B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1589/2018
Arrêt du 9 juillet 2019 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Michel de Palma, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1589/2018 Page 2 Faits : A. Le 1 er avril 2007, A., ressortissant français, né le (...) 1995, est entré en Suisse pour y rejoindre sa mère, B., alors ressortissante française, née le (...) 1969, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Par la suite, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE dans le cadre du regroupement familial. B._______ a déposé, en tant qu’épouse d’un ressortissant suisse, une de- mande de naturalisation facilitée pour elle-même et pour A._______ le 7 mars 2011. Par décision du 23 mars 2012, entrée en force le 9 mai 2012, A._______ a obtenu la naturalisation facilitée. B. Selon un extrait du casier judiciaire du 28 décembre 2017, A._______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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F-1589/2018 Page 4 sur le sol helvétique. Le SEM a en outre relevé qu’aucun intérêt privé sus- ceptible de l’emporter sur l’intérêt public à l’éloignement d’A._______ de Suisse ne ressortait du dossier. Par ailleurs, l’autorité de première instance a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. H. Par courriers du 15 mars 2018, A._______ a, par l’entremise de son man- dataire, recouru contre la décision du SEM du 13 février 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et requis l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale. Le recourant a complété, sur demande du Tribu- nal, cette requête les 17 avril, 14 mai, 19 et 21 juin 2018. Le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale à A._______ le 2 juillet 2018. L’intéressé a encore fourni des informations au Tribunal le 23 juillet 2018. I. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 22 août 2018, tout en relevant que les arguments dé- veloppés par le recourant ne l’amenaient pas à modifier sa position. Le Tribunal a transmis cette réponse au recourant qui a, par courrier du 10 septembre 2018, persisté dans ses conclusions initiales. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 17 septembre 2018 et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos. J. Par ordonnance du 1 er novembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au SPM pour qu’il lui fasse parvenir le dossier du MPVS du recourant ainsi que toute information au sujet de l’enquête pénale en cours contre l’inté- ressé. Le recourant a spontanément fait part de ses observations à propos de cette enquête le 7 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, le SPM a transmis les informations demandées au Tribunal. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Tribunal a porté une copie des der- nières pièces à la connaissance des parties et a imparti un délai au recou- rant pour qu’il se détermine, en lui indiquant qu’il pourrait être amené à modifier la décision du SEM en sa défaveur. K. Le 28 février 2019, A._______ a fait part de ses observations et a proposé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante, en indiquant que l’acte d’accusation ainsi que le renvoi en juge- ment devraient être prochainement rendus. Le Tribunal a fixé, le 15 mars
F-1589/2018 Page 5 2019, un délai pour que le recourant et le SPM lui transmettent ces deux documents. L. Le SPM a fourni, le 26 mars 2019, une ordonnance pénale du MPVS du 22 janvier 2019 condamnant A._______ à une peine pécuniaire ferme de 25 jours-amende à Fr. 30.-, pour faux dans les titres et conduite sans auto- risation. M. La copie de l’acte d’accusation du 25 mars 2019 du MPVS a été transmise au Tribunal par le SPM et le SEM, respectivement les 1 er et 2 avril 2019. Par décision incidente du 23 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procédure et a confirmé que la présomption d’innocence serait respectée dans l’arrêt au fond, précisant toutefois que les infractions reconnues par A._______ dans le cadre de l’enquête pénale seraient prises en considération. Un délai a été imparti à ce dernier pour qu’il fasse part de ses déterminations. Le 5 juin 2019, le recourant a indiqué qu’il prenait note du rejet de la sus- pension d’instance et qu’il ne retirait pas son recours. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 12 juin 2019 et les parties ont été informées de ce que la cause était désormais gardée à juger. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
F-1589/2018 Page 6 qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en- trés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs im- portants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F- 3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-1589/2018 Page 7 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des indices concrets (art. 80 al. 2 OASA).
F-1589/2018 Page 8 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). En outre, le Tribunal peut tenir compte de condamnations pos- térieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 5. Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un res- sortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dis- pose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé- dérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
F-1589/2018 Page 9 5.2 Dès lors qu’une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 5.1). Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour res- treindre la libre circulation des personnes suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurispru- dence citée ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de com- mettre de nouvelles infractions – qui est déterminant (ATF 139 II 121 con- sid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.3). 5.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6. En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. L’autorité inférieure s’est fondée sur les différentes condamnations de l’in- téressé prononcées entre 2012 et 2015, pour justifier le prononcé de l’in- terdiction d’entrée d’une durée de six ans. Elle a estimé, au vu de ces élé- ments, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics et que, compte tenu du comportement délictueux et récidiviste, il n’était pas possible de poser un diagnostic favo-
F-1589/2018 Page 10 rable quant à son comportement futur. Sur un autre plan, l’autorité infé- rieure a retenu que la présence en Suisse de membres de sa famille ne permettait pas une approche différente des circonstances dans la pesée des intérêts avec l’art. 8 CEDH. Le recourant s’est, pour sa part, prévalu du fait que, sur les sept infractions qu’il avait commises, deux l’ont été alors qu’il était encore mineur et que ce comportement ne devait pas être pris en considération, car il était impu- table à son jeune âge. Quant aux autres condamnations, il a argué qu’au- cune de celles-ci n’avait dépassé les 120 jours. Ainsi, une peine lourde n’avait jamais été prononcée à son encontre. L’intéressé a expliqué faire en outre l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples, me- naces, contrainte, violation de la LArm et violation de la LStup, sans que toutefois la commission de ces infractions n’ait été confirmée dans un ju- gement. Si le recourant n’a pas contesté avoir adopté à plusieurs reprises un comportement pénalement répréhensible, il a remis en question la con- clusion tirée par le SEM eu égard au type de menace considérée et à la proportionnalité de la mesure. L’intéressé a par ailleurs invoqué ses liens familiaux importants en Suisse ainsi que la possibilité pour lui d’y effectuer son CFC. 6.1 L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant a fait l’objet en Suisse, entre les années 2013 et 2015, soit depuis qu’il est majeur, de cinq condamnations pénales, principalement pour des viola- tions de la LCR, mais également pour des contraventions à la LStup, des dommages à la propriété et des lésions corporelles simples. 6.2 Notamment, l’intéressé a dérobé et conduit, sans le permis de conduire requis, un motocylce qui n’était pas couvert par l’assurance responsabilité civile (cf. ordonnance pénale du MPVS du 6 septembre 2013), endommagé une installation d’arrosage automatique en roulant en voiture sur une pe- louse (cf. ordonnance pénale du MPVS du 16 octobre 2013). En outre, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire et sous l’influence de l’alcool, le recourant a commis toute une série de viola- tions à la LCR au volant d’une voiture qu’il avait dérobée (cf. ordonnance pénale du MPVS du 17 avril 2014). A une autre occasion, il a pris la fuite devant une voiture de police alors qu’il conduisait en état d’ébriété, sous l’influence de marijuana et sans le permis de conduire requis (cf. ordon- nance pénale du MPVS du 9 novembre 2015). Par ailleurs, l’intéressé s’en est pris physiquement à son amie par jalousie, en lui donnant des coups de pieds dans les jambes avant de l’empoigner avec les bras pour la mettre contre un muret, de la serrer par le cou et de la jeter dans les escaliers. Il
F-1589/2018 Page 11 a, à cette occasion, également frappé un passant qui s’était interposé (cf. ordonnance pénale du MPVS du 6 août 2014). Il sied aussi de relever que le recourant a admis, dans le cadre de l’enquête pénale en cours, avoir « agressé physiquement [son amie] pour la dernière fois en octobre 2016 » (cf. procès-verbal d’audition du 15 mai 2017 ad. q. 2, dossier du MPVS p. 208). Récemment, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire pour faux dans les titres et conduite sans autorisation (cf. ordonnance du MPVS du 22 janvier 2019). Par décision incidente du 23 mai 2019, le Tribunal a invité le recourant à indiquer s’il avait formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il n’a toutefois pas abordé ce point dans sa réponse du 5 juin 2019, de sorte que le Tribunal considère que cette condamnation est entrée en force. Cela étant, même si tel ne devait pas être le cas, l’issue de la pré- sente procédure ne serait pas différente, cette ordonnance pénale ayant peu d’influence sur l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM. Finalement, en tant que mineur déjà, l’intéressé a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mesures de Sion (cf. let. B supra). Cela tend à relativiser quelque peu le poids de ces infractions au regard du droit des étrangers (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04 ; arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.3), il est en revanche douteux que les infractions perpétrées depuis l’année 2013 – soit après l’accession à la majorité, mais avant l’âge de 25 ans – doivent, de par leur nature et leur gravité, être elles aussi relativisées en tant qu’ayant été commises par un jeune adulte (cf. ATF 139 I 31 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_642/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3). Le MPVS a en effet estimé à deux reprises que seule une peine privative de liberté était susceptible d’avoir un effet sur l’avenir du prévenu (cf. ordonnances pé- nales du MPVS du 9 novembre 2015 et 6 août 2014), et que le pronostic à son endroit était « défavorable » (ordonnance du MPVS du 16 octobre 2013), voire « des plus défavorables » (cf. ordonnance pénale du MPVS du 17 avril 2014). En tout état de cause, les condamnations infligées au recourant durant sa minorité n’ont pas eu l’effet dissuasif recherché, au vu de la persistance de son comportement délictueux sur une longue période. 6.3 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nou- veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécé- dents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu
F-1589/2018 Page 12 des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de res- pecter l'ordre juridique. 6.4 L’ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée, ainsi que le comportement délictuel que le recourant a adopté à plusieurs reprises en Suisse, sur une longue période, et concernant des délits de même na- ture, conduisent le Tribunal à conclure que le risque de récidive est en l’es- pèce important et que le recourant représente ainsi une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière et que la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. Ainsi, la décision d’in- terdiction d’entrée est justifiée dans son principe. 7. Il convient ensuite d'examiner si le prononcé d’une interdiction d'entrée d’une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera, dans ce contexte, que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il résulte de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au béné- fice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une cer- taine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dé- passe la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 7.1). 7.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en- trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été définie comme le palier II par le Tribunal fédéral (ATF 139 II 121 consid. 6.2). Cependant, sa durée sera en principe limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7).
F-1589/2018 Page 13 Il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Il convient en outre d'admettre que le législateur fédéral a en- tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis- sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée su- périeure à cinq années (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 7.2). Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier est exception- nel et doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les élé- ments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions, en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3 ; ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et 2013/4 consid. 7.2.4). 7.3 En l’espèce, par les nombreux délits qu’il a commis en Suisse, indé- pendamment des infractions qui lui sont nouvellement reprochées mais n’ont pas encore donné lieu à un jugement pénal (cf. consid. 9 infra), le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adap- ter à l'ordre établi dans ce pays. Il appert en outre que la multiplicité de ses agissements coupables depuis plusieurs années constitue une menace ca- ractérisée contre les biens juridiquement protégés, ainsi qu’un trouble à l'ordre social. Cela est tout particulièrement vrai des infractions à la LCR dont le recou- rant s’est rendu coupable en Suisse (cf. les condamnations prononcées à son endroit le 22 août 2012, le 15 janvier 2013, le 6 septembre 2013, le 17 avril 2014, le 9 novembre 2015 et le 22 janvier 2019). Il en ressort notam- ment que l’intéressé a été interpellé à trois reprises pour conduite en état d’incapacité de conduire, comportement qui compromet de façon impor- tante la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). En outre, par son attitude désinvolte vis-à-vis des dispositions régissant la circulation routière, l’intéressé a démontré que les condamnations pénales précédentes n’avaient aucunement influencé son comportement et qu’il se complaisait dans une incapacité récurrente à se conformer à l’ordre public.
F-1589/2018 Page 14 Le recourant a également été condamné pour des actes de violence, à savoir des lésions corporelles simples sur deux personnes (cf. la condam- nation du 6 août 2014). Si le Tribunal ne saurait prendre en considération les infractions reprochées au recourant dans l’acte d’accusation du MPVS du 25 mars 2019 (cf. consid. 9 infra), il est relevé que celui-ci a admis, au cours de l’enquête pénale, avoir insulté, menacé et frappé son amie à plu- sieurs reprises. Notamment, il a expliqué : « Je lui ai dit que j’allais la tuer, lui arracher la tête. Je ne me rappelle pas quand je l’ai menacée ainsi mais c’était cette année. Pour ces menaces, j’ai employé différents moyens : en face, par téléphone (appels et messages) » (cf. procès-verbal d’audition du 13 mars 2017 ad. q. 13, dossier MPVS p. 56) et « je pense que j’ai frappé [...] au maximum à cinq reprises » (cf. procès-verbal d’audition du 15 mai 2017 ad. q. 6, dossier MPVS p. 209). Par ailleurs, l’intéressé a également avoué avoir participé, dans une certaine mesure, à une séquestration de personne (cf. procès-verbal d’audition du 3 mai 2018 ad. q. 1, dossier MPVS p. 659). Indépendamment de toute condamnation pénale pour ces faits – qui le cas échéant permettra au SEM de rendre une interdiction d’entrée de raccordement – il y a lieu de retenir que l’attitude affichée par le recourant depuis le prononcé de l’acte attaqué confirme l’actualité de la menace émanant de sa personne (cf. consid. 9 infra). Le comportement hautement répréhensible et répétitif de l’intéressé a d’ail- leurs conduit le SEM à annuler sa naturalisation facilitée (cf. décision du SEM du 15 décembre 2016, dossier SPM pp. 51 – 54) et le SPM à refuser de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse et d’en prononcer son renvoi (cf. décision du SPM du 22 juin 2017, dossier SPM pp. 117 – 121). 7.4 Dans ces conditions, il s’impose de conclure qu’au vu de l’activité dé- lictuelle qu’il a déployée en Suisse, de la gravité des infractions commises, de l'importance des biens juridiques menacés, ainsi que du risque de réci- dive qu’il a démontré en adoptant à réitérées reprises un comportement contraire aux lois suisses, le recourant constitue une menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la limite de la durée maxi- male prévue à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr peut être franchie. Le pro- noncé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. Il y a encore lieu d’examiner si cette mesure d’éloignement, fixée à six ans par l’autorité de première instance, satisfait en particulier aux principes de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
F-1589/2018 Page 15 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux- ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né- cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 con- sid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa- raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'impor- tance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation person- nelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 consid. 4.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.2 En l’occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d’un pronostic actuellement favorable, que l’éloignement du territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (ar- rêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 et C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1). 8.3 8.3.1 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, l’impossibilité pour lui de résider durablement en Suisse ne ré- sulte pas originairement de la mesure d’éloignement litigieuse, mais dé- coule du fait que sa naturalisation facilitée a été annulée le 15 décembre 2016 et que le SPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. Cela étant, en invoquant la présence de sa famille en Suisse ainsi que la durée
F-1589/2018 Page 16 de son séjour dans ce pays et l’éventualité pour lui d’y effectuer un appren- tissage, le recourant s’est implicitement prévu de l’art. 8 par. 1 CEDH pro- tégeant la vie privée et familiale. 8.3.2 Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie fa- miliale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Cela étant, l’intéressé est aujourd’hui majeur et n’a pas dé- montré, ni allégué, un quelconque lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse permettant l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Au surplus, ses liens familiaux peuvent aisément être préservés par les moyens de communica- tion modernes, voire par des voyages de ses proches vers la France. 8.3.3 S’agissant de la vie privée, l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans et a donc passé son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte sur territoire helvétique. Il ressort des pièces au dossier que celui-ci ne dispose d’aucun diplôme mais qu’il a travaillé en tant qu’aide-monteur à Genève. Son employeur a indiqué lui avoir proposé une place pour ob- tenir un CFC dans cette branche dès lors qu’il travaillait bien (cf. procès- verbal du 29 mars 2018 ad q. 2, mémoire de recours du 15 mars 2018 annexe 3). Cela étant, l’intéressé n’a fourni aucune pièce plus récente dé- montrant ce fait et a été incarcéré entretemps. Sur un autre plan, le recou- rant totalise des poursuites pour un montant total de Fr. 13'976.- (cf. dos- sier Symic p. 43). 8.3.4 Les circonstances précitées doivent en outre être mises en balance avec l'intérêt public à maintenir le recourant éloigné du territoire helvétique au vu du nombre et de la gravité des infractions commises (arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2). Or, force est de consta- ter que l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Il en va de l'intérêt étatique au respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6).
F-1589/2018 Page 17 Compte tenu de la propension de l’intéressé à ne pas respecter l’ordre ju- ridique et du nombre important ainsi que de la gravité des infractions com- mises par ce dernier, tant durant sa minorité que comme jeune adulte, dont la violence – du moins dans sa tendance globale et sans tenir compte des procédures pénales en cours – est allée croissant, l'intérêt public à l’éloi- gner durablement de Suisse apparaît prépondérant. C’est le lieu de rappe- ler que le MPVS a émis un pronostic défavorable à l’endroit du recourant (cf. consid. 6.2 supra). 8.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal de céans considère que l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM constitue une ingérence justifiée dans la vie privée du recourant (art. 8 par. 2 CEDH) au vu de l’activité délictueuse répétitive et grave qu’il a déployée (arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3527/2015 du 24 mars 2017 consid. 6.6). 8.5 Après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du recourant pour une du- rée de six ans ne contrevient pas aux principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement, dès lors que la mesure correspond à celle pronon- cée dans des cas analogues (voir par exemple l’arrêt du Tribunal du 19 dé- cembre 2018, dans la cause F-3697/2017). 8.6 Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant (cf. arrêt du TAF F-1826/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.6). 9. Bien qu’une enquête pénale pour diverses infractions soit en cours, la com- mission de celles-ci par le recourant n’a, pour l’heure, pas été constatée dans un jugement pénal, encore moins entré en force. Le recourant n’a par ailleurs pas admis avoir commis les actes qui lui sont reprochés, sous ré- serve de quelques exceptions (cf. consid. 7.3 supra). Dans ces conditions, et dans le respect du principe de la présomption d’innocence, elles ne peu- vent être prises en considération dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, la décision d’interdiction du SEM du 13 février 2018 ne saurait être modifiée en la défaveur du recourant (cf. art. 62 al. 2 PA ; reformatio in pejus). Cela étant, il serait loisible à cette autorité fédérale d’envisager de rendre une
F-1589/2018 Page 18 nouvelle décision d’interdiction d’entrée au cas où un jugement pénal dé- favorable au recourant entrerait en force. 10. En conséquence, la décision querellée est conforme au droit et n’est point inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Comme le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 2 juillet 2018, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Maître Michel de Palma, avocat, ayant été désigné défenseur d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circons- tances du cas, du degré de complexité et de l’importance de l’affaire et du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d’un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d’hono- raires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-1589/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Michel de Palma, avocat, à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – en copie, à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (dossiers VS [...] et MPC [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1589/2018 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :