Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1576/2020
Entscheidungsdatum
26.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1576/2020

A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par Maître David Métille, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-1576/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante tunisienne née en 1982, est arrivée en Suisse en novembre 2009 au bénéfice d’un visa. Elle a ensuite poursuivi son sé- jour dans ce pays jusqu’à l’obtention d’une autorisation de séjour du fait de son mariage le 27 septembre 2013 avec un ressortissant anglais et tuni- sien, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Le 23 mai 2014, B. est né de cette union. B. Le 24 juillet 2016, suite à des difficultés conjugales, les époux se sont sé- parés. Le 28 août 2017, l’époux de l’intéressée a été placé en détention provisoire. Il a ensuite été condamné à 34 mois de peine privative de liberté et à une expulsion du territoire suisse d’une durée de dix ans, expulsion confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019). Il a quitté la Suisse à sa sortie de prison le 18 juillet 2019. Selon les dires de la recourante, le couple aurait repris la vie commune en automne 2017 et « la séparation des époux [...ne serait...] devenue effective qu’en date du 18 juillet 2019, soit le jour où Monsieur (...) a été expulsé du terri- toire Suisse, dès sa sortie de détention » (pce TAF 1 p. 4 n° 13). C. Par acte du 19 juillet 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressée et de son fils. Il a en outre soumis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEI (RS 142.20). D. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 18 fé- vrier 2020, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et prononcé le renvoi des intéressés vers la Tunisie. Il a retenu en substance que l’union conju- gale des époux avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, la présence en Suisse de l’enfant, âgé de 5 ans et demi, ne constituerait pas un élément déterminant. En effet, sa situation serait toujours intimement liée à celle de sa mère. Un retour en Tunisie, où résideraient les parents de l’intéressée, ne constituerait pas un obstacle insurmontable. Enfin, le SEM a relevé que les allégations quant aux risques d’enlèvement de l’enfant par son père ne reposaient sur aucun élément concret du dossier.

F-1576/2020 Page 3 E. Le 18 mars 2020, l’intéressée et son fils mineur ont interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision du SEM afin qu’une autorisation de séjour soit octroyée. La recourante a argué que son union avait duré à tout le moins trois ans et estimé être parfaitement intégrée professionnellement et socialement en Suisse. Le fait que son fils soit né et ait été élevé en Suisse représenterait un argu- ment important ; son renvoi en Tunisie serait constitutif d’un déracinement difficilement supportable pour un jeune enfant. F. Par préavis du 8 juin 2020, le SEM a estimé que les arguments développés dans le recours ne sauraient modifier sa position. G. Par réplique du 14 août 2020, la recourante a notamment évoqué le danger que son ex-conjoint représentait pour son fils. La relation conjugale s’étant fortement détériorée, deux ordonnances de mesures superpovisionnelles de l’union conjugale auraient été prononcées les 29 novembre 2019 et 16 juin 2020, interdisant notamment au père de s’approcher des recourants à moins de cent mètres. H. Par courriers des 28 août et 29 septembre 2020, la recourante a produit des certificats de travail attestant de son insertion professionnelle. Suite à une mesure d’instruction, elle a versé en cause, par courrier du 5 février 2021, un extrait du registre des poursuites, des pièces attestant que l’inté- ressée a perçu un revenu d’insertion du 1 er novembre 2016 au 31 août 2017 et des prestations complémentaires familles en 2019 et 2020, des décomptes des prestations de chômage perçues entre décembre 2015 et novembre 2020 ainsi qu’une attestation de son employeur actuel, auprès duquel elle travaille depuis le 1 er octobre 2020 à un taux de 70%. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités

F-1576/2020 Page 4 mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue en l’occurrence définitivement (cf. consid. 3 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante et son fils mineur (représenté par sa mère) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en li- miter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il s'ensuit que ni le Tribunal,

F-1576/2020 Page 5 ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon le Tribunal fédéral, l’autorité d’approbation est tenue d'élucider l'ensemble des faits pertinents quelle que soit la base légale permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, de sorte qu’il lui incombe de vérifier toutes les bases légales potentiellement applicables (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du ATAF 2020 VII/2 consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, tant le SPOP que le SEM ont basé leur examen sur l’art. 30 LEI. Quant aux recourants, ils se prévalent primairement de l’art. 50 LEI. Cet article confère un droit de séjour suite à la dissolution de la famille constituée avec un ressortissant suisse ou un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Or, en l’espèce, la recourante s’est mariée avec un compatriote au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de l’art. 50 LEI, mais éventuellement de l’art. 77 OASA, lequel reprend les conditions de l’art. 50 LEI, mais ne confère, contrairement audit article, pas de droit au justiciable (ATF 144 II 1 consid. 4.3). 4.2 Le fait que l’ex-conjoint de la recourante ait bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE, en raison de sa nationalité britannique, n’y change rien. En effet, celui-ci a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d’une autorisa- tion de séjour en ce pays, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 50 LEI par le biais du principe de non-discrimination de l’art. 2 ALCP (cf. arrêt du TF rendu à juge unique 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3). En conséquence, elle ne saurait tirer aucun avantage de l’ALCP ni d’ailleurs du nouvel accord passé entre la Suisse et le Royaume-Uni, lequel ne protège que les ressortissants britanniques continuant à résider en Suisse (cf. art. 10 de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.113.672) ; les recourants ne s’en prévalent d’ail- leurs pas.

F-1576/2020 Page 6 5. 5.1 Selon l’art. 77 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3, par analogie). 5.2 Tout comme l’art. 50 LEI, l’art. 77 OASA est intrinsèquement lié à la dissolution de l’union conjugale. Il a pour but de permettre à un étranger de continuer de se prévaloir des art. 42ss, alors qu’il ne remplit plus toutes les conditions, en particulier celle de vivre en union conjugale intacte avec la personne dont dépend son statut administratif. L’étranger peut se préva- loir de l’art. 77 OASA seulement si son conjoint bénéficiait au moment de la séparation du couple d’une autorisation de séjour (voir arrêts du TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017 consid. 6 et F-626/2019 du 12 mars 2021 consid. 6). Par ailleurs, la personne dont le couple ne fait pas l'objet d'un échec définitif ne peut pas se prévaloir de cette disposition, lorsque, à la suite de la révocation de l’autorisation de séjour de son conjoint, elle perd le droit de séjour qui en dépend (cf. par analogie l’arrêt du TF 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 ; ATF 140 II 129 consid. 3 p. 131 ss; arrêt du TF 2C_827/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.4.1). 5.3 En l’espèce, le délai de trois ans ne commence à courir qu’au jour du mariage en Suisse, soit le 27 septembre 2013. Le couple se serait séparé une première fois le 24 juillet 2016, soit moins de trois ans plus tard, puis aurait repris la vie commune pendant 6 jours en août 2017, avant de se remettre ensemble dans le courant de l’automne 2017 (pce TAF 1 p. 3), alors que l’ex-conjoint se trouvait déjà en détention pénale (cf. pce SEM 1 p. 94) et de se séparer le jour de l’expulsion de celui-ci de Suisse le 18 juil- let 2019 (pce TAF 1 p. 4 ch. 13). En l’occurrence, les points de savoir si la vie commune a effectivement repris en automne 2017 et si la recourante peut se prévaloir de l’exception à un ménage commun (art. 49 LEI) peuvent demeurer ouverts, dès lors qu’en tout état de cause, la recourante ne sau- rait se prévaloir de l‘art. 77 OASA. En effet, son ex-conjoint a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire, laquelle a été confirmée par le Tribunal

F-1576/2020 Page 7 fédéral en janvier 2019. Selon l’art. 61 al. 1 let. e LEI, l’autorisation de sé- jour prend fin lorsque l’expulsion obligatoire entre en force. En consé- quence, même s’il fallait admettre une reprise de la vie commune au cou- rant de l’automne 2017, l’ex-conjoint ne disposait plus, au moment de la séparation alléguée du couple, à savoir le 18 juillet 2019, d’une autorisation de séjour, de sorte que le cas d’espèce n’est pas visé par l’art. 77 OASA (cf. en particulier l’ATF 140 II 129 consid. 3.1 à 3.4 ; voir aussi arrêt du TF 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 et consid. 5.2 supra). 5.4 C’est donc à juste titre que les autorités précédentes n’ont examiné le cas que sous l’angle de l’art. 30 LEI, sans toutefois en expliquer les raisons, ce qui prête le flanc à la critique. Cela étant, toute regrettable qu’elle soit, il est douteux que cette lacune suffise pour conclure à une violation de l’obligation de motivation de l’autorité inférieure (cf., pour comparaison, ar- rêts du TAF F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4 s. et F-4754/2019 du 1 er novembre 2021 consid. 3 et les réf. cit.). Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, le SEM s’est basé sur les dis- positions légales topiques, de sorte que les recourants ont pu se défendre en connaissance de cause. Aussi, même à supposer qu’il faille conclure à une violation du droit d’être entendu en l’espèce, celle-ci devrait être con- sidérée comme étant de peu de gravité et pouvant être réparée en procé- dure judiciaire (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.3). 6. A ce stade, il convient ainsi de vérifier si les recourants peuvent prétendre à une autorisation de séjour sous l'angle du cas d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.1 A teneur de la disposition précitée, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déro- gation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gra- vité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette dis- position (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

F-1576/2020 Page 8 d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF précités

F-1576/2020 Page 9 F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6). 7. Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 Concernant la durée du séjour, il ressort du dossier que la recourante se trouve en Suisse depuis plus de dix ans. Cela étant, la durée de ce séjour doit être relativisée puisque l’intéressée est restée illégalement en Suisse pendant plus de trois ans (cf. pce SEM 1 p. 5 et let. A supra). Par ailleurs, comme vu ci-dessus, la recourante a perdu son droit de séjour début 2019. Celle-ci demeure dès lors en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale. Or, la durée d'un séjour illégal ainsi qu'un séjour pré- caire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très res- treinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. A toutes fins utiles, on ajoutera encore que, notamment de par son séjour illégal en ce pays, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_244/2019 du 5 décembre 2019), ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas. 7.2 En ce qui concerne ensuite l’intégration sociale, le Tribunal observe que la recourante maîtrise le français (cf. pce TAF 1, annexe 8), langue également nationale de son pays d’origine. Celle-ci a également produit divers courriers de soutien attestant de sa bonne intégration en Suisse (cf. pce TAF 1, annexes 19 à 24). A ce titre, il sied cependant de relever qu’il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour pro- longé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues natio- nales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela- tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons- tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4074/2019 du 23 août 2021 consid. 7.4). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante se serait particulièrement investie dans des activités culturelles ou associatives dans son canton ou commune de domicile. Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de

F-1576/2020 Page 10 remarquable au point de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de 30 al. 1 let. b LEI. 7.3 Sous l’angle de l’intégration professionnelle, on retiendra que la recou- rante a travaillé du 10 novembre 2014 au 31 octobre 2015 puis du 10 fé- vrier au 30 septembre 2016 comme auxiliaire de vente (pce TAF 1 an- nexes 9 et 10) à hauteur toutefois, pour l’année 2016, de quelques heures de travail par mois. Elle a ensuite suivi une formation de six mois d’aide- infirmière dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle du ser- vice social vaudois (pce TAF 1 annexe 11). Du 24 juillet 2017 au 23 janvier 2018, elle a exercé en cette qualité dans un établissement médico-social (pce TAF 1 annexe 11) puis, entre mars 2018 et fin 2019, elle a exercé comme aide à domicile (pce TAF 1 p. 7 et 8 ch. 26 ainsi qu’annexe 13). Elle a ensuite signé plusieurs contrats de missions en tant qu’intérimaire (pce TAF 11 annexes 33 et 34). Le 1 er septembre 2020, la recourante a débuté en tant qu’auxiliaire de santé selon un contrat de travail à durée indéterminée (pce TAF 12 annexe 35). Depuis octobre 2020, elle travaille à raison de 70% et perçoit un salaire de l’ordre de 2'961 francs 70 (pce TAF 13 annexe 36). Il ressort de ce qui précède que l’intéressée a certes fait preuve d’une réelle volonté de s’intégrer professionnellement en Suisse. Cela dit, elle a majoritairement effectué des emplois précaires, ne décro- chant un emploi stable qu’en automne 2020. Si le fait que ses employeurs aient toujours été satisfaits de son travail parle certes en sa faveur, la sta- bilité de sa situation professionnelle reste encore sujette à caution. Le Tri- bunal ne saurait considérer que la recourante se serait créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'ori- gine. Sur le plan financier, on retiendra que si la recourante n’a certes fait l’objet d’aucune poursuite ou d’actes de défaut de biens (cf. pce TAF 18, an- nexe 39), il ressort du dossier en sa défaveur qu’elle a été largement tribu- taires de l’aide sociale (montant de plus de 30'000 francs entre 2014 et 2017 pour elle est son ex-conjoint [pce SEM 1 p. 85], puis un revenu d’in- sertion entre novembre 2016 à août 2017 [pce TAF 18 annexe 37]). Elle bénéfice en outre de prestations complémentaires pour familles (cf. pce TAF 18 annexe 38). Par ailleurs, elle a perçu des prestations de chômage malgré son contrat à durée indéterminée jusqu’en janvier 2021 (pce TAF 18 annexe 41). Force est ainsi de retenir que le salaire actuel de l’intéressée ne lui permet pas une complète indépendance financière, même en comptabilisant

F-1576/2020 Page 11 d’éventuelles heures supplémentaires, étant relevé à ce sujet que le but des prestations complémentaires pour familles est uniquement de couvrir le minimum vital de l’enfant (pce TAF 18 annexe 38 et art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 [LPCFam ; RSV 850.053]). Au surplus, la recourante n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie ou fait montre d’une ascension socioprofessionnelle remarquable (cf., notamment, arrêt du TAF F-2994/2020 du 10 novembre 2020 con- sid. 5.5 et la réf. cit.). 7.4 S’agissant du critère relatif au comportement irréprochable, on rappel- lera que l'absence d'infractions pénales est en principe attendue de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêt du TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2). Or, en l’espèce, bien que la recourante n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale (cf. pce TAF 1 annexe 6), le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que celle-ci a séjourné illégalement en Suisse durant plus de trois ans, démontrant ainsi sa désinvolture face à l’ordre public suisse. 7.5 Enfin, la recourante fait valoir que ses attaches familiales se trouve- raient en Suisse puisque son frère, sa sœur, ses neveux et nièces y rési- deraient depuis des longues années. Or, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existant entre ces derniers, la relation qui les unit ne permet pas d’invoquer un droit de rester en Suisse en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, d’après la jurisprudence, la protection conférée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" ; cf. ATF 144 II 1 con- sid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, comme en l’espèce, cette norme ne confère un droit au regroupement fa- milial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 144 II 1 con- sid. 6.1 et les réf. cit.). La recourante n’a toutefois pas démontré ni d’ail- leurs allégué que tel serait le cas en l’espèce. 7.6 Quant à la présence de l’enfant de la recourante en Suisse, il y lieu de retenir ce qui suit.

F-1576/2020 Page 12 7.6.1 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex- ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession- nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re- présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per- sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4 et réf citées). 7.6.2 En l’espèce, B._______ est âgé aujourd’hui de sept ans, soit un âge où il peut encore s'adapter relativement facilement à un nouvel environne- ment. Il a débuté le premier cycle primaire en août 2018 à l’âge d’environ 4 ans et demi (cf. pce TAF 1 annexe 26). Il ressort du dossier qu’il pro- gresse normalement à l’école et que son développement est dans les normes (cf. pce TAF 1 annexes 25 et 28). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique porte avant tout sur des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation du prénommé ne sau- rait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle néces- sitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Ainsi, même si sa présence sur sol helvétique constitue un facteur positif à pren- dre en compte dans l’appréciation globale du cas d’espèce, son intégration en ce pays n'est pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (cf. arrêt dz TAF F- 7044/2014 19 juillet 2016). Il n’a d’ailleurs pas fait valoir s’investir dans la vie sociale extra-scolaire, par exemple en étant membre d’associations ou en participant à des évènements sportifs ou musicaux. Le fait qu’il serait très attaché à ses cousins établis en Suisse – de 12 et 14 ans son aîné – n’y change rien (pce TAF 1 annexe 29).

F-1576/2020 Page 13 7.7 Quant à la réintégration des recourants en Tunisie, il y a lieu de retenir ce qui suit. 7.7.1 Tout d’abord, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans. Elle a ainsi passé son enfance, adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Tunisie, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2). A cela s’ajoute que la recourante a des attaches familiales dans son pays d’origine puisque ses parents, certes âgés, y vivent toujours ac- tuellement (pce TAF 1 p. 11 ch. 37). Dans ces circonstances, il n’est pas concevable que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu’elle ne serait plus en mesure, après certes une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères. Preuve en est d’ailleurs le fait qu’elle a demandé et obtenu un visa de retour valable pendant un mois encore récemment, à savoir en janvier 2021 (pce TAF 20). 7.7.2 Quant à sa santé psychique, le Tribunal constate que la recourante, pourtant représentée par un avocat, fait simplement valoir que les préten- dues menaces du père de l’enfant (cf. consid. 7.7.4 infra) pèsent lourde- ment sur sa santé psychique et offre pour seul moyen de preuve sa propre déclaration selon laquelle elle souffrirait de troubles du sommeil et vivrait dans l’angoisse qu’il exécute ses menaces (pce TAF 1 p. 13). Dans ces conditions, sans offre d’un réel moyen de preuve et sans autres explica- tions, on ne saurait admettre que l’intéressée souffre d’une pathologie sé- rieuse, à tout le moins pas d’une affection propice à remettre en cause sa réintégration en Tunisie ou de ne pas y être adéquatement soignée, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Ainsi, âgée aujourd’hui de 39 ans, l’inté- ressée sera en mesure de s’intégrer professionnellement en Tunisie, étant relevé que la formation entreprise en Suisse couplée à la maîtrise de la langue française constituera certainement un atout dans le cadre de sa réintégration professionnelle. On ne saurait ainsi retenir que la recourante sera pénalisée sur le marché du travail tunisien en raison de son absence du pays. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'inté- ressée serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses com- patriotes restés sur place Au demeurant, il sied de rappeler que le Tribunal ne prend pas en consi- dération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf

F-1576/2020 Page 14 si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par- ticulier (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; arrêt du TAF F- 6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.9). A cet égard, la recourante fait valoir que son statut de mère séparée serait un obstacle à sa réintégration dans son pays d’origine, se contentant toutefois d’alléguer de manière gé- néralisée que son statut y serait moins bien accepté qu’en Suisse. S’il est vrai que son statut de mère célibataire en procédure de divorce peut en- traîner pour elle des difficultés supplémentaires sur le plan social, on ne saurait considérer que celle-ci y serait exposée, pour ce seul motif, à des difficultés de réintégration graves justifiant l’octroi d’un permis humanitaire en Suisse, ce d’autant moins qu’elle a de la famille en Tunisie (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_228/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.3.3, 2C_77/2018 du 22 août 2019 consid. 4.2, 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-7003/2015 du 20 septembre 2016 con- sid. 5.4). Pourtant représentée par un avocat, elle ne fait d’ailleurs pas va- loir en quoi sa situation se différencierait de celle que connaissent ses com- patriotes restés sur place. Le fait que son intégration y serait, par ce fait, rendue plus difficile qu’en Suisse n’est pas déterminant. 7.7.3 Quant à l’enfant, force est de constater qu’il est encore assez jeune pour pouvoir s’adapter à un nouvel environnement, et ce avec l’aide de sa mère, originaire de Tunisie et où elle a vécu une grande partie de sa vie. Contrairement à ce que tentent de faire accroire les recourants (pce TAF 1 p. 11 ch. 38), on ne saurait considérer que le fait que l’enfant ne parlerait pas (encore) l'arabe, pourtant la langue maternelle de sa mère, soit un obs- tacle à son intégration dans son pays d'origine, en particulier au vu de son jeune âge ; on rappellera par ailleurs que la langue française est une langue largement parlée en Tunisie et constituera vraisemblablement un atout pour l’avenir professionnel de l’enfant en ce pays (cf. arrêt du TAF F-1737/2017 22 janvier 2019 consid. 6.6.3). 7.7.4 La recourante fait en outre valoir que son ex-conjoint représenterait un danger pour son fils, ce dernier ayant menacé de l’enlever à diverses reprises (pce TAF 1 p. 11ss.). Cette situation compromettrait ainsi forte- ment la réintégration des intéressés en Tunisie. Or, il sied de constater que les menaces alléguées par la recourante ne sont ni expliquées ni docu- mentées. En effet, pourtant représentée, l’intéressée n’a pas estimé utile d’expliquer la soudaine dégradation des liens parentaux, suite au départ de son ex-conjoint vers la Tunisie. En outre, le dossier ne renferme comme seul indice que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 29 novembre 2019 et 16 juin 2020 interdisant certes au père de s’ap- procher à moins de cent mètres des recourants, mais ne contenant aucune

F-1576/2020 Page 15 motivation (cf. pce TAF 1 annexe 31 et pce TAF 1 annexe 32). En tout état de cause, il appartiendra à la recourante de demander la protection des autorités tunisiennes ; elle ne fait d’ailleurs pas valoir que celles-ci ne se- raient pas en mesure de protéger efficacement les intéressés contre une éventuelle menace du père de l’enfant ou qu’elles refuseraient de prendre des mesures en ce sens. 7.7.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’une réintégration des recourants dans leur pays d’origine n’est pas compromise, même si elle ne sera certes pas évidente au départ et nécessitera un temps d’adap- tation. 7.8 Au demeurant, il convient de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve per- sonnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée (voir à ce sujet aussi arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 7.3). Si la juris- prudence en la matière peut sembler sévère à première vue, on rappellera cependant qu'une personne fournissant de nombreux efforts pour s'inté- grer dans la société suisse ne saurait bénéficier de la protection de cet article ; elle doit au contraire prouver se trouver dans une situation extrê- mement grave justifiant en soi la continuation du séjour (cf. à ce sujet no- tamment arrêt du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 et réf. citées). 8. En conclusion, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, les recourants ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pra- tique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C’est donc à bon droit que l’auto- rité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur des recourants en dérogation aux conditions d'admission. 9. Dans la mesure où les recourants n’obtiennent pas l’octroi d’une autorisa- tion de séjour, c’est également à bon droit que l'autorité inférieure a pro- noncé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Les intéressés ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour en Tuni- sie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

F-1576/2020 Page 16 10. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 18 février 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit des étrangers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-1576/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l’avance de frais versée en date du 22 avril 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC (...), dossiers en retour) ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

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