Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-157/2017
Entscheidungsdatum
03.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-157/2017

A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______ , représentée par Maître Leonardo Castro, avocat, Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet d’une demande de naturalisation facilitée.

F-157/2017 Page 2 Faits : A. En date du 4 janvier 2004, X., ressortissante iranienne née le (...) 1982, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Téhéran, afin de poursuivre ses études en Suisse. Le 22 janvier 2004, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’Office cantonal) a délivré une autorisation d’entrée en faveur de l’intéressée, qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études en date du 23 mars 2004. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de juin 2012. B. Le 15 décembre 2011, X. a épousé, à Genève, Y._______, un res- sortissant suisse né le (...) 1928. Le 19 juin 2012, les époux ont été auditionnés par l’Office cantonal dans le cadre de l’examen des conditions de séjour en Suisse de l’intéressée.

En date du 26 juin 2012, X._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour au motif du regroupement familial avec son époux. Ladite autorisa- tion a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de décembre 2016. Les 26 octobre 2012 et 1 er novembre 2013, un représentant de l’Office can- tonal s’est rendu au domicile des intéressés pour s’assurer de leur vie com- mune. C. En date du 9 décembre 2014, l’intéressée a déposé, auprès de l’Office fé- déral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secré- tariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturali- sation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]). A la même date, l’intéressée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale stable et résider à la même adresse. En outre, l’intéressée a signé une déclaration concernant son respect de l’ordre juridique. D. Le 11 mars 2015, le secteur naturalisations de l’Office cantonal a rédigé un rapport d’enquête, aux termes duquel il ne pouvait être conclu à l’existence

F-157/2017 Page 3 d’une communauté conjugale stable et effective entre les époux X.Y.. Une série de photographies de l’appartement des intéressés étayait la position des enquêteurs selon laquelle «il ne sembl[ait] pas réellement plausible qu’une jeune femme âgée de 32 ans [pût] parta- ger une vie intime dans ces conditions avec M. Y._______ ». Les enquê- teurs insistaient en outre sur l’absence dans l’appartement – qui se trouvait dans un état de «délabrement total» – de lit conjugal, de papiers et factures communs aux époux ainsi que de livres d’études de l’intéressée. De plus, celle-ci leur avait indiqué qu’elle passait certaines nuis chez son frère, éga- lement domicilié à A._______ (rapport d’enquête du 11 mars 2015, pp. 1 et 2). E. Invitée par le SEM à documenter la stabilité de sa communauté conjugale, X._______ a, dans un courrier du 12 janvier 2016 contresigné par son époux, exposé les circonstances dans lesquelles ils s’étaient rencontrés et avaient appris à mieux se connaître. Reconnaissant que leur couple sortait de l’ordinaire en raison de leur importante différence d’âge, l’intéressée a confirmé faire ménage commun avec son mari, formant avec celui-ci une communauté de toit, de table et de lit. Les intéressés appréciaient les pro- menades en commun, ainsi que les repas au restaurant, mais la mobilité réduite de Y._______ l’empêchait de voyager. Ce dernier avait fait la con- naissance du frère de son épouse (ainsi que de sa belle-sœur), qui étaient également domiciliés à A., et les deux couples appréciaient de passer du temps ensemble. X. accompagnait en outre son mari lors de ses rendez-vous médicaux et s’occupait des tâches ménagères. L’intéressée a joint à son envoi un lot de photographies, illustrant entre autres la cérémonie de mariage du 15 décembre 2011, l’appartement du couple ainsi que les diverses activités communes évoquées dans son cour- rier ; au surplus, elle a notamment produit une déclaration signée par quelques connaissances (attestant de l’étroitesse des relations unissant les époux X.Y.), ainsi que divers certificats médicaux, desquels il ressort notamment que Y._______ avait été hospitalisé dès le mois de juin 2015, avant d’être admis dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). F. Sur demande du SEM, le secteur naturalisations de l’Office cantonal a ré- digé un rapport d’enquête complémentaire en date du 8 mars 2016, confir- mant – sur la base d’une enquête de voisinage – le doute important au

F-157/2017 Page 4 sujet de l’effectivité et de la stabilité de la communauté conjugale des inté- ressés. G. Par courriers des 13 juin 2016, 18 août 2016 et 25 août 2016, l’autorité inférieure a informé l’intéressée qu’au regard de l’importante différence d’âge séparant les époux, de l’état de santé de Y., de la précarité des conditions de séjour de X. avant la conclusion de son mariage et des observations émanant de l’Office cantonal, la communauté conju- gale qu’elle formait avec son époux ne satisfaisait pas aux exigences po- sées par la loi et la jurisprudence pour l’obtention de la naturalisation faci- litée. H. Sous la plume de son mandataire, X._______ a pris position par courrier du 12 septembre 2016. Elle a tout d’abord souligné que, dans la mesure où l’Office cantonal lui avait délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sans retenir l’existence d’un mariage de complai- sance, il était difficile de remettre en cause l’existence d’une communauté conjugale sous l’angle de l’art. 27 LN. De plus, nombre d’indices d’abus usuellement retenus par la jurisprudence n’étaient pas réalisés en l’es- pèce. Quant aux rapports d’enquête cantonaux, ils s’avéraient imprécis et partiaux. En conclusion, la communauté de vie et de destin avec son époux était avérée, et ce malgré la récente entrée en EMS de celui-ci. I. Le 18 octobre 2016, Y._______ est décédé. J. Par décision du 23 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d’octroyer la naturalisation facilitée à X., estimant que son ma- riage ne remplissait pas les exigences de la communauté conjugale telles que requises en matière de naturalisation facilitée. K. Le 9 janvier 2017, X. a formé recours contre la décision de l’auto- rité inférieure du 23 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre préalable, elle a requis sa com- parution personnelle. Quant au fond, elle a conclu à l’annulation de la dé- cision querellée et à octroi de la naturalisation facilitée.

F-157/2017 Page 5 L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 26 avril 2017, a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément propre à remettre en question la décision querellée, qu’il maintenait intégralement. Par courrier du 10 août 2017, la recourante a produit ses observations au sujet de la réponse de l’autorité inférieure. Elle a notamment indiqué avoir abandonné ses études universitaires. Le 8 septembre 2017, l’Office cantonal a informé le Tribunal que la recou- rante avait déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour respectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie des déterminations de la recourante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. Par courriers des 31 mai 2018 et 14 septembre 2018, le Tribunal a fait savoir à la recourante – qui l’avait interpellé sur ce point – qu’il serait statué sur son recours dans un délai raisonnable respectivement entre la fin de l’année 2018 et le tout début de l’année 2019. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-157/2017 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re- cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé- dure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été ju- ridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma- tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).

F-157/2017 Page 7 En l’espèce, les demandes de renouvellement d’autorisation de séjour res- pectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé déposées par la recourante auprès de l’Office cantonal – et dont il ne ressort pas du dossier qu’elles auraient déjà donné lieu au prononcé d’une décision – sont extrin- sèques à l’objet du litige. Le cadre litigieux de la procédure de recours ini- tiée le 9 janvier 2017 est donc circonscrit par la décision rendue par l’auto- rité intimée le 23 novembre 2016, refusant d’octroyer la naturalisation faci- litée à la recourante. 3.2 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con- formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 9 décembre 2014, soit an- térieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit la loi fédérale sur l’acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après: aLN), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (RO 1952 1115; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers

F-157/2017 Page 8 l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pen- dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 140 II 65 consid. 2.1). 4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une com- munauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 con- sid. 4.4). 4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l’octroi de la naturalisation est en prin- cipe exclu si la communauté conjugale n’existe plus au moment du pro- noncé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d’éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l’existence d’un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2). En outre, l’octroi de la naturalisation facilitée suite au décès du conjoint suisse n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par

F-157/2017 Page 9 l’art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du con- joint (ATF 129 II 401 consid. 2.4 et arrêt du TAF C-7508/2010 du 25 mars 2013 consid. 3.1 in fine et les références citées ; en ce sens, voir également les Directives du SEM sur la nationalité, disponibles sur www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > V. Nationalité > Chapitre 4, p. 11 s., consulté en octobre 2018, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [FF 2011 2668]). 5. 5.1 En l’espèce, la motivation de la décision querellée n’aborde pas la pro- blématique du cas de rigueur que représenterait la situation de la recou- rante, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel à l’examen de la présente cause (consid. 4.3 supra et consid. 7 infra). Même à admettre que le rai- sonnement du Tribunal s’appuie – en partie – sur une substitution de mo- tifs, l’on ne saurait retenir qu’il dût encore accorder à la recourante un droit d’être entendu, étant donné que celle-ci s’est spontanément exprimée sur ce point (recours du 9 janvier 2017, p. 14). Ainsi, la problématique du cas de rigueur ne constitue pas un argument juridique dont les parties ne pou- vaient supputer la pertinence, si bien qu’il eût exceptionnellement fallu les interpeller sur ce point (ATF 124 I 49 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 5.2 S’agissant de la demande de comparution personnelle présentée par la recourante, le Tribunal est d’avis que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable d’y donner une suite favorable. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2) ; de plus, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure. A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).

F-157/2017 Page 10 6. Au regard de l’importante différence d’âge séparant les époux, de l’état de santé de feu le mari de la recourante, de la précarité des conditions de séjour de cette dernière avant la conclusion de son mariage et des obser- vations émanant de l’Office cantonal, lequel a procédé à plusieurs mesures d’enquête, l’autorité inférieure a estimé que l’union formée par le couple avant le décès du mari ne correspondait pas à une communauté conjugale effective et stable. 6.1 Force est effectivement de constater qu’une très grande différence d’âge de cinquante-quatre ans séparait les époux. Au moment de la célé- bration de leur mariage en décembre 2011, la recourante était ainsi âgée de 29 ans, alors que son époux avait atteint l’âge de 83 ans. Cet élément ne saurait certes suffire, à lui seul, pour remettre en question la réalité et l’intensité des liens entre les époux, mais constitue néanmoins un indice en faveur de l’absence de communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête de naturalisation facilitée. 6.2 Le Tribunal observe que les déclarations des intéressés et d’autres pièces au dossier attestent d’une relation s’apparentant nettement à celle qui peut exister entre un proche-aidant ou une aide à domicile et un «pa- tient» (arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid.6.2). Lors de son audition par l’Office cantonal, le 19 juin 2012, la recourante a ainsi évoqué l’attachement qui s’était développé avec son (futur) mari à l’occasion de sa fracture du fémur en 2010, précisant qu’elle s’occupait de lui «pratiquement tous les jours à l’hôpital cantonal et également après qu’il [avait] été trans- féré à l’Hôpital B._______ à C.» ; elle a souligné s’être occupée de lui lorsqu’il a réintégré son domicile, au début de l’année 2011. Il ressort en outre du rapport d’enquête du secteur naturalisations de l’Office canto- nal du 11 mars 2015 que la recourante passait certaines nuits chez son frère, également domicilié à Genève, afin de ne pas réveiller feu son mari lorsqu’il prenait des somnifères. Dans son courrier du 12 janvier 2016, l’in- téressée a indiqué qu’elle accompagnait régulièrement son mari lors de ses rendez-vous médicaux et qu’elle essayait de «lui simplifier la vie un maximum en [s’] occupant par exemple des tâches ménagères et des courses, afin qu’il puisse profiter sereinement de sa retraite». Enfin, un cer- tificat médical établi en faveur de la recourante en date du 15 novembre 2016 par la doctoresse Z. décrit l’intéressée comme «épuisée par l’accompagnement qu’elle a assumé auprès de son époux lors de sa longue maladie».

F-157/2017 Page 11 6.3 Au surplus, l’on ne saurait nier le caractère temporaire du séjour en Suisse de la recourante avant la célébration de son mariage. Arrivée sur le territoire helvétique en 2004, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études durant huit ans, soit – en principe – la durée maxi- male d’une formation autorisée (Directives du SEM, disponibles sur www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Chapitre 5.1.2 p. 76 s., consulté en octobre 2018). L’intéressée avait en outre signé, aux mois de juillet 2006 et d’oc- tobre 2010, un engagement formel à quitter la Suisse au plus tard le 30 juin 2008 respectivement le 30 août 2015, engagements qu’elle n’a pas respectés. 6.4 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu que l’union formée par les époux ne correspondait pas à une communauté conjugale telle qu’en- visagée par le législateur fédéral lorsqu’il a créé l'institution de la naturali- sation facilitée (cf. consid. 4.2 supra). 6.5 C’est ici le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence applicable en la matière, l’octroi de la naturalisation facilitée après le décès du conjoint helvétique n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par l’art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du con- joint (cf. consid. 4.3 supra). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, de sorte que c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que les exigences restrictives posées à l’octroi de la naturalisation facilitée à la re- courante n’étaient pas réalisées dans le cas particulier. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si les contraintes liées à l’état de santé de feu le mari de la recourante, qui avaient conduit à son admission dans un EMS, constituaient des circonstances extraordinaires justifiant la création de domiciles séparés (ATF 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-1999/2017 du 30 mai 2018 consid. 3.7), quand bien même la recourante – dont l’examen de la demande de naturalisation facilitée était déjà en cours – n’a pas spon- tanément porté ce fait à la connaissance de l’autorité inférieure. 7. En cas de décès du conjoint suisse avant la fin de la procédure de natura- lisation, l’octroi de la naturalisation facilitée présuppose en outre l’existence d’un cas de rigueur ; l’appréciation de l’autorité à cet égard doit être res- trictive (cf. consid. 4.3 supra ; ATF 129 II 401 consid. 2.5 in fine).

F-157/2017 Page 12 Or, dans le cas particulier, aucun élément concret n’indique que la recou- rante serait confrontée à une situation particulièrement rigoureuse en rai- son du refus du SEM de lui accorder la naturalisation facilitée suite au dé- cès de son époux. 7.1 La recourante est arrivée en Suisse alors qu’elle était âgée de plus de 21 ans ; elle y réside depuis quinze ans, dont huit ans au bénéfice d’un titre de séjour temporaire. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adoles- cence et le début de sa vie d’adulte en Iran, où elle a été scolarisée et où elle a débuté ses études. Il s'agit là d'une période essentielle pour le déve- loppement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la person- nalité, en fonction notamment de l'environnement social et culturel (ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1 er novembre 2016 consid. 9.8), quand bien même la recourante a relaté entretenir de cor- diales relations avec son frère et sa belle-sœur, qui résident à A._______. Il est indéniable que l’essentiel des attaches socioculturelles de la recou- rante se trouve donc en Iran, où résident d’ailleurs ses parents (cf. courrier du 12 janvier 2016). 7.2 La nature des liens entretenus par les époux parle, quant à elle, en défaveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. A cet égard, on ne sau- rait par ailleurs perdre de vue qu’au moment de la célébration du mariage, l’époux de l’intéressée était âgé de 83 ans, de sorte que celle-ci devait s’attendre à ce que son union ne puisse être vécue durant une longue pé- riode. Enfin, la bonne intégration de la recourante en Suisse (cf. en particulier contrat de travail en qualité d’assistante-secrétaire daté du 16 mai 2017, rapports d’enquête du secteur naturalisations de l’Office cantonal des 11 mars 2015 et 8 mars 2016) ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, la recourante – qui a par ailleurs dé- posé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour res- pectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé – conserve la possibilité de déposer une requête en vue de l’obtention de la naturalisation ordinaire en se prévalant de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (arrêt du TAF F-6326/2016 consid. 7.3). 7.3 Au surplus, la relation entretenue par la recourante avec son époux ne saurait – à tout le moins dès la survenance des sérieux problèmes de santé qui ont affecté ce dernier, voire dès la conclusion du mariage – être assi- milée à une union réellement vécue ; le dossier révèle ainsi des indices suffisants pour nourrir de sérieux doutes quant à la réalité des liens qui

F-157/2017 Page 13 unissaient les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1), le comportement adopté par la recourante tendant davantage à s’assurer des conditions de séjour pérennes en Suisse. Il sera rappelé à ce propos que des contacts amicaux, voire même occasionnellement intimes entre époux, n’empêchent pas de considérer que leur communauté – dans ses composantes spirituelle, cor- porelle et économique – a pris fin (arrêts du TF 2C_841/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_1128/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 7.4 En conclusion, la recourante n’a pas démontré qu’elle se trouverait, en raison de la décision querellée, dans une situation particulièrement rigou- reuse. 8. Il y a lieu de retenir que les conditions restrictives posées à l’octroi de la naturalisation facilitée en application de l’art. 27 aLN suite au décès du conjoint suisse ne sont pas réalisées dans le cas particulier. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-157/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 31 janvier 2017 par la recourante. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (n° de réf. [...])

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-157/2017 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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aLN

  • art. 27 aLN
  • art. 28 aLN

aLN

  • art. . c aLN

CC

  • art. 159 CC

II

  • art. 118 II
  • art. 130 II
  • art. 133 II

III

  • art. 138 III

aLN

  • art. 27 aLN

LN

  • art. 27 LN
  • art. 50 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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