Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1555/2020
Entscheidungsdatum
13.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1555/2020

A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Yaël Hayat, avocate, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI).

F-1555/2020 Page 2 Faits : A. A.a. A., ressortissante somalienne née le (...) 1970, est entrée en Suisse le 30 juin 1990 et y a déposé le même jour une demande d’asile. Par décision du 5 novembre 1990, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, devenu par la suite l’Office fédéral des migrations [ODM] et, à partir du 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. En date du 8 décembre 1990, la requérante a formé recours contre cette décision par-devant le Service des recours du Département fédéral de jus- tice et police (ci-après : DFJP). En date du 22 octobre 1992, l’intéressée a épousé à X. (VS) un compatriote, B., né en 1965, qui était également requérant d’asile. Elle a pris le nom de famille de son époux. Par décision du 2 juin 1993, l’ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 5 novembre 1990, prononçant l’admission provisoire de la requérante pour inexigibilité du renvoi. Par décision du 12 juillet 1996, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours de l’intéressée du 8 décembre 1990 en ce qui concernait l’asile et le renvoi et l’a déclaré sans objet en ce qui concernait l’exécution du renvoi. A.b. L’intéressée a donné naissance à trois enfants en Suisse, C., né le (...) 1993, D., née le (...) 1996, et E., né le (...) 2001. Ils ont tous été mis au bénéfice de l’admission provisoire. En 2002, l’intéressée s’est séparée de son mari. Par jugement du 25 août 2011, le juge des districts de X._______ et Y._______ a prononcé la disso- lution du mariage de l’intéressée et de son époux. A.c. Par courriers des 14 avril, 6 mai et 1 er juillet 2014, l’intéressée et ses enfants ont sollicité le règlement de leurs conditions de séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour. Par décision du 6 janvier 2015, le Service de la population et des migra- tions du canton du Valais (ci-après : SPoMi) a refusé la proposition de per- mis humanitaire en faveur de la requérante et de ses enfants, sur préavis négatif de la Commission consultative en matière de cas de rigueur dans

F-1555/2020 Page 3 le domaine des étrangers (ci-après : la Commission consultative). Par dé- cision du 29 avril 2015, le Conseil d’Etat du canton de Valais a décidé de classer le recours formé le 28 janvier 2015 par l’intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, celle-ci ayant déclaré renoncer à son recours. B. B.a. Par courrier du 11 juillet 2018, l’intéressée et ses enfants ont déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. Selon une attestation du Service de l’action sociale du canton du Valais du 7 mai 2019, le coût total d’assistance pour la famille depuis 1991 se montait à 977'901,65 francs (cf. dossier SEM, act. 2 p. 73 et 81). B.b. Par courrier du 11 octobre 2019, le SPoMi a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier de l’intéressée pour examen sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Les dossiers des enfants de la requérante ont également été transmis au SEM et ont fait l’objet de décisions séparées (cf., pour les deux fils de l’intéressée, affaires F-1559/2020 et F-1562/2020 ; la fille de l’intéressée s’est, quant à elle, vue délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l’art. 84 al. 5 cum art. 30 al. 1 let. b LEI). Par courrier du 23 octobre 2019, le SEM a informé l’intéressée de son in- tention de ne pas donner son aval à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. Il lui a toutefois accordé un délai pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2019, la requérante a produit ses déterminations. C. Par décision du 13 février 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission, en faveur de la requérante. Cette décision lui a été notifiée le 17 février 2020. D. D.a. En date du 17 mars 2020, l’intéressée, alors représentée par Migra- tions-Conseils, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait vécu les 3/5 de sa vie en Suisse, à ce qu’il soit estimé qu’elle était aussi bien intégrée que sa fille, D._______, et à ce qu’il soit demandé au SEM d’approuver l’octroi en sa faveur du permis de séjour requis.

F-1555/2020 Page 4 D.b. Par décision incidente du 26 mars 2020, le Tribunal a invité l’intéres- sée à verser une avance de frais de 1'000 francs, jusqu’au 8 mai 2020. A toutes fins utiles, il a adressé à la recourante le formulaire « Demande d’as- sistance judiciaire », la rendant attentive au fait qu’il lui revenait, le cas échéant, de déposer une demande formelle en ce sens et de produire les moyens de preuve nécessaires à établir qu’elle en remplissait les condi- tions. En date du 4 mai 2020, la recourante a retourné au Tribunal le for- mulaire de demande d’assistance judiciaire, avec différentes pièces justifi- catives. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’as- sistance judiciaire partielle formée par l’intéressée et l’a invitée à verser une avance de frais de 1'000 francs, en deux acomptes de 500 francs cha- cun, le premier devant être acquitté le 3 juillet 2020 et le second le 3 août 2020. La recourante a procédé au versement des deux acomptes de 500 francs en date du 22 juin 2020. E. E.a. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait intégralement les considérants de sa déci- sion et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses observations éventuelles. Par courrier du 27 juillet 2020, Maître Yaël Hayat, avocate, a communiqué au Tribunal qu’elle représentait désormais la recourante dans le cadre de la présente procédure. La mandataire a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l’ordonnance du 22 juillet 2020. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de prolon- gation de délai. Par courrier du 2 octobre 2020, la recourante a produit ses déterminations et précisé les conclusions prises dans son recours. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a transmis lesdites déterminations à l’autorité inférieure, l’invitant à produire ses éventuelles observations. Par lettre du 14 octobre 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribu- nal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. E.b. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l’autorité inférieure pour éventuelles observations et l’a invitée à lui fournir des informations complémentaires et actualisées

F-1555/2020 Page 5 sur sa situation professionnelle et financière, sur son état de santé, sur ses connaissances linguistiques et sur ses activités sociales. Par courrier du 20 mai 2021, un tiers est intervenu dans le cadre de la présente procédure pour soutenir le dossier de la recourante. Par fax et courrier du 4 juin 2021, la recourante a requis une prolongation de délai. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a admis cette de- mande et transmis aux parties une copie du courrier du tiers susmentionné. Par courrier du 9 juillet 2021, la recourante a donné suite à l’ordonnance du 6 mai 2021. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour éven- tuelles observations. Par lettre du 21 juillet 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information, les parties ayant été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d’un droit potentiel à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-1555/2020 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S’agissant de l’art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n’a pas subi de modifica- tion. Ce constat vaut également pour l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment - à son alinéa 1 let. a - aux critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 ; 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021

F-1555/2020 Page 7 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interpréta- tion. Il considère que l’art. 126 al. 1 LEI doit aussi s’appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Ainsi, lors- que le dépôt de la demande d’autorisation de séjour est intervenu avant l’entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHAT- TON ET AL, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la co- gnition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Ca- roni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l’occurrence, la recourante a déposé sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour le 11 juillet 2018, avant l’entrée en vigueur de la mo- dification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 13 février 2020, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n’a pas officiellement modifié sa pra- tique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l’application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa jurispru- dence adoptée jusqu’à présent. Il en va de même de l’OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Conformément à l’art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d’ap- prouver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des

F-1555/2020 Page 8 autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du tra- vail doivent être soumises à la procédure d’approbation (art. 85 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l’approbation du SEM. 4.3 En l’occurrence, le SPoMi a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité à la législation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 con- sid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementa- tion de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

F-1555/2020 Page 9 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf., également, arrêts du TF 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 ; 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral enten- dait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolon- ger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 La règlementation des cas individuels d’extrême gravité est, par ail- leurs, définie à l’art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appré- ciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour dé- posées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l’art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment : de l’in- tégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 6.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se

F-1555/2020 Page 10 déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf., notamment, arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; sur le caractère prépondérant de l’intégration dans l’examen de la transformation d’une admission provi- soire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gra- vité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admis- sion au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la juris- prudence y relative (cf., à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégreront néanmoins natu- rellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admis- sion provisoire. 6.4 Dans son ATF 147 I 268, le TF a examiné s’il existait, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, un droit à la transformation d’une ad- mission provisoire en autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Il a tout d’abord rappelé que d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci- après : Cour EDH), l’art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l’obtention d’un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi long- temps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d’exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). La Haute Cour a ensuite examiné les caractéristiques de l’ad- mission provisoire, en comparant ce statut à une autorisation de séjour (consid. 4.2). Elle en a conclu que la personne étrangère concernée, qui jouissait du statut d’admise provisoire, était certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouissait en Suisse d’une situation comparable à celle d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour ; en tant qu’admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer libre- ment à l’intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l’occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement (consid. 4.3). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de l’existence d’une ingérence dans la protection garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d’ad- mise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l’occurrence, justifié au sens de l’art. 8 par. 2

F-1555/2020 Page 11 CEDH en raison de son manque d’intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.4 et 5). 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que l’intégration de la recourante, qui séjournait en Suisse depuis 1990, ne pouvait être qualifiée d’exception- nelle. Cette dernière n’avait jamais exercé une véritable activité profession- nelle. Une indépendance financière était en outre très peu probable à l’ave- nir. Il ressortait, par ailleurs, de l’extrait du procès-verbal de la séance du 4 juin 2019 de la Commission consultative du canton du Valais que l’inté- gration n’était pas présente et que l’intéressée n’avait pas fait œuvre d’in- dépendance et de volonté. Selon une attestation du Service de l’action so- ciale du canton du Valais du 7 mai 2019, le coût d’assistance total de la famille se montait à 977'901,65 francs. Sous l’angle des possibilités de ré- intégration de l’intéressée dans son pays d’origine, le SEM a relevé que cette dernière avait suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’ori- gine et y avait passé les vingt premières années de sa vie. Il ressortait en outre du dossier que la recourante s’était rendue en vacances en Somalie en 2012 avec ses enfants. Un retour de l’intéressée dans son pays d’ori- gine ne devait dès lors pas l’exposer à des obstacles insurmontables. 7.2 Dans son recours, l’intéressée a relevé qu’elle était entrée en Suisse en juin 1990 et y avait été admise provisoirement en juillet 1996. Durant son séjour en Suisse, elle avait épousé un compatriote et avait mis au monde trois enfants, en 1993, 1996 et 2001. En 2002, elle s’était séparée de son époux, ce qui l’avait conduite à élever seule ses trois enfants, alors âgés de 1, 6 et 9 ans. Durant son séjour, elle avait effectué des cours, des formations et stages et traduisait bénévolement pour le Service de [M._______] valaisans tant en somali, qu’en arabe. Quant à son état de santé, l’intéressée a relevé qu’elle était suivie par un médecin et par un psychologue et qu’elle n’était plus en capacité totale de travailler. Ses souf- frances psychiques et physiques étaient attestées par des certificats médi- caux. Elle a relevé qu’elle recevait l’aide hebdomadaire d’une personne pendant deux heures pour les nettoyages de son appartement. Elle a aussi fait valoir qu’il fallait relativiser et contextualiser le montant qu’elle et sa famille avaient perçu au titre de l’aide sociale en tant que personnes ad- mises provisoirement en Suisse depuis de nombreuses années. 7.3 Dans son mémoire de réplique, l’intéressée a relevé que, séjournant en Suisse depuis plus de trente ans, elle avait largement dépassé le temps nécessaire pour demander une autorisation de séjour. N’ayant pas obtenu

F-1555/2020 Page 12 l’asile en Suisse, l’octroi d’un permis de séjour était la seule manière pour elle (à part le mariage) de bénéficier d’un droit stable en Suisse. Selon elle, la durée particulièrement longue de son séjour était un facteur « consé- quent allant dans le sens d’une intégration approfondie [de sa part en Suisse] » et ce, d’autant plus qu’elle n’avait jamais quitté ce pays depuis son arrivée. Quant à son intégration socio-professionnelle, l’intéressée a relevé que si elle ne pouvait pas travailler c’était en raison des douleurs extrêmement importantes dont elle souffrait au bas du dos, qui ne lui per- mettaient pas de se baisser et de faire du ménage. Au quotidien, elle bé- néficiait de l’aide de ses enfants, qui faisaient presque tout à la maison. La recourante a ajouté qu’elle avait fourni tous les efforts possibles afin de s’intégrer professionnellement, ayant suivi des formations pour trouver un emploi. Elle a relevé à ce titre qu’en tant que personne admise provisoire- ment en Suisse il était difficile de trouver un travail. Il était donc nécessaire de tenir compte des obstacles structurels et médicaux auxquels elle avait été confrontée tout au long de son parcours d’intégration. Du point de vue social, l’intéressée a souligné qu’elle était traductrice pour le Bureau [N._______] et que cette institution avait attesté ses connaissances linguis- tiques et son intégration sociale. Quant aux coûts d’assistance, l’intéressée a précisé que toute la famille avait bénéficié de cette aide et ce, sur plu- sieurs années. Ce montant se justifiait par ailleurs du fait qu’elle avait dû élever seule ses trois enfants après son divorce, son mari ayant été empri- sonné. Cette dette d’assistance ne devait ainsi pas constituer à lui seul un facteur déterminant dans la pesée des intérêts. Quant aux possibilités de réintégration dans son pays d’origine, l’intéressée a fait valoir que le SEM avait oublié le caractère inexigible du renvoi. Cela faisait en effet bientôt trente ans que la Somalie était le théâtre d’une guerre civile extrêmement violente et la situation géopolitique n’y avait peu - si ce n’est pas - changé. Contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, elle n’y était en outre pas re- tournée depuis son arrivée en Suisse. Enfin, si elle devait retourner en So- malie, elle y serait confrontée, en tant que femme seule et divorcée, à de multiples discriminations. Ainsi, une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI devait lui être octroyée. 7.4 Dans un courrier du 20 mai 2021, un tiers a communiqué au Tribunal qu’il avait eu recours aux bonnes notions du français de la recourante pour des traductions. Selon lui, l’intéressée « parl[ait] et écri[vait] remarquable- ment le français » et était une personne ouverte, disposant localement d’un réseau étendu d’amis (cf. act. TAF 17). Dans son courrier du 9 juillet 2021, l’intéressée a précisé, sur requête expresse du Tribunal, qu’elle souffrait de douleurs basses lombaires persistantes depuis 2013, qui restreignaient no- tamment sa mobilité. Elle avait déposé une demande auprès de l’office AI,

F-1555/2020 Page 13 celle-ci ayant été refusée au motif que son degré d’invalidité n’était que de 15%. Elle bénéficiait toutefois d’un suivi pour ses lombalgies chroniques. L’intéressée a précisé qu’elle espérait encore être en mesure de retrouver une activité (même partielle) malgré ses douleurs au dos et qu’elle avait débuté récemment un programme d’insertion sociale afin de déterminer dans quelle mesure et dans quel domaine une activité pourrait être envisa- gée. Elle a relevé que son statut d’admise provisoire ainsi que son âge étaient des facteurs supplémentaires rendant plus ardu l’accès au marché du travail. Elle a enfin soulevé qu’elle n’avait aucune poursuite, qu’elle ne figurait pas au casier judiciaire et qu’elle continuait ses travaux de traduc- tion (cf. act. TAF 21). 8. 8.1 La recourante réside en Suisse depuis le mois de juin 1990 et y totalise un séjour de plus de trente-et-un ans aujourd’hui. Elle remplit donc le cri- tère de la durée de résidence de l’art. 84 al. 5 LEI, ce que le SEM ne con- teste pas. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'exis- tent d'autres circonstances exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Cela dit, ce séjour particulièrement long en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7). 8.2 Quant à l’apprentissage d’une langue nationale, le Tribunal retient que la recourante dispose de très bonnes connaissances de la langue fran- çaise. En effet, bien que l’intéressée n’ait pas fourni un certificat de langue comme l’a enjointe expressément le Tribunal (cf. ordonnance du 6 mai 2021, act. TAF 16), il ressort des pièces au dossier, notamment du rapport du SPoMi du 4 juin 2019, que cette dernière dispose d’un niveau C2 en français (cf. dossier cantonal, p. 419). En outre, d’après plusieurs pièces au dossier, la recourante fait régulièrement œuvre de traductrice somali- français (cf. act. TAF 13 pce 4 et 17). Les très bonnes connaissances lin- guistiques de l’intéressée sont également attestées par des témoignages de tiers (cf. act. TAF 17 ; dossier cantonal, p. 169). Il s’agit donc d’un critère d’intégration qui parle en faveur de l’intéressée. 8.3 Sur le plan de l’intégration sociale, il ressort du dossier que l’intéressée a été active au sein de l’association O._______, association valaisanne

F-1555/2020 Page 14 d’accompagnement des migrants, qui n’existe plus actuellement (cf. dos- sier cantonal, p. 169, 167, 386 et 419). Elle continue, par ailleurs, à faire des traductions à titre bénévole dans le cadre d’activités d’aide aux mi- grants (cf. act. TAF 13 pce 4 et 17). Hormis ces activités, qui sont assuré- ment louables, l’intéressée n’a pas produit d’autres pièces attestant qu’elle fût active au sein d’autres associations sises à son lieu de domicile, celle- ci ayant été, on le rappelle, expressément invitée à fournir au Tribunal des informations complémentaires à ce sujet (cf. act. TAF 16). Le dossier con- tient également des témoignages et photos d’amis et de connaissances (cf. dossier cantonal, p. 386, 233 à 235 et 170 à 173 ; act. TAF 13 pce 4 et 17), ce qui démontre que l’intéressée a su se créer des attaches sociales en Suisse. Vu le nombre d’années passées dans ce pays par l’intéressée, ces attaches, qui doivent certes être prises en considération, ne sauraient toutefois être traitées comme exceptionnelles, ni justifier à elles seules la reconnaissance d’un cas de rigueur. 8.4 Du point de vue du respect de la sécurité et de l’ordre publics, on notera que le casier judiciaire de l’intéressée est vierge (cf. act. TAF 21 pce 9) et qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 21 pce 8). Bien que ces éléments soient favorables à l’inté- ressée, on relèvera qu’ils ne sont pas exceptionnels et peuvent être atten- dus de tout un chacun. 8.5 Quant à la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une for- mation, l’intéressée a effectué un cours de coiffure organisé par l’Office de l’Aide Sociale du canton du Valais du [...] octobre 2000 au [...] janvier 2001 (cf. act. TAF 1 pce 5 et 13 pce 1). Entre fin décembre 2010 et fin avril 2011, l’intéressée a travaillé comme auxiliaire de nettoyage à 10% par le biais d’une agence d’intérim et quatre jours, en 2011, à 10% comme nettoyeuse pour la société P._______ SA (cf. dossier SEM, act. 2 p. 76 et 55). Du [...] septembre au [...] novembre 2012, elle a suivi des cours théoriques et pra- tiques dans le cadre d’une formation d’auxiliaire de soins organisés par la Croix-Rouge Valais, qui se sont soldés par la réussite de l’examen théo- rique mais par l’échec de l’examen pratique (cf. act. TAF 1 pce 6 et 13 pce 2). Par la suite, elle a effectué un stage du [...] octobre 2016 au [...] juillet 2017 auprès de la Fondation de l’Accueil Collectif de la petite Enfance de X._______ et Environs (cf. dossier SEM, act. 2 p. 40). Depuis lors, la re- courante est demeurée sans emploi. Elle est entièrement à la charge de l’assistance publique (cf. act. TAF 21 pce 7). S’il se justifie de tenir compte du fait que l’intéressée a dû assumer seule la prise en charge de ses trois enfants (alors en bas âge) à partir de la

F-1555/2020 Page 15 séparation de son couple en 2002, on pouvait attendre de sa part qu’elle trouve une activité à temps partiel au moment où ses enfants avaient ac- quis une certaine indépendance. Or, hormis une très courte période d’acti- vité, à temps très partiel de surcroît, en tant que nettoyeuse, l’intéressée n’a pas réussi à intégrer le marché du travail. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’elle ait fait des recherches sérieuses d’emploi. Il n’est dès lors pas démontré que c’est en raison de son statut d’admise provisoire qu’elle n’a pas pu trouver du travail. Le TF n’a du reste pas relevé de dé- savantages généraux au niveau de l’accès au marché du travail pour les personnes admises provisoirement en Suisse par rapport à celles titulaires d’une autorisation de séjour en ce pays (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). En outre, sans remettre en cause le fait que l’intéressée souffre de problèmes dans le bas du dos (« rachialgies récurrentes » ou « lombalgie chronique »), attestés par des certificats médicaux (cf. act. TAF 1 pce 4 et 21 pces 1, 4 et 5), il y a lieu de constater que sa demande auprès de l’office AI a été rejetée, en 2018, au motif que son taux d’invalidité n’était que de 15% (cf. act. TAF 21 pce 2). On notera, en outre, que dans le certificat mé- dical du 2 mai 2019 produit par l’intéressée, le médecin écrivait : « Une activité professionnelle adaptée peut certainement être envisagée » (cf. act. TAF 1 pce 4). Dans sa dernière écriture, la recourante a, par ail- leurs, elle-même reconnu être capable de travailler (du moins à temps par- tiel) malgré ses problèmes de dos, ayant récemment débuté un programme visant à déterminer dans quelle mesure et dans quel domaine une activité était envisageable (cf. act. TAF 21). Enfin, s’agissant du suivi psychothéra- peutique/psychiatrique dont l’intéressée a bénéficié du 14 juillet 2019 au 4 mars 2020 (cf. act. TAF 1 pce et 21 pce 3), il y a lieu d’admettre, et la recourante ne le conteste pas, que ses problèmes psychologiques sont actuellement sous contrôle et qu’ils ne constituent donc pas une barrière à l’emploi. Au vu de ce qui précède et en l’état actuel du dossier, il y a lieu de conclure que l’intégration professionnelle et financière de l’intéressée ne saurait être considérée comme réussie. Cette dernière n’a en effet pas démontré avoir fait tout son possible pour intégrer le marché du travail et acquérir son in- dépendance financière (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.2 et 5.3.2). 8.6 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de pro- venance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter préalablement que cette notion n'est pas identique à celle d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung ») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI.

F-1555/2020 Page 16 8.6.1 Il faut en effet distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par es- sence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exé- cution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au béné- fice d'une admission provisoire (cf. SAMAH POSSE-OUSMANE, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 84 n° 29 s. p. 970). 8.6.2 Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, le critère d’exigibilité du retour s’apparente plutôt à celui des possibilités de réintégration dans le pays de provenance de l’art. 31 al. 1 let. g OASA ou de « réintégration sociale for- tement compromise » de l’art. 50 al. 2 LEI. Il ressort, en effet, de la formu- lation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume (après l’écoulement de plus de cinq ans) l’existence d’un certain « enraci- nement » (« Verwurzelung ») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obs- tacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 ; ILLES RUEDI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], art. 84 n° 26 p. 812). On relèvera toutefois que, tant qu’une levée de l’admission provi- soire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exi- gibilité d’un retour dans le pays de provenance au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique. 8.6.3 In casu, l’intéressée est arrivée en Suisse en juin 1990, à l’âge de 20 ans, et a été admise provisoirement en Suisse par décision de l’ODR du 2 juin 1993 (cf. dossier cantonal, p. 34). Cela fait ainsi plus de trente-et- un ans que l’intéressée vit en Suisse, dont vingt-huit ans au bénéficie de l’admission provisoire. Au vu de ces circonstances, les éléments avancés par le SEM dans sa décision du 13 février 2020 (cf. consid. 7.1 supra) ne sauraient suffire à eux seuls à retenir qu’un retour de l’intéressée en So- malie serait exigible. Pour se prononcer sérieusement sur cette question, il aurait fallu que l’autorité inférieure intègre d’autres facteurs dans son exa- men (comme, par exemple, la présence de membres de la famille sur place susceptibles de faciliter la réinstallation, l’existence ou non de discrimina- tions vis-à-vis des femmes seules ou divorcées en Somalie etc.). Au vu de l’issue qu’il se justifie de donner au recours (cf. consid. 8.7 infra), il est

F-1555/2020 Page 17 toutefois renoncé à renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner en détail si c’est à tort ou à raison que l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée avait passé des vacances en Somalie en 2012. Cela étant, le dossier can- tonal contient des documents (formulaires de demande et de scannage) pour l’établissement de documents de voyage pour l’intéressée et ses en- fants en vue d’un séjour de dix jours en Somalie en été 2012 (cf. dossier cantonal, p. 127 à 141) et le rapport du SPoMI du 4 juin 2019 mentionne le fait que la famille a bénéficié de tels documents pour se rendre en Somalie pour des vacances (cf. dossier cantonal, p. 420). 8.7 Au final, fondé sur une appréciation globale de la situation de l’intéres- sée, le Tribunal considère qu’elle ne saurait prétendre, en l’état, à l’octroi d’une autorisation de séjour et ce, malgré les très nombreuses années pas- sées sur le territoire helvétique. En effet, si la recourante dispose de très bonnes connaissances linguistiques, d’aucun antécédent judiciaire et n’est pas endettée, elle n’a toutefois pas démontré avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour intégrer le marché du travail et acquérir son indépendance financière. On notera à ce titre qu’elle a ré- cemment entrepris des démarches en vue de trouver une activité adaptée à ses problèmes de dos. Il n’est dès lors pas exclu que son statut puisse être réexaminé à l’avenir si sa situation professionnelle et financière devait notamment s’améliorer. Le refus d’octroyer, en l’état, une autorisation de séjour à l’intéressée est, pour les motifs exposés ci-avant, également con- forme à l’art. 8 CEDH et à la jurisprudence du TF résumée ci-dessus (cf. consid. 6.4 supra). 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 13 février 2020 est conforme au droit fédéral. Elle n’est, en outre, pas inop- portune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

F-1555/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, le 22 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1555/2020 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Destinataires: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information avec dossier cantonal en retour

Expédition :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 8 CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

LEI

  • art. 30 LEI
  • art. 40 LEI
  • art. 50 LEI
  • art. 58a LEI
  • art. 83 LEI
  • art. 84 LEI
  • art. 90 LEI
  • art. 99 LEI
  • art. 126 LEI

LEtr

  • art. 84 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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