Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1566/2019
Entscheidungsdatum
14.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.02.2022 (2C_935/2021)

Cour VI F-1566/2019

Arrêt du 14 octobre 2021 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représenté par Trimor Mehmetaj, avocat, Boulevard de Pérolles 6, Case postale 1029, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

F-1566/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar, né le (...) 1988, est entré en Suisse le 6 juin 2008 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 27 juin 2008. Le recours interjeté par le requérant a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en date du 15 août 2008 (rendue en la cause E-4733/2008). Le 1 er août 2012, le recourant et B., ressortissante suissesse, née le (...) 1991, se sont mariés au Kosovo. L’intéressé est entré en Suisse le 13 octobre 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Le 3 novembre 2017, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), les époux ont été entendus séparément par la Gendarmerie de (...) (VD). Par courrier adressé au SPOP du 11 décembre 2017, le recourant a no- tamment précisé sa situation de couple et financière. Le 9 février 2018, le SPOP a informé le requérant qu'en raison de la sépa- ration d'avec son épouse, les conditions liées à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies, qu'il refusait la délivrance d'une autorisation d'éta- blissement en sa faveur en application de l'art. 42 al. 3 LEtr, qu'il se décla- rait toutefois favorable à la prolongation de son séjour en Suisse en appli- cation de l'art. 50 LEtr, compte tenu de son intégration réussie. C. Par courrier du 13 mars 2018, l'épouse de l’intéressé a indiqué au SEM que le recourant ne parlait que de « papiers » lorsque le couple était en- semble et qu’il aurait besoin d’un permis pour se remarier. D. Par jugement du 13 avril 2018, l’intéressé a été condamné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour injure et menaces du con- joint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs.

F-1566/2019 Page 3 Par préavis du 20 juillet 2018, le SEM a informé l’intéressé qu'il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au motif que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies en l'espèce, et lui a imparti un délai au 24 août 2018 pour faire part d’éventuelles observations. Dans le même délai, le SEM a requis des renseignements concernant sa situation profes- sionnelle et financière. Le 24 août 2018, le recourant a fait parvenir un extrait des poursuites, un décompte de l’aide sociale, une lettre d’engagement et trois décomptes de salaire. Par courrier du 27 août 2018, l’intéressé a fait parvenir ses observations au SEM, lequel a, le 28 août 2018, requis des mesures d’instruction com- plémentaires du SPOP. Par courrier du 9 janvier 2019, adressé au SPOP, lequel l’a transmis au SEM par courriel, l’épouse du recourant a indiqué qu’elle avait quitté le domicile en 2017 mais qu’il n’y avait pas de date de séparation officielle. E. Par décision du 25 février 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolonga- tion de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et lui a imparti un délai au 15 juin 2019 pour quitter le territoire suisse. F. Le 13 mars 2018, l’épouse du recourant a fait parvenir une lettre au SEM dans laquelle elle a notamment avancé que, durant le mariage, la question des papiers occupait une place importante. G. Par recours du 1 er avril 2019, le recourant a, par l’entremise de son man- dataire, conclu principalement à l’annulation de la décision et à la prolon- gation de son autorisation de séjour pour deux ans, à une indemnité de dépens d’au moins 3'500 francs et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Le mandataire a précisé, par courrier du 2 avril 2019, que le recours avait été posté le 1 er avril 2019 à 22h42 et y a joint un CD-ROM comme moyen de preuve. H. Par décision incidente du 11 avril 2019, le recourant a été invité à payer une avance de frais de 1'200 francs. Aussi, le Tribunal a précisé que l’effet

F-1566/2019 Page 4 suspensif était attribué au recours de par la loi. L’avance de frais a été payée le 24 avril 2019. I. Par lettre du 1 er avril 2019 adressée au SEM, l’épouse du recourant a, en substance, expliqué avoir été victime de violences conjugales et que le re- courant s’était marié avec elle en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Le SEM a accusé réception dudit courrier le 9 avril 2019. J. Par ordonnance du 15 mai 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 1 er avril 2019 et a invité le SEM à déposer une réponse. Par réponse du 22 mai 2019, le SEM a conclu à la confirmation de sa dé- cision du 25 février 2019. Cette dernière a été transmise au recourant par ordonnance du 28 juin 2019 et a un délai lui a été imparti pour qu’il dépose une réplique. K. Par courrier du 20 juin 2019, l’épouse du recourant a informé le SEM que le recourant séjournait et travaillait toujours en Suisse, nonobstant son obli- gation de quitter le territoire le 15 juin 2019. Le document a été transmis au TAF par courrier du 24 juin 2019. L. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant et l’a invité à déposer une réplique. Par réplique du 29 août 2019, le recourant a confirmé ses conclusions et a déposé des pièces supplémentaires relatives à sa situation personnelle et matrimoniale. M. Le 11 septembre 2019, le recourant et son épouse ont passé une conven- tion partielle de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle ils ont déclaré s'être séparés le 1 er mars 2019. N. Par duplique du 2 octobre 2019, le SEM a persisté dans ses conclusions.

F-1566/2019 Page 5 Le 10 octobre 2019, un double de la duplique a été porté à la connaissance du recourant, lequel a été invité à formuler d’éventuelles remarques. Le 11 novembre 2019, le recourant a formulé des remarques et a produit le pro- cès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2019 par-devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal a transmis un double des remarques au SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écri- tures. O. Le 8 décembre 2019, l’épouse du recourant a demandé au Tribunal des informations concernant le dossier de ce dernier. Par courrier du 19 décembre 2019, le Tribunal a précisé à l’épouse du re- courant qu’elle n’avait pas la qualité de partie, et partant, que les informa- tions concernant la procédure ne pouvaient lui être transmises. P. Par courrier du 8 décembre 2019, l’épouse du recourant a informé le SEM qu’elle était en procédure de divorce avec le recourant et que ce dernier n’avait pas encore quitté la Suisse. Le SEM a répondu le 17 décembre 2019 qu’il prenait note des informations communiquées et a dit ne pas pouvoir donner d’informations sur la procé- dure. Q. Le 14 février 2020, le mandataire du recourant a fait parvenir une note d’honoraires de 8'266 francs. R. Par courrier du 21 décembre 2020, le SPOP a transmis des informations quant à la situation administrative du recourant, en précisant notamment qu’il avait obtenu une attestation le 24 juillet 2020 qu’une procédure était en cours auprès du Tribunal de céans et que son séjour était admis jusqu’à droit connu dans la présente procédure. S. Par ordonnance du 1 er février 2021, le Tribunal a demandé l’actualisation de la situation du recourant.

F-1566/2019 Page 6 Par courrier du 1 er mars 2021, le mandataire du recourant a envoyé plu- sieurs pièces actualisées relatives à la situation de son client et a sollicité un délai de 30 jours pour lui fournir d’autres pièces. Par ordonnance du 4 mars 2021, la prolongation de délai a été partielle- ment admise et le pli du recourant du 1 er mars 2021 a été porté à la con- naissance de l’autorité inférieure, pour information. Le 19 mars 2021, le mandataire du recourant a apporté des précisions quant à la situation actuelle de son client. Suite à un délai prolongé par ordonnance du 8 avril 2021, le mandataire du recourant a envoyé, le 23 avril 2021, des nouveaux moyens de preuve. Par ordonnance du 7 mai 2021, ces documents ont été transmis au SEM pour information. T. Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal a porté une copie des courriers des 13 mars 2018,1 er avril 2019 et 4 janvier 2019 de B._______, les cour- riers des 20 mars 2018 et 9 avril 2019 du SEM et les courriers des 7 dé- cembre 2018 et 9 janvier 2019 à la connaissance du recourant. Par ailleurs, les parties ont été invitées à déposer d’éventuelles observations conclu- sives. Le 10 août 2021, le SEM a confirmé ne pas avoir d’observations conclu- sives. Le 13 août 2021, le recourant a formulé plusieurs observations. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Tribunal a porté à la connais- sance du recourant les observations conclusives du SEM et inversement, pour information. Une copie du courriel SPOP au SEM du 9 janvier 2019 et son annexe ont également été portées à la connaissance du recourant, pour information. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1566/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Dans ses observations du 13 août 2021, le recourant a avancé que le cour- rier de B._______ du 1 er avril 2019 ne pouvait pas être pris en considéra- tion car il était postérieur à la décision du SEM du 25 février 2019. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l’arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-1566/2019 Page 8 2.2 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a un plein pouvoir d’examen en fait et connaît également des faits postérieurs à la décision du SEM du 25 février 2019.

Ainsi, le courrier de B._______ du 1 er avril 2019 peut être pris en compte. 3. 3.1 Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que le courriel du SPOP au SEM et son annexe du 9 janvier 2019 ne lui ont pas été transmis par le SEM. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation en- traîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notam- ment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être en- tendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut excep- tionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'ex- pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural de- vant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'auto- rité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la

F-1566/2019 Page 9 partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 3.3 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort que l'op- portunité a été donnée à l'intéressé de s'exprimer au sujet de l’annexe du courriel du SPOP au SEM du 9 janvier 2021. En effet, ladite annexe est le courrier de B._______ au SPOP du 4 janvier 2019. Elle a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du Tribunal du 3 août 2021. Dans ses observations du 13 août 2021, le recou- rant a exercé son droit d’être entendu concernant le courrier du 4 janvier 2021. 3.4 En tout état de cause, s'il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme guérie, dès lors que l'intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs de- vant le présent Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). 3.5 Aussi, vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, fût-il fondé, ne saurait entraîner une annulation de la décision at- taquée. 4. Il sied de délimiter l’objet du présent litige devant le Tribunal de céans. 4.1 Le pouvoir d’examen du TAF ne saurait s'étendre d'office à la question du refus d’octroi de l'autorisation d'établissement au recourant. Le dispositif de la décision de l’autorité précédente délimite l’objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et arrêt du TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 6.1). 4.2 En l’espèce, par décision du 9 février 2018 sujette à recours par-devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois, le SPOP a re- fusé l’octroi de l’autorisation d’établissement à titre anticipé et a soumis la prolongation du permis de séjour à l’approbation du SEM. Dans la décision querellée de l’autorité inférieure du 25 février 2019, le chiffre 1 du dispositif est libellé comme suit : « L’approbation à la prolongation de séjour, en fa- veur de [l’intéressé], est refusée ». L’autorité inférieure a donc limité son examen à l’approbation de la prolongation d’une autorisation de séjour.

F-1566/2019 Page 10 4.3 Partant, l'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approba- tion à la prolongation du séjour du recourant et prononcé son renvoi. Il ne sera donc pas tenu compte des arguments du recourant en lien avec l’oc- troi d’une autorisation d’établissement. 5. Dans son recours du 1 er avril 2019, le recourant fait valoir que le SEM a procédé à une constatation inexacte des faits en estimant que le couple ne vivait plus de façon maritale et réelle depuis novembre 2017. Selon lui, aucun élément figurant au dossier ne serait de nature à démontrer que le couple était toujours séparé, respectivement que les intéressés ne s’étaient pas remis ensemble. 5.1 L'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents peut être con- testé au sens de l'art. 49 let. b PA. La constatation des faits est incorrecte, par exemple, si la décision de l'autorité inférieure est fondée sur des élé- ments contraires au dossier (cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.3.1). En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités défi- nissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 5.2 Le Tribunal observe que le SEM a reconnu que la vie conjugale des époux avait duré plus de trois ans, de sorte que la condition du délai prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr était remplie. En outre, le recourant ne peut pas être suivi concernant l’absence de preuve de séparation des époux. En effet, l’épouse a mentionné dans plusieurs courriers et lors d’une audition par-devant la police qu’elle avait quitté le domicile conjugal en 2017 (cf. pièces 49, 80 et 113 dossier cantonal). Dans le cadre de la présente pro- cédure, il importe uniquement d’établir si les intéressés se sont séparés après plus de trois ans de vie conjugale. Quoi qu’il en soit, les arguments avancés par le recourant, concernant la durée effective de la vie commune, semblent concerner davantage la question de l’octroi d’un permis d’établis- sement en sa faveur (cf. act. 12 TAF, p. 3). Cette question sort toutefois de l’objet du litige (voir supra consid. 3). 5.3 Ce grief doit donc être écarté et il doit être considéré que le SEM a procédé à une constatation exacte des faits, respectivement apprécié cor- rectement les preuves dans sa décision du 25 février 2019.

F-1566/2019 Page 11 6. 6.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 6.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 9 février 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était appli- cable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). 6.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F- 692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3).

F-1566/2019 Page 12 7. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 9 février 2018 d’accorder une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 8. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 8.1 Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. 8.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a épousé une ressortissante suissesse le 1 er août 2012 au Kosovo. Le recourant est entrée en Suisse le 13 octobre 2012 et a été mis au bénéfice d’une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial. Le 11 septembre 2019, le recourant et son épouse ont passé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle ils ont notamment déclaré s'être séparés le 1 er mars 2019 (cf. pièce 16 TAF, p. 8). Vu que les intéres- sés ne font plus ménage commun, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.

F-1566/2019 Page 13 9. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 9.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est ré- ussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union con- jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé- nage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 9.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69 s et les références citées), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. 9.3 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a, en principe, lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.2). Il se peut, toutefois, que, malgré le maintien d'un domicile com- mun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf.

F-1566/2019 Page 14 arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine, qui renvoie, notamment, à l'art. 51 al. 1 let. a, respectivement al. 2 let. a LEtr). 9.4 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notam- ment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf. no- tamment arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 con- sid. 7.2). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indi- quant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr demeure réservé (arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). 9.5 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1 let. a LEtr), notam- ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou- vant et devant être sanctionné (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine ; arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que

F-1566/2019 Page 15 l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son con- joint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'impor- tantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa- çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad- mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 consid. 3.3). La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance ré- ciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arran- gement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêts du TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et 2C_969/2014 précité consid. 3.2, et les références citées). 9.6 C’est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence du TF en la matière est restrictive, exigeant des autorités qu'elles disposent d'indices clairs et con- crets pour admettre l'existence d'un mariage fictif (cf., entre autres, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 jan- vier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). Or, de tels indices suffisants ne sont pas réunis, en l’occurrence, quoi qu’en dise le SEM. 9.7 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer, d’abord, la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial com- mun des époux en Suisse. 9.8 S’agissant du commencement de la vie conjugale des époux, le recou- rant est entré en Suisse le 13 octobre 2012 pour y vivre auprès de son épouse (cf. dossier SEM page 823). Au vu des éléments de preuve au dossier, il est possible de retenir que l’épouse a quitté le domicile conjugal en 2017 (cf. pièces 49 et 113 dossier

F-1566/2019 Page 16 cantonal). Le couple ne menait plus une vie conjugale effective suivie de- puis ce moment. La question de savoir si le couple s’est remis ensemble par la suite peut cependant rester ouverte au vu des considérants ci-des- sous. Une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale a été passée le 11 septembre 2019 (cf. pièce 16 TAF, p. 8). Dans le cadre de cette convention, les époux ont exposé vivre séparément depuis le 1 er mars 2019. Ultérieurement, l’épouse a demandé unilatéralement le divorce le 23 juin 2020. Subséquemment, lors de l’audience de conciliation du 7 sep- tembre 2020, les parties ont passé une convention partielle de divorce par- devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Une convention de divorce a été ratifiée respectivement les 27 mars et 3 avril 2021 par les époux (cf. pièce 30 TAF, p. 6 ss). Il ressort de ce qui précède que l’union conjugale a duré du 13 octobre 2012 jusqu’en 2017, voire au 1 er mars 2019. La durée minimale de trois ans fixée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est donc atteinte. Les parties ne con- testent d’ailleurs pas que la durée de la vie conjugale dépasse cette durée. 9.9 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la réalité d'une com- munauté conjugale effectivement vécue par les époux pendant trois ans au moins était sujette à caution. L'instance précédente s'est basée notam- ment sur le fait que l’intéressé séjournait illégalement en Suisse au moment de la rencontre avec son épouse, ainsi que sur les déclarations de cette dernière qui laisseraient penser que leur union aurait été conclue unique- ment dans le but d’éluder les dispositions de la LEtr. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit de déterminer si le re- courant avait la ferme intention de former une union conjugale ou si son mariage était abusif, ainsi que le suggère l’autorité inférieure dans la déci- sion litigieuse. Pour résoudre cette question, il convient notamment d’ana- lyser les éventuelles contradictions des déclarations présentes au dossier. 9.9.1 En l’espèce, l’épouse a envoyé plusieurs courriers aux autorités ad- ministratives et s’est également exprimée par-devant les autorités pénales. Il est possible de relever un glissement entre les premières déclarations où elle affirme s’être mariée par amour et les déclarations subséquentes où elle suggère que son mari avait eu l’intention de conclure un mariage de complaisance. À la question de savoir si elle s’était mariée dans le but de faire un mariage de complaisance, elle a répondu « pas du tout ». Toute- fois, au moment de l’audition, l’épouse rapporte avoir eu le sentiment que

F-1566/2019 Page 17 son époux s’était marié avec elle pour obtenir des papiers en Suisse (cf. dossier SEM page 833, question 12). Le Tribunal relève également un re- virement dans son courrier du 1 er avril 2019 adressé au SEM. Dans sa missive, l’épouse a exposé que le recourant se serait marié pour les pa- piers car le couple n’avait pas eu d’enfants alors « qu’en principe se ma- riant avec une fille de son pays, il [en] aurait eu après la première année » [sic] (cf. pièce 4 TAF, p. 3). Ces affirmations sont de nature à sous-entendre la conclusion d’un mariage dans le but d’obtenir une autorisation de séjour ab initio. Au surplus, dès qu’il s’agit pour les autorités migratoires d’exami- ner les conditions de séjour en Suisse d’un étranger, l'expérience montre en effet que, lorsque le justiciable présente plusieurs versions successives qui se contredisent, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédit aux déclarations initiales et spontanées de l'intéressé (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c; arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 con- sid. 7.1.2, F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence considère qu’en cas de divergences entre époux au sujet de l’appréciation de leur situation de couple, il ne peut être accordé plus de crédit aux déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale – en l’occurrence, l’épouse – qu’au point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante : il convient en effet d'éviter que l'époux qui, indépendam- ment de son mariage, a le droit de rester en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Les déclarations d'un tel époux doivent être confirmées par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5). 9.9.2 Aussi, le Tribunal peut se baser sur les déclarations des époux, les photos et sur la lettre de la grand-mère maternelle de l’épouse qui ont été versées au dossier. Il faut certes relever que le couple a dû faire face rapi- dement à des tensions de l’aveu même des époux et que les rapports ont été émaillés de violence tant physique que verbale de part et d’autre (cf. dossier cantonal pages 54 et 149 ; dossier SEM page 406). Toutefois, plu- sieurs éléments montrent que les époux ont entretenu une relation réelle et effective. En effet, ils se sont mariés après plusieurs mois de vie com- mune, quand bien même un mariage était de nature à régulariser la situa- tion du recourant (cf. dossier SEM page 824). De manière concordante, les époux ont avancé s’être proposés mutuellement le mariage et s’être mariés par amour (cf. dossier SEM page 828, question 5 et dossier SEM page 832 question 4). Aussi, il ressort du dossier que les époux passaient les fêtes telles que Noël et Pâques, tout comme les vacances ensemble (cf. pièce 1 TAF, p.49). Ainsi, ils connaissaient leurs familles respectives et, d’avis de

F-1566/2019 Page 18 la grand-mère maternelle de l’épouse, il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance (cf. pièce 1 TAF, p. 7 et 49). Il ressort du courrier du 17 dé- cembre 2017 du recourant adressé au SEM que le recourant reconnaît avoir eu des soucis de couple et l’intention de les régler (cf. dossier SEM page 406). Le comportement de l’épouse montre également qu’elle sou- haitait donner une chance à son couple lorsqu’elle indique avoir quitté le domicile sans que cela ne doive être considéré comme une séparation of- ficielle (cf. dossier cantonal page 49). A noter aussi que les époux n’ont pas saisi la première occasion pour entreprendre les démarches en vue du di- vorce. La convention de divorce a été ratifiée respectivement les 27 mars et 3 avril 2021 par les époux alors que l’épouse manifestait sa volonté de divorcer déjà en 2017 (cf. pièce 30 TAF, p. 6 et dossier SEM page 832, question 9). Au vu de ce qui précède, l’intention du recourant de conclure un mariage dans le seul but d’éluder les dispositions légales ne peut pas être établie à satisfaction de droit. 9.9.3 Sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal n'a pas, hormis quelques doutes, de raisons objectives de remettre en cause la réalité de la communauté conjugale ab initio, c'est-à-dire de reprocher au recourant un mariage de complaisance. De plus, même s'il est évident que, par son mariage, l’intéressé a pu régulariser ses conditions de séjour en Suisse, une union contractée pour des motifs de police des étrangers n'est pas d'emblée de complaisance (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.2). Le Tribunal ne peut donc pas retenir que la question de l’ob- tention ou du renouvellement du permis de séjour du recourant représente la cause exclusive ou même prépondérante de son mariage. Ces déclara- tions empêchent également de conclure à une union de pure façade en- suite du mariage. 10. 10.1 Il s’ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Il conviendra, à présent, d'examiner si la condition cumulative de l’intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3) l’est également. 10.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commande que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

F-1566/2019 Page 19 lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 10.3 Dans sa décision du 25 février 2019, l’autorité inférieure a considéré que bien que l’intéressé eût un emploi stable, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie du fait qu’il avait bénéficié de l’assistance pu- blique avec son épouse et qu’il avait des dettes, dont sept actes de défaut de biens. Par ailleurs, il n’aurait pas manifesté une réelle volonté d’intégra- tion socioculturelle et présentait une condamnation pénale datant du 13 avril 2018 (voir supra consid. G). Faute d’intégration réussie, le recourant ne pourrait pas prétendre à la poursuite de son séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 10.4 Dans le mémoire de recours du 11 novembre 2019, le recourant avance que la condamnation pénale devrait être considérée comme très légère et le montant des dettes comme faible car en-dessous de 10'000 francs. Aussi, la dette sociale de 37'000 francs représenterait une dette du couple d’un faible montant au vu de la courte durée de perception des prestations. En cas de séparation définitive du couple, ce montant devrait être retenu par moitié, soit 18'500 francs. Pour ce qui est de la situation professionnelle, le recourant aurait un travail stable depuis 2014 et réalise- rait un salaire mensuel moyen de 4'900 francs. Par ailleurs, le recourant était, selon ses déclarations, en Suisse depuis 2012, parlerait et écrirait couramment le français, disposerait d’un réseau d’amis à travers son tra- vail et ses amis situés à (...) (VD) de toute origine socio-culturelle. Ainsi, de façon globale, l’intéressé serait intégré. Partant, le SEM aurait mal appliqué les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA.

F-1566/2019 Page 20 10.5 En l’espèce, sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le re- courant travaille comme monteur métallique pour un salaire mensuel brut de 5’150 francs dès le 1 er août 2020, treize fois par an (cf. dossier SEM page 829, question 15 et pièce 26 TAF, p. 11 s). Par ailleurs, il ressort du certificat de travail de l’intéressé qu’il est un collaborateur très engagé, ponctuel, et aimable envers ses collègues de travail. Il serait également responsable et autonome. Aussi, le recourant ferait preuve d’un grand es- prit d’entreprise qui lui permettrait d’atteindre et parfois dépasser les objec- tifs fixés, et ce à la plus grande satisfaction de son employeur (cf. pièce 16 TAF, p. 13). La question du nombre d’années de travail du recourant en Suisse, soulevée par le courrier de B._______ du 13 mars 2018, peut souf- frir de rester ouverte (cf. act. 34 TAF, p. 2). 10.6 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso- ciative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 con- sid. 2.3 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). En l’occurrence, le recourant a affirmé ne pas appartenir à des sociétés locales mais cependant avoir des amis autant Suisses qu’étrangers (cf. dossier SEM page 829, question 18 et pièce 26 TAF, p. 3). Il aurait rencon- tré ces derniers par l’intermédiaire d’amis ou collègues de travail (cf. pièce 26 TAF, p. 3). Il a expliqué se rendre volontiers dans des marchés et fêtes qui se déroulaient à (...) (VD), suivre régulièrement des évènements spor- tifs et aller au cinéma (cf. dossier SEM page 829, question 18 et pièce 26 TAF, p. 3). Pour le surplus, le recourant a affirmé avoir fait des voyages principalement dans son pays d’origine durant la période au cours de la- quelle il a séjourné en Suisse et cela à raison d’une ou deux fois par an, soit au total à plus de 20 reprises en sept ans de relation amoureuse (cf. dossier SEM page 830, question 20 et pièces 1 TAF, p. 8 et 26 TAF, p. 4). Ces dires sont d’ailleurs attestés par des photos produites dans le cadre du recours et par le souhait du recourant d’obtenir un visa de retour pour retourner au Kosovo pour les fêtes de fin d’année (cf. pièces 1 TAF, p. 8 et 23, p. 2). Partant, s'agissant de ses attaches sociales en Suisse, aucune

F-1566/2019 Page 21 pièce au dossier ne permet d'affirmer qu'il s’en serait créées de particuliè- rement étroites. 10.7 S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la si- tuation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible (cf. arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références citées). Selon les directives fédérales, les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l'étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre euro- péen commun de référence pour les langues (cf. ch. 6.4.1.4 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site web www.sem.admin.ch > Pu- blications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 1 er janvier 2021, consulté en juillet 2021). En l’espèce, le recourant dispose d'un niveau de français attesté A1 (cf. dossier SEM page 829, question 17 et pièce 28 TAF, p. 4). Son mandataire met en avant que son client s’exprime en français avec les clients de son employeur. Ainsi, sa compréhension orale et son expression seraient bonnes. Toutefois, la maîtrise de l’écrit serait moins bonne (cf. pièce 28 TAF, p. 1). Ce moyen de preuve vient plutôt contredire les allégations pré- cédentes selon lesquelles l’intéressé écrivait couramment le français (cf. pièce 1 TAF, p. 9). Bien que le niveau de français du recourant dans les circonstances du cas d’espèce soit suffisant sous l’angle des directives fé- dérales, celui-ci reste faible au regard des nombreuses années passées en Suisse et atteste plutôt un manque d’intégration. 10.8 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des auto- rités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par- ticulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dé- pend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et effi- cace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considé- ration (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

F-1566/2019 Page 22 10.8.1 Sur le plan pénal, le recourant a été condamné par jugement du 13 avril 2018 du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour injure et menaces du conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs. 10.8.2 Sur le plan financier, l’intéressé totalise un montant de 9'894,55 francs de poursuites au 5 février 2021 (cf. pièce 26 TAF, p. 18) et un mon- tant de dettes dû à la perception de l’aide sociale à hauteur de 37'033,95 francs (cf. dossier cantonal pages 41 ss). Selon l’avenant à la convention de divorce, les époux ont convenu de se répartir ce montant par moitié (cf. pièce 30 TAF, p.7). Elles sont constituées de dettes fiscales, de dettes liées au non-paiement de l’assurance maladie, ainsi qu’au non-remboursement de cautions (cf. pièce 26 TAF, p. 19 s). Le Tribunal relève également qu’une retenue de salaire de 1'000 francs est effectuée à titre de saisie depuis le 1 er août 2020 et que le recourant a des actes de défaut de biens qui se montent à 5'070,70 francs (cf. pièce 26 TAF, p. 21 s). En outre, il a effecti- vement remboursé ses dettes à hauteur d’environ 1'400 francs au 22 dé- cembre 2020 et effectué un paiement de 248,80 francs subséquemment (cf. pièces 26 TAF, p. 22 s et 30 TAF, p. 4). Le Tribunal relève les efforts du recourant pour le remboursement de ses dettes. Toutefois, il convient de préciser qu’une partie est imputable à l’exé- cution de la saisie. Ces remboursements ne sont déterminants que dans une moindre mesure pour l'évaluation de son intégration étant donné qu'ils ne relèvent pas du fait du recourant, mais de l'exécution d'une saisie or- donnée par l'Office des poursuites (cf. arrêt du TAF F-3777/2017 du 20 août 2019 consid. 9.2). 10.9 Vu ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration du recourant doit être considérée, dans son ensemble, comme non réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, bien qu’ayant une situation professionnelle stabilisée et des connaissances linguistiques suffisantes bien que faibles au vu des années passées en Suisse, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un bon respect de l’ordre juridique suisse, ni d’attaches sociales suffisantes. Il ne peut donc pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. 11. Il sied ainsi d’examiner si les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b en lien avec l’art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d’espèce.

F-1566/2019 Page 23 11.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro- longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap- pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégra- tion n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux as- pects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références). 11.2 Sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr, l’intéressé ne peut pas faire valoir de raisons personnelles majeures du fait qu’il n’aurait pas connu une im- portante ascension professionnelle, n’aurait pas été victime de violences conjugales et que son intégration ne saurait être qualifiée de réussie (voir supra consid. 11). 11.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, celui-ci y a vécu jusqu’en 2008, soit jusqu'à l'âge de 20 ans, y a passé l'essentiel de son existence et y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). Dans ces circonstances, l’intéressé a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré un séjour légal d'environ neuf ans en Suisse, que la réintégration du recourant au Kosovo puisse être tenue pour fortement compromise. Sur le plan familial, il a allégué avoir une tante et un oncle qu’il voit peu et des cousins en Suisse, une sœur en Suède mais d’y avoir tout le reste de sa famille. Il s’agirait en l’occurrence de sa mère, ainsi que de trois sœurs (cf. pièce 26 TAF, p. 3). Par ailleurs, le recourant a exposé rentrer dans son pays d’origine une ou deux fois par an (cf. dossier cantonal pages 828 s. et 832, voir également supra consid. 11.6). Sur le plan professionnel, les compétences acquises dans le cadre de son activité en Suisse en qualité de monteur métallique sont transférables et valorisables au Kosovo.

11.4 Il sied également de préciser que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 de la CEDH (RS 0.101), bien qu’il ait séjourné plus de dix

F-1566/2019 Page 24 ans en Suisse. Le recourant affirme avoir foulé pour la première fois le sol helvétique en 2008 et y être resté illégalement suite au refus de la requête d’asile (cf. dossier cantonal page 828, question 3). Conformément à la jurisprudence du TF en la matière (cf. ATF 144 I 266, dans lequel il est question d’un séjour légal de près de 10 ans ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3, dans lequel la Haute Cour confirme le fait que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont, par conséquent, pas déterminantes), cette durée de séjour doit être toutefois fortement relativisée. Au final, ce ne sont que les années durant lesquelles il a vécu en communauté conjugale avec son épouse, c’est-à-dire de 2012 à 2019, soit moins de 10 ans, qui sont réellement pertinentes pour évaluer l’intensité des liens que le recourant s’est créés avec la Suisse et dont l’analyse a été effectuée supra (cf. supra consid. 11.6). 12. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 25 février 2019 confirmée. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Ko- sovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce d'autant moins qu'il y possède de la famille, y a effectué sa formation et qu'il a sé- journé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans avant de venir en Suisse. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. 13. S'agissant des mesures d’instruction, requises par le mandataire dans son recours du 1 er avril 2019, le Tribunal se détermine comme suit. 13.1 En application de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière correcte à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).

F-1566/2019 Page 25 13.2 Tel est précisément le cas en l'espèce. La liste de questions envoyée, le 25 mars 2019, par le mandataire à l’épouse du recourant (cf. pièce 1 TAF, p. 31) vise en effet le même objectif que les questions posées le 3 novembre 2017 par le SPOP (cf. dossier cantonal page 832 ss), à savoir déterminer la nature de la relation des époux. Pour ce qui est de la transmission du passeport de l’épouse du recourant, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, dès lors que cette mesure n'apparaît pas propre à élucider les faits déterminants et que l’identité de l’épouse est pour le surplus suffisamment établie (cf. art. 33 al. 1 PA). Pour le reste des mesures d’instruction requises, les dossiers du SPOP et du SEM ont été produits (cf. pièce 10 TAF, p. 2).

13.3 Par conséquent, les différentes mesures d’instruction requises sont, soit rejetées, soit sans objet. 14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 février 2019, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 15. Au vu de l'issue de la cause, il est perçu des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 1'200 francs versée par le recourant en date du 24 avril 2019. Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif à la page suivante)

F-1566/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 24 avril 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; avec dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

F-1566/2019 Page 27

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

43

Cst

FITAF

II

  • art. 131 II
  • art. 136 II
  • art. 137 II
  • art. 138 II

III

  • art. 138 III

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

TAF

  • art. 26 TAF
  • art. 30 TAF

Gerichtsentscheide

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