouvelle teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Il a considéré que le législateur n'avait pas répondu par la négative à la question de savoir si, en vertu du nouveau droit, une interdiction d'entrée pouvait être prononcée dans ces circonstances même en l’absence d’une décision de renvoi. Le Tribunal a en revanche retenu une lacune improprement dite dans la mesure où la disposition précitée − considérée isolément − semblait complète, mais ne fournissait pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si une interdiction d'entrée pouvait être prononcée à l'encontre de personnes étrangères qui n'avaient pas été renvoyées (cf. ibid., consid. 7.11). En conséquence, concluant à une inadvertance du législateur qui aboutissait à une norme à l’évidence incomplète, il a arrêté qu’il incombait, à titre exceptionnel, au juge de combler cette lacune en ce sens que le motif d'éloignement prévu à
F-1597/2023 Page 11 l'art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l’objet d’une décision de renvoi (cf. ibid.). 5.2 Cela étant, nonobstant l’absence d’une décision de renvoi, le SEM était en l’espèce fondé à prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à l’endroit du recourant. 6. Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que les autorités pénales auraient pu l’expulser sur la base de l’art. 66a bis CP, si elles l’avaient jugé dangereux pour la société. Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d’entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l’entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d’abord, il convient dès lors d’examiner si l’autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l’art. 66a bis CP. 6.1 Selon l’art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d’entrée lorsque l’ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d’une expulsion pénale est obligatoire en cas d’infractions listées à l’art. 66a CP, respectivement facultatif selon l’art. 66a bis CP. Or, tant l’interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEI que l’expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l’ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d’éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions
F-1597/2023 Page 12 non listées dans le catalogue de l’art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer d’expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d’une amende (cf. art. 66a bis CP en lien avec l’art. 10 al. 2 et 3 CP ainsi que l’art. 103 CP ; cf. aussi arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.2.2). 6.3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n’ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s’ensuit que le ministère public est obligé de déférer l’affaire à un tribunal pénal s’il estime qu’une expulsion doit être prononcée (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu’un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l’affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu’il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l’art. 66a bis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d’entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l’expulsion non obligatoire n’a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l’art. 66a bis CP, respectivement omettent d’aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n’estime pas nécessaire de déférer l’affaire au juge pénal pour qu’il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l’ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l’expulsion, retient explicitement qu’il n’y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans ou plus. 6.4 En l’espèce, aucun chef d’accusation retenu dans les différentes condamnations dont a fait l’objet l’intéressé en lien avec des faits qui se sont produits en particulier après le 1 er octobre 2016 (cf. consid. A.b, A.i et 6.1 supra), ne concernait des infractions conduisant à une expulsion
F-1597/2023 Page 13 obligatoire au sens de l’art. 66a CP. En outre, par rapport aux crimes et délits commis après cette date (cf. consid. 9.3 infra), le Tribunal constate qu'en rendant les ordonnances pénales en question au lieu de déférer l’affaire à un tribunal pénal, les divers ministères publics ont renoncé implicitement à une expulsion facultative au sens de l’art. 66a bis CP. Il est encore à noter que ces ordonnances pénales ont certes fait l’objet de procédures d’opposition. Cependant, toutes les procédures concernées − comme aussi celles concernant des infractions commises antérieurement au 1 er octobre 2016 − n’ayant pas abouti, soit pour des questions formelles soit parce que le recourant les a retirées, les différentes ordonnances pénales sont devenues définitives et exécutoires (cf. consid. A.f et L supra). 6.5 Au vu de ce qui précède, les ordonnances pénales qui eussent pu justifier une expulsion pénale facultative aux termes de l’art. 66a bis CP n’étaient donc pas de nature à limiter la compétence du SEM pour prononcer une interdiction d’entrée. 7. Selon le nouvel art. 67 al. 1 let. c LEI, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une telle mesure (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 7.1 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI – à l’instar de l’art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au au 21 novembre 2022 (RO 2010 5925 ) – constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3 ; cf. aussi arrêts du
F-1597/2023 Page 14 TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.3 ; F-1221/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.5). Selon l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 7.2 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 7.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant − durant un certain laps de temps − un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera
F-1597/2023 Page 15 commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 7.4 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 8.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l’ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire – ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP – doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) – et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) – avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
F-1597/2023 Page 16 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s’inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n’est actuellement plus en vigueur au sein de l’UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2). 8.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d’une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d’antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Pour que ces dernières puissent être prises en considération, il faut que les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d’une « menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité » pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5
F-1597/2023 Page 17 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1). 8.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3 ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d’infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l’intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 8.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI −
F-1597/2023 Page 18 anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI −, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers − qui est soumis au régime ordinaire de droit interne −, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP − qui est soumise à un régime plus favorable −, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 9. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si le prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l’art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe. 9.1 L’autorité inférieure a fondé sa décision sur les six condamnations prononcées contre l’intéressé entre 2016 et 2020 (cf. consid. A.b supra). Elle a estimé, sur la base des infractions retenues, que le recourant constituait une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d’entrée en Suisse au sens des dispositions légales citée ci-dessus. 9.2 Tout d’abord, il est à relever que le SEM avait déjà prononcé le 15 février 2021 une décision d’interdiction d’entrée fondée sur ces mêmes condamnations (cf. consid. A.d supra). Par la suite, il avait toutefois annulé cette décision en date du 29 juin 2021 compte tenu notamment du fait que le recourant, par la voie de l’opposition, avait contesté le 1 er avril 2021 les six ordonnances pénales auprès des différents Ministères publics compétents et que les procédures pénales y relatives étaient toujours en cours (cf. consid. A.e supra). C’est la raison pour laquelle le recours interjeté le 1 er avril 2022 contre la décision du 15 février 2021 avait alors été radié du rôle le 7 juillet 2021 par le Tribunal de céans (cf. ibid.). Il n’en demeure que le SEM, dans sa décision du 29 juin 2021, avait indiqué à l’intéressé qu’en cas de nouvelle condamnation de l’intéressé et au regard de l’issue des oppositions interjetées le 1 er avril 2021, une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre de ce dernier pourrait être prononcée (cf. ibid.).
F-1597/2023 Page 19 Après confirmation des Ministères publics neuchâtelois, vaudois et valaisan par courriels des 1 er et 2 février 2022 que les six ordonnances pénales prises entre 2016 et 2020 étaient bien définitives et exécutoires, soit postérieurement aux oppositions faites par le recourant, dont certaines avaient même été retirées, un droit d’être entendu sur le prononcé d’une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement a été accordé par le SEM au recourant, qui n’a pas formulé de remarque particulière sur ce point (cf. consid. A.f et A.h supra). Avant le prononcé de la décision querellée, il est encore à noter que l’intéressé a été entendu le 1 er avril 2022 en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne dans le cadre du dépôt d’une plainte consécutive au vol d’une trottinette − infraction qu’il a reconnu avoir commise (cf. consid. A.f supra) − et que par la suite il a encore été condamné par ordonnance du 6 octobre 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire pour le vol d’un smartphone (cf. consid. A.i supra). Ces faits n’ont toutefois pas été repris dans la décision querellée. 9.3 S’agissant des arguments avancés dans le recours (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal constate que le SEM pouvait se fonder sur les condamnations prononcées contre l’intéressé entre 2016 et 2020, dans la mesure où celles-ci étaient devenues définitives et exécutoires selon confirmation, en février 2022, des Ministères publics neuchâtelois, vaudois et valaisan (cf. consid. A.f supra). Par ailleurs, bien que le recourant ait fait valoir qu’au vu du type d’infractions commises, il ne représentait pas une menace d’une certaine gravité au sens de la jurisprudence applicable au cas d’espèce, le Tribunal relève que les infractions aux règles de la circulation routière commises par l’intéressé sont toutes passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (ou d’une peine pécuniaire), et qu’elles présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que, notamment, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ou la conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont objectivement graves, dès lors qu’elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et à mettre ainsi en danger l’intégrité physique (voire la vie) non seulement du conducteur mais surtout aussi des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).
F-1597/2023 Page 20 A cela s’ajoute encore les infractions retenues contre le recourant relatives à la violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à l’entrave à la circulation publique avec mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes et à l’escroquerie, les deux dernières infractions étant constitutives de crime au sens de l’art. 10 al. 4 CP. Certes, l’intéressé a allégué dans son recours qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis le mois d’avril 2020 et qu’il était venu en Suisse chaque année depuis lors, de sorte qu’il n’existait pas de risque réel et concret qu’il commette de nouvelle infraction. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entendu le 1 er avril 2022 en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne dans le cadre du dépôt d’une plainte consécutive à un vol survenu au mois de mars 2022, a reconnu les faits (cf. consid. A.g supra) bien qu’il n’ait pas été condamné pour cette infraction-là à la connaissance du Tribunal. Toutefois, selon la jurisprudence, une interdiction d’entrée peut également être fondée sur des faits qui n’ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou des autorités cantonales des migrations (cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2.2 et les réf. cit. ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887), ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée, ce qui est le cas en l’espèce. A cela s’ajoute encore le fait que le recourant a été condamné, le 6 octobre 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol simple, cette infraction s’étant déroulée le 16 juin 2022 (cf. consid. A.i). Par ailleurs, l’opposition faite le 3 mai 2023 par l’intéressé contre cette dernière condamnation ayant été retirée le 22 mars 2024, l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022 est devenue définitive et exécutoire (cf. consid. L supra). Cela étant, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l’atteinte à la sécurité et à l’ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l’intimé une incapacité à se conformer à l’ordre établi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d’infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2016 et 2020 et de la récidive avérée en raison de la commission de nouvelles infractions en 2022 (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2015 du 17 septembre 2015, consid. 4.5 et arrêts cités), il y a lieu
F-1597/2023 Page 21 de retenir que l’intéressé présente une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics. Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait en effet perdre de vue que l’autorité de migration s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal, de sorte que l’appréciation de cette autorité peut s'avérer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal. Alors que les perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal (notamment lorsqu’il s’agit de décider de l’octroi ou non d’un sursis, complet ou partiel), ce sont les considérations liées au respect de la sécurité et de l’ordre publics qui sont déterminantes aux yeux de l’autorité de migration (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). 9.4 Vu ce qui précède, il est manifeste que le recourant réalise les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d’admettre que l’intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d’une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 9.5 La décision d’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 17 février 2023 à l’endroit du recourant s'avère donc parfaitement fondée dans son principe. 10. 10.1 Il reste à examiner si l’interdiction d’entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans – soit la durée maximale en l’absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) – satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 7.4 supra). 10.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une
F-1597/2023 Page 22 pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf- conduit), d’une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 10.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d’éloignement de plusieurs années à l’encontre de l’intéressé. En effet, par l’activité délictuelle déployée en Suisse entre 2013 et 2020 et qui a abouti au prononcé des six condamnations pénales (cf. consid. A.b supra), le recourant a démontré qu’il ne voulait pas ou n’était pas capable de se conformer à l’ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n’ont pas amené l’intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l’ordre juridique suisse. En effet, même si l’intéressé a déclaré dans son recours n’avoir plus commis d’autres infractions en Suisse depuis le mois d’avril 2020 (cf. mémoire de recours du 22 mars 2023, p. 7), il ressort au contraire des pièces du dossier que ce dernier a reconnu un vol lors de son audition du 1 er avril 2022 par la police cantonale valaisanne en qualité de prévenu dans le cadre d’une plainte déposée au mois de mars 2022. Par la suite, il a encore fait l’objet d’une condamnation, le 6 octobre 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour un autre vol commis le 16 juin 2022, dite condamnation étant devenue définitive et exécutoire à la suite du retrait de son opposition le 22 mars 2024. Dès lors, au vu du nombre significatif de condamnations dont a fait l’objet le recourant, qui de plus ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive compte tenu de son comportement récent, rien ne permet de considérer que l’intéressé ne représente plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. 10.4 S'agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, ce dernier a mentionné le fait qu’il vient dans ce pays avec sa famille et la communauté des gens du voyage depuis son enfance entre les mois de mars et novembre (cf. consid. A.a supra). En outre, il a allégué
F-1597/2023 Page 23 que la décision querellée aurait pour effet de « couper » les liens avec sa famille lorsqu’elle séjourne en Suisse, alors qu’il en aurait besoin pour des « raisons sanitaires », et de le priver de toute activité professionnelle à laquelle il pourrait encore aspirer (cf. mémoire de recours p. 8). 10.4.1 Tout d’abord, force est de constater que, s’agissant de sa situation personnelle (cf. procès-verbal de l’audience précitée, p. 8), l’intéressé a déclaré lors de l’audience du 22 mars 2024 auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il ne travaillait plus en raison d’une maladie de cœur et qu’il percevait de la part des services français compétents un revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 500 francs suisses par mois. Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d’éloignement prise à son encontre n’aurait à l’évidence aucune incidence sur l’éventualité d’une activité professionnelle en Suisse, du moment qu’il n’en exerce plus. Quant aux « raisons sanitaires » évoquées par le recourant, ce dernier a précisé qu’à la suite d’un grave ennui de santé survenu en 2017, il suivait un traitement médical et avait un besoin accru de l’aide de sa famille (cf. mémoire de recours p. 2). Selon les documents médicaux français produits, l’intéressé souffre en effet d’hypertension artérielle, d’un syndrome anxiodépressif et d’un infarctus du myocarde (cf. certificat médical du 9 mai 2023) et doit suivre un traitement médicamenteux journalier (cf. prescription et ordonnance médicales des 8 février et 28 avril 2023). Il est à noter cependant que la décision querellée n’empêche pas l’intéressé de continuer à recevoir les soins et traitements nécessaires dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas démontré que sa situation médicale nécessite impérativement sa présence auprès de sa famille lorsque celle-ci séjourne en Suisse, d’autant moins que le recourant peut durant alors solliciter en France l’aide de structures de premier recours, tels que, par exemple le centre de santé infirmier ou le service de soins infirmiers à domicile, mises en place par les autorités de ce pays. 10.4.2 Cela étant, il convient néanmoins de tenir spécifiquement compte du mode de vie du recourant, lequel fait partie de la communauté des gens du voyage. En effet, une frange importante de cette communauté a un mode de vie qui peut être caractérisé de semi-nomade. La tradition d'itinérance (ou nomadisme) demeure une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane, intrinsèquement liée à l'exercice de leurs différentes activités professionnelles. Traditionnellement, les gens du voyage exercent des métiers dans les domaines de la récupération (achat d'antiquités, recyclage, collecte de vieux métal, etc.), du commerce forain et de l'artisanat ambulant (aiguisage, vannerie, rétamage, etc.), quand bien même leur champ d'activité ne saurait se limiter à ces seuls domaines (cf.
F-1597/2023 Page 24 ATF 138 I 205 consid. 4, également sous l’angle des art. 8 al. 1 et 2 Cst. [discrimination indirecte] ; JOËLLE SAMBUC BLOISE, La situation juridique des Tziganes en Suisse, 2007, p. 67). Dans sa pratique, la Cour EDH a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité ethnique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la population majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles- mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble. Même si l'appartenance à une minorité ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour EDH a considéré que l'art. 8 CEDH conférait aux membres d'une minorité le droit à ce que les autorités prennent en considération leurs besoins spécifiques en raison de leur vulnérabilité en tant que membres de cette minorité, tant dans le cadre réglementaire que lors de la prise de décision dans un cas particulier (arrêts de la Cour EDH Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, req. 27238/95, par. 93, 94 et 96; Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, req. 66746/01, par. 84 ; D.H. et autres c. République tchèque [GC], du 13 novembre 2007, req. 57325/00, par. 181 ; ATF 138 I 205 consid. 5.3). 10.5 Vu ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du mode de vie du recourant, de ses liens avec la Suisse depuis son enfance et de la nature des infractions commises par l’intéressé et des biens juridiques atteints, dont une partie relève de la protection du patrimoine, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à quatre ans. Cette durée correspond en outre à celle retenue dans des cas similaires (cf., à titre d’exemple, arrêt du TAF F-2374/2020 du 28 juillet 2021, lequel avait réduit la durée d’une interdiction d’entrée à quatre ans à l’encontre d’un ressortissant français, faisant également partie de la communauté des gens du voyage, condamné à sept reprises pour des infractions dont une bonne partie relevait de la protection du patrimoine et de la non-observation du droit des étrangers). 10.6 Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée, en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée est réduite de cinq à quatre ans et prendra dès lors fin le 16 février 2027. Pour le surplus, il est rejeté.
F-1597/2023 Page 25 11. 11.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 11.2 Par décision incidente du 23 juin 2023, il a toutefois été fait droit à la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, de sorte que Me Jean-Nicolas Roud a été désigné par le Tribunal en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a lieu, en conséquence, de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure. 11.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu totalement ou partiellement gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 11.4 Cela dit, il convient d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours, dans la mesure où il a eu partiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 2 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Dès lors, compte tenu du montant qui est octroyé au mandataire à titre d’honoraires (cf. consid. 11.5 infra), le Tribunal accorde un montant de 600 francs (débours et TVA compris) à titre de dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF), à charge de l’autorité inférieure (à savoir à concurrence d’un cinquième de la durée de la mesure d’éloignement [cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 13.2]).
F-1597/2023 Page 26 11.5 Par courrier daté du 27 mars 2024, le mandataire de l’intéressé a produit un relevé final d’honoraires chiffrant ses prestations à un montant total de 4'985.30 francs (débours compris) pour 14.10 heures de travail, à un tarif horaire de 350 francs. Il est toutefois précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF, applicable par renvoi de l’art. 12 FITAF), la production d’une note d’honoraires n’impliquant pas qu’elle doive être reprise telle quelle (cf. arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2). Selon l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. En droit des étrangers, le Tribunal a en principe pour pratique d’indemniser les avocats commis d’office avec un tarif horaire allant de 200 à 220 francs (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-882/2021 du 19 septembre 2022 consid. 11.2 et F-4669/2020 du 29 août 2022 consid. 10.2). Dans certains précédents, le tarif horaire a toutefois été élevé à 250 francs pour tenir compte des particularités inhérentes aux affaires en cause (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-754/2020 du 2 février 2023 consid. 8.6 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 9.2 in fine). En outre, on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de Vaud, le montant maximum octroyé dans ce cadre est de 180 francs par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également site officiel de l’Etat de Vaud concernant la demande d’assistance judiciaire en procédure civile ou administrative in https://www.vd.ch/prestation/demander-lassistance- judiciaire (site consulté en avril 2024); cf. aussi ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs. Cela étant, compte tenu du nombre d’heure indiqué dans le relevé final du 27 mars 2024 (à savoir 14.10 heures) et du degré de difficulté de la présente affaire, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire commis d’office du recourant à titre d'honoraires (débours et TVA compris), au tarif horaire de 200 francs (cf. ci-dessus), un montant arrondi à 3’000 francs. De cette somme, il sera retranché le montant des dépens réduits de 600 francs (cf. consid. 11.4 supra) et le solde, à savoir 2'400 francs, sera versé
F-1597/2023 Page 27 par la Caisse du Tribunal à Me Jean-Nicolas Roud à titre de frais et honoraires. S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés par ce dernier à son défenseur (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
F-1597/2023 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision querellée est réformée, en ce sens que l’interdiction d’entrée en Suisse prendra fin le 16 février 2027. Elle est confirmée pour le surplus 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 600 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure. 5. La Caisse du Tribunal versera à Me Jean-Nicolas Roud une indemnité d’un montant de 2'400 francs à titre de frais et honoraires. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-1597/2023 Page 29 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1597/2023 Page 30 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresses de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. 4637427)